2020 QCCA 488, 2020 QCCA 488
Opinion
Messier c. Lepage 2020 QCCA 488 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010116-199 (200-17-029506-193) DATE : 7 AVRIL 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GINETTE MESSIER APPELANTE – demanderesse c. OLIVIER LEPAGE INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 9 octobre 2019 (l’honorable Johanne April), lequel rejette sa demande en injonction interlocutoire [1] . * * * [ 2 ] Les parties sont propriétaires de lots contigus.
L’intimé souhaite ériger un immeuble dont l’un des murs reposerait directement sur la ligne séparative des lots, projet pour lequel il a obtenu un permis de construction de même qu’une subvention de la Ville. Pour ce faire, l’intimé doit accéder au terrain de l’appelante pour y excaver. Cette dernière s’y oppose de crainte que l’immeuble projeté ainsi que les travaux pour l’ériger affectent les fondations de son immeuble qui datent de plus de 350 ans.
Les discussions entre les parties perdurent durant plus d’un an, sans succès. [ 3 ] Le 2 mai 2019, l’intimé fait parvenir à l’appelante, par la voie de ses avocats, un avis aux termes de l’
article 987 du Code civil du Québec en vue d’exercer son droit d’échelage [2] . Il annonce qu’il accédera au terrain de l’appelante afin d’y procéder à des travaux d’excavation, lesquels doivent durer environ14 jours. [ 4 ] Le 9 mai 2019, l’appelante, par lettre d’avocat, refuse qu’une
partie de son terrain soit excavée soutenant qu’il existe un risque réel et non négligeable pour la solidité et l’intégrité de son immeuble. Elle ajoute que cette excavation n’est pas nécessaire et peut être évitée si l’intimé accepte de construire un immeuble plus petit. [ 5 ]
Malgré tout, le 14 mai 2019, l’intimé se présente sur le terrain de l’appelante avec son entrepreneur afin d’y commencer les travaux d’excavation. [ 6 ] Le même jour, l’appelante dépose une demande en injonction provisoire, interlocutoire et permanente.
L’intimé s’engage à suspendre les travaux jusqu’à l’instruction sur l’injonction interlocutoire, laquelle a lieu le 25 septembre 2019. * * * [ 7 ] Après avoir présenté le contexte et les positions respectives des parties, la juge de première instance analyse la demande d’injonction interlocutoire aux termes de l’article 511 du Code de procédure civile et des critères traditionnels : 1) l’apparence de droit; 2) l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable causé à l’appelante et 3) la balance des inconvénients. [ 8 ] Quant à l’apparence de droit, la juge affirme que l’appelante n’a pas démontré que les travaux de l’intimé menaçaient l’intégrité de sa propriété.
Dès lors, l’appelante a l’obligation de permettre à son voisin d’accéder à sa propriété « […] si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin » [3] . Pour la juge de première instance, l’intimé n’a pas à « […] faire la preuve d’une absolue nécessité d’agir » [4] . [ 9 ] Elle conclut sur le critère de l’apparence de droit [5] : [21] S’il y a apparence de droit, elle est nettement en faveur du défendeur. La demanderesse en refusant au défendeur la possibilité de débuter les travaux contrevient à l’
article 987 C.c.Q. et prive ce dernier de son droit à la propriété. En cela, le caractère de nécessité et rejoint davantage les droits et les besoins du défendeur. En effet, les travaux normalement auraient dû débuter bien avant, soit il y a plus
d’un an, puisque de l’aveu de la demanderesse cette situation perdure depuis plus d’un an. [Renvoi omis] [ 10 ] Bien qu’il ne lui soit pas nécessaire de le faire, la juge procède ensuite à l’examen du préjudice irréparable. Selon elle, il ressort du dossier, et notamment des expertises produites par l’intimé, que les travaux effectués n’auront aucune empreinte négative sur l’immeuble de l’appelante.
