2012 QCCQ 4932, 2012 QCCQ 4932
Opinion
St-Germain c. Gérard Leblanc, courtier d'assurances ltée 2012 QCCQ 4932 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-008837-099 DATE : 22 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE ST-GERMAIN , domicilié et résidant au […], Cookshire (Québec), […], Demanderesse c.
GÉRARD LEBLANC, COURTIER D'ASSURANCES LTÉE , personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 6920, route Louis S.-St-Laurent, Compton (Québec), J0B 1L0, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ▪ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Diane St-Germain, réclame à la défenderesse, Gérard Leblanc Courtier d'assurances Ltée, la somme de 52 058,96 $ en exécution d'un contrat intervenu le 26 février 2003. [ 2 ] Il s'agit d'un contrat mixte de vente d'entreprise et de travail. [ 3 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir résilié unilatéralement et sans droit son contrat de travail à durée déterminée.
Elle réclame le salaire qui était payable jusqu'à l'arrivée du terme. Cette réclamation est assortie d'une demande de compensation pour les vacances annuelles afférentes à cette période, de même que d'une demande de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients résultant d'une fin d'emploi abrupte et, selon elle, abusive. [ 4 ] La demanderesse réclame également le paiement des commissions qui lui seraient encore dues en considération de la vente de son entreprise de courtier d'assurances. Selon elle, de nombreuses erreurs se sont produites dans la compilation des sommes devant lui être versées à ce titre.
De plus, selon son interprétation des stipulations contractuelles, elle prétend que d'autres commissions auraient dû lui être versées lors de l'émission de certaines polices. [ 5 ] Le
sommaire de sa réclamation est constitué comme suit : - Salaire du 26 nov. 2006 au 31 déc. 2007 25 760,00 $ - Vacances 2 060,80 $ - Dommages-intérêts pour congédiement sans motif valable 15 000,00 $ - Corrections sur les commissions versées 7 707,21 $ - Perte de commissions sur les polices annu- lées après la fin d'emploi 1 530,95 $ 52 058,96 $ [ 6 ] La défenderesse admet être liée par un contrat de travail à durée déterminée. Elle reconnaît avoir résilié ce contrat unilatéralement et sans cause suffisante avant l'arrivée de son terme.
[ 7 ] Elle conteste la réclamation au seul motif que la demanderesse n'a pas, selon elle, mitigé ses dommages. Elle aurait décliné sans raison l'offre d'un autre emploi à son bureau de Compton et n'aurait fait aucune démarche pour se trouver un autre emploi convenable suite à la résiliation. [ 8 ] La défenderesse nie qu'une entente particulière est intervenue quant au paiement de vacances annuelles et nie devoir payer les dommages-intérêts réclamés. [ 9 ] Quant aux commissions, elle plaide qu'une
partie de la réclamation est prescrite et que l'interprétation que la demanderesse avance des clauses contractuelles n'est pas conforme à l'intention des parties. ▪ Le contexte [ 10 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de l'assurance dommage depuis 1976. Elle est courtier depuis 1984 et a établi son propre bureau à Cookshire. [ 11 ] Au début des années 2000, elle est confrontée à un dilemme : accroître son entreprise en lui donnant une expansion importante pour affronter la concurrence ou la vendre. Des discussions exploratoires ont lieu avec le représentant de la défenderesse, M. Gérard Leblanc.
Celui-ci a associé son fils Olivier à son entreprise et est en phase d'expansion. Il possède un bureau à Compton et est intéressé à en ouvrir un autre à Cookshire. [ 12 ] À la mi-cinquantaine, la demanderesse envisage davantage une diminution de ses activités professionnelles et une retraite prochaine qu'une expansion de son entreprise. Il est alors convenu que la défenderesse achète son bureau de courtage et la prenne à son emploi à
titre de vendeur à commission pour une durée de 5 ans. [ 13 ] Un contrat en ce sens intervient entre les parties, constaté par un acte notarié du 26 février 2003. [ 14 ] Il importe, pour une bonne compréhension de l'analyse des questions en litige, d'en reproduire intégralement les clauses essentielles. «
ARTICLE I NATURE DE LA CONVENTION 1.1 Le VENDEUR, par les présentes, vend, cède et transporte, à l'ACQUÉREUR, ici présent et acceptant, les biens ci-après décrits, savoir:
ARTICLE II OBJET DE LA CONVENTION 2.1 En assurance dommage, toute la clientèle d'assurés et les dossiers d'assurance du VENDEUR et tous les contrats découlant desdits dossiers. Est annexée aux présentes la liste de ladite clientèle d'assurés laquelle est reconnue véritable et signée pour identification par les comparants avec et en présence du notaire soussigné.
ARTICLE III PRIX ET CONDITIONS 3.1 Les comparants conviennent que la vente faisant l'objet des présentes est effective entre eux à partir du premier janvier deux mille trois (2003-01-01). 3.2 Comme considération de cette vente, l'ACQUÉREUR versera au VENDEUR pendant une période de soixante (60) mois débutant un mois après la date ci-dessus mentionnée au paragraphe 3.1, TRENTE-SIX POUR CENT (36%) des commissions de renouvellement que recevra l'ACQUÉREUR sur les dossiers de clientèle ci-dessus mentionnés. Le VENDEUR reconnaît avoir reçu de l'ACQUÉREUR la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) à
titre de paiement anticipé sur lesdites commissions.
