2016 QCCQ 8998, 2016 QCCQ 8998
Opinion
Protection de la jeunesse — 164855 2016 QCCQ 8998 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001573-161 DATE : Le 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, lequel a une place d'affaires au [...], Ville A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] et B , [...], Ville C (Québec) Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant l'enfant X, née le [...] 2016. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) allègue essentiellement que cette enfant encourt un risque sérieux de négligence au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et ce, compte tenu des problèmes récurrents des parents. [ 3 ] Il faut toutefois souligner qu'il n'est nullement ici question de la situation du père dans les énoncés de la requête puisque la filiation paternelle de l'enfant était inconnue jusqu'au mois de mai dernier. [ 4 ] L'intervenante madame [intervenante 1] qui a procédé à l'analyse du signalement fut, sans avis au préalable, confrontée dans le cadre d'une visite supervisée de la mère avec l'enfant, à la présence de monsieur B, ce dernier énonçant qu'il est le père de cette enfant. [ 5 ] Madame [intervenante 1] a donc profité de l'occasion pour le rencontrer et l'informer de l'audition au Tribunal prévue pour le 10 mai 2016.
Le contenu de cette rencontre dont l'objectif était de faire le point sur la situation du père se retrouve dans un rapport complémentaire rédigé le 3 mai dernier. [ 6 ] Ce document, le rapport d'évaluation-orientation et les dossiers de la fratrie du côté maternel furent déposés par l'avocate du Directeur au soutien de la preuve. [ 7 ] Le Directeur demande de confier l'enfant à une famille d'accueil pour les six prochains mois.
Il désire dispenser des services auprès de la mère, du père et de l'enfant au cours de cette période. [ 8 ] Il souhaite définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès des parents selon l'intérêt et les besoins de l'enfant et d'assurer une supervision de ces rencontres. Il recommande à la mère d'entreprendre des démarches afin de recevoir de l'aide au plan personnel. Il sollicite la collaboration active des parents au cours des prochains mois.
[ 9 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, l'enfant fut dans le cadre d'une mesure d'urgence en vertu de l'article 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse confié le 29 mars dernier à une famille d'accueil. [ 10 ] Le Tribunal a par la suite le 5 avril 2016 fait droit à la requête du Directeur et confié temporairement l'enfant à une famille d'accueil jusqu'à l'enquête au fond prévue le 10 mai. [ 11 ] Les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités et ces rencontres sont assujettis à une supervision. [ 12 ] Les faits ne sont pas contestés par la mère. Elle s'oppose toutefois aux mesures recherchées. La mère veut dès à présent se voir confier l'enfant.
À défaut, elle réclame des droits d'accès accrus et prolongés. [ 13 ] Les modalités de contacts actuels prévoient une rencontre d'une heure deux fois semaine de l'enfant avec la mère. Le père depuis le 3 mai dernier se joint auxdites rencontres. [ 14 ] Le père se représente seul. Il partage l'orientation préconisée par la mère. À ses yeux, il n'y a guère d'obstacle ou problème qui justifie d'enlever l'enfant à la mère. [ 15 ] L'avocate de l'enfant considère pertinentes les mesures proposées par le Directeur. [ 16 ] La mère a quatre autres enfants issus d'une relation antérieure.
Ceux-ci sont tous assujettis à des mesures de protection. L'aîné effectue un séjour en centre de réadaptation. Les trois autres enfants sont confiés à des familles d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 17 ] La situation desdits enfants est connue du Tribunal depuis 2005. Ils furent exposés aux conflits récurrents de leurs parents, à la consommation de drogue chez ces derniers, ce qui a généré bien sûr sont lot d'instabilité au niveau résidentiel et scolaire.
Ils furent de plus victimes de négligence au plan éducatif. [ 18 ] Dans sa compréhension des choses, la mère considère être en quelque sorte une victime. Ses problèmes découlent des autres. Elle a subi du rejet de la part de son père depuis qu'elle est toute jeune. Elle fut victime de violence de la part de son ex-conjoint, d'où ses difficultés au niveau de son estime personnelle. Or, la mère joue un rôle actif dans tout cela. [ 19 ] La mère fut hospitalisée en psychiatrie en décembre 2014 et au mois de mai 2015 à la suite d'une psychose toxique.
La mère consommait du cannabis et de la méthamphétamine. [ 20 ] La mère nous dit cependant comme chaque fois qu'elle a cessé de consommer de la drogue. [ 21 ] Ce jour, la preuve révèle que tel n'est pas le cas.
