2015 QCCQ 8811, 2015 QCCQ 8811
Opinion
Dupuis c. Intact, compagnie d'assurances 2015 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001042-135 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ André Sylain Dupuis , Demandeur c.
Intact compagnie d’assurances Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Sylvain Dupuis demande au tribunal de condamner Intact compagnie d’assurances à lui verser la somme de 27 231,28 $ à la suite de la perte totale de son véhicule, le 1 er octobre 2012. [ 2 ] La défenderesse, Intact compagnie d’assurances, rétorque ne rien lui devoir, plaidant que le demandeur commet une faute intentionnelle.
Elle veut convaincre le tribunal que le demandeur orchestre l’accident afin de bénéficier d’une indemnité d’assurance.
LES ADMISSIONS [ 3 ] Les parties admettent qu’à la date du sinistre allégué, la police d’assurance est en vigueur. [ 4 ] La demanderesse admet les pièces suivantes : ▪ Pièce D-2 : Fiche de crédit de monsieur Dupuis; ▪ Pièces D-7 : Déclaration du demandeur à l’expert en sinistre, monsieur Marius Gagnon; ▪ Pièce D-10 : Déclaration de revenus du demandeur pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012; ▪ Pièce D-11 : Dossier du véhicule auprès du concessionnaire Mauger Ford; ▪ Pièce D-12 : Notes sténographiques de l’interrogatoire après défense du demandeur; ▪ Pièce D-13 : Relevé Google Maps de la distance entre le […] à Pabos et Grande-Rivière, et Chandler et Grande-Rivière; ▪ Pièce D-16 : Jugement de la Cour supérieure daté du 26 mars 2013; ▪ Pièce D-16 A : Jugement de la greffière spéciale; ▪ Pièce D-17 : Documents relatifs à la faillite du demandeur.
Des précisions sont apportées aux pièces D-2 et D-11, sans conséquence sur l’issue du litige.
[ 5 ] La défenderesse admet la valeur du véhicule au moment du sinistre et retire la pièce D-3 du dossier, soit le rapport du polygraphiste, monsieur John Galianos. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 6 ] Dans un premier temps, le tribunal retient ce qui suit des différentes déclarations de monsieur Dupuis. [ 7 ] Les 1 er , 10 et 17 octobre 2012, le demandeur parle à madame Karine Millette, experte en sinistre chez Intact compagnie d’assurances. Il lui déclare qu’une lumière s’est allumée au tableau de bord de son véhicule.
Il se rend alors au garage Denis Dubé à Pabos pour « mettre de l’air ». [ 8 ] Il descend de son véhicule de style « pick-up » et lorsqu’il a le boyau à air dans les mains, il se retourne et voit le véhicule en mouvement. [ 9 ] Monsieur Dupuis court pour rattraper son camion mais il arrête, sachant qu’il y a un ravin à environ 50-60 pieds de là.
Il précise qu’il croit avoir oublié de mettre le levier de la transmission du véhicule à la position « park » en raison d’un manque d’attention. [ 10 ] Le 8 octobre 2012, le demandeur fait une déclaration au sergent Yves Cyr, qui pour l’essentiel contient les éléments suivants : ▪ Le demandeur confirme que « l’événement est vraiment arrivé ». (séquence 18, page 2). ▪ Il dit au sergent Cyr qu’il n’a rien à se reprocher (séquence 25, page 4). ▪ Il sort d’une séparation. Il prend de la médication.
Il a eu des moments d’inattention (séquences 29 à 39, page 4). ▪ Il explique qu’il est gagnant depuis que le montant à verser à
titre de pension alimentaire pour sa fille est fixé par le tribunal, puisqu’il payait plus auparavant (séquences 33 à 46, page 5 et séquences 1 à 6, page 6). ▪ Il affirme au sergent Cyr que ça va bien financièrement (séquences 15 et 16, page 7). ▪ Il a fait une faillite d’affaires (séquences 25 à 37, page 7). ▪ Le prêt pour son camion à la Banque Nationale est cautionné par sa mère. ▪ Il achète le camion à la suite de sa séparation parce que la mensualité diminue.