En conséquence, l'ACQUÉREUR n'aura pas à verser au VENDEUR les derniers VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 0000,00 $) de commission ceux-ci ayant été reçus par anticipation par le VENDEUR à la signature des présentes. 3.3 De plus, le VENDEUR vend à l'ACQUÉREUR pour le prix de TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS (3 500,00 $) que le VENDEUR reconnaît avoir reçu de l'ACQUÉREUR dont quittance, les équipements énumérés au trois listes annexées à l'original des présentes, après avoir été reconnues yéritables et signées pour identification par les parties avec et en présence du notaire soussigné.
De plus, l'ACQUÉREUR continuera le contrat de location du photocopieur du VENDEUR. 3.4 CONVENTIONS D'ENGAGEMENT 3.4.1 . Les parties conviennent également que le VENDEUR à compter du premier janvier deux mille trois (2003-03- 03) (sic) , deviendra vendeur à commission pour l'ACQUÉREUR et assurera le service de la clientèle à son bureau de Cookshire.
Sa rémunération de vendeur à commission sera de VINGT-CINQ POUR CENT (25%) des commissions découlant du renouvellement des nouvelles polices vendues par le présent VENDEUR ainsi que VINGT-CINQ POUR CENT (25 %) des commissions découlant du renouvellement des polices énumérées à l'annexe ci-dessus mentionnée soient les polices de la clientèle faisant l'objet de la présente vente. 3.4.2 La présente d'entente (sic) d'engagement est pour une durée de cinq (5) ans commençant le premier janvier deux mille trois (2003-01-01) jusqu'au trente et un décembre deux mille sept (2007-12-31). 3.4.3 Le présent VENDEUR pourra unilatéralement mettre fin à la présente convention d'engagement six (6) mois après avoir envoyé au présent acquéreur un avis écrit par lequel le VENDEUR manifestera son intention de mettre fin à la présente convention d'engagement.
ARTICLE IV CLAUSE DE NON- CONCURRENCE
4.1 Sauf si le présent vendeur est vendeur d'assurance pour le présent acquéreur, le vendeur doit s'abstenir pendant les soixante (60) mois suivant la date mentionnée au paragraphe 3.1 ci -dessus de tout intérêt direct ou indirect, comme propriétaire, employé, actionnaire ou bailleur de fonds, dans toute entreprise de même nature ou s'en rapprochant dans un rayon de quatre-vingt (sic) kilomètres (80km) dont le centre est le bureau actuel du présent VENDEUR situé à Cookshire. Pour les fins du présent
article IV, seule l'entreprise de vente d'assurances dommage est visée par le présent
article IV. Le VENDEUR paiera à l'acquéreur, à
titre de dommages-intérêts liquidés, une solde de CINQ CENTS DOLLARS (500,00$) par jour d'infraction au présent engagement et l'acquéreur pourra, par injonction, obtenir la cessation immédiate de toute contravention à cet engagement. Ces recours de l'acquéreur sont cumulatifs et non alternatifs. 4.2 Le VENDEUR s'engage à collaborer aux demandes que lui fera l' ACQUÉREUR pour les fins de publiciser le transfert de clientèle faisant l'objet de la présente vente. » [ 15 ] Après la vente, de janvier 2003 à juin 2006, la demanderesse travaille effectivement comme courtier et responsable du bureau de Cookshire.
Durant cette période, elle est rémunérée à commission sur ses ventes, tel que stipulé à l'article 3.4.1 du contrat. Elle touche également les commissions afférentes aux renouvellements, tel que prévu à l'article 3.2. [ 16 ] En juin 2006, au retour d'une absence pour maladie, la demanderesse désire modifier les modalités de sa rémunération. Les parties conviennent alors verbalement qu'elle sera payée à taux horaire pour un nombre d'heures fixe. L'essentiel des tâches et conditions de travail demeure inchangé.
Elle reçoit dorénavant un salaire fixe de 16 $ l'heure pour 28 heures de travail par semaine, soit 448 $. [ 17 ] En novembre 2006, la défenderesse met fin à son emploi. [ 18 ] Plus précisément, le 21 novembre, elle lui fait parvenir la lettre suivante : « Madame, Suite à notre rencontre à la succursale de Cookshire le 20 novembre dernier, la présente vient confirmer la teneur de notre discussion à savoir que nous fermons la succursale de Cookshire officiellement le 15 décembre 2006 et que nous comptons rapatrier tous les dossiers et équipements à cette date à moins que des circonstances nous obligent à agir plus tôt.
Aussi prenez note que votre lien d'emploi avec notre entreprise cessera à cette date. Comptant que vous comprendrez notre décision, nous vous remercions des services rendus. » [ 19 ] Régissant promptement, la demanderesse avise la défenderesse qu'elle n'entend pas rester jusqu'au 15 décembre dans ce contexte. Elle quitte donc immédiatement. [ 20 ] Elle se consacre alors à un travail colossal.
Elle révise, dossier par dossier, compte par compte, paiement par paiement, toutes les commissions qui lui sont versées depuis janvier 2003. [ 21 ] Souvent avec la collaboration de la défenderesse qui échange des informations avec elle, la demanderesse collige un ensemble imposant de tableaux indiquant, à son avis, les erreurs ou omissions qui ont pu se produire dans la gestion des commissions versées selon les clauses du contrat. Cet exercice avait commencé bien avant, mais après sa fin d'emploi, la demanderesse s'y consacre plus intensément. [ 22 ] Des ajustements sont effectués.
