2020 QCCQ 8549, 2020 QCCQ 8549
Opinion
Vetivert inc. c. Belisle, Girard, Scherrer et Ass. 2020 QCCQ 8549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037784-197 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ VETIVERT INC. et DIEGO MUNOZ
Partie demanderesse c. BELISLE, GIRARD, SCHERRER ET ASS. et HUGUETTE BOURELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À
titre liminaire le Tribunal souligne que le présent dossier a été entendu à la suite d’un autre dossier impliquant les mêmes parties et le même contrat [1] . [ 2 ] Compte tenu que la trame factuelle de cet autre dossier est intimement liée au présent, il y a lieu de la reproduire en entier : [1] Vetivert Inc. est une entreprise œuvrant dans le domaine de la vente de produits sanitaires et aide aux entreprises. [2] Diego Munoz, son directeur général, explique d’entrée de jeu qu’une entente verbale est intervenue en septembre 2015 avec la défenderesse Belisle, Girard, Scherrer et Ass. (BGS) en vertu de laquelle des commissions de l’ordre de 10 % seraient payables à son entreprise à la suite de démarchages qui amèneraient des contrats à la défenderesse. [3] La facture # 13 000 qui fait l’objet de la poursuite de Vetivert vise le paiement d’une commission de 10 %, et ce, à l’égard de trois (3) contrats que BGS aurait obtenus en raison des efforts de la demanderesse.
Ceux-ci sont décrits comme étant le « contrat Lachine », le « contrat Pierrefonds » et le « contrat Chalet du Mont-Royal et Lac des Castors ». La facture précise qu’il s’agit d’une entente du mois d’octobre 2015 qui vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Elle totalise 37 366,88 $, taxes comprises (dont 32 500,00 $ pour les commissions à proprement parler). [4] Munoz prétend qu’une deuxième entente (verbale aussi) serait intervenue entre les parties en décembre 2015 où, cette fois, il a été convenu que le montant de la commission serait réduit à 5 % (plutôt que 10 %). [5] Le seul contrat sur lequel le représentant de la demanderesse a été en mesure de témoigner a trait au contrat intervenu avec la Ville de Montréal et qui concerne le chalet du Mont-Royal (et Lac des Castors) et pour lequel il prétend que la demanderesse a été payée 817 205,64 $.
[6] Compte tenu de l’entente de décembre 2015 Munoz prétend que la défenderesse lui est redevable d’une somme de 40 860,00 $ qu’il a réduite à 15 000,00 $. [7] La défenderesse et représentante de BGS, Huguette Bourrelle, reconnaît d’emblée qu’il y a bel et bien eu une entente avec la demanderesse. Elle ajoute, toutefois, que l’entente visait les revenus nets de l’entreprise et non les revenus bruts. [8] Elle conteste les prétentions de Munoz à l’effet qu’une nouvelle entente serait intervenue en décembre 2015.
Selon elle, la seule entente entre les parties était celle prévoyant une commission de 10 % sur les revenus nets afférents à chaque contrat. [9] Pièces à l’appui la défenderesse soumet que le contrat du Mont-Royal a rapporté la somme de 564 920,00 $ (brute) lequel contrat a entraîné un déficit, en date de septembre 2018, de 16 452,63 $. [10] En conséquence aucun montant ne serait payable à la demanderesse. [11] Elle ajoute qu’étant donné que Munoz n’a pas été en mesure de trouver suffisamment de sous-traitants pour faire effectuer le travail requis par ce contrat, la demanderesse a elle-même mis « la main à la pâte ».
Le montant qui a été facturé par Vetivert, pour le travail exécuté en juillet 2018, a été payé (par erreur) trois (3) fois. [12] Il en résulte que la défenderesse aurait payé deux (2) fois de trop le montant de 11 781,49 $ facturé par la demanderesse pour le mois de juillet.
Bourrelle a donc décidé d’appliquer un de ces montants payés en trop sur la facture de la demanderesse du mois d’août suivant, ce qui laisse un solde de 11 781,49 $ dû par la demanderesse. [13] Munoz reconnait que la demanderesse a reçu 11 781,49 $ en trop. [ 3 ] La demanderesse et son directeur général poursuivent Belisle, Girard, Scherrer et Ass. (BGS) et sa directrice pour le paiement de trois factures totalisant 11 710,26 $, soit les factures no 14 900, 15 000 et 15 100. [ 4 ] Les défenderesses plaident que ces factures ont déjà été payées, Bourrette ajoutant au surplus qu’il n’y a aucun lien de droit entre elle et les demandeurs.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La preuve ne démontre pas qu’une entente distincte est intervenue entre Diego Munoz d’une part et BGS ou Bourrelle d’autre part. [ 6 ] Il en résulte que le demandeur n’a aucun droit d’action personnel contre les défenderesses. [ 7 ] Par ailleurs la poursuite de la demanderesse est fondée sur un contrat intervenu avec la défenderesse BGS : le recours intenté contre Bourrelle est sans fondement puisqu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et Vertivert.
Elle doit donc être rejetée. [ 8 ] La preuve démontre que la défenderesse BGS a effectué par erreur trois (3) paiements pour la facture de Vetivert de juillet 2018 laquelle totalisait 11 781,49 $. [ 9 ] La preuve a aussi révélé qu’un des deux paiements excédentaires a servi à payer les factures de la demanderesse d’août 2018.
Ce sont ces fractures qui font l’objet de la présente poursuite. [ 10 ] Munoz a déjà reconnu [2] que son entreprise avait reçu 11 781,49 $ en trop, et ce, compte tenu qu’un des paiements exédentaires avait servi à payer les factures de la demanderesse du mois d’août. [ 11 ] Il en résulte que le recours de Vetivert est mal fondé et doit être rejeté. [ 12 ] Les factures de Vetivert totalisent la somme de 11 710,26 $ $ alors que la compensation effectuée par BGS était pour 11 781,49 $, soit 71,23 $ en trop. [ 13 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse BGS est donc reconnue par le Tribunal à hauteur de 71,23 $. [ 14 ] Le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation de la
partie défenderesse pour perte de temps, etc. car cette dernière n’a pas démontré une faute de la part des demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE l’action des demandeurs; [ 16 ] ACCUEILLE pour
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse Belisle, Girard, Scherrer et Ass.; [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse Vertivert Inc. à payer à la défenderesse Belisle, Girard, Scherrer et Ass. la somme de 71,23 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 octobre 2018, date du dépôt de la défense et demande reconventionnelles. [ 18 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 308,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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