2018 QCCA 1355, 2018 QCCA 1355
Opinion
Le Gris c. Saywell 2018 QCCA 1355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027623-180 (700-17-013501-167) DATE : 23 août 2018 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. MARC-ANDRÉ LE GRIS REQUÉRANT – demandeur/ défendeur reconventionnel c. JOHN SAYWELL INTIMÉ – défendeur/demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Daniel W.
Payette), qui rejetait l’action intentée par le requérant pour cause d’abus, le condamnant à payer des dommages-intérêts et dommages punitifs et lui interdisant d’intenter d’autres procédures, vu la conclusion qu’il est un plaideur quérulent. [ 2 ] Le requérant avait intenté une action pour déclarer l’intimé inhabile à occuper une charge municipale dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, l’intimé demandait le rejet pour cause d’abus et dommages-intérêts et dommages punitifs.
Il demandait également une déclaration de quérulence contre le requérant, lui interdisant d’intenter des procédures judiciaires contre la municipalité, ses élus et officiers sans autorisation judiciaire préalable. [ 4 ] Le dispositif du jugement fait droit à la demande reconventionnelle, après un exposé de 29 pages, où le juge considère en détail les faits et le droit applicable et exprime de façon éloquente ses motifs. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est sujette à la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. La
partie de la demande décrite au paragraphe [2] ci-dessus est dans la nature d’un mandamus prévu au sous-paragraphe 5 de l’article 30. La
partie monétaire étant moins que 60 000 $ est prévu au sous-paragraphe 1 de l’article 30 C.p.c. Aussi, vu la conclusion d’abus, le sous-paragraphe 3 de l’article 30 C.p.c. est engagé. [ 6 ] La requête pour permission allègue de nombreuses erreurs dans le jugement et dans la manière dont le juge a géré l’audience et, notamment, le dépôt des preuves de la
partie adverse qui l’a pris par surprise. Par contre, aucune question de principe ou autre élément qui peut justifier l’octroi de permission en vertu de l’article 30 C.p.c. est invoqué. Ceci dispose de l’aspect du rejet de la demande en première instance pour cause d’abus et la condamnation en dommages. [ 7 ] Quant à la déclaration de quérulence, ceci ne requiert pas normalement la permission d’appeler [1] . Par contre, ici, l’interdiction d’intenter d’autres procédures contre la municipalité, ses officiers ou élus constitue un accessoire à la déclaration d’abus.
En effet, le requérant est déclaré plaideur quérulent dans le cadre de ce dossier et toute autre action contre la municipalité, ses officiers et élus; il n’est pas déclaré quérulent de façon générale. Alors, la déclaration de quérulence est un accessoire à la déclaration d’abus et donc, la permission d’appel est requise [2] . Encore, aucune question de principe n’est soulevée. Le juge a analysé les faits de l’espèce et les procédures déposées.
Par la suite, il exerce sa discrétion selon les normes judiciaires connues. [ 8 ] Vu qu’aucune question soulevée ne satisfait les critères de l’article 30 C.p.c. , la permission d’appeler doit être rejetée quant aux conclusions de quérulence, aussi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler modifiée (en date du 3 juillet 2018); [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Marc-André Le Gris Personnellement John Saywell Personnellement Date d’audience : 22 août 2018
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