Elle passe de 800,00 $ à 473,00 $ par mois (séquence 17, page 8). ▪ Comme son indicateur de pression des pneus est allumé, il veut aller « mettre de l’air ». Il demande à une employée du garage si le boyau à air fonctionne et celle-ci lui répond que oui. Il déplace son camion à l’endroit où est situé le boyau, il descend du véhicule en se laissant glisser et lorsqu’il arrive au boyau, il se tourne et voit son « jeep » qui roule tranquillement (séquences 2 à 9, page 9). ▪ Il part pour arrêter le véhicule mais celui-ci est rendu trop près du ravin.
Le véhicule reste coincé sur le bord du ravin par le marche- pied avant de le dévaler (séquences 10 à 17, page 9). ▪ D’après lui, il ne met pas le levier de transmission sur le « park ». ▪ Il dit : « Pis quand j’arrive pour pogner la hose, c’est là que j’ai arrivé pis je pogne la hose, j’me vire de bord pis là j’vois le jeep s’en aller tranquillement. » (séquences 23 à 25, page 9). ▪ Il n’a pas vraiment le temps de prendre le boyau (séquence 35, page 9). ▪ Il n’a pas vu qu’il y a un autre boyau à air à l’avant du garage (séquences 39 à 48, page 9). ▪ Il ne fait pas le tour du garage.
Il se rend au boyau (séquences 23 à 29, page 10). ▪ Il ne prend pas de « gage » pour vérifier l’air (séquences 23 et 24, page 10). ▪ Après l’accident, c’est la première fois qu’il entre dans le dépanneur cette journée-là (séquences 8 à 14, page 12). ▪ Il sait que son cousin a subi une perte de véhicule dans des circonstances qui ressemblent à l’événement en cause, et pour laquelle l’assureur a payé (séquences 19 à 41, page 12). ▪ Il n’a pas le temps de prendre le boyau (séquence 17, page 17). ▪ Il sait qu’il y a des caméras au garage (séquence 7, page 19). ▪ Questionné sur le mobile, il reprend que si le prêt n’est pas au nom du propriétaire, ça ne donne pas grand-chose (séquence 26, page 19). ▪ Le jeep, il ne fait pas exprès « de l’envoyer en bas » (séquence 38, page 22). ▪ Confronté aux bandes vidéo tirées des caméras de surveillance du garage, il admet faire le tour du garage en arrivant, se stationner devant le garage et entrer acheter une bouteille d’eau (séquences 38 à 42, page 22). ▪ Il ne veut pas changer sa version (séquence 7, page 24).
▪ Il consent au test polygraphique (séquence 34, page 24). ▪ Il a de l’argent dans son compte et fait ses paiements (séquence 34, page 25). [ 11 ] Le 8 janvier 2013, monsieur Dupuis donne une autre déclaration, cette fois-ci à monsieur Marius Gagnon, expert en sinistre mandaté par la défenderesse. L’entretien se déroule au bureau du procureur de monsieur Dupuis, en sa présence. [ 12 ] Cette déclaration est également sur support audio et la transcription est produite au dossier de la Cour.
Voici ce qu’elle contient en résumé. ▪ Il achète le véhicule en juillet 2011 en empruntant à la Banque Nationale et effectue des paiements de 473,00 $ par mois; ▪ Il n’a pas de garantie prolongée ni ne bénéficie de clause de valeur à neuf (séquence 37, page 3). ▪ Il n’a aucun retard dans ses paiements (séquence 5, page 4). ▪ Il n’a aucun problème couvert par la garantie avec le véhicule. ▪ Toutes les inspections et les entretiens se font chez le concessionnaire Mauger Ford (séquences 23 à 40, page 4). ▪ Il a deux réclamations antérieures (séquence 12, page 6). ▪ Son indicateur de pression des pneus allume.
Il entre au garage Denis Dubé et demande au pompiste si le boyau à air situé à l’extérieur fonctionne. Puisque c’est le cas, il stationne son véhicule à côté du garage et descend de celui-ci. Lorsqu’il vient pour saisir le boyau, il s’aperçoit que son véhicule avance tout seul. Il reste surpris et il est trop tard. Le véhicule est trop près de la falaise. Il est resté sur le bord du ravin parce que le marche-pied le retenait.
