2019 QCCA 129, 2019 QCCA 129
Opinion
Mataev c. R. 2019 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006093-163 (500-01-054780-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATS EVGUENI MATAEV m e teddy tabet m e MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCAL DOSTALER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2016 par l'honorable Jean-François Buffoni, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Criminel – Déclaration de délinquant dangereux. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Argumentation de Me Tabet.9 h 46 Échanges entre la Cour et Me Tabet.9 h 48 Me Tabet soumet une autorité additionnelle.9 h 59 Suspension de l’audition.10 h 03 Reprise de l’audition. La Cour dispense Me Dostaler de présenter son argumentation. Par la Cour : Arrêt voir page 3. 10h 04 Fin de l’audition.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Ordonnance de non-publication protégeant l’identité de la plaignante prononcée par la Cour supérieure [1] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de délinquant dangereux prononcée le 12 janvier 2016 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel le condamne à la détention pour une durée indéterminée : 2016QCCS 650. [2] Cette décision intervient après que l’appelant a été déclaré coupable de proxénétisme et de tentative de meurtre. [3] D’emblée, précisons que les parties admettent que ces infractions sous-jacentes constituent des sévices graves à la personne,selon la définition prévue à l’article 752 C.cr. et que les conditions d’ouverture à la présomption de l’article 753(1.1) C.cr. ne sont passatisfaites.
Ceci permet, tout comme ce fut le cas en première instance, de concentrer l’analyse sur les autres aspects de la procédure. Leministère public devait donc prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant constitue un danger, en démontrant un ou l’autre descomportements décrits aux sous-alinéas 753(1)a)(i), (ii) ou (iii) du Code criminel : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 RCS936, par. 18. [4] Dans un arrêt récent, la Cour reprend les règles entourant les demandes visant à le faire déclarer un délinquant dangereux :Francoeur c.
R., 2018 QCCA 1988 (« Francoeur »). [5] Dans un premier temps, il importe de réitérer la norme d’intervention en appel. Dans Francoeur, la juge Bélanger rappelle quela retenue demeure quoique le contrôle soit plus rigoureux qu’un appel sur la peine. Cela ne transforme toutefois pas l’appel en unexamen de novo : R. c. Sipos, 2014 CSC 47 , [2014] 2 RCS 423, par. 26 (« Sipos »). [6] La norme d’intervention sur la peine, soit la peine manifestement non indiquée est plus stricte et n’est pas applicable.
Enmatière de délinquant dangereux, la révision se fait plutôt sur la base de la raisonnabilité, comme une cour d’appel le fait pour le verdictdéraisonnable : R. c. Currie, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260, par 33; T. Desjardins, L'appel en droit criminel et pénal, 2e
éd., Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2012, par. 758. [7] Par contre, même en présence d’une erreur de droit, il est possible de maintenir la décision initiale, bien que le ministère publicait le lourd fardeau de convaincre la Cour de ne pas intervenir, que cela se produira « rarement, sinon jamais » écrit la Cour suprêmedans l’arrêt Sipos, et uniquement lorsque le ministère public établit « l’absence d’une possibilité raisonnable que le verdict eût étédifférent si l’erreur de droit n’avait pas été commise » : Sipos, par. 24, citant l’arrêt R. c.
Johnson 2003 CSC 46 , [2003] 2R.C.S. 357, par. 49-50 (« Johnson »). * [8] Cela dit, le régime des délinquants dangereux repose sur un processus qui comporte une première étape, celle de la déclaration etune seconde, celle de la sanction : Francoeur, par. 35; R. c. Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 RCS 936, par. 13-15(« Boutilier »). [9] À l’étape de la déclaration, l’évaluation s’intéresse au danger futur que présente le délinquant. La décision se fonde surl’évaluation des éléments de preuve rétrospectifs et prospectifs le concernant, y compris les perspectives de traitement : Francoeur, par.37.
