2011 QCCQ 739, 2011 QCCQ 739
Opinion
3413331 Canada inc. c. Guimond 2011 QCCQ 739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-172183-108 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 3413331 canada inc. Demanderesse c.
Daniel guimond Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. les faits 1.1 Preuve en demande [ 1 ] Monsieur Réal Guimont est directeur financier auprès de la demanderesse qui est une division de la société Carquest Canada Ltée. [ 2 ] La demanderesse, qui opère sous le nom de Location London, œuvre dans le secteur de location bail d'équipements de garage. [ 3 ] Le 14 février 2003 et le 21 janvier 2004, deux contrats de crédit-bail interviennent entre la demanderesse et le défendeur pour la location des équipements suivants : un compresseur, un westward et une soudeuse. [ 4 ] À compter du mois d'avril 2005, le défendeur est en défaut d'effectuer les paiements mensuels. [ 5 ] Par la suite, M.
Réal Guimont est informé que le défendeur aurait transféré les biens loués à un tiers. [ 6 ] Il communique avec le défendeur pour l'aviser que le transfert était irrégulier et non valide. [ 7 ] Il avise le défendeur qu'il serait prêt à accepter de transférer le contrat au nom du tiers cessionnaire sous réserve d'une enquête de crédit positive. [ 8 ] Des formulaires sont transmis à cet effet, mais le défendeur n'a pas donné suite. [ 9 ] Le défendeur a fourni les coordonnées de M.
Gérald Roy à qui les formulaires sont transmis pour le transfert des contrats. [ 10 ] Monsieur Guimond affirme, quand il est rejoint par le défendeur, celui-ci avait déjà transféré les équipements à M.
Roy. [ 11 ] Il apprend, par la suite, que le défendeur a fait faillite en septembre 2006, quand le Syndic de la faillite transmet l'avis de faillite à la demanderesse. [ 12 ] Le montant de la réclamation de 3 140,46 $ est admis par le défendeur qui reconnaît que c'est le même montant qui appert à la page 2 de la liste des créanciers dans l'avis de faillite. 1.2 Preuve en défense [ 13 ] Le défendeur, Daniel Guimond, affirme avoir approché M.
Roy que sa compagnie n'allait pas bien et qu'il voulait cesser ses opérations. [ 14 ] Ils se sont entendus pour lui céder les équipements. [ 15 ] Il a gardé les équipements le temps que les démarches soient effectuées entre M. Roy et la demanderesse pour transférer les contrats de crédit-bail. [ 16 ] Il est présent quand M. Roy transmet par télécopieur les documents à la demanderesse. [ 17 ] Les équipements sont transférés par la suite. [ 18 ] Lorsqu'il communique avec M. Guimond, représentant de la demanderesse, c'était pour l'aviser, au préalable, de son intention
de transférer les équipements et les contrats à M. Roy. [ 19 ] Il était conscient que la demanderesse était propriétaire des équipements loués. [ 20 ] Ce n'est qu'après que M. Tony Roy lui a fait savoir que tout était correct qu'il lui a transféré les équipements loués. [ 21 ] Il n'a pas reçu de paiements pour les équipements cédés à M. Roy à charge de continuer les paiements auprès de la demanderesse. [ 22 ] Le défendeur s'est fié à la parole de M.
Roy et n'a pas vérifié auprès de la demanderesse si le transfert de contrat a été effectué. 2. prétentions des parties [ 23 ] La demanderesse prétend que le défendeur était fiduciaire des biens loués, il n'avait pas le droit d'en disposer.