Lorsque le marche-pied du côté du conducteur lâche, le véhicule enfile pour le bas de la falaise (séquences 4 à 14, page 8). ▪ Lorsqu’il arrive au garage, il fait le tour et se stationne devant. (séquence 32, page 2). ▪ Il descend de son véhicule, entre à l’intérieur, achète une bouteille d’eau, le moteur tourne (séquence 39, page 8). ▪ Lorsqu’il arrive pour prendre le boyau d’air, c’est là qu’il s’aperçoit que son camion avance (séquence 27, page 10). ▪ Il ne se souvient pas s’il entend un avertissement sonore lorsqu’il descend (séquence 31, page 10). ▪ Il n’a pas le temps de se rendre au boyau et le terrain a une petite pente (séquences 21 et 27, page 11). ▪ Il pêche le maquereau après la pêche au homard et en octobre, il vend des branches.
Ces revenus ne sont pas déclarés (séquences 19 à 39, page 18 et séquences 1 à 4, page 19). [ 13 ] Le 11 septembre 2013, monsieur Dupuis est interrogé par la procureure de l’assureur. Son témoignage consiste en ce qui suit : ▪ Lorsqu’il se sépare, il paie alors entre 300,00 $ et 400,00 $ par mois de pension alimentaire pour sa fille. Il paie cette somme jusqu’à ce qu’un jugement de la Cour supérieure fixe la pension alimentaire à 245,00 $ par mois (pages 12 à 16 des notes sténographiques). ▪ Après la rupture du couple en 2011, il habite chez ses parents. Il ne paie pas de loyer ni d’assurance, ni de taxes, etc.
Il ne paie que sa nourriture (pages 26 et 27 des notes sténographiques). ▪ À la suite de sa séparation, il emprunte auprès de la Banque Nationale afin de diminuer ses mensualités. Sa mère est caution au prêt (pages 29 et 30 des notes sténographiques). ▪ Il continue de rembourser le prêt depuis l’accident (page 31 des notes sténographiques). Il pêche le homard depuis une douzaine d’années pour Jean-Louis Cyr et il fait la pêche au maquereau après la fermeture de la pêche au homard.
Ses revenus de pêche au maquereau ne sont pas déclarés tout comme ceux des branches qu’il vend (pages 34 à 45 des notes sténographiques). ▪ Il n’a pas d’autres paiements que ceux reliés au véhicule Ford F-150, une roulotte de voyage et un véhicule tout-terrain. En septembre 2012, il a 2 000,00 $ ou 3 000,00 $ dans son compte. (pages 53 et 54 des notes sténographiques). ▪ Il a fait une faillite d’affaires en 2009 à la suite de l’opération d’un commerce de restauration.
Il obtient sa libération en avril 2011 (pages 68 à 77 des notes sténographiques). ▪ Le véhicule n’est pas garanti lorsqu’il l’achète (page 85 des notes sténographiques). ▪ Son indicateur dans le tableau de bord signale qu’un pneu manque de pression. Il se rend au garage Denis Dubé, fait le tour du garage, se stationne, entre s’acheter une bouteille d’eau. Il sort, prend place dans son véhicule et demande au pompiste si le boyau à air fonctionne.
Il lui répond oui. (pages 94 à 100 des notes sténographiques). ▪ Il stationne où est le boyau à air, il descend du véhicule en se laissant glisser et lorsqu’il vient pour saisir le boyau, il voit, dans son angle mort, la voiture avancer (page 104 des notes sténographiques). ▪ Il n’entend pas de bruit lorsqu’il ouvre sa portière. Le véhicule n’est pas en mouvement lorsqu’il en descend. Il ne se souvient pas vraiment s’il touche au boyau (page 106 des notes sténographiques). ▪ Il court pour rattraper le véhicule mais il ne prend pas le risque d’embarquer vu que « je l’ai vu s’aligner vers la falaise » (page 109 des
notes sténographiques). ▪ Il n’a aucune idée si l’embrayage est en position neutre ou en position pour avancer. Il y a une petite pente. Une autre voiture est stationnée près du boyau à air. [ 14 ] Monsieur Dupuis a fait un croquis des lieux lors de l’interrogatoire, sur lequel il indique ses déplacements lorsqu’il arrive au garage. Ce plan est joint à l’interrogatoire sous la pièce D-12. [ 15 ] Le 5 mars 2013, le demandeur est rencontré par le polygraphiste, monsieur John Galianos.
