2014 QCCA 1791, 2014 QCCA 1791
Opinion
Droit de la famille — 142449 2014 QCCA 1791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024014-136 (500-12-310263-110) DATE : Le 29 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. N... A... APPELANTE – défenderesse c. A... H...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), laquelle prononce le divorce des parties, réduit la pension alimentaire payable à l’appelante depuis l’assignation, déclare la pension alimentaire éteinte pour le futur et modifie certains autres détails de la convention de séparation signée par les parties. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Bich et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie pour substituer le paragraphe suivant au paragraphe [130] du jugement de la Cour supérieure : [130] RÉDUIT à 1 250 $ par mois le montant de la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse à compter du présent jugement; [ 4 ] BIFFE les paragraphes [131] à [133] du jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] LE TOUT sans frais, vu la nature de l’affaire. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Miriam Grassby Grassby & Associés Pour l’appelante M e Michel F. Bissonnette Pour l’intimé Date d’audience : 11 septembre 2014 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER
[ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 15 octobre 2013 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal, laquelle prononce le divorce des parties, réduit la pension alimentaire payable à l’appelante depuis l’assignation, déclare la pension alimentaire éteinte pour le futur et modifie certains autres détails de la convention de séparation signée par les parties. FAITS [ 7 ] Les parties se marient en 1969. Leur régime matrimonial est celui de la séparation de biens. De 1971 à 1980, l’appelante s’occupe à temps plein des deux enfants issus du mariage, puis retourne au travail, à
titre d’infirmière, trois jours semaine. Elle se perfectionne et obtient un baccalauréat en 1986. L’intimé quitte son emploi de comptable en 1973 pour lancer la Compagnie A, prospère dès 1980. À compter de 1997, il transfère les revenus [de la Compagnie A] dans une société de portefeuille, [la Compagnie B]. [ 8 ] Les parties cessent de faire vie commune en 1999. L’intimé paie dès lors les frais liés à la résidence familiale et transfère 200 000 $ dans le compte de placements de l’appelante le 21 mars 2000.
Cependant, sous la gestion de l’intimé, la valeur de ces placements chute à 35 000 $, en juin 2002. [ 9 ] Au printemps 2000, les parties commencent à négocier les modalités financières de leur séparation. Seule l’appelante est représentée par avocat. Elles parviennent à un accord en 2002. L’intimé y déclare vouloir assurer la sécurité financière de l’appelante pour sa vie entière.
En voici les modalités principales au bénéfice de l’appelante : le transfert de la propriété de la maison familiale et des meubles (totalisant 315 000 $), une pension de 5 000 $ par mois, une nouvelle auto tous les cinq ans, et une assurance d’une valeur de 300 000$ sur la vie de l’intimé. Un jugement de séparation de corps entérine l’accord des parties. [ 10 ] En 2010, les revenus de l’intimé commencent à chuter. Alors que son revenu disponible (brut) en 2009 était de 107 649 $, il est de 79 657 $ en 2010, de 66 697 $ en 2011 et de 55 976 $ en 2012.
Le total de ses actifs est légèrement à la hausse : 1,2 million en 2002 et 1,4 million en 2012.
Après des tentatives infructueuses auprès de l’appelante afin de réduire la pension alimentaire et d'en modifier les modalités, l’intimé dépose une demande en divorce et réclame l’annulation ou la réduction de la pension alimentaire payable à l’appelante, ainsi que l’annulation de ses obligations de renouveler le véhicule et de maintenir l'assurance-vie dont elle est la bénéficiaire. [ 11 ] La juge estime que la diminution substantielle des ressources de l’intimé constitue un changement imprévisible et fait en sorte que cette entente n’est plus équitable et ne respecte plus les objectifs de la
Loi sur le divorce [2] . En conséquence, elle diminue la pension graduellement à 1 250 $ par mois, pension qui cessera 24 mois plus tard. Elle déclare également satisfaite et terminée l’obligation de renouveler le véhicule de l’appelante et de maintenir une assurance-vie à son bénéfice. [ 12 ] La juge refuse également l’octroi d’une somme globale au motif que l’appelante a déjà été indemnisée pour les inconvénients du mariage. La juge refuse enfin l’octroi d’une provision pour frais. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] L’appelante soulève les questions suivantes : 1.