La défenderesse détecte elle aussi certaines erreurs et paie volontiers les commissions qu'elle reconnaît devoir. [ 23 ] Finalement, un litige s'engage entre les parties, principalement autour d'une divergence d'interprétation des notions de dossier, de nouveau client et de nouvelle affaire. [ 24 ] La défenderesse maintient sa position. Elle considère avoir payé toutes les commissions revenant à la demanderesse aux termes du contrat. [ 25 ] La demanderesse fait signifier une mise en demeure formelle le 20 septembre 2007.
Elle réclame alors 78 455,68 $. [ 26 ] Le 12 novembre 2009, elle dépose une requête introductive d'instance. Sa réclamation amendée et ajustée en cours d'instruction passe à 52 058,96 $. LES RECOURS DÉCOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ▪ L'objet et la portée du contrat [ 27 ] Il faut bien préciser ici que les parties ne sont pas liées par un simple contrat de travail. La "Convention d'engagement" stipulée au contrat n'en est pas un accessoire ni même un appendice. Elle en fait
partie intégrante. [ 28 ] En fait, l'embauche de la demanderesse pour une période de 5 ans constitue une considération importante, voire essentielle, de la vente de son entreprise. [ 29 ] Les termes du contrat sont clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté : l'embauche de la demanderesse pour une durée de 5 ans fait
partie du prix et des conditions de la vente. [ 30 ]
L'article 3 s'intitule "PRIX ET CONDITIONS".
[ 31 ]
Le paragraphe 3.2 de cet
article stipule ceci : « Comme considération de cette vente, l'ACQUÉREUR versera au VENDEUR pendant une période de soixante (60) mois […] TRENTE-SIX POUR CENT (36 %) des commissions de renouvellement [...].» (Nos soulignements) [ 32 ]
Le paragraphe 3.4.1 précise ceci : « Les parties conviennent également que le VENDEUR à compter du premier janvier deux mille trois (2003-03-03 (sic) ), deviendra vendeur à commission pour l'ACQUÉREUR et assurera le service de la clientèle à son bureau de Cookshire . […] » (Nos souli- gnements) [ 33 ]
Le paragraphe 3.4.2 fixe la durée : « La présente d'entente (sic) d'engagement est pour une durée de cinq (5) ans commençant le premier janvier deux mille trois (2003-01- 01) […]. » [ 34 ] Les obligations des parties, tant au niveau du paiement des commissions de renouvellement que du paiement du prix de l'équipement vendu et de l'embauche sont donc indissociables. [ 35 ] Vu la cause et l'objet du contrat, l'intention clairement exprimée par les parties, l'harmonisation de la période de versement des commissions de renouvellement (5 ans) et la durée déterminée du contrat de travail (5 ans), il faut considérer que ce contrat de travail à durée fixe a été conclu en considération de la vente.
Il fait partie, comme le contrat l'indique, du prix et des conditions de la vente. [ 36 ] Ces circonstances particulières ont certainement un effet important sur l'intensité des obligations de la défenderesse, plus particulièrement en regard du respect de la durée établie contractuellement (5 ans) et du lieu où la prestation de travail doit être effectuée (Cookshire). [ 37 ] Le Tribunal doit en tenir compte dans l'analyse de la preuve et des prétentions des parties.
Nous ne sommes pas ici en présence d'un contrat de travail pur et simple impliquant un employeur et un salarié dont les obligations contractuelles sont limitées au seul lien d'emploi. [ 38 ] À cet égard, il importe de préciser aussi que la modification apportée par les parties aux conditions de rémunération en juin 2006 n'affecte pas la portée initiale du contrat. Cette modification change, d'un commun accord, le mode de rémunération seulement.
Il passe d'une rémunération à commission à une rémunération à salaire. [ 39 ] La demanderesse, alors aux prises avec de sérieux problèmes de santé, voulait diminuer son temps de travail. La défenderesse a accepté de la rétribuer à un taux horaire de 16 $ pour une semaine de 28 heures réparties sur 4 jours.
Loin de l'écarter, ceci confirme le caractère particulier des considérations du contrat. ▪ Le salaire [ 40 ] La demanderesse réclame le plein paiement du salaire qui lui aurait été versé du 26 novembre 2006 au 31 décembre 2007 n'eut été de la résiliation unilatérale, sans motif sérieux. [ 41 ] C'est généralement le remède offert au salarié congédié sans motif avant l'expiration du terme prévu à un contrat à durée déterminée.
Le non-respect pur et simple du terme stipulé constitue en soi un manquement contractuel. [ 42 ] Les tribunaux considèrent alors que le paiement du manque à gagner constitue une indemnisation réparatrice des dommages résultant de cette résiliation précipitée. [ 43 ] Dans le cas présent, la défenderesse admet qu'elle a résilié le contrat sans motif de reproche.
Elle a pris une décision d'affaires en fermant son établissement de Cookshire, malgré son engagement d'y maintenir la demanderesse en poste jusqu'au 31 décembre 2007. [ 44 ] Pour justifier son refus d'acquitter son obligation contractuelle, elle plaide que la demanderesse a manqué à son obligation de minimiser ses dommages en refusant un autre emploi qu'elle lui aurait offert à son établissement de Compton, et en n'effectuant par ailleurs aucune démarche concrète pour se trouver ailleurs un autre emploi rémunérateur avant la fin de son contrat. [ 45 ] L'obligation de minimiser ses dommages n'est pas propre au domaine des contrats de travail.
Il s'agit d'une obligation générale découlant de l'application de la règle voulant que celui qui est tenu de réparer un préjudice ne doit pas répondre de l'aggravation que la victime pouvait éviter [1] . [ 46 ] Il ne s'agit pas d'une obligation absolue; il y a des limites au devoir d'éviter l'aggravation d'un préjudice. [ 47 ] Les auteurs Baudoin et Deslauriers [2] énoncent en ces termes le caractère particulier de la règle : « I-1302 ― Minimisation des dommages - La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law.