Il donne à ce moment une déclaration prétest, laquelle est admise en preuve, puisqu’elle constitue une déclaration extrajudiciaire pertinente en l’instance, et à laquelle monsieur Dupuis peut répondre. ▪ Il est pêcheur de homard et tire d’autres revenus non déclarés. ▪ Il paie 473,00 $ pour son véhicule et 215,00 $ par mois pour son VTT. ▪ Il n’a rien à voir dans l’accident. ▪ Il n’a pas fait mention à l’expert en sinistre, monsieur Gagnon, de toutes les interventions mécaniques sur son véhicule parce qu’il ne les jugeait pas importantes. ▪ Il n’a jamais essayé de vendre son camion. ▪ Le jour de l’incident, il arrive au garage, fait le tour et se stationne devant. ▪ Il entre acheter une bouteille d’eau. ▪ En sortant, il demande au pompiste si le boyau à air fonctionne et la réponse est positive. ▪ Il se rend au boyau à air, ouvre sa portière et descend. ▪ Lorsqu’il vient pour prendre le boyau, dans son champ de vision, il voit son véhicule avancer; ▪ À cet endroit, il y a une petite pente. ▪ Il n’a pas eu le temps de rattraper le véhicule. ▪ Il est demeuré sur le bord de la falaise à cause du marche-pied qui a accroché. ▪ Il peut dire à 100 % qu’il laisse la transmission en position « drive ». ▪ Il y a toujours des gens au garage, c’est sur la route 132. ▪ Il n’a jamais fait de fausse réclamation. ▪ Lorsqu’il entre au garage après l’incident, il tremble. [ 16 ] À l’audience, le premier témoin appelé par la défenderesse est le demandeur. [ 17 ] Monsieur André Sylvain Dupuis témoigne que le 1 er octobre 2012, il veut mettre de l’air dans un pneu. [ 18 ] Il arrive au garage Denis Dubé à Pabos, fait le tour du garage et se stationne devant.
Il entre acheter une bouteille d’eau et quitte. Il ne se souvient pas s’il coupe le moteur lorsqu’il entre au garage. [ 19 ] Par la vitre de son véhicule, il parle au pompiste et se rend ensuite au boyau à air. Il se stationne à environ dix pieds du boyau et se glisse à l’extérieur comme il le fait toujours. [ 20 ] D’après lui, le véhicule est en mode embrayage lorsqu’il en descend. [ 21 ] Dans son champ visuel, il voit le véhicule avancer. Il s’écoule entre quatre et dix secondes avant qu’il ne s’en aperçoive.
Il court mais ne peut rattraper son camion. [ 22 ] Il ne peut dire si son camion est stationné sur l’asphalte ou sur le gravier lorsqu’il est prêt du boyau à air. Il est à sa connaissance qu’il y a un autre boyau au garage, mais à l’intérieur. [ 23 ] Il reconnaît faire faillite en 2010. Il paie une pension alimentaire de 245,00 $ par mois.
En plus de son salaire de pêcheur de homard, il a des revenus non déclarés pour la période entre juillet et décembre. [ 24 ] Monsieur Dupuis est au courant qu’un de ses cousins, un dénommé Laplante, est indemnisé pour un accident au même endroit, et ce, dans des circonstances semblables en 1997. [ 25 ] Concernant cette affaire, il sait que son cousin est absent lors de l’accident. C’est un employé du garage qui stationne l’auto derrière et monsieur Laplante apprend plus tard que sa voiture se retrouve au fond du ravin. [ 26 ] La défenderesse appelle comme témoin madame France Mercier.
[ 27 ] Madame Mercier travaille comme caissière et à l’administration du commerce Dubé depuis 24 ans. [ 28 ] La journée du 1 er octobre 2012, elle s’y trouve. Elle se souvient que monsieur Dupuis achète une bouteille d’eau, qu’il sort, pour ensuite revenir demander si le boyau à air fonctionne. À ce moment, elle lui remet un vérificateur d’air. [ 29 ] En contre-interrogatoire, elle reconnaît qu’il se peut que le demandeur ne lui demande pas pour le vérificateur de pression d’air.
Cependant, elle est certaine qu’il s’enquiert du fonctionnement du boyau à air. [ 30 ] Après l’accident, lorsque monsieur Dupuis entre au garage, il est pâle, bouleversé, tremble et est nerveux, tellement que madame Mercier lui offre une chaise pour s’asseoir. [ 31 ] C’est elle qui rejoint les policiers. Ces derniers arrivent pas plus de 20 minutes plus tard alors que monsieur Dupuis est toujours sur les lieux. [ 32 ] Le témoin suivant est l’enquêteur Yves Cyr. Il est enquêteur niveau II en collision.
