2013 QCCQ 8936, 2013 QCCQ 8936
Opinion
Protection de la jeunesse — 132005 2013 QCCQ 8936 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004306-125 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 14 septembre 2012, concernant l'enfant X , née le [...] 2011. [ 2 ] L'ordonnance dont on demande la prolongation reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Parmi diverses mesures d'aide et de soutien pour six mois, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil.
Les contacts de la mère sont soumis à la supervision d'une tierce personne. Le Tribunal interdit à la mère de mettre l'enfant en contact avec Monsieur B , son ex-conjoint. [ 4 ] La Directrice allègue que le peu d'évolution de la situation de la mère justifie la prolongation des mesures pour une période
additionnelle de six mois. En outre, on propose que le Tribunal prenne acte de l'élaboration d'un plan de vie pour l'enfant. [ 5 ] Les admissions des parties sont notées au procès-verbal de l'audience. [ 6 ] La mère conteste les mesures. Elle propose la poursuite du placement de son enfant pour une durée de trois mois, et ce, en vue d'une réintégration.
Elle propose des contacts supervisés pour Monsieur B , son conjoint et selon son affirmation, le père biologique de l'enfant. [ 7 ] À la fin de l'enquête, le procureur de l'enfant propose le maintien de l'enfant en milieu d'accueil et offre des observations sur la preuve en regard au meilleur intérêt de sa cliente. [ 8 ] La preuve [ 9 ] Depuis le 13 août 2012, l'enfant demeure en famille d'accueil et y évolue positivement. Elle rattrape les retards moteurs et langagiers identifiés au début du placement.
On note qu'elle réagit fortement à des voix masculines, situation qui diminue en intensité avec le temps. [ 10 ] Entre le moment du placement et la fin de l'année, la mère exerce trois contacts avec son enfant.
Pendant cette période, elle repousse l'élaboration d'un calendrier de contacts, citant son envahissement et sa tristesse. [ 11 ] Un atelier de stimulation précoce offert en octobre n'est pas poursuivi par la mère en raison de difficultés de transport. [ 12 ] La mère complète avec succès une thérapie auprès du Centre de réadaptation en dépendance Centre A , s'échelonnant du mois d'octobre 2012 en avril 2013. Sa sobriété est généralement maintenue, malgré quelques épisodes de rechute. Depuis janvier, on ne note aucun incident de consommation. [ 13 ] En décembre 2012, la mère reprend vie commune avec Monsieur B .
La mère et son conjoint affirment que leur relation est sereine depuis la reprise de la vie commune en décembre 2012. Il n'y a eu aucune crise, ni conflit. Ils entament conjointement les démarches pour stabiliser leurs vies. [ 14 ] Monsieur B est sobre depuis le début janvier 2013. Il complète une thérapie avec l'organisme Centre A . Il fréquente des rencontres avec l'organisme B . toutes les semaines, et ce, conjointement avec la mère. [ 15 ] De plus, il entame récemment une thérapie de 25 rencontres avec l'organisme C .
Il ne reconnaît pas de problème de violence, mais affirme son intention de poursuivre sa démarche afin de satisfaire les exigences de la Directrice. Il minimise les raisons ayant justifié la déclaration de compromission initiale. [ 16 ] Monsieur B témoigne à l'audience et déclare être le père biologique de l'enfant. Il affirme avoir assumé un rôle parental jusqu'au retrait de l'enfant du domicile maternel. [ 17 ] Depuis août 2012, Monsieur B est absent de la vie de l'enfant. Il ne reconnaît pas les motifs justifiant sa mise à l'écart de la vie de Z .
Il ignorait être au courant de l'ordonnance du Tribunal interdisant ses contacts. Il réclame des contacts avec l'enfant. [ 18 ] Lorsque Monsieur B communique pour une première fois avec l'intervenante en décembre, on lui suggère de retenir les services d'un avocat pour clarifier son statut parental et ainsi lui permettre une implication aux mesures. [ 19 ] À compter de janvier 2013, un calendrier de contacts avec la mère est établi.