La jurisprudence québécoise l'a également sanctionnée plusieurs fois, tant en matière extracontractuelle que contractuelle. Elle est maintenant codifiée à l'article 1479 C.c. et se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. On peut l'exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu'il constate l'inexécution de l'obligation de son débiteur, de tenter de minimiser le préjudice qu'il subit. C'est une simple obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Il s'agit en fait pour le créancier de pallier l'aggravation du risque d'inexécution, en prenant les mesures qu'aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. Plus spécifiquement, en matière de contrat de travail, cette obligation de minimiser ses dommages, suivant un congédiement injustifié, comporte deux volets, soit celui de faire un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe et, d'autre part, celui de ne pas refuser d'offres d'emploi raisonnables dans les circonstances.
Agir autrement constitue, en droit civil, un comportement fautif parce que contraire à la conduite d'une personne normalement prudenteet diligente. De plus, il est difficile alors de prétendre que le dommage a été réellement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci enest à l'origine. Les tribunaux n'admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu'il a subie et qu'il aurait puraisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi. Toutefois, on ne peut reprocher au créancier de ne pas avoirdiminué ses dommages lorsque les obligations le liant à son débiteur rendaient impossibles toutes tentatives de diminution. De même, ilva de soi qu'on ne peut reprocher à une personne de ne pas avoir mitigé ses dommages lorsqu'une telle obligation s'oppose à ses libertésfondamentales. Le principe de la minimisation des dommages est d'ailleurs aussi reconnu formellement par le législateur dans certainstextes de loi particuliers.
Par ailleurs, toutes les dépenses engagées par le créancier pour minimiser ses dommages sont sujettes àindemnisation. » [48] En droit du travail, les auteurs Morin, Brière, Roux et Villaggi[3] traitent la question en ces termes : « Cette obligation de mitigation des dommages, fort ancienne, par ailleurs, repose encore sur les règles fondamentales du droit etnotamment sur les articles 6, 7, 1457, 1478, 1479 et 1591. La Cour d'appel résumait ainsi la portée pratique de cette même règle :« Cette obligation de minimiser son préjudice comporte deux volets.
Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour seretrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dansles circonstances, sont raisonnables. Ces principes doivent naturellement être évalués en fonction des éléments pertinents en chaqueespèce. »
Ainsi, il est possible que le salarié entreprenne une démarche préalable et utile à la recherche d'un nouvel emploi : réorientation professionnelle, formation complémentaire, etc., et que son âge avancé, un nombre élevé d'années de service, le typed'emploi occupé ou les conditions du marché du travail à une époque donnée puissent justifier le peu de recherches entreprises depuisl'annonce du renvoi. Dans bien des situations, on peut y dégager des éléments qui modifient sensiblement le droit à l'indemnité fondé surles articles 2091 et 2092 C.c.Q.
Ainsi en serait-il lorsque : ― l'employeur offre au salarié une mutation à un poste plus ou moins semblable, mais néanmoins raisonnable, c'est-à-dire une positionqui ne le confinera pas à travailler dans un milieu empreint d'humiliation ou d'hostilité. ― le salarié pouvait, par les soins de l'employeur, bénéficier d'un service de placement d'une entreprise spécialisée, mais qu'il le refuse :il lui incomberait d'établir pourquoi il lui était préférable d'agir seul et quelles en furent les conséquences. » (Extrait reproduit sans les références) [49] Dans un jugement[4] récent, le juge Shamie, de la Cour du Québec, écrit ceci : « [85] L'obligation de mitiger les dommages est codifiée à l'article 1479 C.c.Q. et est applicable en matière de contrat de travail. [86] Le principe est consacré par la Cour suprême de la manière suivante: [28] Selon moi, les tribunaux ont à juste
titre déterminé que dans certaines circonstances l'employé congédié devra limiter son préjudiceen retournant travailler pour le même employeur. Dans l'hypothèse où il n'existe pas d'obstacles à la reprise de l'emploi (je reviendrai surles obstacles possibles), le fait de demander à un employé de limiter son préjudice en acceptant un travail temporaire auprès del'employeur qui l'a congédié s'accorde avec l'idée que les dommages-intérêts constituent une indemnité pour l'absence de préavis, et nevisent pas à pénaliser l'employeur pour le congédiement lui-même.
Le préavis a pour objet de donner à l'employé une possibilitésuffisante de chercher un nouvel emploi et d'organiser ses affaires personnelles; l'employeur qui donne un préavis suffisant n'est pas tenude verser de l'argent à l'employé du simple fait d'avoir choisi de mettre fin au contrat.
Lorsque aucun préavis n'est donné, l'employeur esttenu de verser une indemnité de préavis, à la condition toutefois que l'employé fasse des efforts raisonnables pour limiter le préjudice encherchant une autre source de revenu. (Soulignements ajoutés) [87] Le facteur le plus important à considérer lorsque l'employeur offre un retour au travail à l'employé remercié est exprimé dans lemême arrêt de la façon suivante: [30] [...] L'élément essentiel, c'est que l'employé ne doit pas « être obligé, pour limiter son préjudice, de travailler dans un climatd'hostilité, de gêne ou d'humiliation » (Farquhar, p. 94), et c'est en fonction de ce facteur avant tout qu'il faut déterminer ce qui estraisonnable.