En effet, monsieur B, le père de l'enfant, concerné par la présente requête, témoigne du bout des lèvres que la mère a consommé du cannabis et du speed lorsqu'ils se fréquentaient l'été dernier. [ 22 ] La mère tergiverse sur la période en question et finalement reconnaît qu'elle a consommé à quelques reprises mais qu'elle est sobre depuis un an. [ 23 ] La mère a déménagé à six reprises au cours de la dernière année. Elle précise qu'elle a déménagé afin de s'éloigner de la région, des différentes personnes de son entourage et notamment du père de ses quatre enfants, monsieur C.
La mère a toujours soutenu être victime d'harcèlement par cet individu. Elle décide donc de s'installer dans la région de Ville C. [ 24 ] Son père, celui-là même qui la rejette depuis son enfance, lui donne avec sa conjointe tout le support nécessaire pour son déménagement. Il s'agit d'un tout petit appartement un 2 ½ compte tenu des difficultés financières de la mère. [ 25 ] Monsieur B rencontre la mère. À l'époque, cette dernière fréquentait son ex-beau frère. La mère dira qu'il s'agissait simplement d'un ami. Bref, peu importe, la mère et monsieur B choisissent au cours de l'été de se fréquenter.
Chacun décide de conserver leur appartement respectif. [ 26 ] Monsieur B met un terme à cette relation énonçant qu'il avait de la difficulté à composer avec les sautes d'humeur de la mère. Il n'appréciait guère les comportements de celle-ci lorsqu'elle était en état de consommation. [ 27 ] La mère adoptait des attitudes de nature paranoïde. À
titre d'exemple, madame [intervenante 1] dans le cadre de son témoignage nullement contredit par ailleurs, précise que monsieur B en avait assez des peurs inconsidérées de la mère lorsqu'il sortait pour se rendre au dépanneur ou encore effectuer un travail de mécanique. [ 28 ] De son côté, la mère dira simplement qu'elle avait le désir de revenir dans la région, de se rapprocher de son réseau, d'où sa décision de quitter monsieur B. [ 29 ] Au moment de la rupture, la mère est enceinte de quelques mois. Monsieur B, le père, est au fait de son état.
Malgré tout, les parents choisissent de prendre chacun leur distance. [ 30 ] La mère quitte Ville C sans plan de match précis, laissant sur place tous ses meubles et effets personnels, comptant sur la générosité de diverses personnes pour trouver refuge. [ 31 ] C'est dans ce contexte que la mère décide d'aller résider à nouveau chez son ex-conjoint, monsieur C, celui-là même dont elle se dit victime d'harcèlement et de violence depuis plusieurs années. [ 32 ] Les conflits ont tôt fait de ressurgir entre eux. La mère s'est retrouvée une fois de plus à la rue, privée de ses effets personnels. Nous sommes en janvier 2016.
[ 33 ] Son père et la conjointe de ce dernier sont intervenus une fois de plus pour récupérer les choses de la mère. Monsieur D témoigne que les conflits étaient une fois de plus à leur paroxysme entre sa fille et monsieur C. Elle le méprisait, le traitant de «C l'étron» et ce dernier associait le prénom de la mère à divers «blasphèmes et propos injurieux». [ 34 ]
Malgré tout, la mère à la suite de son accouchement communique de nouveau avec monsieur C pour qu'il lui apporte, dit-elle, de l'eau en bouteille à l'hôpital. Elle a vu monsieur C à deux reprises lors de son hospitalisation. Monsieur C s'est empressé également de lui trouver une coquille pour le transport du bébé. [ 35 ] Bref, la situation entre eux est demeurée inchangée. Force est de constater que cette relation revêt toujours un caractère d'interdépendance affective.
Elle est complètement dysfonctionnelle, et ce, depuis plusieurs années. [ 36 ] Chaque fois la mère ou selon le cas monsieur C s'organisent pour se retrouver. Les accalmies sont toutefois de courte durée. [ 37 ] Présentement la mère réside en chambre auprès de la famille E. Monsieur D témoigne qu'il a reçu un appel de cette dame qui inquiète, suite aux conflits de la mère avec l'un de ses fils, s'interrogeait sur la pertinence de poursuivre cet hébergement de la mère. [ 38 ] La mère est toujours aux prises avec une situation des plus précaire. [ 39 ] Monsieur B est père de cinq autres enfants.