Au surplus, la juge de première instance note que les articles 988 et 991 du Code civil du Québec obligent le voisin à réparer le préjudice que les travaux pourraient éventuellement causer. [ 11 ] La juge conclut donc sur le critère du préjudice irréparable [6] : [28] En l’espèce, le Tribunal estime que c’est davantage le défendeur qui subit des dommages. Il s’est comporté en citoyen responsable dans la perspective de relations de bon voisinage en déposant des expertises rassurantes quant à la manière d’effectuer les travaux.
Malgré tout, il s’est vu imposer, par la demanderesse, des délais s’apparentant à de l’abus. [ 12 ] Par conséquent, la juge rejette la demande d’injonction interlocutoire. * * * [ 13 ] L’appelante fait valoir cinq moyens d’appel, lesquels peuvent être ainsi résumés. [ 14 ] D’abord, la juge de première instance erre en ne concluant pas à une apparence de droit en sa faveur, en l’occurrence la protection de son droit de propriété reconnu aux articles 947 et 953 C.c.Q. et aux articles 6 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] .
La juge se limite plutôt à analyser la question du seul point de vue du droit de l’intimé sous 987 C.c.Q. Pour l’appelante, le jugement entrepris crée un état de fait auquel le jugement au fond ne pourra pas remédier, une indemnisation monétaire ne pouvant réparer la violation de son droit de propriété protégé par la Charte québécoise . [ 15 ] L’appelante prétend ensuite que la juge de première instance erre en analysant la situation comme s’il s’agissait d’une demande de l’intimé d’autoriser les travaux aux termes de l’
article 987 C.c.Q. Or, et bien que, selon elle, l’intimé eût dû faire une telle demande, c’est bien l’appelante qui recherche l’injonction à la suite de l’intervention unilatérale de l’intimé. De plus, la juge donne une portée trop large au droit d’échelage, en ce que l’
article 987 C.c.Q. reconnait au propriétaire le droit d’accéder au terrain de son voisin et non d’y « exécuter des travaux ». [ 16 ] Enfin, l’appelante fait valoir que la juge commet une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits puisqu’elle évalue la demande comme si l’intimé souhaitait entreprendre des travaux sur son terrain plutôt que sur celui de l’appelante. [ 17 ] L’intimé, quant à lui, souligne que la juge de première instance ne commet aucune erreur. Le droit de propriété de l’appelante n’est pas absolu et l’
article 987 C.c.Q. en constitue une limite. Ce droit qui vise à permettre à l’intimé de jouir de son droit jusqu’à la limite de sa propriété, inclut de pouvoir faire des travaux sur le terrain de l’appelante, si cela est nécessaire, et n’est aucunement soumis à une autorisation judiciaire préalable. * * * [ 18 ] En matière d’injonction interlocutoire, la norme d’intervention en appel est particulièrement stricte, l’octroi ou le rejet d’une telle demande relevant de la discrétion du juge de première instance, ce qui commande de notre part une grande déférence.
La Cour écrivait récemment [8] : [22] La décision d’accorder une injonction interlocutoire est une décision discrétionnaire qui commande un degré élevé de déférence en appel.
Ainsi, le rôle d’une cour d’appel en matière de demande d’injonction interlocutoire est d’abord de vérifier si le juge de première instance s’est bien dirigé en droit, s’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits pouvant donner ouverture au recours et, le cas échéant, s’il a exercé judiciairement sa discrétion. [Renvoi omis] [ 19 ] En l’espèce, nous sommes d’avis que la juge de première instance ne commet pas d’erreur révisable et que l’appel doit être rejeté. [ 20 ] L’appelante reproche d’abord à la juge d’avoir tranché la question de l’apparence de droit par le prisme du droit d’échelage de l’intimé plutôt que par celui de son droit de propriété.
