2021 QCCA 358, 2021 QCCA 358
Opinion
Perron c. R. 2021 QCCA 358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007453-200 ( 505-01-157574-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non publication selon l’
article 486.4 C.cr . limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Yvon Perron Me Laurent Morin Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant l'appel ( Art. 679
(1) a) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
13 h 59 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires, la requête n’est pas contestée par le Ministère public. 14 h 00 Argumentation de Me Morin. 14 h 01 Commentaire de Me Le Colletter. 14 h 02 La juge s’adresse aux avocats quant aux conditions de mise en liberté. 14 h 03 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 04 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non publication selon l’
article 486.4 C.cr . limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil, (l’honorable Ellen Paré), le 2 novembre 2020, le requérant est déclaré coupable des chefs d’accusation suivants, mais ordonne l’arrêt des procédures quant au chef d’accusation n o 4 : 1. Entre le 30 juin 2007 et le 30 avril 2008, à La Prairie, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de 14 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ; 2. Entre le 1 mai 2008 et le 8 août 2012, à La Prairie, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel ; 4. Entre le 30 juin 2007 et le 8 août 2012, à La Prairie, district de Longueuil, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Le 1 er décembre 2020, le requérant porte en appel la déclaration de culpabilité rendue par la juge de première instance. [ 3 ] Le 24 février 2021, le jugement est rendu sur la peine et impose au requérant une peine de 18 mois de prison ainsi qu’une probation de deux ans, selon la suggestion commune des parties. [ 4 ] Le requérant est en liberté depuis son arrestation et a respecté ses conditions de remise en liberté durant le processus judiciaire.
Hormis le présent dossier, le requérant n’a pas d’antécédent judiciaire, a un mode de vie stable occupant le même emploi depuis environ 47 ans et résidant à la même adresse depuis 22 ans. Les faits en cause se sont déroulés il y a environ 10 ans et aucune autre plainte ou accusation n’a été déposée depuis à l’endroit du requérant. [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la demande du requérant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 6 ] J’estime que les exigences de l’article 679, paragr. (1)
a) ainsi que
(3) C.cr . sont satisfaites : 1) les motifs d’appel ne sont pas futiles, quoique je ne me prononce pas sur leurs chances de succès; 2) il n’y a pas de raison de croire que le requérant ne se présentera pas lorsque requis; et 3) il n’y a pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa remise en liberté. [ 7 ] Les parties s’entendent quant aux conditions à être imposées pour la remise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de Monsieur Yvon Perron aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au [...], à La Prairie (Québec) [...]; 3) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province du Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
5) Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 505-01-157574-183 et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport; 6) Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : tout lieu de domicile, travail ou école de X, ainsi que tout autre endroit où elle pourrait demeurer; 7) Ne pas se trouver à moins de 200 mètres de toute maison d’habitation où réside habituellement X; 8) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X ainsi que les membres de sa famille immédiate; 9) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets de plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf à la maison, dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 10) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de seize ans; 11) S’abstenir de se trouver en présence ou de communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous supervision d’un adulte responsable, présent en tout temps et connaissant les infractions dont il a été déclaré coupable; 12) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; 13) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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