Les deux plus vieux sont désormais majeurs. Les trois autres sont assujettis à des mesures de protection. Ils furent confiés à une famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 40 ] Madame la juge Viviane Primeau dans son jugement du 10 juillet 2015 constate que les difficultés de monsieur B demeurent les mêmes au fil des ans. Elle écrit [1] : • Peut-on envisager à court terme que les enfants puissent retourner auprès de leurs parents ? • La preuve ne permet pas d'envisager cette possibilité.
Le potentiel de changement des parents apparaît faible. • Plusieurs attitudes constatées dans le dernier jugement sont demeurées les mêmes. o Retard aux contacts; o Absences; o Manque de collaboration avec l'intervenante sociale; o Aucun suivi personnel; o Manque de transparence. [ 41 ] Dans le cadre de son analyse, madame [intervenante 1] retient des rapports colligés par ses collègues concernant monsieur B que ce dernier est un père incapable d'assurer une présence constante dans la vie de ses enfants. [ 42 ] Il a fait montre de plus de peu de collaboration dans le cadre du suivi psychosocial, incapable notamment de se présenter régulièrement dans le cadre des visites supervisées auprès de ses enfants. [ 43 ] Monsieur B a eu l'opportunité de fréquenter la mère pendant une brève période et il a choisi bien qu'il sache qu'elle est enceinte de mettre un terme à cette relation. [ 44 ] Ce jour, un peu comme par magie, il dit que leur relation est bien meilleure.
La mère est plus calme. Depuis un mois, ils forment à nouveau un couple. Il a l'intention de trouver d'ici le mois de juillet un logement afin d'emménager avec la mère et l'enfant. [ 45 ] De son côté, la mère ne considère guère former un couple avec monsieur B. Ils se fréquentent tout au plus. Quant à ses projets d'avenir, ceux-ci dépendent essentiellement, dit-elle, de l'obtention ou non de la garde de X. [ 46 ] Elle veut que le Tribunal lui donne une chance de prouver qu'elle est capable de s'occuper de X.
La mère était, dit-elle, informée avant de devenir enceinte de la situation des enfants de monsieur B. [ 47 ] Ce dernier considère que son ex-conjointe et ex-belle-mère, sont les seules responsables de ses déboires. Selon monsieur B, la mère lui avait simplement mentionné qu'elle fut victime de violence conjugale par son ex-conjoint monsieur C. [ 48 ] Monsieur B reconnaît qu'il ignorait tout de la condition psychologique de la mère, notamment qu'elle fut aux prises avec des psychoses toxiques. [ 49 ] Monsieur B reconnaît qu'il a éprouvé des problèmes au niveau de la consommation de drogue.
Il précise qu'il est sobre depuis un an concernant sa consommation de drogue chimique mais qu'il lui arrive encore de fumer du cannabis de façon occasionnelle. [ 50 ] Il dira toutefois avoir consommé du speed une à deux fois avec la mère l'été dernier. Or, il y a de cela moins d'un an. [ 51 ] L'ensemble de la preuve démontre qu'effectivement X encourt un risque sérieux de négligence si elle est confiée à l'un ou l'autre de ses parents.
Aussi, au fil des ans, les parents ont reçu plusieurs services et malgré tout, leur situation n'a guère évolué, celle de la mère d'ailleurs n'a eu de cesse de se détériorer. [ 52 ] Les deux parents démontrent peu d'introspection. La mère demande ce qu'elle doit faire pour modifier le cours des choses. Le Tribunal lui avait recommandé fortement d'entreprendre un suivi psychologique afin de mieux saisir l'ampleur de ses difficultés.
[ 53 ] L'instabilité, la consommation de drogue, l'absence d'introspection et la dépendance affective sont autant d'éléments auxquels la mère devra trouver des solutions durables. [ 54 ] À la lumière des faits, les démarches si jamais elle se décide de les entreprendre, seront susceptibles d'être longues, beaucoup trop du point de vue de l'enfant. [ 55 ] Au fil des ans, force est de constater que les changements tardent à se concrétiser. Le pronostic est des plus sombre.
La situation du père n'est guère plus reluisante. [ 56 ] Dans ce contexte, la durée proposée par le Directeur pour la mise en place des services est nettement insuffisante. Un délai d'une année est davantage indiqué. [ 57 ] L'intervenante madame [intervenante 1] témoigne qu'un comité plan de vie doit se réunir au mois de juillet prochain. Le Directeur envisage d'ores et déjà de confier X à une famille d'accueil dite de permanence.
