2022 QCCQ 9076, 2022 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 224687 2022 QCCQ 9076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002632-219 JUGEMENT RENDU LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée.
Par cette décision, la sécurité et le développement de l’adolescente étaient déclarés compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
L’adolescente était alors confiée à la mère avec un suivi pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque un motif de compromission additionnel, soit la négligence sur le plan physique et il propose essentiellement l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois et un suivi social pendant une année. [ 3 ] La mère et l’adolescente consentent uniquement au suivi social. Elles contestent la demande d’hébergement en famille d'accueil. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Contexte [ 5 ] À l’automne 2021, la mère se sépare de son conjoint, ce qui lui occasionne un déménagement, des difficultés financières et une réorganisation familiale. La mère développe des symptômes dépressifs et elle se désinvestit de ses responsabilités envers l’adolescente et sa soeur aînée Y. Celles-ci sont majoritairement laissées à elles-mêmes. [ 6 ] En novembre 2021, Y va habiter chez une connaissance, madame C. Par le fait même, elle n’assume plus un rôle parentifié dans le milieu maternel.
Le Directeur requiert pour celle-ci qu’elle demeure dans ce milieu jusqu’à sa majorité, ce qui fait l’objet d’un consensus entre les parties concernées.
[ 7 ] En janvier 2022, Y dévoile à une pédopsychiatre une agression sexuelle subie lors de l’été 2020 dans le milieu paternel. Cette situation affecte la mère et s’ajoute à la période difficile qu’elle traverse. D’ailleurs, dans cette même période, X intervient auprès de la mère à son arrivée au domicile, alors que celle-ci tente de se stranguler. [ 8 ] La mère n’encadre pas l’adolescente. Celle-ci affiche un haut taux d’absentéisme scolaire. Au su de la mère, elle se trouve souvent au domicile familial avec des amis à consommer du cannabis et écouter la télévision, et ce, au lieu d’être à l’école.
Elle fréquente un copain âgé de 23 ans, alors qu’elle n’a que 14 ans. La mère accepte que celui-ci couche avec l’adolescente à la condition qu’elle n’entende pas leurs ébats sexuels. [ 9 ] La mère peine à meubler adéquatement son appartement et au moins à deux occasions, il manque de nourriture pour la famille. La mère consomme de l’alcool. [ 10 ] À la fin mars 2022, les parties conviennent que l’adolescente soit confiée aux grands-parents maternels. Le 25 mai 2022, elle est cependant hébergée en famille d'accueil en vertu d’une ordonnance provisoire.
Cela prévaut jusqu’à maintenant, outre un court séjour en centre de réadaptation en juin dernier à la suite d’une fugue de l’adolescente. Peu de contacts ont lieu entre la mère et l’adolescente, faute par cette dernière de vouloir y participer. [ 11 ] La mère occupe un emploi. Elle bénéficie d’aide en lien avec sa consommation d’alcool et ses difficultés personnelles. Au cours de l’hiver dernier, son conjoint et elle reprennent leur relation sans pour autant refaire vie commune. Elle surmonte peu à peu les épreuves qui l’ont affligée depuis l’automne dernier et elle reconnaît en bonne
partie ses torts. [ 12 ] Du côté de l’adolescente, elle doit reprendre son deuxième secondaire qu’elle a échoué en raison de son important absentéisme scolaire. Elle se dit consciente de sa dépendance affective envers son copain. Elle souhaite reprendre un emploi dans un établissement de restauration rapide. Elle est décrite par la personne autorisée comme ayant une bonne maturité. [ 13 ] L’actuelle fragilité de la situation familiale, qui repose principalement sur la mère mais aussi sur l’adolescente, milite pour le maintien d’un suivi auprès d’elles par le Directeur.
La personne autorisée invoque avec raison que la mère doit redevenir crédible aux yeux de sa fille et disponible pour en assumer la responsabilité. Voilà les principaux défis auxquels la mère est confrontée. [ 14 ] Au-delà d’un suivi de la famille par le Directeur, le Tribunal doit déterminer si la poursuite du retrait de l’adolescente de son milieu familial s’impose afin de répondre à son intérêt (article 4 de la Loi). [ 15 ] On retrouve à l’article 38.2 de la Loi des facteurs à considérer afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.
Le Tribunal estime que ces facteurs sont aussi utiles et pertinents pour pouvoir répondre au présent litige.
Ils sont les suivants : • la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 16 ] Rappelons dans un premier temps que les motifs de compromission établis dans la décision du 10 septembre 2021, tout comme pour l’entente sur des mesures volontaires prévalant du 24 novembre 2020 au 24 mai 2021, sont reliés principalement au père.
Tel qu’il appert de l’extrait suivant de la dernière décision, on reconnaît les capacités de la mère à protéger ses deux filles : [10] La mère se montre protégeante pour ses filles et elle offre une bonne collaboration au Directeur. [11] Quant au père, il choisit de ne pas se présenter lors de l’instruction.
Bien qu’il réfute toute difficulté lorsque le Directeur le rencontre, la preuve démontre que sa consommation de drogues, son mode de vie et son attitude parfois dénigrante envers ses filles constituent des facteurs ayant pour effet de compromettre leur sécurité et leur développement. [12] Dans l’éventualité où le père continue à nier ses difficultés et qu’il n’entreprend pas de démarches en vue de les résoudre, il sera important que la mère effectue les démarches appropriées pour protéger ses filles, notamment en lien avec leur garde et les droits d’accès du père. [ 17 ] La rupture de la relation conjugale de la mère semble constituer un point tournant dans sa situation de désorganisation et par le fait même, dans la situation de ses deux filles.
Les faits établis concernant spécifiquement l’adolescente sont importants, voire graves. L’échec de son deuxième secondaire en est une bonne illustration. [ 18 ] Toutefois, cette même situation de la mère semble également épisodique et circonstancielle. La preuve ne démontre pas d’antériorité ou de récurrence. La mère est pour la première fois au cœur des motifs qui rendent nécessaires l’intervention du Directeur pour assurer la protection de l’adolescente. [ 19 ] L’adolescente a été laissée à elle-même pendant la période sombre de la mère, ce qui a provoqué les conséquences préalablement décrites.
Par ailleurs, il est permis de croire au potentiel de la mère et aussi de l’adolescente, qu’on dit dotée d’une belle maturité, pour opérer des changements positifs. [ 20 ] La mère aussi est en processus de changements personnels positifs. La preuve dans son ensemble porte raisonnablement à croire à ses capacités de remédier à ses difficultés personnelles, et ce, avec l’aide du Directeur.
Aussi, le réseau de la mère, dont les grands- parents maternels et son conjoint, apparaît également favorable pour l’atteinte de cet objectif. [ 21 ] Pour toutes ces raisons, le Directeur ne se décharge pas de son fardeau de démontrer de façon prépondérante qu’il est nécessaire
et dans l’intérêt de l’adolescente de l’exclure encore pour quelques mois du milieu maternel. [ 22 ] Finalement, l’ajout du motif de négligence sur le plan physique est démontré à la satisfaction du Tribunal en lien avec les lacunes du logement familial et des manques de nourriture chez la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment l’école; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente ; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment pour sa toxicomanie et son impulsivité; [ 31 ] ORDONNE à la mère de faire rapport aux deux semaines au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation et en lien avec sa santé mentale; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 août 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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