Il est difficile pour lui de concevoir que l’incident se produit de la façon décrite par monsieur Dupuis. [ 33 ] Il parle d’un autre boyau situé à l’avant du garage, qui est plus accessible. Il s’explique mal l’endroit où le demandeur stationne son véhicule sur le côté du garage. L’événement survient sur l’heure du diner. Ces éléments soulèvent des doutes. [ 34 ] Monsieur Cyr visionne les bandes vidéo des deux caméras de surveillance. On y voit le demandeur faire le tour du garage et se stationner devant. [ 35 ] Il descend de son véhicule et entre acheter une bouteille d’eau.
Il se dirige à sa voiture et se stationne au boyau à air sur le côté sud du bâtiment. La caméra n’a pas cet endroit dans son champ d’interception. [ 36 ] Lorsque monsieur Dupuis entre à nouveau dans le champ de la caméra, il semble troublé, paniqué et échappe sa bouteille d’eau. [ 37 ] Le sergent Yves Cyr trouve anormalement longues les 35 secondes que prend le demandeur pour faire le tour du garage lorsqu’il y arrive.
Il dit que lui le fait en 20 secondes. [ 38 ] Le sergent Cyr ajoute qu’il se rend sur le quai de Gascons avec un collègue pour y faire des expériences avec un véhicule de même marque et de même modèle. Il fait un vidéo des tests qu’il mène (le résultat de ces tests n’est pas admis en preuve. La qualité d’expert du témoin n’est pas démontrée et aucun rapport n’est transmis au demandeur.) [ 39 ] Ces expériences lui apportent des éléments qui le conduisent à vouloir rencontrer monsieur Dupuis une deuxième fois. Lors d’une première rencontre, le demandeur écrit lui-même sa version (pièce D-20).
La seconde rencontre a lieu le 4 décembre 2012 (pièce D-22). [ 40 ] Le contre-interrogatoire révèle que durant les interrogatoires, le sergent Cyr hausse le ton, utilise des jurons et confronte le demandeur. Toutefois, monsieur Dupuis maintient jusqu’à la fin « qu’il n’a pas fait exprès de se débarrasser de son camion ». [ 41 ] Monsieur Cyr admet que sur les photos produites comme pièce D-14, il n’y a pas de deuxième boyau à air à l’extérieur du garage.
Pourtant, il relève la présence de ce boyau sur le plan D-19 qu’il dessine lui-même. [ 42 ] Monsieur Claude Bisson est policier et reconstitutionniste en enquête de collision. Il prend des photographies du véhicule accidenté. [ 43 ] C’est lui qui procède à l’extraction des données du module provenant du déploiement du coussin gonflable (pièce D-5). [ 44 ] Il participe aux essais sur le quai de Gascons avec le sergent Yves Cyr. [ 45 ] Avant les essais, il constate qu’il n’y a pas de dénivellation au garage Denis Dubé. Il précise qu’à Gascons, les essais se font sur une surface de ciment.
Or, au garage Dubé, c’est du gravier. Il mentionne qu’il y a des différences. [ 46 ] En octobre 2012, madame Karine Millette est experte en sinistre. À plusieurs reprises, elle converse avec monsieur Dupuis. Il lui donne une version voulant qu’il descend de son véhicule et que celui-ci se dirige en direction du ravin. Il n’est pas réticent à répondre à ses questions. Elle achemine le dossier à l’unité spéciale d’enquête vu l’intervention de la Sûreté du Québec. [ 47 ] Monsieur Marius Gagnon est expert en sinistre depuis 40 ans.
Il reçoit un mandat de la compagnie Intact Assurances pour faire enquête concernant l’accident signalé par monsieur Dupuis. [ 48 ] Il prend une déclaration du demandeur au bureau du procureur de ce dernier.
Tout au long de l’entretien, il demeure dans la salle avec Me St-Onge et son client. [ 49 ] En contre-interrogatoire, l’avocat en demande attire l’attention de monsieur Gagnon sur un croquis que fait monsieur Dupuis lors de leur rencontre (pièce P-3). [ 50 ] Il apparaît de ce dessin que le demandeur fait le tour du garage lorsqu’il arrive. [ 51 ] Ensuite, monsieur Gagnon passe en revue tout le dossier du véhicule de monsieur Dupuis, obtenu du concessionnaire Mauger Ford. [ 52 ] Il n’y ressort rien de significatif. Les factures montrent des visites d’entretien, de rappel ou pour des défectuosités mineures.