L’application des principes de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Miglin [3] ; 2. Le refus d’accorder une somme forfaitaire à l’appelante; 3. L’analyse des moyens et besoins respectifs des parties; 4. Le terme à la pension alimentaire; 5. Le refus d’accorder une provision pour frais à l’appelante. [ 14 ] Je traiterai en même temps des moyens 1 et 3. ANALYSE 1.
L’application des principes de Miglin et l’analyse des moyens et besoins respectifs des parties [ 15 ] L’appelante prétend que la juge de première instance a erré dans son application des principes de l'arrêt Miglin , notamment en concluant à la vulnérabilité de l'intimé au moment de la signature de l'entente de 2002 et en concluant que celle-ci ne répond plus aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce . [ 16 ] Une lecture du jugement entrepris indique que même si l'assertion de l’appelante au sujet de la vulnérabilité de l'intimé n’est pas fausse, l'erreur de la juge à cet égard n'est pas déterminante. Cette première conclusion de la juge n'a eu en effet aucun impact véritable sur l'analyse qu'elle a faite du second volet du test établi par l'arrêt Miglin , à savoir : le changement de circonstances est-il tel que d’appliquer l’accord aujourd’hui ne rendrait pas justice à la volonté des parties lors de sa signature ni aux objectifs de la
Loi sur le divorce ? [ 17 ] À cet égard, la juge a correctement tenu compte de la diminution substantielle des ressources et revenus de l'intimé depuis la signature de l'entente de 2002. Elle arrive ainsi à la conclusion que, s'il continue à payer la pension prévue par l'entente, sans changement, il aura sous peu complètement épuisé ses ressources financières. L'appelante n'établit pas que cette détermination est contraire à la preuve.
[ 18 ] Par ailleurs, la juge considère que s'il est vrai que l’intimé a renoncé, dans l’entente à demander une diminution de la pension alimentaire advenant que l’appelante obtienne un emploi, il n’a pas pour autant renoncé à une réduction si ses capacités de payer se contractaient significativement, s’il prenait sa retraite ou s’il perdait son emploi. Cette conclusion est également étayée par la preuve. [ 19 ] Pour ces raisons, la juge estime qu’à ce
chapitre l'entente de 2002 ne répond plus aux exigences de la
Loi sur le divorce , et elle procède donc à l'analyse des ressources et besoins des parties afin de modifier la pension alimentaire payable par l’intimé à l’appelante. [ 20 ] Il n’y a pas d'erreur de droit dans cette approche de la juge de première instance, qui est conforme aux principes énoncés dans Miglin .
Par ailleurs, quant à l'appréciation des faits, la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière d’ordonnance alimentaire impose la déférence envers les analyses économiques faites par la juge de première instance [4] , sauf en cas d'erreur manifeste et déterminante [5] , ce dont l'appelante ne fait pas ici la démonstration. 2.
Le refus d’accorder une somme forfaitaire à l’appelante [ 21 ] L'appelante, qui reconnaît que la pension prévue à l'entente ne peut pas être maintenue intégralement, vu la situation financière de l'intimé, soutient cependant que la juge aurait pu lui accorder une somme globale de 125 000 $ assortie d'une pension alimentaire de 3 000 $ par mois, ce qui aurait réglé les difficultés alléguées par son ex-époux. [ 22 ] La juge n'a pas retenu cette suggestion, et ce, à bon droit. L'accepter aurait équivalu à modifier la substance de l'entente de 2002, contrairement à l'enseignement de la Cour suprême dans Miglin .
