2019 QCCA 1371, 2019 QCCA 1371
Opinion
Abbad c. R. 2019 QCCA 1371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003454-175 (200-01-177357-138) DATE : 9 AOÛT 2019 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MOHAMED ABBAD APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 20 octobre 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Chantale Pelletier), sur des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de seize ans ( alinéas 151a) et 152a) du Code criminel ) [1] . [ 2 ] Les infractions pour lesquelles l’appelant est déclaré coupable visent la fille de son épouse, âgée de dix et onze ans au moment des événements.
Ceux-ci seraient survenus entre le 1 er août 2012 et le 1 er mars 2013. [ 3 ] L’appelant immigre au Canada en provenance du Maroc à la suite de son mariage avec la mère de la plaignante. Son épouse l’aide à trouver du travail au même restaurant A où elle travaille. Ils occupent tous les deux un emploi à un marché d’alimentation par la suite. La plupart du temps, l’appelant et son épouse travaillent aux mêmes heures et voyagent ensemble. [ 4 ] Au procès, l’appelant oppose une dénégation générale, indiquant qu’il n’a eu que très peu ou pas d’occasions de se trouver seul en présence de la plaignante.
Il présente une preuve documentaire afin de corroborer ses dires. Il témoigne qu’il considérait les cinq enfants de son épouse comme les siens. [ 5 ] La juge ne croit pas l’appelant et conclut que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. Elle cite six éléments pour illustrer le déficit de crédibilité de l’appelant, jugeant notamment invraisemblables ses affirmations selon lesquelles il n’était jamais seul avec les enfants. [ 6 ] En ce qui concerne le témoignage de la plaignante, la juge indique que la jeune fille a été en mesure de bien décrire les évènements, fournissant certains détails.
Elle estime que la plaignante est crédible, sincère et fiable, malgré certaines lacunes qui s’expliquent par son jeune âge au moment des événements. [ 7 ] Globalement, la juge estime que la culpabilité de l’appelant a été établie hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Le reproche central formulé par l’appelant à l’encontre du jugement porte sur deux erreurs factuelles, qu’il qualifie de manifestes et déterminantes, et qui auraient eu pour effet de fausser l’analyse de sa crédibilité. [ 9 ] Une cour d’appel doit en principe faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions sur la crédibilité tirées par un juge de première instance [2] . [ 10 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins ne relève pas de la science exacte et une cour d’appel doit respecter les perceptions et constatations du juge de première instance en cette matière, sauf s’il y a erreur manifeste et déterminante [3] . [ 11 ] Ainsi, une erreur manifeste dans l’appréciation de la crédibilité ne sera pas suffisante pour justifier l’intervention d’une cour d’appel.
Cette erreur doit être aussi déterminante , en ce qu’elle doit être « susceptible d’avoir eu une influence importante sur le raisonnement du juge qui l’a amené à conclure à la culpabilité de l’appelant » [4] .
[ 12 ] C’est le cas lorsque l’erreur porte sur « l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité » [5] .
Dans une telle situation, la déclaration de culpabilité ne se fonde pas entièrement sur la preuve, mais sur des considérations extrinsèques et ne peut constituer un verdict « juste », puisque l’équité du procès s’en trouve compromise [6] . [ 13 ] De l’avis de la Cour, les deux erreurs soulevées par l’appelant sont de cette nature et commandent la tenue d’un nouveau procès, malgré les contraintes et inconvénients qui pourront en résulter, auxquels la Cour est sensible. [ 14 ] Premièrement, l’appelant a été questionné au sujet de la date à laquelle il a commencé à travailler au restaurant A (le même que son épouse).
La juge conclut que l’appelant tentait de démontrer qu’il n’a pu être seul avec les enfants en prétendant qu’il avait commencé à travailler en juin et non en juillet 2012 : Il [l’appelant] soutient […] qu’il a commencé à travailler lui aussi à la fin de juin deux mille douze (2012). Ceci pour démontrer qu’il n’a pu être seul avec les enfants. Pourtant, il a déposé les talons de paie du restaurant où il travaillait avec madame, qui démontrent qu’il a débuté le neuf (9) juillet deux mille douze (2012).