[ 53 ] Monsieur Pierre Bellemare est reconnu par le tribunal comme expert en reconstitution d’accident. [ 54 ] Pour son expertise, il ne connaît pas exactement la position du véhicule. La surface n’est pas uniforme. Comme il se rend sur les lieux un an plus tard, la pente peut avoir varié. Cette pente est difficile à voir à l’œil nu.
À son rapport, elle varie entre 0 et 1.3 degrés. [ 55 ] Il effectue différents essais avec un véhicule semblable. [ 56 ] Lorsque le véhicule est en mode embrayage avant, il est impossible d’en débarquer « sans s’en rendre compte », dit-il. [ 57 ] Il est aussi clair pour lui, à partir des essais, qu’une personne a le temps de rejoindre le véhicule, monter et appuyer sur le frein pour empêcher que ce dernier se dirige dans le ravin. [ 58 ] Avec son rapport écrit, la vidéo des essais est produite. [ 59 ] Lors de l’impact, 40 secondes s’écoulent depuis la mise en marche du moteur.
Il confirme, à partir de l’analyse des données du module que personne n’appuie sur l’accélérateur. Voilà pour l’essentiel de la preuve. LE DROIT [ 60 ] Dans l’arrêt de Barrette c. Union canadienne compagnie d’assurances [1] , madame la juge Dominique Bélanger, avec le concours de madame la juge St-Pierre et de monsieur le juge Rochon, résume bien les règles applicables dans un cas comme celui sous étude. [ 61 ] Elle écrit ce qui suit : « [29] L'
article 2464 du Code civil du Québec établit qu'un assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou la faute de l'assuré, sauf exclusion prévue au contrat, et jamais lorsque le préjudice résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. [30] Toutefois, en l'absence d'une preuve directe démontrant que l'appelant a été l'auteur du préjudice, il appartenait à l'intimée, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q. , d'établir la faute intentionnelle de l'appelant au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. » [ 62 ] Madame la juge Bélanger poursuit : « [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. » [ 63 ] Le 25 mars 2005, madame la juge Carole Hallée de la Cour supérieure dépose son jugement dans l’affaire de Di Maggio c. Capitale compagnie d’assurances [2] .
Voici ce qu’elle conclut au paragraphe 124 de son analyse : « [124] La jurisprudence nous enseigne qu'une fois que l'assuré a prouvé l'existence et le maintien en vigueur du contrat d'assurance ainsi que le sinistre, il appartient à l'assureur de démontrer par prépondérance de preuve que l'incendie est dû à l'acte volontaire de l'assuré. En l'absence de preuve directe établissant la responsabilité de l'assuré, le Tribunal doit alors analyser les faits et conclure qu'en ne prenant en considération que des présomptions graves, précises et concordantes. » [ 64 ] L’
article 2849 du Code civil du Québec prescrit que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». [ 65 ] Le professeur Royer [3] écrit ce qui suit sur la nature de la présomption : « Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu’un plaideur veut établir ne sera pas prouvé si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l’on veut prouver ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause d’un dommage subi. Les indices doivent rendre probable l’existence du fait inconnu, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité. » [ 66 ] Il existe une nette différence entre les présomptions légales et les présomptions de fait.
Le professeur Royer poursuit : « D’autre part, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal. Ce dernier jouit d’une grande liberté dans l’appréciation de la suffisance de la preuve des éléments nécessaires à son existence [4] . » [ 67 ] Pour l’auteur Me Léo Ducharme, « la présomption de fait est une conséquence que le tribunal dégage de faits établis devant lui [5] . » [ 68 ] Pour passer d’un fait connu à un fait inconnu, le juge du procès doit procéder en trois étapes. « Premièrement, l’établissement des faits connus ou la recherche des indices.
Deuxièmement, l’intervention d’un principe qui sert de lien entre les faits connus et celui qu’on recherche et enfin, le terme de l’induction qui est la certitude plus ou moins grande du fait induit [6] .» [ 69 ] Bien sûr, dans l’analyse de la preuve, le tribunal ne doit pas analyser isolément chaque indice ou fait mais les analyser à travers le prisme de l’ensemble de la preuve. [ 70 ] Il ne faut jamais perdre de vue non plus les règles cardinales du fardeau de la preuve.
