2013 QCCQ 8470, 2013 QCCQ 8470
Opinion
Meilleur c. Desjardins Assurances générales 2013 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128640-119 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE MEILLEUR
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Suzanne Meilleur réclame à la défenderesse Desjardins Assurances Générales la somme de 1 983 $ suite à un vol de cartes de débit. [ 2 ] La défenderesse Desjardins Assurances Générales refuse de couvrir parce que la demanderesse a divulgué son NIP sur un document.
Faits [ 3 ] Le 25 mai 2010, entre 3h51 et 7h45, la demanderesse a été victime d’un vol par effraction à son domicile situé au 6905 David- D’Angers, Ville d’Anjou. [ 4 ] Le voleur a volé son sac à main qui contenait toutes ses cartes de crédit et de débit. [ 5 ] Une personne noire suivant un extrait vidéofilm, a effectué six transactions entre 5h37 et 5h51. [ 6 ] Elle a retiré 1 000 $ dans le compte de la demanderesse, compte à la Caisse Populaire Mont-royal et 983 $ dans celui à la Caisse Populaire St-Léonard suite à une seule tentative ratée.
Les transactions auraient eu lieu à une seule caisse. [ 7 ] La demanderesse était couverte par assurance pour une somme de 2 000 $ auprès de la défenderesse. [ 8 ] La demanderesse a avisé la défenderesse pour le vol de bourse survenu vers 8h00 a.m. le 26 mai 2010. La demanderesse n’a pas révélé son NIP à personne et n’a pas indiqué son NIP sur les cartes de crédit ou débit. [ 9 ] La défenderesse refuse de payer parce que le NIP était indiqué dans un calepin également volé. [ 10 ] La demanderesse ajoute qu’elle est cliente de la défenderesse depuis 40 ans.
Analyse [ 11 ] Lors du vol, le voleur a acquis un calepin d’environ 100 pages qui contenait des noms et des numéros de téléphone. [ 12 ] La demanderesse a écrit ses NIPs en utilisant le code suivant. École St-Louis France
514 XXXXXX École St-Angèle 514 XXXXXXX École Rosemont 514 XXXXXX [ 13 ] Elle n’a pas dévoilé d’aucune autre façon ses NIPs. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la seule façon que le voleur a détecté les NIPs c’est en utilisant les informations contenues dans le calepin. [ 15 ] La demanderesse n’utilisait pas des NIPs contenant sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, son code postal, son numéro d’assurance-maladie ou son numéro de permis de conduire. [ 16 ] Les conditions d’utilisation carte d’accès Desjardins Particulier (P-4) prévoit : (Le soulignement est du soussigné) [ 17 ] Le calepin était un document contenant des NIPs pas facilement consultable. [ 18 ] Les conditions de la police d’assurance (D-1) prévoient ce qui suit : Les pertes résultant du vol de votre carte de guichet automatique, pourvu que vous vous soyez conformé à toutes les conditions de son émission, notamment de ne pas divulguer votre numéro d’identification personnel à qui que ce soit et de quelque façon que ce soit ni de l’inscrire sur votre carte ou sur un autre document. [ 19 ] L’
article 1437 C.c.Q. prévoit : 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. [ 20 ] Les clauses prévues sont des clauses abusives [1] . [ 21 ] Dans le présent cas, la demanderesse a agi sans penser que le code pourrait être découvert et elle n’a pas volontairement donné à quiconque son NIP non facilement identifiable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE la défenderesse Desjardins Assurances générales à payer à la demanderesse Suzanne Meilleur la somme de 1 983 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure datée du 19 avril 2011 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
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