L'objectif recherché étant d'éviter à l'enfant de vivre une rupture de liens avec les personnes qui répondront sur une base quotidienne à ses besoins. [ 58 ] Le Tribunal considère cette démarche judicieuse et dans l'intérêt de l'enfant d'autant que le pronostic de changement chez les parents est pauvre. Il appartient aux adultes de prendre des risques et non à l'enfant. [ 59 ] Les parents doivent réaliser que le temps n'est pas neutre pour un enfant. X a le droit de bénéficier d'un milieu stable et de conditions propices à son développement.
Toutes choses que ses parents ne peuvent lui prodiguer étant incapables de répondre à leurs propres besoins. Droit d'accès [ 60 ] L'enfant voit sa mère deux fois semaine une durée d'une heure chaque fois. Depuis un mois, le père se joint aux rencontres. La perspective d'un retour de l'enfant dans son milieu familial est à toute fin utile inexistante. Les difficultés des parents sont chroniques. [ 61 ] Est-il souhaitable en pareil cas de permettre à l'enfant de créer un lien avec ses parents pour ensuite le rompre? [ 62 ] Les parents sont très au fait des délais de placement de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Aussi, ils sont fort conscients que X est susceptible au terme de l'année de placement d'être adoptée par ses parents substituts advenant aucun changement significatif dans leur condition. [ 63 ] Les parents, chacun de leur côté, sont toujours au même stade puisqu'ils considèrent que ce sont les autres qui sont la cause de leurs déboires.
En pareil cas, une année s'avère une bien courte période. [ 64 ] Dans la présente affaire, le Tribunal rappelle que la situation de X a été signalée au Directeur dès sa naissance précisément en raison de la situation antérieure bien connue de sa fratrie aînée. [ 65 ] Bien qu'il n'y ait pas d'automatisme dans de telles circonstances, l'analyse de la situation de X doit nécessairement tenir compte de la situation antérieure de sa famille, d'autant plus qu'en l'espèce celle-ci est contemporaine à celle de l'enfant concernée dans la présente affaire. [ 66 ] Dans une décision rendue le 14 mars 2001 [2] , Monsieur le juge Michel Durand s'exprimait ainsi à cet égard: Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois : il faut en effet arrêter de penser qu'à l'arrivée d'un enfant, il s'agit d'un enfant différent et que la situation sera différente.
Si la situation des adultes qui sont chargés de prendre soin du nouvel enfant n'a pas changé par rapport à celle dans laquelle ils étaient par rapport aux autres enfants, le résultat sera le même.
Si la situation est différente, mais qu'elle est observable parce qu'elle est actuelle et prouvée, il est possible de prendre d'autres décisions et de faire confiance aux parents; cependant, quand il s'agit de projets, de paroles, de mots et que rien de véritable n'est enclenché, le risque est trop grand qu'un autre enfant soit victime d'instabilité et que sa sécurité et son développement soient compromis. [ 67 ] Plus récemment dans une décision rendue le 31 mai 2010 [3] , notre collègue Monsieur le juge Michel DuBois écrivait ceci sur cette question: Dans sa requête du 1 er mars 2010, amendée le 8 mars 2010 et réamendée le 9 avril 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant « X » maintenant âgée de trois mois, et ce, principalement parce que ce bébé a les parents qu'elle a.
Plus précisément, le Directeur de la protection de la jeunesse a reçu un signalement le jour de la naissance de l'enfant à l'effet qu'il s'agissait d'une situation de risque sérieux de négligence au sens de l'article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit comme suit: Négligence : Lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1° (au plan physique, au plan de la santé ou au plan éducatif). Suite à l'évaluation de la situation qui s'est effectuée très rapidement, en grande
partie parce que les parents sont bien connus de la part de la direction de la protection de la jeunesse locale, le Tribunal a été saisi à peine quelques jours après la naissance de l'enfant. D'entrée de jeu, quelques remarques préliminaires s'imposent pour une meilleure compréhension de la présente affaire. Ces remarques font
partie du processus décisionnel centré sur l'intérêt de l'enfant en cause et des motifs du présent jugement.
Premièrement, ce bébé est le quatrième enfant de la mère et le troisième enfant des parents de l'enfant en cause qui ont eu trois enfants au cours des quatre dernières années. Deuxièmement, même si le passé n'est pas garant de l'avenir et qu'il est évident que la situation des parents peut avoir évolué pour le pire ou le meilleur, le Directeur de la protection de la jeunesse ne doit pas refuser d'évaluer la situation du nouveau bébé et de ses parents et s'en remettre seulement à sa connaissance antérieure des antécédents sociaux et familiaux des parents de ce nouveau bébé.