Article 2803 du Code civil du Québec :
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 du Code civil du Québec : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 71 ] En résumé, le fardeau de prouver la faute intentionnelle pèse sur les épaules de l’assureur. « Une fois ce fardeau rempli, c’est à l’assuré que reviendra la tâche de se disculper [7] . »
ANALYSE ET DÉCISION [ 72 ] La défenderesse ne réussit pas à prouver la faute intentionnelle du demandeur suivant la balance des probabilités, pour plusieurs raisons. [ 73 ] Au premier chef, le demandeur n’est pas dans une situation financière précaire comme le prétend l’assureur à sa défense aux paragraphes 20 à 27. [ 74 ] En fait, la preuve révèle tout le contraire. Sans s’étendre sur le sujet, disons qu’au moment du sinistre, monsieur Dupuis a un emploi stable, il a quelques milliers de dollars dans son compte, et sa situation globale s’améliore comparativement aux années passées.
C’est ce qui ressort assurément de la preuve. [ 75 ] D’autre part, le témoignage de monsieur Dupuis à l’audience, et les différentes déclarations qu’il donne pointent toutes dans la même direction. Il n’a pas orchestré cet accident. Il maintient « que l’événement est vraiment arrivé », qu’il n’a rien à se reprocher. [ 76 ] Certes, son témoignage et ses déclarations antérieures ne sont pas exempts de toutes déficiences, mais pris dans l’ensemble de la preuve, la version du demandeur est crédible.
Loin d’être affaiblie, elle résiste aux assauts de la défense. [ 77 ] Comme exemple, prenons le fait que le policier Cyr s’interroge et trouve louche que monsieur Dupuis n’utilise pas l’autre boyau à air situé devant le garage. La réponse est simple. Lors de l’événement, ce boyau est à l’intérieur du garage. Les photos produites par le policier lui-même le démontre. [ 78 ] Que monsieur Dupuis ne dise pas à l’enquêteur Cyr qu’il fait le tour du garage lors de leur première rencontre n’est pas une déclaration mensongère. Cet oubli ne porte pas à conséquence.
Il s’agit d’une inexactitude qui ne révèle rien d’un comportement trompeur. [ 79 ] Le demandeur maintient qu’il stationne le véhicule près du boyau à air, qu’il descend du véhicule en se laissant glisser et qu’il voit celui-ci se défiler.
Qu’il y ait des différences dans ses déclarations qu’il ait le temps de se rendre au boyau ou non, le prendre dans ses mains ou non, n’est pas d’un poids considérable dans la preuve. [ 80 ] Que sa version vacille sur le fait qu’il coupe le moteur ou non lorsqu’il entre au garage, n’influe nullement sur sa crédibilité et ne peut être rattachée à d’autres éléments de preuve soutenant la thèse de la défense. [ 81 ] Il maintient toujours qu’il n’immobilise pas son véhicule en position « park ».
Qu’il hésite, qu’il soit imprécis, ou qu’il ne se souvienne pas si son camion est en position neutre ou embrayée, ne constitue pas une tentative pour déjouer l’assureur. [ 82 ] Il est tout à fait normal qu’un témoignage et des déclarations antérieures comportent des zones ombragées, pour autant que le coeur de ce témoignage et de ces déclarations se tienne pour l’essentiel. [ 83 ] Le tribunal, dans l’analyse de la preuve, prend connaissance du témoignage de l’expert monsieur Bellemare et de son rapport. [ 84 ] À prime abord, une chose est frappante.
L’expert s’évertue à démontrer qu’il était possible pour le demandeur de rattraper le véhicule en mouvement et d’appuyer sur la pédale des freins. [ 85 ] C’est ce qui ressort de la vidéo produite alors que quelqu’un lui donne un signal de départ et qu’il se lance à la poursuite du véhicule. [ 86 ] Or, il ne se prête pas à l’examen complet de la version du demandeur.
La vidéo, son rapport et son témoignage se limitent à dire « que le véhicule se déplace de manière tel qu’il serait impossible pour un conducteur de quitter celui-ci sans s’en rendre compte [8] », s’il est en position « D » (marche avant). [ 87 ] Il est étonnant que l’expert ne prenne pas la peine de reproduire ce que le demandeur prétend. C’est-à-dire qu’il se stationne au boyau à air, se laisse glisser pour descendre du véhicule et se dirige vers le boyau. Il aurait pu ainsi voir le comportement du véhicule exactement dans les circonstances décrites par monsieur Dupuis. Il choisit de ne pas le faire.