Ce manquement est assimilable à la fraude, selon elle. [ 24 ] Le défendeur était négligent en transférant, sans droit, les biens loués à un tiers, ce qui, selon la demanderesse, fait obstacle à sa libération dans le cadre de sa faillite. [ 25 ] Selon le défendeur, il y a nuance entre un contrat de crédit-bail et une vente à tempérament. [ 26 ] Selon le défendeur, le principe général que la faillite libère le failli s'applique à moins d'une preuve par prépondérance de qualité que l'article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite ne devrait pas s'appliquer. [ 27 ] La bonne foi se présume, la demanderesse n'a pas démontré le renversement de cette présomption, selon le défendeur. 3. analyse et motifs 3.1 Le droit [ 28 ] L'article 178 (1) alinéa (
d) de la
Loi sur la faillite [1] énonce : « 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […]
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire; » 3.2 Questions en litige [ 29 ] Afin de disposer ce litige, le Tribunal doit trancher les questions qui suivent : 1- Le défendeur agissait-il à
titre de fiduciaire de la demanderesse ? 2- Les critères pour l'application de l'article 178 (1) (
d) de la
Loi sur la faillite sont-ils rencontrés ? [ 30 ] Il est admis que la demanderesse est inscrite dans la liste des créanciers du défendeur pour le solde dû en vertu des contrats soit, la somme de 3 140,46 $, lors de la faillite du défendeur. [ 31 ] La demanderesse ne s'était pas opposée à la libération du failli, le défendeur a été libéré de sa faillite le 27 septembre 2007. [ 32 ] Il est en preuve qu'en vertu des contrats de crédit-bail liant les parties, la demanderesse était propriétaire des équipements loués au défendeur. [ 33 ] Lorsqu'il fait faillite, les contrats de crédit-bail n'arrivaient pas à échéance et il n'y a pas eu transfert de propriété des équipements. [ 34 ] Le Tribunal estime bien fondée la prétention de la défenderesse voulant que lorsqu'il fait cession de ses biens, le défendeur était fiduciaire des équipements loués. [ 35 ] Toutefois, la preuve est insuffisante pour démontrer, de manière prépondérante, l'abus de confiance, alors que le défendeur agissait à
titre de fiduciaire, ce pour les motifs qui suivent. [ 36 ] Le témoignage de M. Réal Guimont, voulant que le défendeur l'ait avisé après coup qu'il avait transféré les équipements à un tiers, M. Roy, est contredit par le témoignage du défendeur. [ 37 ] Le Tribunal retient du témoignage du défendeur qu'il a avisé au préalable le représentant de la demanderesse de son intention de transférer les équipements à M. Roy. Il a fourni les coordonnés de M. Roy au représentant de la demanderesse afin que les contrats soient cédés à M.
Roy. [ 38 ] Le défendeur n'a pas été informé que le transfert des contrats ne s'est pas finalisé. [ 39 ] En effet, il s'est fié sur les représentations de M. Roy que tout était en règle avec la demanderesse.
[40] Ce n'est qu'après la faillite du défendeur, qui survient un an et demi plus tard, que la demanderesse réagit. [41] L'ensemble de ces éléments supporte la position du défendeur voulant qu'il n'a pas abusé de la confiance de la demanderesse. [42] Nous ne sommes pas non plus devant une situation où il y a présence de fraude et de détournement de la part du défendeur. [43] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que le défendeur pouvait croire que le transfert ou la cessiondes contrats de crédit-bail a été effectué suite à la démarche préalable effectuée auprès de la demanderesse pour faire transférer lescontrats à un tiers, vu le silence subséquent de la demanderesse, qui n’a pas avisé le défendeur que la cession des contrats n’a pas eu lieu. [44] Dans ce contexte, le seul fait que le défendeur se serait fié aux représentations de M.
Roy n'est pas suffisant pour renverser laprésomption de bonne foi dont bénéficie le défendeur et dont la crédibilité n'a pas été ébranlée. [45] Au sujet de l'interprétation de l'article 178 (2) de la
Loi sur la faillite[2], dans l'arrêt Tringle c. Potvin[3], l'honorableChamberlant écrit pour la Cour : «
L'article 178.(1)(
e) constitue une exception au principe de la libération du failli. À moins d'une preuve prépondérante de qualité,l'article 178.(1)(
e) ne devrait pas être utilisé pour permettre de réclamer du failli, après sa libération, des créances prouvables etadmissibles; cela irait à l'encontre de l'objectif de la Loi qui vise, il faut se le rappeler, la "réhabilitation économique et sociale dudébiteur de bonne foi" (BOHÉMIER, Albert, loc. cit., à la page 157), "to permit of his rehabilitation as a citizen, unfettered by pastdebts" (Industrial Acceptance Corporation c.
Lalonde, (SCC), [1952] 2 R.C.S. 109, le juge Estey, à lapage 120), ouencore, "to enable an honest debtor, who has been unfortunate in business to secure a discharge which will give him a fresh start andenable him to resume the place in business life" (Re Lobel, (MB CA), [1929] 1 D.L.R. 986, aux pages 988-989 (C.A.Manitoba)). » [46] Ces principes s'appliquent en l'espèce dont les faits se distinguent de ceux dans les causes Chartrand c. Limoge, BanqueToronto Dominion c. Gourde, Banque de Nouvelle-Écosse c.
Gauthier[4], citées par la demanderesse. [47] La demanderesse n'a pas réussi à démontré, par prépondérance de preuve que le défendeur a agi frauduleusement comme ellel'indique au paragraphe 10 de sa requête introductive d'instance. [48] Elle n'a pas non plus réussi à démontrer l'existence d'abus de confiance de la part du défendeur, agissant à
titre de fiduciaire,pour donner ouverture à l'application de l'article 178 de la
Loi sur la faillite et faire obstacle à la libération du défendeur pour laréclamation en question. [49] En conséquence, la défense est bien fondée et la demande doit échouer. [50] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [51] Rejette la demande; [52] Le tout, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Sébastien MatteDufour, mottet, avocatsAvocat de la demanderesse Me Vincent PerreaultRatelle, ratelle & associésAvocat du défendeur Date d’audience : 4 février 2011
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