Nous ne pouvons souscrire à cet argument. [ 21 ] Bien que cela ait pu être contesté à une certaine époque, le droit de propriété, comme tout autre droit, n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect des limites et des conditions fixées par la loi [9] . Or, l’
article 987 C.c.Q. constitue précisément une telle limite [10] laquelle propose, à l’instar de l’
article 976 C.c.Q. [11] , une transaction entre les intérêts éventuellement opposés de voisins. Il est, en ce sens, à la fois [12] une limite au droit de propriété, ici de l’appelante, en lui imposant la présence d’un tiers et la protection du droit de propriété, ici de l’intimé, en assurant que celui-ci puisse être exercé jusqu’aux limites du fonds [13] . [ 22 ] Parce que l’
article 987 C.c.Q. propose un juste équilibre entre les intérêts de propriétaires voisins, il pose les conditions d’exercice du droit d’échelage, conditions qu’il convient maintenant d’aborder [14] . [ 23 ] D’abord, le propriétaire tenu de permettre l’accès à son fonds doit avoir reçu un avis, verbal ou écrit. Cet avis, en l’espèce, est acheminé le 2 mai 2019. L’appelante a tort lorsqu’elle fait valoir que l’intimé devait obtenir l’autorisation préalable du tribunal.
Il est vrai que, dans ce dossier, les parties ont longuement négocié quant aux travaux d’excavation et que l’intimé connaissait l’opposition de l’appelante à ceux-ci. L’envoi de l’avis et la présence des entrepreneurs quelques jours plus tard constituent donc un changement de ton qui a légitimement pu surprendre l’appelante. L’on ne peut pas, pour autant, admettre l’argument de cette dernière selon lequel il revenait
à l’intimé de demander une injonction pour pouvoir accéder à son terrain [15] . L’intimé a envoyé l’avis requis, il s’est retiré lorsque l’appelante s’est opposée à sa présence sur son terrain et c’est cette dernière qui a alors intenté une action judiciaire.
Aucun reproche ne peut être fait à l’intimé. [ 24 ] En dernière analyse, que ce soit l’intimé qui agisse en justice pour obtenir une injonction ordonnant à l’appelante de lui permettre l’accès ou que ce soit cette dernière qui, comme en l’espèce, agisse pour contester l’exercice de ce droit importe peu puisqu’il s’agira, dans tous les cas, de pondérer les droits et intérêts respectifs des parties.
Il revient toutefois à celui qui invoque le droit d’échelage, ici l’intimé, d’établir qu’il satisfait aux conditions de celui-ci, ce qu’il a fait en l’espèce. [ 25 ] La juge ne commet pas non plus d’erreur quant à la portée de l’
article 987 C.c.Q. Bien que celui-ci, pris littéralement, ne prévoie que « l’accès au fond » et bien que le droit d’échelage doive être interprété restrictivement [16] , ce droit peut inclure certains travaux nécessaires [17] . D’ailleurs, l’
article 988 C.c.Q. prévoit que « [l] e propriétaire qui doit permettre l’accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu’il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l’état ». Cette disposition ne ferait que peu de sens si le droit d’échelage ne visait que le seul accès au fonds. De plus, il est difficile d’imaginer que le droit d’échelage ne puisse jamais permettre une certaine excavation sur le terrain du voisin sans quoi, par exemple, il pourrait devenir impossible de réparer une fondation existante.
Dès lors, la question n’est pas de savoir si le droit d’échelage inclut la possibilité d’excaver, mais quand est-ce que cela est possible. [ 26 ] C’est ici qu’intervient le deuxième critère de l’
article 987 C.c.Q. , lequel prévoit que l’accès à la propriété voisine doit être « nécessaire pour faire ou entretenir une construction, […] » . L’appelante conteste que tel soit le cas, argumentant que l’intimé a « le choix de construire un immeuble plus petit » [18] .