Ce qui appauvrit son rapport indubitablement. [ 88 ] Aussi, comment monsieur Bellemare peut-il prétendre que le demandeur modifie sa version à la demande de son avocat lors de sa déclaration du 8 janvier 2013. Sur ce point, l’expert en sinistre, monsieur Gagnon, est formel qu’il demeure toujours en présence de monsieur Dupuis et de son procureur. [ 89 ] Dans les conclusions contenues à son rapport, il reprend que le demandeur change sa version à la demande de son avocat, et conclut qu’il ment.
C’est surprenant, d’autant plus que ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 90 ] Ainsi, le rapport et le témoignage de monsieur Bellemare souffrent d’un déficit de crédibilité important, ébranlant leur force
probante grandement. [ 91 ] La défense plaide aussi que la preuve sème un doute sur l’utilité du véhicule pour monsieur Dupuis puisque le kilométrage parcouru dans les mois qui précèdent le sinistre est moindre qu’à l’habitude. [ 92 ] Le Tribunal ne voit pas dans ce fait prouvé, avec toute la preuve, comment il peut déduire que le demandeur met en scène l’accident. [ 93 ] Que retirer du sinistre concernant le cousin du demandeur?
Rien d’incisif permettant de greffer cet élément à d’autres pour conclure à une faute intentionnelle de monsieur Dupuis. [ 94 ] La preuve révèle que le cousin du demandeur est absent lors du sinistre. Sa participation à cet accident ne semble jamais soulevée. [ 95 ] Un témoignage neutre transcende la preuve, soit celui de madame Mercier, l’employée du garage. [ 96 ] Elle témoigne qu’André-Sylvain Dupuis est pâle, bouleversé, qu’il tremble et qu’il est nerveux lorsqu’il entre au garage la deuxième fois. [ 97 ] Le policier Yves Cyr constate la même chose sur la bande vidéo de la caméra de surveillance.
Il semble troublé, paniqué et échappe sa bouteille d’eau, dit-il. [ 98 ] Cette attitude du demandeur détonne avec ce que soutient la défense. [ 99 ] Au bout du compte, la prépondérance de la preuve ne dirige pas le tribunal vers la conclusion d’une participation de l’assuré à l’événement du 1 er octobre 2012. [ 100 ] L’implication de l’accusé dans le sinistre est une hypothèse qui n’est pas supportée par la preuve. [ 101 ] Les imperfections relevées à travers les nombreuses déclarations du demandeur ne révèlent aucune intention de tromper son assureur. [ 102 ] Le Tribunal ne peut tirer de la preuve faite cette induction puissante qui veut que monsieur Dupuis ait intentionnellement causée la perte de son véhicule. [ 103 ] Il ne faut pas sous-estimer non plus qu’il n’y a pas de preuve probante que le demandeur a un intérêt à agir intentionnellement.
Monsieur Dupuis n’est pas dans une situation financière précaire, il n’essaie en aucun temps de vendre son véhicule, et il ne bénéficie pas d’une clause dite « valeur à neuf ». [ 104 ] Résumant l’affaire Crispino de la Cour d’appel [9] , les auteurs des commentaires sur le droit des assurances, ci-avant cités écrivent ce qui suit : « […] la Cour d’appel mentionna qu’il revient à l’assureur de démontrer l’intérêt qu’aurait eu l’assuré à incendier volontairement son immeuble [10] . » [ 105 ] Dans l’arrêt Crispino, l’honorable Joseph R.
Nuss, auquel souscrivent les juges France Thibault et André Rochon, propose ce qui suit au paragraphe 76 du jugement : « The failure to properly apply the principles set out in
article 2849 C.c.Q. and to consider appellant’s financial condition and lack of motive are errors of law and to the extend that the trial judge made finding of fact and law she made palpable and overriding errors. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE la requête; [ 107 ] CONDAMNE la défenderesse, Intact Compagnie d’assurances, à verser au demandeur, monsieur André-Sylvain Dupuis, la somme de 27 231,83 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 mars 2013. [ 108 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Damien St-Onge Procureur du demandeur Me Émilie Larochelle Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 9 et 10 juin 2015
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