2011 QCCQ 7680, 2011 QCCQ 7680
Opinion
Dionne Fermes de toit inc. c. 9205-4584 Québec inc. 2011 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003385-106 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIONNE FERMES DE TOIT INC. Demanderesse c. 9205-4584 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal doit statuer quant à la requête introductive d'instance de Dionne Fermes de toit inc. en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice d'un immeuble, propriété de 9205 -4584 Québec inc. [ 2 ] Au jour de l'audience, les avocats des parties ont convenu d'admissions et des éléments à être tranchés par le tribunal.
LES FAITS TENUS POUR AVÉRÉS [ 3 ] Des murs ont été fabriqués par Dionne au prix de 13 121,72 $ au printemps 2009 pour un projet domiciliaire à Longueuil. [ 4 ] La cocontractante de Dionne était 9165 -9128 Québec inc., laquelle n'a jamais payé la somme précitée [1] . [ 5 ] 9205 est propriétaire du terrain sur lequel l'immeuble devait être construit. [ 6 ] Les murs de Dionne sont toujours à son entrepôt et ont été offerts à 9165 qui n'en a jamais pris possession. [ 7 ] Aucune construction n'a été faite sur le terrain décrit à la requête de Dionne et propriété de 9205 . [ 8 ] Dionne s'est conformée aux dispositions applicables du Code civil du Québec pour que soit publié le 14 janvier 2009 un avis d'hypothèque légale [2] à
titre de personne ayant participé à la construction d'un immeuble par la fourniture de matériaux spécialement préparés et quant à la dénonciation au propriétaire de même qu'au préavis d'exercice [3] en découlant.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 9 ] Dionne affirme que les murs qu'elle a fabriqués et qui sont demeurés en sa possession sont « présumés avoir rapporté une plus-value à l'immeuble » considérant leur spécificité. [ 10 ] 9205 plaide que les matériaux et travaux de Dionne n'ont pas donné une plus- value à son immeuble sur lequel aucune construction n'a été faite ni par 9165 ni par quiconque et que pour cette raison, l'hypothèque de Dionne a été publiée sans droit. [ 11 ] 9205 n'admet pas la spécificité des murs fabriqués par Dionne et soumet que ceux-ci peuvent être utilisés à d'autres fins ou pour un autre projet.
LA PREUVE TESTIMONIALE
[ 12 ] La preuve soumise par les parties a été limitée à la question de savoir si les murs précités peuvent être réutilisés. [ 13 ] Michel Gosselin , ancien président de 9165 , affirme que tel est le cas alors que Jean-François Cusson pour Dionne , est d'avis contraire notamment parce que les murs comportent des ouvertures pour des fenêtres, que « ça peut aucunement être repassé » et que « c'est plus dispendieux de modifier ça que d'en acheter des neufs ». ANALYSE [ 14 ] Les articles 2726 et 2728 du Code civil du Québec sont ici pertinents : Art. 2726.
L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. Art. 2728.
L'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire.
L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat. [ 15 ] La question en litige est ainsi de déterminer si l'hypothèque légale de Dionne grevant un immeuble, propriété d'une personne morale avec laquelle elle n'a pas contracté, peut garantir sa créance pour des matériaux qu'elle n'a pas livrés et qui étaient destinés à une construction qui ne s'est jamais réalisée. [ 16 ] M e Louis Payette est d'avis que cette analyse doit être faite sous l'angle de la notion de plus-value donnée à un immeuble, ce que prévoit explicitement l'
article 2728 C.c.Q. précité [4] :
d) Plans ou matériaux non utilisés 1447 . L' hypothèque garantit-elle la créance relative à la préparation de plans qu'on n'a finalement pas utilisés 2737 pour la construction ou celle relative à la préparation ou la livraison de matériaux dont on ne s'est pas servi 2738 ? Plus généralement, l' hypothèque légale garantit- elle la créance pour matériaux, services, prestations rendus ou livrés, mais non utilisés pour la construction? 1448 . Une première lecture de l'article 2726 C.c. le laisse croire.
Le législateur y réfère aux «travaux demandés par le propriétaire» à l'occasion de la construction ou de la rénovation de l'immeuble et de «matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux». Le Code, pour ce qui est des matériaux, ne réfère plus, comme le faisait le Code civil du Bas Canada, à «l'immeuble dans la construction duquel ils entrent» 2739 . Toutefois, la notion de plus-value revêt une importance déterminante. L' hypothèque «garantit la plus-value» (art. 2728 C.c.) et le droit de préférence en découlant se limite au montant de cette plus-value (art. 2952 C.c.).
Sans plus-value, l' hypothèque légale ne garantit rien et perd son utilité . Ceci mène à écarter la créance de celui qui n'a rien apporté à cette plus-value 2740 , et ce, même de façon involontaire. Cette dernière vue paraît prévaloir. Ainsi, a-t-on jugé - tout comme sous l'ancien code - des plans inutilisés donnent lieu à des honoraires non garantis par une hypothèque légale , car les services rendus par l'auteur de plans n'ont participé en rien à la construction 2741 . (Références omises) [ 17 ] L'auteur Vincent Karim partage cette opinion quant à la nécessaire plus-value [5] : D.
Les travaux ou meubles non utilisés Les biens meubles qui n'ont pas été utilisés dans la construction ou la rénovation ne peuvent pas, à plus forte raison, donner lieu à une hypothèque légale 1584 . Il ne suffit pas que l'entrepreneur ait eu l'intention d'utiliser les matériaux fournis pour permettre l'inscription d'une hypothèque légale, il faut aussi que ces matériaux servent effectivement à la construction ou à la rénovation de l'ouvrage. […] Les matériaux fournis ou services rendus qui n'ont pas été utilisés risquent de ne pas permettre de conférer une plus-value à l'immeuble.
