2015 QCCQ 9745, 2015 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 151203 2015 QCCQ 9745 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001028-091 DATE : Le 9 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les Ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , résidant et domiciliée au […], Ville B (Québec) […], district B et B , résidant et domicilié au […], Ville C (Québec) […], district C Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision partielle de son jugement rendu le 30 janvier 2013 confiant X à sa tante paternelle et ce, jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la tante fut accréditée à
titre de famille d'accueil de proximité pour son neveu. Elle demande donc de tenir compte de ce fait nouveau.
Elle désire modifier en conséquence les conclusions pertinentes du jugement susmentionné. [ 3 ] Les parents et l'enfant, représentés par leur avocat respectif, acquiescent à la modification recherchée. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 30 janvier 2013; [ 7 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil soit celle de C, tante paternelle, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2026; [ 8 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 30 janvier 2013 non incompatible avec la présente ordonnance; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'enfant Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Me Robert Poitras Avocat pour le père Date d’audience : Le 9 juin 2015
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