2010 QCCQ 19628, 2010 QCCQ 19628
Opinion
Protection de la jeunesse — 107942 2010 QCCQ 19628 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 540-41-002666-070 DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1996 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 13 mai 2010, laquelle confiait X en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la dernière date d'audition, la relation entre l'adolescente et sa mère est demeurée problématique. [ 3 ] Considérant que le père de son côté a évolué de façon positive et a proposé d'accueillir X chez lui. [ 4 ] Considérant que Monsieur s'est stabilisé à tous points de vue et qu'on l'estime en mesure de recevoir sa fille. [ 5 ] Considérant que le père et l'adolescente ont exprimé le souhait de vivre ensemble. [ 6 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 9 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 10 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents collaborent activement aux mesures proposées par le DPJ visant à
mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE que le DPJ s'assure que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés de concert entre les parties; [ 13 ] INTERDIT toute forme de contact entre l'adolescente et monsieur C; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille; [ 15 ] LE TOUT pour un (1) an. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du DPJ Me Martine Nolin Procureure de l'enfant Date d’audience : 21 décembre 2010 GM/ho
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