Dans la mesure où l’évaluation de cette preuve démontre hors de tout doute raisonnable un des comportements prévus aux sous-alinéas 753(1)a)(i), (ii) ou (iii) C.cr., le juge n’a aucune discrétion et il doit déclarer le délinquant dangereux. C’est à l’étape de lasanction, visant à encadrer le délinquant dangereux que s’exerce un pouvoir discrétionnaire : Boutilier, par 20. [10] Les conditions à satisfaire ont été énoncées dans R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309. Celles-ci sont reprisesà l’actuel paragraphe 753(1)
a) C.cr. : 1) le délinquant a été reconnu coupable et doit recevoir une peine pour une infraction constituantdes sévices graves (752 C.cr.); 2) cette infraction fait
partie d’un comportement général violent; 3) la probabilité de récidive est élevée; et4) le comportement violent est irréductible : Francoeur, par. 38. [11] Ainsi, « [l]es trois dernières conditions font
partie de l’évaluation du « danger » que constitue le délinquant, tandis que les deuxdernières sont prospectives » : Boutilier, par. 27. [12] Dans l’arrêt Boutilier la Cour suprême rappelle que tant l'irréductibilité du comportement que les programmes de traitementdisponibles sont pertinents aux deux étapes : Boutilier, par. 44. * [13] L'appelant soulève deux moyens d’appel.
Il prétend que la preuve démontre qu’il ne satisfait pas aux critères pour être déclarédélinquant dangereux et, deuxièmement, que le juge a commis ce qui est convenu d’appeler « l’erreur Johnson », de l’arrêt du mêmenom cité plus haut, et qui rappelle qu’un juge devait analyser d’abord la mesure moins contraignante de délinquant à contrôler avantcelle de délinquant dangereux. [14] Sur ce dernier argument, qu’il suffise de dire que la loi ayant été substantiellement modifiée en 2008, l’approche énoncée par laCour suprême dans cet arrêt a été mise de côté.
Comme mentionné, le choix de la mesure contraignante se fait maintenant à l’étape de lasanction : R. c. Steele, 2014 CSC 61 , [2014] 3 R.C.S. 138, par. 31. Ainsi, ce que confirme l’arrêt Boutilier, à la première étape,si le juge « est convaincu que les conditions statutaires sont remplies, le juge de la peine doit déclarer le délinquant dangereux » :Boutilier, par. 20.
L’erreur évoquée par l’appelant n’existe donc plus comme telle, bien que le juge doive évaluer, à l’étape de lasanction, les mesures possibles et choisir la moins contraignante que dictent les circonstances. * [15] Quant à son premier moyen d’appel, l’appelant prétend que le juge a erré en le déclarant délinquant dangereux puisqu’il nesatisfait à aucun des comportements repris aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) de l'article 753(1) du Code. [16] Le juge conclut au contraire que la preuve lui démontre hors de tout doute raisonnable les trois types de comportements ; 2016QCCS 650, par. 39.
Cette détermination est une question de fait et, dans le sens indiqué plus haut, la déférence s’impose : LSJPA – 146,2014 QCCA 303, par. 36. [17] L’examen de la preuve convainc que la décision du juge est raisonnable à cet égard, notamment en raison du rapport de l’experteCosti et l’absence de toute preuve contraire probante. [18] L’appelant se limite à plaider quelques éléments qui semblent a priori positifs pour lui, mais qui ne tiennent nullement compte del’ensemble de la preuve. Or, celle-ci permettait au juge de les écarter.
L’appelant tente de démonter le raisonnement du juge à partird’une évaluation morcelée de la preuve. [19] Contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage d’un employé des Services correctionnels offre un regard très ponctuelsur son comportement et ne saurait soulever un doute lorsque l’ensemble de la preuve est évaluée, notamment en raison des traits depersonnalité que révèle l’expertise, encore une fois non contredite. Il en va de même pour l’empathie exprimée et son souhait departiciper à une thérapie pour changer sa vie.