Les contacts sont initialement organisés à un rythme d'une visite de 90 minutes aux deux semaines. [ 20 ] Il y a amélioration du lien entre la mère et sa fille depuis la mise en place d'un calendrier fixe de visites. La mère respecte le rythme de son enfant et il y a un lien d'affection. Les visites démontrent aussi des lacunes en ce qui concerne ses compétences parentales et des difficultés à décoder les besoins de Z .
La mère est réceptive aux conseils des intervenantes qui supervisent les visites, mais l'application manque de constance. [ 21 ] Les parties consentent à la diminution de la fréquence et la durée en avril à une fréquence d'une heure par deux semaines, et ce, en raison des réactions d'inconfort et insécurité manifestées par Z à l'occasion des contacts. [ 22 ] Quant à la reconnaissance de sa paternité, Monsieur B communique avec l'aide juridique au début de l'année, et reçoit un refus.
Il n'effectue aucune autre démarche concrète, mais affirme avoir l'intention de communiquer avec un autre avocat. [ 23 ] La mère et son conjoint se déclarent prêts à collaborer avec les mesures proposées par la Directrice pour corriger la situation. [ 24 ] Le 10 avril 2013, la Directrice procède au déplacement de l'enfant dans une famille d'accueil de permanence.
Elle réagit bien à cette transition. [ 25 ] Prétentions des parties [ 26 ] La Directrice considère que la mère s'est peu mobilisée concernant la résolution de ses difficultés personnelles, et ce, en dépit de son plan d'action souligné au moment du premier jugement. De plus, on note des lacunes importantes au niveau de ses capacités parentales. Certes, il a certains changements, mais elles ne sont pas assez significatives pour combler le passage du temps pour l'enfant. [ 27 ] On souligne les démarches recherchées de la part de la mère: • Le maintien de la sobriété;
• Participer à des ateliers de stimulation; • Travailler l'ambiguïté et les tensions de la relation conjugale; [ 28 ] La Directrice avance un pronostic sombre quant à la prise en main effective de la mère, en regard à son historique, son peu de mobilisation, ses capacités parentales limitées et le maintien de sa relation avec Monsieur B . De plus, La Directrice considère et explicite à la mère que le maintien de sa relation conjugale est un empêchement fatal au retour de son enfant. [ 29 ] Conséquemment, la Directrice avance qu'il y a lieu de procéder à l'élaboration d'un projet de vie pour l'enfant.
L'intervenante ignore si cette détermination par le Tribunal est susceptible d'avoir un impact sur l'orientation des mesures, mais considère que son mandat demeure l'accompagnement de l'enfant et la famille. [ 30 ] Quant à Monsieur B , son absence de la vie de l'enfant depuis août 2012, son peu de mobilisation, ni reconnaissance des motifs de compromission, justifient de le garder à l'écart de la vie de l'enfant. [ 31 ] La mère soumet que le Tribunal doit déterminer des moyens destinés à corriger la situation de compromission.
L'évolution de sa situation n'est pas négligeable, et ce, en regard aux difficultés à surmonter, dont particulièrement au niveau de la relation conjugale et la consommation. [ 32 ] La relation avec sa fille ne peut pas progresser adéquatement, vu le peu de fréquence.
Elle a besoin d'aide et de support pour améliorer ses capacités parentales et maintenant à l'abri de la consommation, elle est disponible pour participer activement. [ 33 ] La mère considère que la sobriété de son conjoint et ses démarches en lien avec la violence justifient qu'il soit maintenant impliqué dans la vie de Z . [ 34 ] La mère et son conjoint offrent leur collaboration aux mesures et les efforts nécessaires pour stabiliser leurs situations personnelles, le tout avec la vision de récupérer la garde de l'enfant. [ 35 ] La procureure de l'enfant avance qu'il est important de considérer les réactions de Z à l'occasion des visites.
