2018 QCCQ 8771, 2018 QCCQ 8771
Opinion
Doré c. Stelman 2018 QCCQ 8771 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-148926-159 DATE : Le 21 novembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ GILLES DORÉ Demandeur c.
WARREN STELMAN et STEPHANIE STELMAN Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Gilles Doré est avocat. Il réclame des défendeurs Warren Stelman et Stephanie Stelman le paiement d’un compte d’honoraires pour des services rendus au cours de l’année 2014.
Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas eu recours aux services juridiques de Me Doré et que leurs démarches auprès de lui étaient purement exploratoires. [ 2 ] La seule question soulevée par le présent dossier consiste à déterminer si Me Doré a le droit d’exiger les honoraires qu’il réclame. CONTEXTE [ 3 ] Au cours de l’année 2014, le défendeur Warren Stelman purge une peine d’emprisonnement de 75 mois en Pennsylvanie, qui doit prendre fin en janvier 2018.
Dans le cadre de démarches qu’il fait pour savoir s’il peut être transféré au Canada pour y purger le reste de sa peine, on lui indique que le demandeur pourrait éventuellement le conseiller à ce sujet. Il demande à sa fille, la défenderesse Stephanie Stelman, de contacter Me Doré afin d’organiser une conversation téléphonique avec lui. [ 4 ] Cette conversation se déroule en mars 2014. M.
Stelman expose sa situation à Me Doré et s’informe à propos des conditions de détention qui l’attendraient au Canada en cas de transfert, ainsi que du coût de ses services pour éventuellement l’assister dans le cadre de telles démarches. Me Doré lui fournit quelques informations et lui indique qu’il souhaite consulter son dossier auprès du Service correctionnel du Canada, ce avec quoi M. Stelman est d’accord. Ils conviennent de se reparler par la suite. [ 5 ] Lors d’une conversation subséquente, Me Doré expose à M.
Stelman le résultat de sa consultation du dossier et l’informe qu’il évalue à 10 000 $ le montant des honoraires requis pour les procédures de transfert. Ce montant dépasse ce que M. Stelman est en mesure de payer, de sorte que les services de Me Doré ne sont pas retenus à cette fin par M. Stelman. [ 6 ] Il n’est pas question, au cours de ces deux conversations, des honoraires que Me Doré pourrait demander pour le travail qu’il a accompli et les informations qu’il a fournies. Aucun document n’est échangé entre eux à ce sujet. [ 7 ] Le 22 juin 2015, Me Doré fait parvenir un compte d’honoraires aux deux défendeurs.
Il leur réclame un montant de 796,48 $ en rapport avec les deux conversations téléphoniques de l’année précédente et les démarches afférentes à ces conversations téléphoniques. Ce montant comprend une somme de 535 $ à
titre d’honoraires; est joint à cette lettre un détail du temps consacré au dossier, tant par Me Doré que par une collègue. Ce montant comprend aussi une somme de 261,44 $ pour des déboursés divers – qui ne sont pas identifiés
– et les taxes. Aucune pièce justificative n’a été déposée à l’audience pour expliquer la nature de ces déboursés. [ 8 ] Une lettre de rappel est transmise le 26 août 2015 par Me Doré. Le 17 septembre 2015, Mme Stelman lui fait parvenir un courriel dans lequel elle exprime son étonnement d’avoir reçu un tel compte étant donné qu’elle n’a jamais retenu ses services et qu’elle a simplement servi d’intermédiaire entre lui et son père. Ce courriel demeure sans réponse. [ 9 ] Bien que l’action soit intentée le 15 septembre 2015, l’audition est plusieurs fois reportée en raison de l’indisponibilité de M. Stelman avant sa libération. ANALYSE [ 10 ] L’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [1] énonce que l’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais que ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. En l’instance, la nature, la durée et la valeur des actes accomplis par Me Doré, et dont fait état son compte d’honoraires du 22 juin 2016, ne sont pas remis en cause. [ 11 ] La contestation de M.
Stelman porte plutôt sur le sens de sa démarche auprès de Me Doré, qui était selon lui purement exploratoire, et sur l’absence de discussion à propos des honoraires que celui-ci pourrait exiger en raison de ces démarches. [ 12 ] M. Stelman s’est adressé à Me Doré en lui exposant sa situation, en lui demandant son avis, en faisant appel à ses connaissances et à son expérience et en acceptant qu’il effectue certaines démarches afin de répondre à ses questionnements. Il a donc requis des services juridiques de sa part. Il ne pouvait pas ignorer que les services d’un avocat sont généralement rémunérés.
Il n’a posé aucune question au sujet des honoraires que Me Doré pourrait lui réclamer pour le temps consacré à son dossier et au sujet des déboursés qu’il aurait à encourir afin de le conseiller. [ 13 ] Toutefois, le Code de déontologie des avocats [2] impose certaines obligations aux membres du Barreau dans leurs rapports avec leurs clients à propos des honoraires qu’ils peuvent leur réclamer. L’article 99, qui était en vigueur au moment de la transmission du compte d’honoraires de Me Doré, contient la règle suivante : 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels , que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet , sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. (soulignements ajoutés) [ 14 ] La disposition correspondante du Code de déontologie des avocats [3] qui était en vigueur au moment où M.
Stelman a contacté Me Doré, contient une règle similaire : 3.08.04 . L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels , s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet , sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. (soulignements ajoutés) [ 15 ] C’est à l’avocat, et non à son client, qu’il incombe de prendre l’initiative d’aborder la question de la facturation de ses services professionnels.
C’est lui qui possède l’expertise requise et qui sait combien valent les services qui lui sont demandés. C’est aussi lui, et non le client, qui peut avoir une idée approximative de l’envergure du mandat qui lui est confié et du travail requis pour le réaliser. À cet égard, le client est entièrement dépendant de l’appréciation que porte l’avocat sur la situation qui lui est soumise. Cette condition de dépendance explique et justifie le devoir de renseignement imposé à l’avocat par le Code de déontologie des avocats .
[ 16 ] L’avocat qui tient pour acquis que le client acquittera ses factures, sans lui exposer préalablement la méthode de facturation et, le cas échéant, son taux horaire, court assurément le risque de ne pouvoir se faire payer. [ 17 ] Il appert que M. Stelman n’a pas été informé en temps utile des honoraires et des déboursés que Me Doré entendait lui charger pour le temps consacré et les démarches effectuées à son dossier. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il était en mesure d’évaluer l’envergure du travail préparatoire envisagé par Me Doré afin de répondre à ses questionnements. [ 18 ] M.
Stelman était un nouveau client pour Me Doré. Celui-ci ne pouvait présumer, comme il aurait possiblement pu le faire avec un client connaissant déjà son taux horaire et sa méthode de facturation, que M. Stelman accepterait de payer des honoraires dont le taux et les composantes ne lui ont pas été divulgués. Avant de consacrer du temps et d’encourir des déboursés pour effectuer les démarches qu’il estimait appropriées pour bien conseiller son client, il devait informer M.
Stelman de la responsabilité financière qui pouvait en découler. [ 19 ] En ce qui concerne Mme Stelman, il appert que cette dernière n’était pas la cliente de Me Doré, qu’elle a uniquement servi d’intermédiaire et qu’elle ne s’est jamais engagée à payer les honoraires et déboursés que pourrait encourir son père en raison de ses consultations auprès de Me Doré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la demande, [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
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