2014 QCCQ 8262, 2014 QCCQ 8262
Opinion
Logimec inc. c. Béton Brunet ltée 2014 QCCQ 8262 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-008421-136 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LOGIMEC INC.
Partie demanderesse c. BÉTON BRUNET LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PRÉCISIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour obtenir des précisions et documents relativement à une défense et demande reconventionnelle. [ 2 ] La défenderesse refuse de fournir les précisions demandées au motif que la demanderesse est forclose de le faire, vu le délai écoulé. LES FAITS : [ 3 ] Le 14 juin 2013, une requête introductive d'instance réclamant la somme de 43 679,97 $ est signifiée à Béton Brunet Ltée.
Il s'agit d'une action sur compte et en dommages. Béton Brunet comparaît par l'entremise de ses procureurs le 20 juin suivant. La requête introductive d'instance est présentable le 6 août 2013. Au moment de la présentation, une entente sur le déroulement de l'instance est déposée.
Elle fait état de la tenue de l'interrogatoire d'un représentant de la demanderesse Logimec au 13 septembre 2013, et de la communication des engagements avant le 24 septembre suivant, la défense et demande reconventionnelle devant être déposée le 1 er novembre 2013. [ 4 ] La procureure de Béton Brunet transmet le 29 octobre 2013 une lettre réclamant la transmission des engagements souscrits lors de l'interrogatoire du 13 septembre, et rappelant que selon l'entente sur le déroulement de l'instance, elle doit bénéficier d'une période d'environ un mois pour produire sa défense et demande reconventionnelle.
Un second rappel en ce sens est transmis le 13 décembre 2013, et la procureure de Béton Brunet suggère la signature d'une nouvelle entente sur le déroulement de l'instance, qui demeure sans suite. [ 5 ] Avant même la réception de la défense et demande reconventionnelle, le procureur de Logimec dépose sa déclaration pour mise au rôle selon l'article 274.1 C.p.c. [ 6 ] Le 7 janvier 2014, Logimec présente une requête pour être relevé du défaut d'avoir produit l'inscription dans le délai de 180 jours, puisque par inadvertance, seule la déclaration sous 274.1 C.p.c. avait été produite, mais non pas l'inscription.
À ce moment, la requête, qui n'est pas contestée, est accueillie, mais sur représentations de la procureure de Béton Brunet, un nouveau délai de production de l'inscription est fixé pour le 5 mars 2014, pour lui permettre de produire sa défense et demande reconventionnelle. [ 7 ] L'inscription est déposée le 27 février, et la défense et demande reconventionnelle est produite le 14 mars 2014. [ 8 ] Cinq semaines plus tard, le 22 avril 2014, le procureur de Logimec transmet une lettre à la procureure de Béton Brunet, réclamant des précisions sur les paragraphes 13, 14, 16, 19 et 22 de la défense et demande reconventionnelle.
Deux lettres de rappel à ce sujet sont transmises les 30 avril et 7 mai 2014. À cette même date du 7 mai, la procureure de Béton Brunet répond au procureur de
Logimec qu'elle considère ne pas avoir à fournir les précisions demandées, "compte tenu des délais intervenus depuis la signification de la défense et compte tenu de l'absence de réserve lors de la présentation de la requête en prolongation de délai" . [ 9 ] La procureure de Béton Brunet soutient que, par analogie, les précisions auraient dû être demandées huit jours après la production de la défense; en effet, dans l'entente sur le déroulement de l'instance, la défense devait être produite le 1 er novembre 2013 et les précisions demandées le 8 novembre suivant. [ 10 ] Il y a lieu de disposer en premier lieu du moyen relatif à la question des délais. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ]
L'article 184 C.p.c. prévoit ce qui suit : 184. Une
partie peut soulever des moyens préliminaires à l'encontre d'une défense ou d'une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la
partie adverse. [ 12 ] Les règles de la dénonciation des moyens préliminaires sont pour leur part prévues à l'article 159 C.p.c., qui se lit ainsi : 159. Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la
partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens. [ 13 ] La situation est ici particulière en ce qu'aucune entente sur le déroulement de l'instance n'a été signée par les parties lors de la présentation de la requête pour être relevé du défaut d'avoir produit l'inscription pour enquête et audition de janvier 2014.
Il aurait été de loin préférable qu'une requête en prolongation de délai en bonne et due forme ait été présentée en décembre 2013 au lieu de procéder à l'inscription du dossier avant le dépôt de la défense, ce qui aurait permis de gérer la suite de l'instance. [ 14 ] Bien qu'au moment de la production de la défense et demande reconventionnelle, l'entente sur le déroulement de l'instance qui avait préalablement été signée par les parties n'était plus à jour, elle n'en contient pas moins le cadre procédural que les parties avaient choisi de fixer ensemble.
On le sait, une telle entente constitue un contrat judiciaire. [ 15 ] Il faut à cet égard garder en tête les enseignements de la Cour d'appel qui soulignait dans l'arrêt McCarthy que l'échéancier n'est pas "un carcan rigide destiné à faire perdre des droits à des parties sans raison sérieuse" . [1] La Cour d'appel rappelait cependant dans un arrêt récent que le but de la réforme de 2003 était d'ordonner et de coordonner mieux le déroulement des instances, d'en assurer la supervision par le tribunal, afin d'atteindre un équilibre entre la poursuite pleine et entière des droits des uns et des autres et l'efficacité du processus judiciaire, qui est garante de la première. [2] [ 16 ] En la présente instance, on est ici face à un dossier dont le déroulement est loin d'être diligent, principalement par la faute de la demanderesse, qui a mis plus de trois mois à remettre les engagements auxquels elle avait souscrit dans le cadre d'un interrogatoire, qui a attendu plus de deux mois avant de déposer une requête pour obtenir des précisions, et qui l'a fait présentable plus de deux mois plus tard.
Le dossier a certes fait l'objet d'une inscription pour enquête et audition au mérite, mais il est loin d'être en état d'être placé sur un rôle d'audience. Il y a donc lieu de sanctionner les délais déjà intervenus dans le dossier, et de déclarer que la demande de précisions est tardive. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête de la
partie demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Jean-François L'Archevêque Montpetit Me Jean-François L'Archevêque Montpetit, avocat Procureur de la
partie demanderesse Me Jacquie Cardinal
Cardinal Laroche avocats Procureurs de la
partie défenderesse
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