Ainsi, même s'il y a lieu de recourir à un critère objectif pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la mêmesituation que l'employé aurait accepté l'offre de l'employeur (Reibl c.
Hughes, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 880), il est de laplus haute importance de prendre en compte, dans l'évaluation, les aspects non tangibles de la situation ― y compris le climat de travail,la stigmatisation et la perte de dignité, tout autant que la nature et les conditions de l'emploi, les aspects tangibles. (Soulignements ajoutés) [88] Rien dans la preuve ne fait état de mauvaise relation entre les parties ou qu'un retour au travail chez son ancien employeur auraitprovoqué chez M.
Shanmuganathan un sentiment d'humiliation ou lui aurait autrement fait subir une atteinte à sa dignité. » [50] C'est à la lumière de ces principes qu'il faut analyser les questions en litige. [51] La demanderesse avait-elle l'obligation stricte de minimiser ses dommages? Était-elle tenue d'accepter un autre emploi de ladéfenderesse ou d'effectuer des démarches actives pour rechercher un emploi équivalent, c'est-à-dire courtier d'assurances à Cookshire? ▪ L'offre d'un autre emploi à Compton [52] Le contenu de la lettre du 21 novembre 2006 est clair.
Son effet est non équivoque : la défenderesse met fin au contrat à
compter du 15 décembre 2006. [ 53 ] La demanderesse nie que la défenderesse lui a offert un autre emploi à son établissement de Compton. [ 54 ] La preuve de cette offre n'est d'ailleurs pas convaincante. Elle aurait eu lieu lors des discussions ayant eu cours le 20 novembre avec les trois employées du bureau de Cookshire. Cette offre se serait adressée autant à la demanderesse qu'aux autres employés, Cindy Beaudoin et Sonia Gosselin. [ 55 ] Seule Cindy Beaudoin, secrétaire-réceptionniste, l'a acceptée.
Le bureau de Compton était plus près de sa résidence que celui de Cookshire. [ 56 ] Quel était exactement le type d'emploi que la défenderesse offrait à la demanderesse à Compton en mettant fin à son emploi de Cookshire? Quelles étaient les conditions de travail? Comment la défenderesse aurait-elle pu s'occuper de la clientèle de Cookshire à partir du bureau de Compton? Qu'en était-il des déplacements impliquant au moins une heure de trajet par jour, aller-retour, de Cookshire à Compton? Quelle était la durée de ce nouvel emploi? Fixe ou déterminée? Quelle était la rémunération?
À salaire ou à commission? [ 57 ] Selon la preuve, toutes ces questions, et bien d'autres, n'ont pas été abordées par les parties. Elles n'en ont jamais discuté. Si cette offre a été faite sérieusement et sincèrement le 20 novembre, pourquoi avoir mis fin au lien d'emploi, explicitement et sans discussion, dès le lendemain, par l'envoi d'une lettre qui n'en fait nullement état. [ 58 ] La possibilité que la demanderesse puisse aller travailler au bureau de Compton a possiblement été évoquée lors de la réunion du 20 novembre.
Le Tribunal ne peut pas, cependant, considérer qu'il s'agit là d'une offre sérieuse et sincère que la demanderesse était tenue d'accepter pour minimiser les dommages que la défenderesse venait de lui causer en résiliant abruptement son contrat par la fermeture du bureau de Cookshire. [ 59 ] Ce moyen ne peut donc pas être retenu. ▪ L'absence de démarche de recherche d'emploi [ 60 ] La demanderesse était clairement sous le choc suite à la réception de la lettre du 21 novembre. Avec une santé précaire, à 58 ans, elle se sentait trahie.
Ce n'est certainement pas ce qu'elle avait envisagée en vendant son entreprise. [ 61 ] La défenderesse lui reproche de ne pas avoir effectué de démarches concrètes pour se trouver un nouvel emploi afin de minimiser le dommage qu'elle lui causait par sa décision qu'elle qualifie maintenant de décision d'affaires. [ 62 ] Considérant la nature de la relation contractuelle des parties, cet argument, généralement invoqué en semblable situation en droit du travail, ne peut être reçu ici sans réserve. [ 63 ] Tel qu'indiqué plus haut, il faut considérer qu'en s'obligeant à garder la demanderesse à son emploi durant 5 ans, la défenderesse s'acquittait, en partie, des conditions souscrites lors de l'achat de son entreprise en janvier 2003. [ 64 ] Le Tribunal doit considérer aussi que la défenderesse admet qu'elle n'avait aucun motif de reproche justifiant qu'elle mette fin à l'emploi de la demanderesse avant terme. [ 65 ] Or, dans ces circonstances, exiger qu'elle se procure, pour la dernière année du contrat, un autre emploi de courtier d'assurances à Cookshire, équivaut à lui demander de faire un effort irréaliste en vue de renoncer, au bénéfice de la défenderesse, à une
partie des considérations pour lesquelles elle lui a vendu son entreprise 4 ans auparavant. [ 66 ] C'est injuste. [ 67 ] La demanderesse ajoute qu'il lui était de toute façon impossible de faire des démarches en vue de se trouver un autre emploi vu l'interdiction stipulée à la clause de non-concurrence prévue au contrat. [ 68 ] La défenderesse rétorque qu'il est reconnu en droit qu'une telle clause ne reçoit pas application lorsqu'un employeur a résilié un contrat de travail sans motif sérieux. Si elle avait consulté, elle l'aurait su. [ 69 ] L'
article 2095 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit en effet que l'employeur ne peut se prévaloir d'une stipulation de non- concurrence s'il a résilié le contrat sans motif sérieux. [ 70 ] S'il est bien fondé en droit, cet argument est, en l'espèce, tardif. Voici pourquoi. [ 71 ] La défenderesse était certainement en droit de fermer son établissement de Cookshire. C'est sa prérogative. [ 72 ] Sa décision en a cependant emporté une autre : la résiliation unilatérale du contrat de la demanderesse.
