2021 QCCA 366, 2021 QCCA 366
Opinion
Bélanger c. R. 2021 QCCA 366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007196-197 ( 705-01-086974-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Anthony Bélanger Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE ( Latour Dorval ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l'appelant afin d'obtenir l'autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages (Art. 38 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 38 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 9 h 45 Échanges entre la juge et Me Hébert Lafontaine. 9 h 47 Argumentation de Me Dubois.
9 h 50 Demande de précision de la juge et réponse de Me Dubois. Me Dubois indique ne pas avoir besoin de plus de trente pages pour la rédaction de son mémoire. 9 h 51 Réplique de Me Hébert Lafontaine. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 52 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages.
Il soutient que la complexité du dossier justifie l’autorisation de produire un exposé d’appel de 40 pages. [ 2 ] Selon lui, la lourdeur de la preuve en première instance « rend très difficile, voire irréaliste le traitement de la présente affaire en 30 pages » [1] . [ 3 ] Une telle autorisation n’est accordée que de façon exceptionnelle.
Le juge Kasirer, alors à la Cour, saisi d’une telle demande exposait les objectifs de la règle limitant l’exposé à 30 pages [2] : [9] Clarté, concision et précision sont beaucoup plus que des valeurs esthétiques : le législateur commande les parties de rédiger les exposés d’appel ainsi dans l’intérêt supérieur de la justice. La concision des uns assure un meilleur accès à la justice des autres. La précision évite que le débat glisse vers des questions moins essentielles à la résolution du litige.
Ensemble, la clarté, la précision et la concision aident le lecteur à cerner l’essentiel du débat utilement et contribuent à la marche efficace de la procédure en appel. Pour les juges, un exposé fait dans le respect des règles facilite la lourde tâche de rendre justice correctement. [10] Il me semble que c’est l’importance accordée par le législateur aux vertus de concision, de clarté et de précision qui incite les juges à la prudence avant de permettre une augmentation du nombre de pages.
Cette prudence se vérifie aussi dans la jurisprudence d’autres provinces où des considérations analogues sont en jeu. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 4 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel portant essentiellement sur le traitement de la preuve par le juge de première instance ou sur son omission d’en traiter certains éléments. [ 5 ] Bien qu’à première vue, les moyens d’appel ne paraissent pas présenter de caractère exceptionnel, compte tenu du droit applicable à ces questions, ils visent principalement la preuve administrée en première instance sur 17 jours de procès et la transcription d’environ 2000 pages.
De nombreux renvois à cette preuve s’avèrent inévitables. [ 6 ] Une lecture
sommaire du projet de mémoire, joint à la requête, démontre qu’en 34 pages, l’appelant ne complète pas ses deuxième et troisième moyens qu’il réunit et que de très nombreuses références à la preuve et aux transcriptions y sont faites. Par ailleurs, son exposé des faits très élaboré l’amène à certaines répétitions et un travail de concision lui permettrait de raccourcir le mémoire. [ 7 ] De son côté, l’intimée soutient être en mesure de produire un mémoire d’au plus 30 pages. [ 8 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête, mais seulement pour autoriser le mémoire à 35 pages.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 10 ] AUTORISE le requérant à produire un mémoire d’au plus 35 pages.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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