2021 QCCQ 9025, 2021 QCCQ 9025
Opinion
Protection de la jeunesse — 215279 2021 QCCQ 9025 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000020-212 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (mesures finales) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente ordonnance vise à rendre des mesures finales à la suite de l’ordonnance sur mesures intérimaires rendue le 15 avril 2021 concernant l’enfant. [ 2 ] X est maintenant âgée de 9 ans.
Elle vivait principalement chez ses grands-parents maternels depuis la séparation de ses parents remontant à plusieurs années. [ 3 ] L’enfant a peu de contact avec son père, lequel n’est pas impliqué dans sa vie. [ 4 ] Depuis, la mère a eu trois autres enfants avec son conjoint, monsieur C, actuellement confiés à ce dernier, à son exclusion, en raison de sa toxicomanie et de l’exposition des enfants au conflit du couple. [ 5 ] Rappelons que X est également confiée à monsieur C dans le cadre de mesures provisoires rendues le 31 mars 2021, à la suite d’une tentative de retour auprès de la mère en début d’année. [ 6 ] Pour une meilleure compréhension du contexte de la présente situation, le Tribunal invite le lecteur à prendre connaissance de l’ordonnance sur mesures intérimaires.
[ 7 ] À
titre de mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose ce jour de maintenir l’enfant auprès de monsieur C et ce, jusqu’au 24 février 2022, ce qui correspond à la fin de l’ordonnance concernant la demi-fratrie.
ANALYSE [ 8 ] Cette demande ne soulève aucun litige et le Tribunal y fait droit. [ 9 ] Il appert que l’enfant continue d’évoluer positivement dans ce milieu, que monsieur C, malgré l’ampleur de la charge qui lui incombe et une période plus difficile sur le plan personnel, répond adéquatement aux besoins de X. [ 10 ] L’intervenante sociale mentionne : « Ça avance lentement mais sûrement », dit-elle, ajoutant que la famille reçoit par ailleurs l’aide d’une éducatrice. [ 11 ] De son côté, la mère demeure encore au domicile de la grand-mère paternelle des plus jeunes et actualise des contacts réguliers, sous supervision, avec l’ensemble de la fratrie. [ 12 ] Elle est dans l’attente d’obtenir de l’aide psychologique et son suivi en toxicomanie est sur le point de se terminer. [ 13 ] D’autre part, l’enfant maintient des relations personnelles avec ses grands-parents maternels dans le cadre de contacts réguliers, chaque semaine, ceux-ci ayant été élargis depuis le mois d’avril. [ 14 ] Tout semble bien se passer, mais la situation requiert d’être vigilant. [ 15 ] En ce sens, le Tribunal comprend des propos de l’intervenante sociale que la DPJ continuera d’assurer un « suivi très serré » auprès de l’enfant. [ 16 ] Bref, la famille est sur la bonne voie, bien que beaucoup de travail reste à faire afin de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise, ce qui demeure l’objectif des présentes mesures. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve présentée; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 février 2021 : - QUE l’enfant soit confiée à monsieur C, conjoint de la mère; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes: ▪ à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E, s’effectuent selon entente entre ces derniers et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; - QUE les contacts téléphoniques et électroniques entre l’enfant et ses grands-parents maternels s’effectuent selon entente entre eux et l’intervenante sociale, les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute sur la ligne, présence lors des échanges vidéo, lecture des écrits); - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes: ▪ à raison de d’un (1) contact de trois (3) heures par mois; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
- QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère continue de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés, notamment en lien avec sa consommation et sa santé mentale et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage, lorsque requis par l’intervenante sociale, et qu’ils lui fassent rapport de leur situation en ce qui concerne leur consommation; - PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Chantale Bouffard, pour l’enfant M e Conrad Légaré, pour la mère Monsieur B ( absent ) Dates d’audience : 15 avril 2021 (mesures intérimaires) et 15 juillet 2021 (mesures finales) /mr
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