De même, l'arrivée d'un autre bébé ne s'inscrit pas dans une sorte de vacuum factuel abstrait. Le compteur ne repart pas à zéro à chaque fois qu'un nouvel enfant issu d'une union parentale problématique vient au monde. Le Directeur doit donc à la fois tenir compte du passé et vérifier si les parents de ce bébé ont changé et ont maintenant la capacité ou le potentiel d'être parents de ce bébé avec tout ce que cela implique. [ 68 ] Dans la situation actuelle, les faits ne sont nullement contestés par les parents.
L'absence d'introspection des parents les empêche de reconnaître l'ampleur de leurs difficultés. [ 69 ] Les démarches pour régler celles-ci ne sont nullement amorcées et la mère n'a de cesse de demander ce qu'elle doit faire étant incapable de définir un objectif précis et ce, malgré la recommandation passée du Tribunal afin qu'elle entreprenne de façon rigoureuse un suivi psychologique. [ 70 ] La collaboration des parents dans le cadre du suivi psychosocial antérieure s'avère des plus mitigée voire inexistante. [ 71 ] Le Tribunal dans la détermination des contacts entre un enfant et ses parents doit s'assurer que lesdits contacts sont dans l'intérêt de l'enfant et qu'ils répondent aux besoins de celui-ci et non à ceux du parent. [ 72 ] Ma collègue madame la juge Monique Lavallée confrontée à une situation des plus similaire écrit ce qui suit [4] : Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant [5] . [ 73 ] Plus loin elle ajoute: La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu'elle a établis en la matière sont d'application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans.
L'analyse doit se faire du point de vue de l'enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [ 74 ] Depuis le 5 avril 2016, X voit sa mère et depuis peu son père à raison de deux fois par semaine pour une durée d'une heure à chaque fois. Ces rencontres se déroulent sous supervision. [ 75 ] À l'âge de 2 mois, X est en phase de pré-attachement et n'a donc développé à ce jour de liens d'attachement avec sa mère et son père.
À ce chapitre, les rencontres se déroulent sans problème puisque l'enfant boit et dort la majorité du temps. [ 76 ] X ne présente actuellement aucune réaction suite aux visites bien qu'il ne soit nécessaire d'attendre qu'il y en ait pour que le Tribunal intervienne. [ 77 ] Dans la décision précitée [6] , notre collègue Monsieur le juge Michel Durand s'exprimait ainsi sur cette question.
Les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent avoir un but, un objectif; la Cour Suprême l'a dit à plusieurs reprises, que la simple absence de préjudice n'équivaut pas à l'intérêt d'un enfant : Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra.
L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents. Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative [7] .
Les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent être enrichissants pour l'enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin. [ 78 ] À ce stade-ci, X n'a pas créé de liens d'attachement avec ses parents. Alors pourquoi permettre à l'enfant de développer un tant soit peu ces liens alors qu'il faudra selon toute probabilité les rompre par la suite d'ici peu de temps? [ 79 ] Le retour de l'enfant auprès de ses parents dans le contexte actuel n'est guère envisageable sans préjudice pour celle-ci.
Un comité plan de vie doit se tenir au mois de juillet afin de permettre à l'enfant d'intégrer une famille d'accueil dite de permanence. [ 80 ] Un Tribunal doit ordonner des mesures qui se doivent d'être cohérentes et dont l'objectif précis est de servir l'intérêt de l'enfant.
Dans ces circonstances et en application des principes précités devant guider le Tribunal dans son analyse, la soussignée est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre les contacts avec ses parents. [ 81 ] Le Directeur a l'intention d'intégrer l'enfant auprès d'une famille dite de permanence soit une famille d'accueil désireuse de s'investir à long terme auprès de l'enfant voire le cas échéant entamer un processus d'adoption.
[ 82 ] L'objectif étant de permettre à l'enfant de bénéficier d'un milieu de vie stable.
Les coordonnées de cette famille d'accueil devront demeurer confidentielles. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 84 ] ACCUEILLE la requête; [ 85 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour le motif suivant: ― 38 b) 2) : risque sérieux de négligence; [ 86 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil; [ 87 ] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la mise en place d'un comité plan de vie pour l'enfant dont l'objectif est de l'intégrer au sein d'une famille d'accueil dite de permanence; [ 88 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 89 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et ses parents; [ 90 ] RECOMMANDE à la mère et au père d'entreprendre des démarches afin de recevoir de l'aide au plan personnel; [ 91 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 92 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil de permanence demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 93 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 94 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Morin Avocate pour l'enfant Me Mireille Leblanc Avocate pour la mère Date d’audience : Délibéré, 10 mai 2016
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