La mère démontre une capacité de se reprendre en main, mais la situation avec Monsieur B est beaucoup plus précaire. [ 36 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Les parties ne contestent pas que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et la preuve prépondérante justifie cette conclusion. Il demeure à déterminer les mesures dictées par le meilleur intérêt de l'enfant. [ 38 ] Le Tribunal réfère au contexte de la dernière ordonnance. Au moment de l'audition, la mère consent aux mesures et affirme son intention d'engager des démarches visant l'assainissement de sa situation.
Le Tribunal cite ce jugement (parag. 14-16): À l'audience, la mère affirme mettre fin à sa relation avec son conjoint le 12 septembre dernier. Elle détermine un plan d'action pour assainir sa situation personnelle, soit: entamer un suivi en toxicomanie, consulter le CLSC afin d'apprendre à reconnaître et briser le cycle de la violence et améliorer ses habiletés parentales en s'inscrivant à des groupes et ateliers parent/enfant. La mobilisation de la mère est encourageante, mais embryonnaire.
La durée de l'intervention sert à vérifier ses capacités de mettre en œuvre et intégrer les changements cruciaux aux buts de l'intervention, déjà ciblés à l'entente sur des mesures volontaires. [ 39 ] Concurremment, la Directrice cible la nécessité que la mère entame des démarches au niveau de sa consommation afin de rendre plus disponible à travailler ses habiletés parentales. [ 40 ] La preuve révèle que malgré les bonnes intentions de la mère, l'envergure de ses difficultés personnelles engourdie sa mobilisation effective et la rend peu disponible pour recevoir l'aide de la Directrice et travailler ses habiletés parentales, et ce, jusqu'en 2013.
La seule démarche réelle est en regard à son état de dépendance. [ 41 ] À compter de janvier 2013, la mère s'active. Elle est assidue aux visites et disponible pour recevoir les conseils de la Directrice. Elle persévère en dépit des réactions de sa fille lors des contacts et on note une légère évolution au niveau de leur relation. [ 42 ] La mère témoigne avec transparence et fait preuve d'une autocritique judicieuse. Elle ne cherche pas à se délier de ses difficultés, ni même des manquements dont elle fait preuve. Elle ne conteste pas avoir des lacunes au niveau de ses capacités pa- rentales.
En dépit du témoignage de son conjoint à l'effet contraire, la mère affirme qu'il est une personne violente. Elle l'encourage à poursuivre ses démarches en ce sens. [ 43 ] Tout en constatant la mobilisation tardive de la mère, le Tribunal constate un engagement réel de sa part qui est, cette fois-ci, fortifié par des démarches concrètes et continues. [ 44 ] Le Tribunal retient que la relation conjugale est en ce moment sereine, correspondant à la période de sobriété conjointe.
Néanmoins, la précarité de cette relation demeure actuelle, étant donné l'importance et la chronicité des difficultés vécues. [ 45 ] Quant à Monsieur B , sa reconnaissance de ses difficultés est mitigée et ses démarches plutôt le reflet d'un conformisme aux exigences perçues, que d'un réel engagement au changement. Par ailleurs, le Tribunal considère nécessaire de nuancer ses constatations en regard du fait qu'il n'a pu bénéficier des mesures de réhabilitation et l'aide de la Directrice. [ 46 ]
Malgré un témoignage empreint d'émotions, Monsieur B n’offre aucun motif valable justifiant son manque d'implication dans la vie de l'enfant depuis le début du suivi. Se plaçant dans le rôle de victime, il fait preuve d'aucune introspection sur le vécu de son
enfant.
