2013 QCCQ 9877, 2013 QCCQ 9877
Opinion
Protection de la jeunesse — 133721 2013 QCCQ 9877 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-015377-047 DATE : Le 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 16 avril 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que X a beaucoup évolué depuis la dernière ordonnance en acquérant notamment une certaine maturité. [ 6 ] Cependant, l’encadrement du foyer de groupe est toujours nécessaire pour lui et il reconnaît l’utilité de cet encadrement. [ 7 ] X éprouve toujours des difficultés à verbaliser ses émotions et il devra apprendre au fil du temps à faire de nouveau confiance aux adultes. [ 8 ] L’absence de son père est un élément anxiogène pour X et il faudra au cours de la prochaine année que l’adolescent examine la possibilité que les contacts avec son père ne reprennent pas et qu’il apprenne à réagir correctement dans cette situation. [ 9 ] En vue de reprendre confiance aux adultes autour de lui et d’accepter la position de son père, il serait utile pour X de reprendre les rencontres avec le psychologue.
L’année qui vient est une étape importante dans sa vie puisqu’au terme de cette année, une décision sera prise quant au lieu de résidence de l’adolescent jusqu’à sa majorité. [ 10 ] X est très réaliste en ce qui concerne son projet de retourner chez sa mère puisqu’il est conscient qu’il ne s’agit que d’un projet. [ 11 ] Quant à la mère, elle a récemment été soignée pour une dépression, faisant face à des situations difficiles.
Cette situation a une fois de plus placé X face à une absence qu’il ne désirait pas et de laquelle il n’est pas responsable. [ 12 ] Ainsi, un retour chez la mère est quelque chose d’important pour X mais demeure dans le domaine des « possibilités ». [ 13 ] Dans cette perspective de retour possible chez la mère et d’absence du père, le tribunal est convaincu que X aura besoin de beaucoup d’aide.
[ 14 ] L’instabilité vécue par la mère au cours de la dernière année indique qu’avant de songer à un retour auprès d’elle, la Directrice de la protection de la jeunesse devra s’assurer que la mère fait preuve de stabilité.
La mère devra en outre avoir un suivi régulier pour sa dépression. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 16 avril 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 avril 2012 ; [ 20 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 21 ] PREND ACTE du fait que X demeurera dans le même foyer de groupe où il est présentement ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de déterminer la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis des contacts entre X et ses parents ; [ 24 ] ORDONNE aux parent de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils entendent mettre en place ; [ 26 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins requis par son état ; [ 27 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à X de reprendre son suivi psychologique ; [ 28 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la mère de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son suivi médical et un suivi psychologique si nécessaire et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sylvie Bouchard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Bouchard Procureur de l'enfant Me Judith Shapiro-Knight Procureur de la mère Date d’audience : Le 11 avril 2013
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