2014 QCCQ 7314, 2014 QCCQ 7314
Opinion
Protection de la jeunesse — 14351 2014 QCCQ 7314 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007263-132 DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de 7 ans, est confié à son père conformément à la dernière ordonnance rendue le 30 avril 2013.
Rappelons que les motifs de compromission à l'origine des mesures de protection sont en lien avec de l'abus physique ainsi qu'à des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère à l'égard de l'enfant et de son frère. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant.
[ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête du frère de l'enfant, Y , né le […] 2004. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice allègue que le père présente des difficultés à assumer ses responsabilités parentales et adopte un mode de vie qui ne répond pas aux besoins de ses enfants. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que les enfants soient confiés à la grand-mère paternelle avec un suivi social pour une durée d'une année. De plus, elle demande que la supervision des contacts entre la mère et les enfants se poursuive. [ 6 ] Le père et les enfants sont absents. Ils quittent le palais de justice peu avant l'audition, après avoir rencontré l'avocate des enfants. [ 7 ] La mère est présente.
Elle manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 8 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle du père se détériore notamment en ce que : ▪ Il consomme de la drogue; ▪ Il n'arrive pas à garder son appartement propre; ▪ Il manque régulièrement de nourriture; ▪ Il a des difficultés financières et continue de mettre en gage les jeux électroniques de ses enfants; ▪ Il utilise des méthodes éducatives inappropriées à l'égard des enfants; ▪ Il ne participe pas aux services offerts par la Directrice. [ 9 ] Au mois de septembre 2013, la Directrice est informée que le père s'est fait prendre à voler alors qu'il est avec ses deux garçons.
Le père explique qu'il a demandé à ses enfants de faire diversion pour pouvoir voler de la marchandise dans un magasin à rayons. [ 10 ] La Directrice informe le père qu'elle doit saisir le Tribunal. Le père accepte d'aller demeurer chez la grand-mère paternelle avec les enfants. [ 11 ] Le 23 octobre 2013, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la grand-mère paternelle. [ 12 ] Depuis qu'ils ont intégré le milieu de la grand-mère paternelle, les enfants évoluent positivement. Dès les premières semaines, la Directrice constate un apaisement chez les enfants.
Ils ont une routine de vie stable et reçoivent réponses à leurs besoins. [ 13 ] La Directrice reçoit une excellente collaboration de la part de la grand-mère paternelle. C'est elle qui s'occupe de l'ensemble des responsabilités à l'égard des enfants. Un éducateur de milieu est impliqué auprès de la famille et supporte particulièrement la grand-mère paternelle et les enfants. [ 14 ] Le père a une bonne relation avec ses enfants. Il s'agit plutôt d'une relation amicale que parentale.
Lorsqu'il est question d'imposer son autorité, il a beaucoup de difficultés à intervenir auprès d'eux autrement que par les cris et les menaces. La grand-mère paternelle doit s'interposer régulièrement afin qu'il corrige sa façon de faire avec les enfants. [ 15 ] La mère continue de recevoir des traitements par injection pour un diagnostic de schizophrénie. Elle ne reconnaît toujours pas ce diagnostic indiquant plutôt avoir fait des psychoses toxiques.
Elle exprime beaucoup de rancœur face à l'intervention de la Directrice et adopte souvent la position de victime. [ 16 ] La mère a des contacts réguliers avec ses enfants. Depuis l'automne 2013, elle vit chez la grand-mère maternelle. Elle bénéficie de contacts avec ses enfants dans ce milieu de vie. La Directrice explique que depuis que les contacts sont chez la grand-mère maternelle c'est plus facile. La mère est parfois laissée seule avec ses enfants. [ 17 ] L'enfant X indique à son avocate qu'il se sent bien chez sa grand-mère.
Il a toutefois hâte de retourner vivre seul avec son père et exprime qu'il s'ennuie de sa mère. En ce qui concerne l'enfant Y, il indique que les contacts actuels avec sa mère lui conviennent quoique pourraient être un peu plus longs. [ 18 ] La Directrice souhaite augmenter la durée des contacts. Elle veut également que les enfants puissent visiter leur mère lors de certains congés scolaires. Elle précise que l'ouverture est très graduelle, préférant la qualité sur la quantité.
Les contacts doivent être prévisibles et les modalités doivent être revues régulièrement. [ 19 ] Elle ajoute qu'elle devra évaluer, au cours de la prochaine année, le meilleur plan de vie pour les enfants. [ 20 ] Les parents sont toujours ambivalents quant à leur désir de reprendre la vie commune. [ 21 ] La situation des enfants commande qu'ils soient confiés à leur grand-mère paternelle. Cette dernière est en mesure de répondre à l'ensemble de leurs besoins et capable de leur offrir un milieu de vie stable, sécurisant et encadrant. [ 22 ] Le père manque de maturité et n'est pas capable de s'organiser.
Il n'est pas en mesure d'exercer adéquatement son rôle parental et les enfants en souffrent. [ 23 ] Heureusement, ils peuvent compter sur un membre significatif de leur famille pour pallier à ces difficultés. [ 24 ] Les parents doivent rapidement prendre les moyens pour régler leurs difficultés car les garçons ne peuvent pas demeurer en
attente indéfiniment. Les enfants doivent devenir leur priorité et ils devront prendre les moyens nécessaires pour le démontrer. [ 25 ] Depuis les dernières années, plusieurs services sont mis en place pour supporter les parents. Malheureusement, l'aide apportée ne donne pas les résultats escomptés. Les enfants ont aussi droit à un projet de vie stable et permanent. En cas d'inaction de la part des parents, le Tribunal devra prendre d'autres moyens. [ 26 ] Les visites avec la mère respectent le rythme des enfants.
Il demeure important de continuer d'écouter leurs demandes et leurs désirs quant aux contacts avec leur mère.
Il est heureux de constater qu'ils sont actuellement positifs pour les enfants. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 avril 2013; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la grand-mère paternelle, madame C; [ 33 ] PREND ACTE que le père réside au domicile de la grand-mère paternelle; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant la grand-mère paternelle; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère s'effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en psychiatrie; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Dominique Desjardins Avocate du père
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