Ses motifs pour réclamer des contacts sont l'expression de ses propres besoins. [ 47 ] Même si Monsieur B est peu nuancé dans sa position, le Tribunal constate que ses efforts quant à sa sobriété et son impulsivité trouvent leur source dans son désir de renouer des contacts avec son enfant et assumer son rôle parental. [ 48 ] Alors, quel est le meilleur intérêt de Z? [ 49 ] L'ordonnance du Tribunal doit '' rechercher le meilleur intérêt de l'enfant et tendre à mettre fin à la compromission ou créer des circonstances qui feront en sorte qu'on répondra à ses besoins tels que la Loi le prévoit ''. [1] [ 50 ] La recherche du meilleur intérêt de l'enfant transige nécessairement par une évaluation des capacités des parents à la réhabilitation de leur rôle, en considérant les facteurs spécifiques prévus par la loi, explicités plus particulièrement aux articles 3 et 4. [ 51 ] À ce titre, le Tribunal cite l'évaluation suivante de la Juge Bernier: La
Loi sur la protection de la jeunesse prise dans son ensemble vise l'intervention de l'État pour renforcer l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il se démontre déficient ou y suppléer dans les cas extrêmes.
La première obligation de toutes les personnes chargées d'administrer la Loi, lors de leurs prises de décisions, est donc de voir à ce que des mesures soient prises pour habiliter ou réhabiliter les parents à exercer de façon complète et autonome leurs responsabilités parentales (…) [2] [ 52 ] Effectivement, la preuve démontre que la mère affiche un potentiel de réhabilitation de son rôle. [ 53 ] Le Tribunal doit considérer la présence de Monsieur B , laquelle constitue un facteur de précarité additionnelle à l'actualisation du processus de réhabilitation.
Même si le Tribunal constate une accalmie depuis la reprise de la vie commune, cette relation affiche un historique empreint de violence, conflit et instabilité. La mère se lie à la collaboration et l'évolution de la situation de Monsieur B , lesquelles demeurent peu évoluées et incertaines à l'heure actuelle. [ 54 ] Néanmoins, le Tribunal ne peut pas considérer Monsieur B comme un tiers passager dans la vie de l'enfant. En plus de partager la vie de la mère, les parties reconnaissent qu'il est le père biologique de l'enfant.
Il est présent pendant les premiers mois de la vie de Z et partage son quotidien. [ 55 ] Monsieur B assume également avec la mère, la responsabilité de la situation de compromission et en l'occurrence, du retrait de l'enfant de son milieu familial. L'application de mesures visant de mettre fin à la situation de compromission doit nécessairement inclure la mère, ainsi que Monsieur B .
Conclure autrement constitue un aveuglement à la réalité de la situation et un échec prévisible des mesures. [ 56 ] Conséquemment, il y a lieu d'inclure le père biologique, Monsieur B , dans les mesures et le permettre de jouir de l'expertise, les connaissances et l'appui de la Directrice, et ce, toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 57 ] Le Tribunal considère que la fragilité de la situation familiale est toujours présente, justifiant la poursuite de mesures, mais que de plus, il y a lieu d'accompagner la mère, ainsi que Monsieur B , dans ce processus, et ce, toujours dans l'optique d'assainir les difficultés ayant donné lieu à la situation de compromission, ou minimalement, le placement de l'enfant. [ 58 ] La Directrice soumet que les réactions de l'enfant à l'occasion des visites justifient actuellement leur fréquence et importance.
Le Tribunal ne partage pas cette vision myope laquelle reflète peu la nécessité de promouvoir activement la relation parent/enfant et progresser la situation. [ 59 ] La mère doit être outillée et encouragée à l'expression de son rôle parental. Le défi est grand, mais l'implication et les progrès récents de la mère offrent un terrain fertile pour semer les connaissances nécessaires lui permettant de répondre aux besoins de base de son enfant. Le cadre actuel des visites ne permet pas ce travail, mais encourage le maintien du gouffre engendré par le passé.
Pour cette raison, le Tribunal considère qu'il y a lieu de déterminer spécifiquement un cadre et une progression minimale desdits contacts. [ 60 ] L'intérêt de l'enfant dicte que les contacts évoluent en fonction de l'impératif de vérifier la capacité de progression et implication de la mère particulièrement, et ce, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et dans l'optique de l'expiration des délais maximaux de placement à la fin de la présente ordonnance. [ 61 ] Il en est de même dans le cas de Monsieur B , mais le Tribunal adopte une position plus réservée, laquelle permet que la Directrice puisse intervenir à son égard et vérifier davantage ses intentions, capacités et constance.