Bien que contre-interrogé sur la date de début de travail, il a continué à nier l’évidence et à prétendre qu’il a commencé le vingt-six (26) juin; ceci affecte sa crédibilité. [ 15 ] Or, cette constatation de la juge et les conclusions qu’elle en tire sont erronées.
Ce dont l’appelant témoigne, c’est qu’il ne se souvient pas de la date exacte à laquelle il a commencé son emploi au [restaurant A], mais qu’il se fie au document que lui a remis son patron, sur lequel il est inscrit la mention « Arrivée : 26/06/12 ». [ 16 ] De plus, le talon de paie dont traite la juge, lequel concerne la période allant du 9 au 22 juillet 2012, ne démontre pas que l’appelant a commencé son emploi le 9 juillet 2012.
Au contraire, il indique clairement qu’à cette date, l’appelant avait déjà accumulé plus d’une vingtaine d’heures de travail, ce que concède d’ailleurs l’intimée. [ 17 ] Il est donc erroné et injuste de retenir que cet élément matériel contredit le témoignage de l’appelant et encore plus de conclure qu’il a « nié l’évidence » en maintenant qu’il avait commencé à travailler au [restaurant A] le 26 juin 2012. [ 18 ] Deuxièmement, la juge écrit que : Il [l’appelant] témoigne qu’il donnait des câlins aux fils de son épouse, mais pas aux filles.
Cette affirmation n’est pas vraisemblable, elle démontre que l’accusé ne veut pas qu’on puisse penser qu’il a pu être en contact avec les filles. Pourtant, quoi de plus normal que de faire des câlins à tous les enfants le soir, au coucher, indépendamment du sexe des enfants. D’autant plus qu’il témoigne qu’il considérait ces enfants comme les siens. [ 19 ] Ce passage n’est tout simplement pas conforme au témoignage de l’appelant. Celui-ci est affirmatif : il faisait des câlins à tous les enfants de son épouse, incluant les filles, et aussi avant de dormir.
Avant le coucher, il témoigne en effet qu’il allait dans la chambre des garçons et également celle des filles pour leur souhaiter bonne nuit. [ 20 ] L’appelant précise qu’il donnait des « accolades » aux garçons dans leur lit au moment du coucher, mais pas aux filles, puisque les garçons « sautaient » sur lui lorsqu’il allait les border dans leur lit, ce que les filles ne faisaient pas.
Il est clair des réponses de l’appelant que, pour lui, une accolade n’est pas synonyme de câlin. [ 21 ] Il est donc inexact de dire que l’appelant a témoigné « qu’il donnait des câlins aux fils de son épouse, mais pas aux filles », et injuste de la part de la juge de considérer que ceci « démontre que l’accusé ne veut pas qu’on puisse penser qu’il a pu être en contact avec les filles ». [ 22 ] Cette affaire reposait entièrement sur l’analyse de la fiabilité et de la crédibilité des témoignages contradictoires, celui de l’appelant en premier lieu [7] . [ 23 ] De l’avis de la Cour, les deux erreurs de la juge, et surtout les conclusions qu’elle en tire, c’est-à-dire que l’appelant « continue de nier l’évidence » et que l’absence de câlins aux filles « démontre que l’accusé ne veut pas qu’on puisse penser qu’il a pu être en contact avec les filles », ont joué un rôle important dans l’évaluation de la crédibilité de l’appelant qui a résulté en une déclaration de culpabilité. [ 24 ] Ces erreurs sont susceptibles d’avoir eu une influence importante sur le raisonnement de la juge et contaminent l’ensemble de la conclusion sur l’absence de crédibilité de l’appelant. [ 25 ] Dans de telles circonstances, il n’est pas possible d’affirmer que le verdict de culpabilité est juste et la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Félix-Antoine T. Doyon M e Kamy Pelletier-Khamphinith Labrecque, Doyon Avocats Pour l’appelant M e Régis Juneau Drolet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 août 2019
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