2012 QCCQ 19235, 2012 QCCQ 19235
Opinion
Protection de la jeunesse — 128375 2012 QCCQ 19235 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011251-121 DATE : 17 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juillet 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son maintien en milieu familial maternel sur une base intérimaire et ajournait à une date ultérieure l'audition sur les mesures applicables.
La preuve avait révélé que les comportements de X s'étaient détériorés depuis mars 2012 et qu'il présentait un haut taux d'absentéisme scolaire prétextant des maux physiques importants. La preuve avait aussi révélé que l'adolescent avait fait l'objet d'un placement en famille d'accueil antérieurement et que, pendant cette période, il avait eu une fréquentation scolaire assidue, des résultats
académiques nettement améliorés et une attitude générale positive.
Enfin, des rapports médicaux déposés au dossier de la Cour, on notait que les malaises physiques présentés par l'adolescent n'étaient pas reliés à une pathologie physique reconnue. [ 2 ] Considérant que la mère et l'adolescent avaient démontré une certaine capacité à se reprendre en main, que l'adolescent respectait davantage sa mère et ne faisait plus preuve à son égard de violence, le Tribunal faisait droit à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse d'un maintien en milieu familial. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent, invoquant la maladie, la fatigue importante et l'anxiété, n'a pas fréquenté l'école la moitié du temps.
Même en novembre, à l'approche de la présente audience, il ne s'est pratiquement pas présenté à l'école. Répétons que, selon les rapports médicaux, la condition physique de l'adolescent n'est pas une justification valable pour s'absenter de l'école. [ 4 ] X présente des problèmes d'allergies aux animaux et, malgré ce fait, des animaux sont toujours présents à la résidence familiale. Bien que certaines indications aient été données à la mère par l'immunologue afin de diminuer les réactions allergiques de son fils, cela n'a été mis en application que tardivement.
La preuve révèle que l'adolescent a le contrôle à la résidence familiale. Dans son témoignage, la mère déclare insister pendant des heures pour que son fils fréquente l'école et cela, sans succès. C'est dire à quel point la mère se retrouve dans l'incapacité d'établir son autorité auprès de son fils. Ainsi, lorsque la requérante s'est présentée à la résidence, cette dernière a pu constater que l'adolescent avait certains propos et comportements dénotant qu'il avait un certain contrôle envers sa mère.
Ainsi, lorsque le téléphone sonne, il peut intimer l'ordre à sa mère de ne pas répondre et cette dernière n'a aucune réaction. [ 5 ] Dans le rapport émanant de l'éducatrice du CLSC, il est mentionné que les outils ont été donnés à la mère pour faire en sorte de lui faciliter l'exercice de son rôle parental. Ainsi, le 17 juillet 2012, l'intervenante propose à la mère des moyens à prendre lorsque son fils s'oppose.
Devant la suggestion de l'intervenante, madame dit que cela est inapplicable et que son fils, si elle appliquait cette méthode, pourrait devenir violent. [ 6 ] Dans son témoignage, madame A affirme que la situation s'est grandement améliorée et que les conflits entre elle et son fils se font plus rares. Ainsi, lorsque son fils tend à hausser le ton, madame déclare se retirer dans une pièce pour laisser tomber la tension et reprend, par la suite, la situation. Or, dans de pareilles situations, c'est l'enfant ou l'adolescent qui doit être mis en retrait et ce n'est nullement au parent de se retirer.
Rappelons que, lors de son placement en famille d'accueil de juin à décembre 2011, on assista à une amélioration de la situation de l'adolescent dans toutes les sphères de sa vie, ce qui appuie l'opinion des différents intervenants à l'effet que l'adolescent a besoin d'un encadrement structuré, ce que, de toute évidence, la mère n'est pas en mesure de lui offrir. [ 7 ] À l'audience, tant la mère que l'adolescent ont témoigné des moyens qu'ils ont pris pour corriger leur situation.
Les démarches qu'ils ont faites sont récentes et, comme par le passé, cette mobilisation à quelques jours d'une audience a toutes les chances de s'éteindre une fois la porte de la salle d'audience franchie. [ 8 ] Suite à la preuve faite, il est évident que le placement de X en famille d'accueil est impératif et dans son intérêt. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 16 juillet 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine du vendredi au dimanche; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine selon les modalités prévues par l'intervenante; - RECOMMANDE que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Chantale Bédard pour l'adolescent (casier 68) Me Marie-Lyne Thibault pour la mère (casier 103) Date d’audience : 2012-12-17 /hp
Loading document…