Ce n'est pas sa prérogative. [ 73 ] Dès le début de l'instruction, la demanderesse a consigné une admission voulant qu'elle a résilié le contrat sans motif de reproche. Précisant qu'il ne s'agissait donc pas d'un congédiement pour cause, son seul moyen de défense était alors fondé sur l'absence de minimisation des dommages. [ 74 ] Ceci constitue un revirement de situation étonnant puisque la défenderesse avait jusque-là lié contestation en plaidant que la cessation d'emploi de la demanderesse résultait d'une cause juste et suffisante. C'est d'ailleurs à
titre subsidiaire qu'elle plaidait que cette dernière avait marqué à son obligation de minimiser ses dommages.
[ 75 ] Aux paragraphes 16 à 24 de sa défense, elle allègue ceci : « 16. La défenderesse n'a pas congédié la demanderesse de façon injustifiée le ou vers le 21 novembre 2006; 17. En effet, dans les mois précédant la cessation de l'emploi de la défenderesse, lors de, rencontres concernant son rendement au travail et, notamment, concernant les retards importants dans les dossiers, la demanderesse a avoué au représentant de la défenderesse qu'elle était dépassée par le travail et qu'elle n'arrivait plus à suivre; 18.
De plus, ayant eu connaissance que le seul autre courtier attitré à la succursale de Cookshire se cherchait un autre emploi, que les relations de travail entre les DEUX (2) courtiers étaient conflictuelles et qu'ils refusaient de répondre aux clients, la défenderesse a décidé de fermer la succursale de Cookshire; 19. Le représentant de la défenderesse, ainsi qu'un autre de ses actionnaires, ont rencontré les employés de Cookshire le 20 novembre 2006 afin de les aviser de la fermeture de la succursale de Cookshire en date du 15 décembre suivant; 20.
À ce moment, la défenderesse a également offert un poste équivalent à la demanderesse à son siège social à Compton, laquelle offre a été ignorée par la demanderesse; 21. Le lendemain, soit le 21 novembre 2006, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle ne demeurait pas à son poste jusqu'au 15 décembre et qu'elle quittait la journée même. La défenderesse a alors transmis la lettre de cessation P-3; 22. Au surplus, la demanderesse a quitté son emploi avec la liste des clients de la défenderesse, et ce, sans autorisation; 23.
La cessation de l'emploi de la demanderesse résulte donc d'une cause juste et suffisante; 24. Subsidiairement, la défenderesse soulève que la demanderesse a manqué à son obligation de minimiser ses dommages de la façon suivante, à savoir: 24.1. Elle a refusé de demeurer à l'emploi de la défenderesse jusqu'à la fermeture de la succursale, soit jusqu'au 15 décembre 2006; 24.2. Elle a refusé un poste équivalent offert par la défenderesse à son autre succursale située à Compton, soit à environ 30 minutes de son domicile; 24.3.
Elle n'a fait aucune démarche afin de se trouver un autre emploi et elle n'a jamais eu l'intention de se trouver un autre emploi, tel qu'elle le déclare à la page 7 et à la page 54 de son interrogatoire avant défense datée (sic) du 8 mars 2010; 24.4. Elle a omis de soustraire du montant réclamé les montants reçus à
titre de prestation d'assurance-emploi pendant la période visée; » [ 76 ] Opposer maintenant à la demanderesse le fait que son contrat a été résilié sans cause et qu'elle ne peut, par conséquent, justifier son absence de démarche de recherche d'emploi en invoquant l'interdit de la clause de non-concurrence, apparaît pour le moins contradictoire. L'admission consignée au procès ne peut avoir un effet rétroactif.
La défenderesse ne peut utiliser son changement récent de position pour changer les faits passés. [ 77 ] Entre le 21 novembre 2006 et le 31 décembre 2007, la demanderesse ne pouvait tenir pour acquis que la défenderesse considérait avoir résilié son contrat sans motif. D'ailleurs, la défense, déposée le 6 avril 2010, invoque précisément le contraire. [ 78 ] De plus, M.
Gérard Leblanc indique dans son témoignage qu'il ne voulait pas discuter de la clause de non-concurrence avec la demanderesse lorsqu'il l'a rencontrée à la fin de novembre 2006 pour récupérer les listes de clients. [ 79 ] La demanderesse se sentait donc, à bon droit, liée par la clause de non-concurrence à compter de novembre 2006.
