2010 QCCQ 19395, 2010 QCCQ 19395
Opinion
Protection de la jeunesse — 107956 2010 QCCQ 19395 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007265-092 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1994 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 3 février 2010, laquelle confiait X à son père et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la requête en prolongation et en révision d'ordonnance a été accordée le 10 septembre 2010. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu aujourd'hui de rendre des mesures finales. [ 4 ] Considérant qu'après un bref séjour en centre de réadaptation X a été de nouveau confié à son père à certaines conditions. [ 5 ] Considérant que dans l'ensemble les choses se sont relativement bien déroulées, sauf pour quelques accrocs au niveau de la fréquentation scolaire et au niveau de la consommation de fin de semaine. [ 6 ] Considérant que la mère a repris la vie commune avec un ex-conjoint consommateur et violent. [ 7 ] Considérant qu'il importe d'être prudent quant aux visites que X aura chez sa mère compte tenu de sa propre fragilité en lien avec la consommation de stupéfiants, le Tribunal : [ 8 ] REND les mesures finales suivantes: [ 9 ] CONFIE X à son père;
[ 10 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et qu'ils aient lieu uniquement si on peut s'assurer que la mère ne consomme pas, qu'elle ne tolère aucune consommation chez elle et que ces contacts ont lieu à l'exclusion de son conjoint qui est reconnu comme étant un consommateur; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application du plan d'intervention et qu'ils se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 14 ] TOUTES CES MESURES sont valides jusqu'au 28 février 2011.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Annie Savard Procureure du DPJ Me Daniel Villeneuve Procureur de l'enfant Date d’audience : 7 décembre 2010 GM/ho
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