Conséquemment, il serait difficile de permettre l'inscription d'une hypothèque légale pour ces prestations ou ces matériaux.
Selon l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence, l'hypothèque légale ne porte que sur la plus-value conférée par les travaux ou par les matériaux. […] [ 18 ] M e Denise Pratte a également écrit sur cette question en précisant qu'une créance pour des matériaux n'ayant pas été incorporés à l'immeuble peut être garantie par l'hypothèque légale, mais dans la seule mesure où ils ont été utilisés dans le processus de construction et qu'ils ont ainsi conféré une plus-value à l'immeuble [6] : 379a.
Pour que la créance soit garantie par une hypothèque de la construction, il doit s'agir de travaux de construction ou de rénovation ayant donné une plus-value à l'immeuble (Art. 2728 C.c.Q.) 687 . […] Ainsi, une créance pour des matériaux qui n'ont été ni livrés ni incorporés à l'immeuble ou une créance représentant des dommages- intérêts contractuels ne permettent pas l'inscription d'une hypothèque légale de la construction 690 . Il en va de même d'une créance pour des plans ou des esquisses non utilisés pour la construction de l'immeuble 691 . […]
384a. […] Par conséquent, un fournisseur de matériaux jouira d'une hypothèque légale s'il participe à la construction ou à la rénovation de l'immeuble et si les matériaux fournis confèrent une plus-value à l'immeuble 716 . Ce ne serait pas le cas de la personne qui a simplement fourni des matériaux, sans qu'ils soient utilisés dans le processus de la construction 717 . Par contre, celui qui a fourni des matériaux qui ont été utilisés dans le processus de la construction, sans avoir été incorporés à l'immeuble, pourrait certainement prétendre à une hypothèque légale. […] 385.
En ce qui concerne les services spécialement préparés pour des travaux, mais qui n'ont pas été utilisés dans le processus de la construction, suivant la jurisprudence, ils ne donnent pas droit à une hypothèque légale de la construction . […] (Références omises) (Soulignement ajouté) [ 19 ] Le tribunal ne peut souscrire à l'avis de l'auteur David H.
Kauffman [7] que le fournisseur de matériaux préparés spécifiquement, mais qui n'ont pas été livrés, ne devrait pas être pénalisé parce qu'un projet de construction s'est terminé prématurément ou a été abandonné, d'autant plus que le même auteur convient que ces mêmes matériaux doivent, par leur utilisation, avoir contribué à une plus-value globale de l'immeuble concerné. [ 20 ] La décision de la Cour supérieure dans 2309-9708 Québec inc . c.
Arel apparaît ici pertinente [8] : Il est essentiel que les travaux ou services rendus participent à la construction d'un immeuble, faute de quoi il y a absence d'hypothèque légale dite «de la construction». Ce n'est qu'une fois cette participation acquise que s'applique l'article 2728 C.C.Q., qui limite à la plus-value accordée à l'immeuble, par les travaux ou services, l'étendue de la garantie de l'hypothèque légale dont bénéficient ces personnes.
Or, s'il est exact que l'intimé a fourni des services à l'une ou l'autre des requérantes ou à René Robichaud, force est de conclure qu'une preuve très forte est à l'effet que ses services ne participent pas à la construction de l'immeuble. Il est dans la position d'un ingénieur qui prépare un devis jamais mis à exécution.
Cela n'affecte en rien sa créance contre son cocontractant mais ne saurait lui procurer la garantie d'une hypothèque légale sur un immeuble à la construction duquel ses services ne participent en rien. [ 21 ] Il en est de même de la décision plus récente de la Cour du Québec dans Structures Ultratec inc. c. 3092-0722 Québec inc. [9] : [11] La doctrine et la jurisprudence s'accordent majoritairement pour déclarer que les travaux, matériaux ou services doivent avoir été utilisés dans le processus de la construction tout en participant à une plus-value de l'immeuble. […] […] [15] Cette créance impayée n'est toutefois pas entièrement garantie par une hypothèque légale.
En effet, à la lumière des principes ci-haut relatés le tribunal conclut que contrairement aux matériaux préparés et livrés par la demanderesse pour l'exécution de la phase I de son contrat avec la mise en cause, les matériaux préparés pour l'exécution de la phase II, qui n'ont jamais été livrés ni incorporés à l'immeuble de la défenderesse n'ont pas contribué à l'avancement de la construction ni procuré une plus-value à l'immeuble de la défenderesse. [ 22 ] Les faits dans le présent dossier doivent être distingués de ceux auxquels réfère la décision de Marfoglia Construction inc. c. 3088-1155 Québec inc. [10] où des panneaux de cerisier préparés, teints et coupés pour la « complétion » du contrat ont été pris en compte pour l'évaluation de la plus-value avec d'autres déjà installés dans le cadre de travaux ayant été interrompus à l'initiative du représentant de la cocontractante du fournisseur. [ 23 ] Aucune construction n'a été effectuée sur le terrain de 9205 ; les matériaux acquis par un tiers et toujours impayés se trouvant dans l'entrepôt de Dionne ne peuvent avoir contribué à une plus-value quelconque de l'immeuble même si leur spécificité les rend difficilement réutilisables. [ 24 ] Dionne ne s'étant pas déchargée de son fardeau de prouver l'existence d'une plus-value et cet élément étant essentiel au succès de son recours [11] , sa requête doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
M e Christian Méthot Boudreau Méthot Avocat de la demanderesse M e Jean-Pierre Gagné Avocate de la défenderesse
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