Un tel raisonnement, lequel tend à imposer à l’intimé, sur son lot, le dictat de l’appelante, contrevient directement à l’essence même du droit d’échelage qui découle de l’idée « […] qu’un propriétaire a le droit de bâtir à la limite de son terrain » [19] . [ 27 ] De même, si l’on a pu, dans le passé, entretenir des doutes quant au fait que le droit d’échelage s’étende à la construction d’un nouvel ouvrage [20] , ce que soulève en fait l’argument de l’appelante, le texte de l’
article 987 C.c.Q. le reconnaît maintenant [21] , d’autant qu’il s’agit bien ici de l’érection d’un ouvrage situé près de la ligne de division, élément vu par certains comme une condition supplémentaire [22] ou à tout le moins inhérente à celle de la nécessité. [ 28 ] Au-delà de dire que l’intimé peut construire un immeuble plus petit, l’appelante n’invoque aucun autre motif concernant la nécessité, en proposant, par exemple, l’existence de solutions alternatives à la construction de l’immeuble projeté par l’intimé.
À l’inverse, ce dernier, tant dans sa déclaration sous serment que dans l’expertise qu’il a produite, démontre une telle nécessité. [ 29 ] La doctrine soutient également que l’exercice du droit d’échelage doit viser une atteinte minimale à la propriété du voisin [23] et, pourrait-on ajouter, qu’il ne mette pas en péril cette dernière [24] .
Or, la preuve au dossier ne convainc pas la juge de l’existence d’un risque prévisible pour les fondations de l’immeuble de l’appelante à la suite des travaux d’excavation, d’autant que l’intimé s’est engagé dans sa déclaration sous serment à retenir les services d’ingénieurs de manière à assurer la supervision des travaux. L’appelante ne nous pointe aucune erreur révisable quant à cette conclusion. [ 30 ] La juge de première instance avait donc raison de conclure que les conditions de l’
article 987 C.c.Q. étaient satisfaites. L’appelante ne pouvant fonder son refus sur un motif justifié, elle ne pouvait prétendre à une apparence de droit. À une époque où l’on assume plus facilement le relativisme du droit de propriété, le droit d’échelage participe de l’importance d’exercer celui-ci conformément aux exigences de la bonne foi et d’empêcher un propriétaire qui, sans juste motif, tente d’imposer à un voisin la manière d’exercer son droit de propriété. [ 31 ] Quant au critère du préjudice, celui-ci ne doit pas être purement hypothétique [25] .
Or, nous avons vu plus haut que la juge conclut, à juste titre, à l’absence de preuve d’empreinte négative sur l’immeuble de l’appelante. Ce critère n’était donc pas satisfait. De même, l’appelante détient un recours spécifique en réparation du préjudice [26] , le cas échéant, et l’intimé a une obligation légale de ne pas ébranler les ouvrages sur le lot voisin, comme l’édicte l’
article 991 C.c.Q. [ 32 ] Enfin, notons que, bien qu’il soit exact que la juge réfère, à quelques reprises, à la volonté de l’intimé de procéder à des travaux sur son terrain plutôt que sur celui de l’appelante [27] , cette dernière ne nous convainc pas que la juge a erronément compris la nature et le lieu des travaux projetés [28] . En effet, il ressort clairement, tout à la fois des procédures au dossier, de la déclaration sous serment de l’intimé et du rapport d’expert produit par ce dernier, que les travaux visés par l’injonction doivent avoir lieu sur le terrain de l’appelante.
Il est dès lors peu vraisemblable que la juge de première instance se soit méprise sur ce point. De toute manière, même si tel avait été le cas, cette erreur est ici non déterminante puisque nous arrivons à la conclusion que le droit d’échelage inclut celui de procéder à des travaux d’excavation sur le terrain de l’appelante et que les conditions d’exercice de l’
article 987 C.c.Q. sont satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] PREND ACTE du désistement verbal de l’intimé quant à la requête en rejet d’appel; [ 34 ] REJETTE l’appel; [ 35 ] AVEC les frais de justice à l’encontre de l’appelante dans toutes les instances. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marco Lavoie LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC. Pour l’appelante Me Éric Bouchard BOUCHARD + AVOCATS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 13 mars 2020
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