2017 QCCQ 12529, 2017 QCCQ 12529
Opinion
Patenaude c. Michaud 2017 QCCQ 12529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034693-151 DATE : 18 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mathieu Patenaude et Judith Legrand Demandeurs c.
Philippe Michaud Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-11 et D-1 à D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Mathieu Patenaude et Judith Legrand réclament la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 octobre 2015 : « 1. Le ou vers le 1 juin 2011, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Sainte-Julie (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : maison style bungalow située au […], Ste-Julie. 4. Avant d’acheter, la
partie demanderesse a payé 455,70 $ pour faire inspecter le bien par Stéphane Mérédith, expert en inspection de bâtiment. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d’expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : le 2012-05-25 après une grosse pluie, nous avons constater la présence d’eau au pourtour du drain de plancher dans la salle de lavage. Nous avons tout d’abord pensé que l’eau provenait du drain. Le drain avait un bouchon sur le dessus. Il manquait un joint d’étanchéité. Nous avons alors changer le joint.
Fin hiver/début printemps 2013, une nouvelle infiltration est apparue, toujours à l’entour du drain, nous avons déplacé la laveuse/sécheuse pour nous apercevoir qu’il y avait aussi de l’eau derrière les électroménagés. Nous avons installés deux tuyau neufs (eau chaude et eau froide) et un clapet anti-retour sur la sortie d’eau usée de la laveuse. Automne 2014 : Nous avons encore retrouvé de l’eau à l’entour du drain et nous avons eu un refoulement d’égout dans la salle de bain du sous-sol. Nous avons faite venir un plombier pour déboucher la canalisation sanitaire.
Le plombier a nous indique qu’il y a une contre-pente, grâce a la caméra et que selon lui, la maison n’est pas a son premier refoulement (dû à l’aménagement du sous-sol) Ensuite, nous avons démoli la salle de bain et refait toute la tuyauterie d’évacuation sanitaire et eau usés. Printemps 2015 : Grosse fonte de neige qui entrain la plus grosse infiltration d’eau, à ce jour dans la maison. L’eau est froide et abondante. Finalement, nous avons décidé d’ouvrir le mur (qui donne sur l’arrière de la maison) et nous avons vu que l,eau longeait le mur arrière de la maison, sur la fondation.
Nous avons alors appeler un expert en drain Français et fissure de fondation. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 25 mai 2012. 8. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : L’infiltration d’eau était visible dans la maison seulement lors de pluies ou lors de fonte de neige. De plus, la salle de lavage n’est pas une pièce de la maison où nous allons à tous les jours, la porte demeure souvent fermée, alors l’eau a le temps de sécher avant qu’on se rendre compte.
Avant que l’eau atteigne le drain (partie visible par les propriétaires) elle s’écoule sur les fondations et derrière le gyprox, pour ensuite longer le mur (derrière la laveuse et la sécheuse) pour ensuite venir vers le drain. Le problème était intermittent dû à la météo, ce qui rendait la constatation plus difficile. 9. La
partie demanderesse n’a pas effectué de travaux d’urgence.
10. La
partie demanderesse a informé verbalement la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d’achat du bien est de 215 000,00 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : travaux exécutés par "Groupe Gestion Solution" soit : Excavation, installation du nouveau drain français sur 124 pieds, Assécher la fondation + semelle au chalumeau, nettoyage de la fondation, nettoyage de la semelle de la fondation, application d’un joint de ciment sur la semelle de fondation, application de l’apprêt sur la surface de la fondation, installation de la membrane, Installation de panneaux isolants sur la fondation, installation d’un nouveau drain français, Ajout de gravier ¾ d’une épaisseur d’environ 10 pouces, Ajout d’une membrane géotextiles autour du gravier, remblais de l’excavation, sortie de terre en excès, changement de sanitaire sur 25 pieds, compaction, branchement selon devis de la ville, installation du regard d’inspection, Test de caméra. 14.
Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : -1220$ Clôture (remplacement des cèdres qui on dû être enlevés lors des travaux effectués par "Groupe Gestion Solution" -1400$ patio (Patio a été détruit lors des travaux effectués par "Groupe Gestion Solution" -3000$ pour le gazon -Salle de bain du sous-sol refait dû au refoulement d’égout: 5000$. 15. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Philippe Michaud refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 10 février 2016 : « La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Il n’est pas question de vice caché puisque le drain français était à changer suivant une usure normale. La situation ne respecte pas les critères propres à une poursuite en vice caché.
Il ne s’agit pas d’un vice puisque l’âge de la maison impliquait nécessairement le changement éventuel du drain français. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison du défendeur le 1 er juin 2011, dont la construction datait de 1974, moyennant la somme de 215 000 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir connu des infiltrations d’eau au sous-sol de leur maison, dans la salle de lavage, à compter du mois de mai 2012, printemps 2013 et automne 2014, et une importante infiltration d’eau au printemps 2015 sur le mur arrière et les fondations de la salle de lavage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent l’existence de vices cachés à la maison, conformément à l’
article 1726 du C.c.Q. : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . ». [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il appert que la cause des infiltrations d’eau relève de défectuosités du drain français de la maison, en ce qu’il contient des racines et de la terre, qu’il est effondré sur une partie, ainsi qu’un désalignement important de la canalisation des eaux usées extérieures avec pente inversée; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal retient que la cause des infiltrations d’eau connues à compter du mois de mai 2012, et de façon encore plus importante au printemps 2015, résulte du mauvais fonctionnement du drain français qui devait être remplacé; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal ne peut ignorer que ce drain français était âgé d’environ 41 ans, et que sa vie utile était en fait terminée lors des événements survenus à compter du mois de mai 2012; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, il faut faire une distinction entre vice caché et usure normale d’un bien, les demandeurs ne pouvant réclamer de surcroît le coût de remplacement par un drain français neuf, ce drain étant au terme de sa vie utile; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que les demandeurs connaissaient l’âge de la maison lorsqu’ils l’ont achetée, ils ne peuvent aujourd’hui prétendre à obtenir un bien neuf alors qu’ils ont acheté un bien âgé d’environ 41 ans; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, [ 13 ] CONDAMNE les demandeurs Mathieu Patenaude et Judith Legrand à rembourser au défendeur Philippe Michaud ses frais de contestation de 200 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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