S'il s'agit d'une façon de recalculer la pension alimentaire de 2002 de manière à ce que l'appelante dispose toujours d'un montant de 5 000 $ par mois, cela n'est pas conforme non plus, dans les circonstances, à l'arrêt Miglin et aux objectifs de la
Loi sur le divorce , tel qu'expliqué précédemment. 3. Le terme à la pension alimentaire [ 23 ] La juge de première instance a maintenu la pension alimentaire mensuelle de 2 500 $ payable pendant l’instance, conformément au jugement sur les mesures provisoires, mais elle a réduit ce montant à 1 250 $ pour l'avenir, pour une période limitée à deux ans à compter de la date de son jugement. [ 24 ] La juge n’explique pas formellement comment elle en vient à ce montant de 1 250 $.
Selon ce qu'on comprend du jugement, toutefois, ainsi que des explications offertes par l’avocat de l’intimé à l’audience, la juge voulait combler la différence entre les revenus annuels des parties et les égaliser en substance. L'appelante ne démontre pas qu'il y ait là une erreur manifeste et déterminante, d’autant que, advenant la hausse dans les moyens futurs de l'intimé, elle conserve le droit de demander une augmentation du montant de la pension. [ 25 ] Mais si l'on comprend le calcul du montant de la pension, les motifs de la juge quant au terme extinctif de celle-ci manquent de clarté.
Elle semble être d'avis que la continuation des paiements mensuels, même réduits à 1 250 $ par mois, épuisera le capital de l'intimé, alors que l'appelante n'a pas même tenté de réduire ses dépenses. [ 26 ] Notre Cour a souvent souligné que, bien que l’
article 15.2(3) de la
Loi sur le divorce le permette, l’imposition d’un terme à une pension alimentaire d’un conjoint doit être justifiée par des considérations réelles appuyées d’une preuve concrète [6] . Or, cette preuve n'a pas été faite. [ 27 ] En effet, la preuve établit que le maintien d'une pension alimentaire de 5 000 $ par mois épuisera les ressources (et le capital) de l'intimé. Par contre, elle n'établit pas qu'une pension de 1 250 $ par mois aura le même effet.
Rien n’indique par ailleurs que le rendement des placements de l'intimé ne peut pas s’améliorer ni que son capital ne peut augmenter – il n’est pas possible de prévoir l’avenir à cet égard [7] . [ 28 ] Il ne s’agit pas non plus d’un cas d’indolence dans les démarches d’un époux pour atteindre l’autonomie financière [8] . L’appelante avait 69 ans lors du procès.
Il est improbable qu’elle devienne financièrement autonome. [ 29 ] La juge a aussi libéré l’intimé de son obligation de remplacer l’automobile de l’appelante tous les cinq ans, ainsi que de son obligation de maintenir une police d’assurance-vie de 300 000 $ en faveur de son ex-épouse, avec effet immédiat dans les deux cas. Rien dans la preuve ne justifie une telle élimination et il y aura donc lieu de rétablir ces obligations de l'intimé . 4.
Le refus d’accorder une provision pour frais à l’appelante [ 30 ] Cette cour a récemment synthétisé les critères d’analyse applicables en matière de provision pour frais [9] : 1) la nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais; 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) la nature, la complexité et l'importance du litige; 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) le comportement respectif des parties. [ 31 ] En l’espèce, la juge refuse la provision pour frais en considérant le comportement de l’appelante, ses liquidités supérieures à celles de l’intimé et les dépenses injustifiées en frais d’expert [10] .
[ 32 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve, n’est pas entachée d’une erreur manifeste et déterminante, est fondée sur des principes reconnus et n’est en rien déraisonnable. Donc, aucune intervention n’est justifiée. CONCLUSION [ 33 ] P our ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie pour substituer le paragraphe suivant au paragraphe [130] du jugement de la Cour supérieure : [130] RÉDUIT à 1 250 $ par mois le montant de la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse à compter du présent jugement; et de biffer les paragraphes [131] à [133] du jugement de la Cour supérieure, le tout sans frais, vu la nature de l’affaire. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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