L’appelant ne démontre aucune erreur dans les déterminations de fait du juge. [20] C’est l’intimée qui soulève une erreur de droit commise par le juge, mise en évidence par l’arrêt Boutilier. Elle reconnaît dansson exposé que « le juge de première instance n’a pas rigoureusement exploré les perspectives de traitement futur à l’étape de ladéclaration et que cela est une erreur : voir aussi Francoeur, par. 43.
Elle avance cependant que l’erreur est sans conséquence et nejustifie pas l’intervention en appel. [21] Si tant est qu’il y a une erreur, la présente affaire est un cas où la Cour peut maintenir la décision malgré l’erreur. En effet, sur laquestion du traitement, la preuve est à sens unique. L’experte retient que les traits de la personnalité de l’appelant font en sorte que toutindique que sa réceptivité au traitement sera difficile, malgré le souhait qu’il exprime. Or, s’il est souhaitable que l’appelant participe à
une thérapie, l’experte est d’avis qu’elle doit se faire en détention compte tenu de la grande dangerosité de l’appelant pour la communauté. [ 22 ] Compte tenu des traits de personnalité psychopathique de l’appelant, l’experte témoigne que l'ouverture à la thérapie est attendue, mais elle ne saurait durer sans un encadrement strict. Ainsi, bien que l’appelant affirme vouloir changer, avoir besoin d’aide et être convaincu de pouvoir réussir une thérapie, l’expertise démontre un manque d’introspection et d’empathie.
Avec ce type de personnalité, la personne est prête à tout pour arriver à ses fins et ceci pose le défi de déjouer son charme superficiel lors d’un éventuel traitement. [ 23 ] Plus précisément, voici comment témoigne l’experte, sur la possibilité de traitements : … components of superficial charm, pathological lying, manipulative behaviour, lack of true remorse, superficial emotion, lack of true empathy, failure to fully accept responsibility for his actions, which are all factors that are important when we look at the prognosis and the possibility of treatment. […] … when we look at treatment, the person has to be able to have some empathy, to have some emotions to be able, or really see the other person and the needs of the other person, needs to be ... take certain responsibility for his own act if he wants to work on the problem, and change.
Pathological lying, again, manipulative behaviour, those are traits that are more difficult to treat them, than just change some behaviour like some people are acting out in all kinds of offenses. But, of course, since he is high in both parts is even more concerning. [ 24 ] Puis elle ajoute que l’appelant présente un réel risque pour la communauté: In the context of future risk management to the community, he presents with many of the factors, including the life situation. If he's outside at present, he would be a high danger for society.
The lack of real and realistic plans, the strong probability that he will not respect the condition or be responsive to intervention, and a certain lack of personal support and difficulty managing stress in the community. So it remains at a high risk for violence. [ 25 ] L’experte n’ignore pas que l’appelant exprime l’idée de participer à une thérapie.
Toutefois, d’un point de vue clinique, elle considère que la personnalité de l’appelant exige que cette thérapie ait lieu dans un milieu contrôlé, ce qui signifie ici en milieu carcéral. [ 26 ] Tout comme dans l’affaire Boutilier où le juge d’instance avait conclu que « que les perspectives qu’il vainque ses dépendances — lesquelles sont à l’origine de sa dangerosité — n’étaient rien de plus qu’un [traduction] « vœu pieux » (“ expression of hope ”) », ici le juge conclut que « [t]o hope that Mr.
Mataev would voluntarily submit to treatment in the community as opposed to treatment in a strict and controlled environment would be to indulge in wishful thinking » : Boutilier , par. 83 et 2016 QCCS 650 , par. 49 . [ 27 ] N’ayant devant lui aucun contrepoids probant, il est difficile de voir comment la conclusion du juge eut été différente à l’étape de la déclaration. Il est évident que sa décision aurait été la même s’il avait pris en compte la possibilité de traitement au moment de l’étape de la déclaration. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. NICHOLAS KASIRER, J.C .A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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