On ne peut certainement pas lui opposer aujourd'hui le fait que la défenderesse n'aurait pu s'en prévaloir légalement vu qu'elle reconnaît maintenant l'avoir congédiée sans motif sérieux. [ 80 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse est tenue de payer le salaire qu'elle s'est contractuellement obligée à payer jusqu'au 31 décembre 2007, déduction faite de la période du 22 novembre au 15 décembre 2006 où la demanderesse devait fournir sa prestation de travail. [ 81 ] Le montant de l'indemnité payable à la demanderesse est de 24 304 $ (25 760 $ moins 1 456 $). ▪ Les vacances [ 82 ] La rémunération à commission, telle qu'initialement convenue, ne comportait pas le paiement de vacances annuelles. [ 83 ] La demanderesse prétend que la défenderesse s'est engagée à lui verser l'équivalent de 8 % de son salaire à
titre de vacances lors de l'entente modifiant les conditions de rémunération en juin 2006. [ 84 ] Le représentant de la défenderesse nie qu'une telle entente soit intervenue. [ 85 ] Il s'agit d'une entente verbale qui n'a pas été constatée par écrit. [ 86 ] La preuve repose ici sur les seules affirmations de la demanderesse, lesquelles ne sont guère concluantes. [ 87 ] La demanderesse, tant lors de son interrogatoire au préalable du 8 mars 2010 que de son témoignage à l'audience, se montre évasive et hésitante sur la question. Son témoignage n'est pas convaincant et nettement insuffisant pour constituer une preuve
prépondérante de l'existence d'une telle entente. Faute de preuve, cette
partie de la réclamation ne peut être accordée. ▪ Les dommages-intérêts [ 88 ] La demanderesse réclame une compensation de 15 000 $ pour le préjudice découlant de la rupture abrupte de son lien d'emploi. Il s'agit d'un préjudice moral, non pécuniaire.
L'indemnité recherchée vise à compenser les troubles, ennuis et inconvénients de toutes sortes, découlant directement de la résiliation qui lui a été imposée. [ 89 ] La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à reconnaître que le congédiement, même légitime et précédé d'un délai de congé raisonnable, constitue une source de bouleversement et d'anxiété pour le salarié visé. [ 90 ] La Cour d'appel du Québec énonce cette réalité en ces termes dans l'arrêt Hoeckner [5] : « Ceci dit, tout congédiement, même celui réalisé dans les meilleurs (sic) conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l'inquiétude, l'anxiété et le stress.
Ce préjudice moral dérive de la cessation d'emploi elle-même. Il ne sera pas indemnisé comme tel parce qu'il découle nécessairement de l'exercice d'un droit. Au surplus, dans les faits, ce dommage est, tout au moins partiellement, indemnisé par l'avis-congé puisque sa durée est fonction d'une multitude de facteurs, dont l'ancienneté chez l'employeur et le temps nécessaire à retrouver une situation comparable. Toutefois, l'exercice du droit de congédier peut s'accompagner d'un comportement vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi ou simplement d'une conduite abusive.
Cet abus constitue alors une faute de l'employeur et sa commission donnera évidemment ouverture à réparation pour l'employé qui en est victime. » [ 91 ] Il est bien établi en droit du travail que l'exercice du droit de résiliation ne constitue pas, en lui-même, une faute génératrice de dommages. L'octroi de dommages moraux ne sera accordé que dans les situations où le droit de résilier est exercé de manière abusive. L'employeur se rend alors responsable des conséquences d'un comportement empreint de mauvaise foi, de négligence ou de malveillance.
En pareilles circonstances, le préjudice moral constitue un préjudice direct, spécifiquement causé par le comportement fautif de l'employeur. [ 92 ] Outre ces cas exceptionnels, on considère généralement que l'indemnité tenant lieu de délai de congé compense les inconvénients inhérents à une perte d'emploi.
Il faut éviter de faire double emploi en accordant, en plus, une indemnité pour un préjudice moral non relié à un comportement fautif de l'employeur dans sa façon de procéder au congédiement. [ 93 ] Cela dit, il faut préciser que tous ces principes sont applicables en matière de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée, aux termes des articles 2091 et 2092 du C.c.Q. [ 94 ] Par contre, la résiliation sans motif et, partant, sans droit, d'un contrat de travail à durée déterminée, constitue une faute contractuelle donnant ouverture à une compensation pour le préjudice direct qu'elle cause au salarié [6] . [ 95 ] En pareil cas, le paiement de la totalité de la rémunération prévue au contrat jusqu'à son échéance n'exclut pas l'indemnisation de dommages moraux résultant directement de la résiliation illégale. [ 96 ] Les auteurs Morin, Brière, Roux et Villaggi [7] résument comme suit l'état du droit sur la question : « ix) La brusque rupture au sens de l'
article 2094 C.c.Q. est aussi possible alors que le salarié dispose d'un contrat à durée déterminée. Cette dernière caractéristique ne réduit pas les obligations professionnelles du salarié. S'il y a manquement grave de sa part, l'employeur peut rompre précipitamment ce contrat car, s'il était privé de cet ultime moyen, un tel contrat de travail à durée déterminée ébranlerait l'économie même du contrat de travail en réduisant le pouvoir potentiel de contrôle de l'employeur.
Par ailleurs, un salarié congédié avant l'expiration du terme prévu au contrat à durée déterminée et sans motif sérieux pourrait réclamer la totalité de la rémunération résiduelle tenant alors lieu d'avis de congé et, s'il y a lieu, dans la mesure où il prend les mesures appropriées pour minimiser son préjudice ( II-172; V-44 ), une indemnisation réparatrice de dommages résultant de ce départ précipité ( art. 2092 C.c.Q.) ( II-171 ). » [ 97 ] Dans le cas présent, la résiliation sans motif constitue en soi un acte fautif de la défenderesse. Il est manifeste que la demanderesse en a subi un préjudice moral réel.