De plus, il y a lieu d'entamer une reprise graduelle de contacts. [ 62 ] L'élaboration d'un plan de vie [ 63 ] La Directrice demande au Tribunal de prendre acte de l'élaboration d'un plan de vie pour l'enfant. L'intervenante témoigne que l'élaboration d'un plan de vie n'affecte en rien sa perception de son obligation d'accompagner les parents et promouvoir des mesures tendant à la réintégration familiale de l'enfant. Il s'agit plutôt d'un travail en parallèle. [ 64 ]
Malgré les affirmations d'une orientation privilégiant le milieu familial, la preuve révèle que la réflexion de la Directrice, sinon son orientation, a déjà emprunté la voie du projet de vie. À ce titre, le Tribunal souligne le déplacement récent de l'enfant dans une famille d'accueil de permanence, suscitant un nouveau deuil de l'attachement pour celle-ci. [ 65 ] Le jugement du Tribunal doit nécessairement être le fruit d'une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant en ce qui concerne la compromission et, accessoirement, les mesures requises pour corriger la situation.
Toutes les conclusions substantielles du jugement constituent le reflet de cette évaluation. Même si cela n'emporte aucune contrainte véritable, le fait de prendre acte d'un fait ou d'un engagement accorde accessoirement une crédibilité, concordant aux besoins et intérêts de l'enfant. Ceci est particulièrement percutant
en ce qui concerne toute référence à un projet de vie pour l'enfant. Pour cette raison, le Tribunal doit se retenir de donner suite à une telle demande sans considérer son impact sur la poursuite et l'objectif des mesures. [ 66 ] En ce qui concerne la présente situation, les délais maximaux de placement ne sont pas expirés et de plus, le Tribunal ne considère pas que les faits justifient la considération judiciaire d'un projet de vie.
Conséquemment, le Tribunal ne donne pas acte à l'élaboration d'un projet de vie pour l'enfant. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] ACCUEILLE la requête; [ 69 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 70 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et jusqu'au 1 er septembre 2013, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 72 ] À défaut d'entente, ORDONNE que les contacts de la mère s'effectuent de la façon suivante: • Jusqu'au 1 er septembre 2013: un contact par semaine pour une durée de deux heures; • À compter du 1 er septembre 2013: un contact par semaine pour une durée de quatre heures; [ 73 ] PERMET la levée de la supervision des contacts de la mère, selon entente entre les parties; [ 74 ] ORDONNE des contacts entre l'enfant et Monsieur B selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 75 ] ORDONNE que la mise en place des contacts de Monsieur B soit conditionnelle à une rencontre préalable entre celui-ci et la Directrice pour l'informer de sa situation personnelle, de ses projets d'implication dans la vie de l'enfant et prévoir un calendrier de contacts; [ 76 ] À défaut d'entente, ORDONNE que les contacts de Monsieur B s'effectuent de la façon suivante: • Un contact par mois pour une durée d'une heure, ce contact pouvant avoir lieu à l'occasion d'une visite de la mère ou de façon individuelle, selon la discrétion de la Directrice. [ 77 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec Monsieur B , sauf en conformité à une entente préalablement convenue avec la Directrice de la protection de la jeunesse ou dans le respect de la présente ordonnance; [ 78 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures, dont notamment : • Poursuivre ses rencontres hebdomadaires avec l'organisme B .; • Participer à des ateliers de stimulation précoce; • Poursuivre une thérapie de couple ou autre thérapie en estime de soi; [ 79 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un orga-nisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour 6 mois; [ 80 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à Monsieur B ; [ 81 ] TOUTES CES MESURES , pour une période de six mois; [ 82 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 avril 2013
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