Le montant qu'elle réclame est cependant exagéré, tenant compte de la preuve qu'elle présente à cet égard. [ 98 ] Considérant que l'octroi de la rémunération résiduelle compense indirectement une
partie de ses dommages, le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant de l'indemnité qui doit être versé en compensation du stress, du désarroi et du déséquilibre émotionnel subi par la demanderesse. Ce montant tient compte aussi de l'inconfort auquel elle a dû faire face socialement, dans une petite communauté où elle oeuvrait activement depuis plusieurs années à
titre de courtier en assurances. La gêne, vis-à-vis une clientèle développée au fil des ans, de se retrouver subitement écartée du domaine, a provoqué chez elle un isolement et un repli causés par un sentiment d'échec. [ 99 ] La défenderesse doit donc verser un montant de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts résultant de la résiliation fautive du contrat la liant à la demanderesse. LES RECOURS DÉCOULANT DU PAIEMENT DES COMMISSIONS [ 100 ] La demanderesse réclame la somme de 7 707,21 $ pour des corrections et ajouts à apporter, selon elle, aux commissions qui lui ont été versées en application de la clause 2.1 du contrat. [ 101 ] La défenderesse a raison d'opposer qu'une
partie de ce montant (1 856 $) est prescrit. [ 102 ] Il s'agit ici d'un droit de créance personnelle se prescrivant par 3 ans aux termes de l'
article 2925 du C.c.Q. Ce délai court du jour où le droit d'action a pris naissance, c'est-à-dire du jour où le créancier a connaissance que tous les éléments constitutifs de son droit
de créance sont réunis. Il n'est pas nécessaire que le montant du préjudice soit établi précisément pour que le délai de prescription commence à courir. La connaissance de son existence est suffisante. [ 103 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que la défenderesse connaissait, dès mars 2006, l'existence des erreurs qu'elle reproche à la défenderesse dans la compilation des commissions pouvant lui être dues. Son recours judiciaire a été intenté en novembre 2009, plus de 3 ans plus tard.
Le délai de prescription était révolu. [ 104 ] Le fait d'avoir attendu de tout compiler pour articuler de façon minutieuse la preuve de ses prétentions ne constitue pas un motif légalement recevable pour faire fi de la prescription acquise. [ 105 ] Quant aux montants de 4 528,75 $ et de 1 321,72 $, ils découlent d'une interprétation que la demanderesse avance de l'expression « et tous les contrats découlant desdits dossiers » que l'on retrouve à l'article 2.1 du contrat en litige. [ 106 ] Cette clause stipule plus spécifiquement que la demanderesse achète toute la clientèle d'assurés de la demanderesse, de même que les dossiers d'assurance et les contrats découlant desdits dossiers. [ 107 ] S'appuyant sur le concept de dossier , la demanderesse prétend avoir droit aux commissions afférentes aux nouvelles affaires et aux nouveaux clients découlant d'un dossier. [ 108 ] Ses explications sont plutôt laborieuses, mais on comprend que, pour elle, une nouvelle affaire désigne l'opération découlant du fait qu'un client faisant l'objet de la clientèle vendue, contracte une nouvelle assurance.
Dans la même veine, l'opération par laquelle le membre de la famille d'un client faisant l'objet de la clientèle vendue contracte une nouvelle assurance constituerait un nouveau client. [ 109 ] Dans un cas comme dans l'autre, nouvelle affaire ou nouveau client, la demanderesse prétend avoir droit à la commission de 36 % prévue à la clause 3.2. [ 110 ] La défenderesse ne partage évidemment pas cette façon de voir les choses. Elle a raison. [ 111 ] L'interprétation avancée par la demanderesse est très inventive. Elle ne repose pas sur les termes mêmes du contrat ni sur l'intention des parties.
Elles ne l'ont d'ailleurs jamais appliqué de cette façon. L'approche préconisée par la demanderesse surgit après la résiliation du contrat. [ 112 ]
L'article 3.2 prévoit que la défenderesse s'engage à verser 36 % des commissions de renouvellement qu'elle recevra « sur les dossiers de clientèle ci-dessus mentionnés. »
Cette même stipulation est reprise à l'article 3.4.1 en regard du taux de « […] (25 %) des commissions découlant du renouvellement des polices énumérées à l'annexe ci-dessus mentionnée soient les polices de la clientèle faisant l'objet de la présente vente. » [ 113 ] Or, les dossiers de clientèle mentionnés au contrat sont ceux auxquels réfère l'article 2.1, c'est-à-dire ceux qui sont portés à la liste annexée au contrat. [ 114 ] Adhérer à l'interprétation avancée par la demanderesse aurait pour effet de contredire une stipulation contractuelle claire et d'élargir indûment l'obligation contractée par la défenderesse.
Ceci aurait aussi pour effet de rendre indéterminable le prix que la défenderesse a accepté de payer pour acquérir l'entreprise. [ 115 ] En fait, la portée de cette obligation ne serait plus mesurable puisque les commissions qu'elle devrait verser pour acquérir la clientèle de la demanderesse seraient tributaires de l'accroissement aléatoire de cette clientèle, pourtant bien cernée au contrat. [ 116 ] Les parties ont voulu que le prix d'acquisition de l'entreprise corresponde à sa valeur au moment de la vente, et non à un accroissement futur inconnu et imprévisible après la vente. [ 117 ] Pour ces raisons, cette
partie de la réclamation ne peut être accueillie. [ 118 ] Par ailleurs, la demanderesse réclame 1 530,95 $ pour les commissions découlant de l'annulation de polices après la résiliation du contrat. Ceci est admis; le montant lui est payable. [ 119 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 120 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; [ 121 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS ET QUATRE-VINGT- QUINZE CENTS (27 834,95 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2007; [ 122 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Gaétan Drouin Drouin Lemieux Proc. de la demanderesse
Me Isabelle Boisvert Daigle Jacques & Associés Proc. de la défenderesse Dates d’audience : 16 septembre 2011, 2 et 21 février 2012
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