2017 QCCA 966, 2017 QCCA 966
Opinion
SNC Lavalin inc. c. Labbé 2017 QCCA 966 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009150-159 (200-17-020474-144) (200-17-020569-141) DATE : 15 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SNC LAVALIN INC. APPELANTE - défenderesse c.
MICHEL LABBÉ et MICHEL ÉMOND INTIMÉS - demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc St-Pierre), prononcé le 19 octobre 2015, qui conclut (1) que les intimés auraient dû bénéficier de la protection de sa politique d’amnistie, (2) qu’ils ont été congédiés de façon injustifiée et (3) que l’appelante doit verser à Michel Labbé (« Labbé ») l’équivalent de neuf mois de salaire et d’avantages sociaux et de huit mois à Michel Émond (« Émond »). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Levesque et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-020569-141 avec les frais de justice (Michel Émond); [ 4 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-020474-144 (Michel Labbé); [ 5 ] INFIRME les conclusions du jugement qui concernent l’intimé Michel Labbé; [ 6 ] REJETTE la demande introductive amendée (200-17-020474-144) avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e François Fontaine et M e Marie-Pier Desmeules Norton Rose Pour l’appelante M e Jean-Guy Villeneuve KSA, Avocats Pour les intimés Date d’audience : 20 février 2017
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc St-Pierre), prononcé le 19 octobre 2015, qui conclut (1) que les intimés auraient dû bénéficier de la protection de sa politique d’amnistie, (2) qu’ils ont été congédiés de façon injustifiée et (3) que l’appelante doit verser à Michel Labbé (« Labbé ») l’équivalent de neuf mois de salaire et d’avantages sociaux et de huit mois à Michel Émond (« Émond »). * * * 1. LE CONTEXTE [ 8 ] Les intimés Labbé et Émond ont respectivement été embauchés par l’appelante en 2005 et 2006 à
titre de cadres intermédiaires à ses succursales de Québec et Lévis. [ 9 ] Ils ont, entre 2006 et 2010, participé à un stratagème par lequel plusieurs firmes de génie-conseil se partageaient, à l’insu du donneur d’ouvrage, la Ville de Québec, des projets d’infrastructures faisant l’objet d’appels d’offres. [ 10 ] Les participants à ce procédé collusoire désignaient à l’avance parmi eux la firme qui obtiendrait le contrat et convenaient que les firmes non élues déposeraient des soumissions complaisantes pour camoufler l’existence de l’entente secrète qui les liait. [ 11 ] À la suite de perquisitions exécutées par le Bureau de la concurrence dans les locaux occupés par les intimés, en février et en mars 2013, et d’une enquête interne menée au printemps 2013, l’appelante annonce à ses employés, à la fin mai de la même année, la mise en place d’une politique d’amnistie.
Par cette politique, elle s’engage, en contrepartie d’une divulgation sincère, précise et complète des actes de corruption et des pratiques anticoncurrentielles auxquels ils ont participé à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les poursuivre en dommages et de ne pas leur imposer « certaines mesures disciplinaires unilatérales, y compris la cessation unilatérale d’emploi ». [ 12 ] Les 25 juin et 30 août 2013, les intimés Labbé et Émond produisent leurs demandes d’amnistie respectives au chef de la conformité et de l’éthique de l’appelante, Andreas Pohlmann. [ 13 ] Le témoignage devant la Commission Charbonneau d’un dirigeant d’une firme concurrente
partie à l’entente secrète, dévoilant publiquement les détails du partage des contrats octroyés par la Ville de Québec à la suite d’appels d’offres, a précipité les choses et l’appelante a déclenché, en septembre 2013, une vérification interne.
Dans les jours qui ont suivi, les intimés ont été suspendus avec solde. [ 14 ] Le 9 décembre 2013, les membres du Comité de l’éthique et de la conformité de l’appelante décident, à l’unanimité, de ne pas octroyer l’amnistie aux intimés Émond et Labbé au motif qu’ils ont fourni des renseignements avec réticence en ajoutant au compte- gouttes des éléments en fonction des événements « in a piecemeal fashion » en raison principalement de la pression que leur causait la suspension administrative. Peu de temps après, l’appelante les congédie tous deux. 2.
LA POLITIQUE D’AMNISTIE [ 15 ] Le 3 juin 2013, l’appelante distribue à ses employés sa politique d’amnistie.
Celle-ci prévoit notamment une protection contre les mesures disciplinaires unilatérales pour ceux d’entre eux qui coopéreraient pleinement et clairement pour faire la lumière sur des pratiques anticoncurrentielles ou des actes de corruption auxquels ils auraient participé. [ 16 ] Le document précise également que la « période d’amnistie » se termine le 31 août 2013 et circonscrit le mécanisme d’application de la politique en ces termes : 4.0 POLITIQUE EN MATIÈRE D’AMNISTIE En vertu de la présente politique, une offre d’amnistie est faite à tout le personnel actuel de SNC-Lavalin , à l’exception des membres du Bureau du président et du comité de gestion.
Afin d’être admissible à une amnistie, le demandeur doit déposer une demande volontaire auprès du chef de la conformité pendant la période d’amnistie . La demande d’amnistie peut être déposée auprès du chef de la conformité par courriel direct ou courrier, ou encore, en personne, et/ou par la voie d’une communication courrielle réservée (amnistie@snclavalin.com ) . Pour se voir accorder une amnistie, le demandeur doit produire un rapport complet et précis des cas de corruption et/ou de pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pu être mêlé directement ou indirectement.
Le chef de la conformité examinera la demande d’amnistie afin d’évaluer : - la nature des cas de corruption et/ou de pratiques anticoncurrentielles rapportés; - le rôle du demandeur dans les affaires signalées (y compris si le demandeur dirigeait les activités ou suivait les instructions d’un supérieur);
- la précision et le caractère complet du rapport du demandeur. En consultation avec le vice-président directeur et chef des affaires juridiques et le vice-président directeur des Ressources humaines mondiales, le chef de la conformité décidera si les conditions préalables à l’amnistie sont respectées et si celle-ci sera accordée . Si la demande d’amnistie est accordée, le demandeur sera tenu de coopérer pleinement et en toute transparence aux enquêtes de la Société concernant l’affaire. Tout manque de coopération de la part du demandeur rendra l’offre d’amnistie nulle et non avenue.
Les enquêtes de la Société seront menées sous la direction du chef de la conformité. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 17 ] Dans un document intitulé « Programme d’amnistie – Foire aux questions », l’appelante ajoute, pour le bénéfice des employés admissibles, les précisions suivantes : ASPECTS TECHNIQUES • Pourquoi limiter la durée de l’offre d’amnistie à 90 jours? La période d’amnistie est limitée à 90 jours, du 3 juin au 31 août 2013, afin d’aider la Société à recueillir rapidement et efficacement les faits associés aux enjeux actuels de l’entreprise en matière d’éthique et à les évaluer.
Le Programme d’amnistie est une mesure ponctuelle visant à aider la Société à repérer et à régler toute question en suspens liée à l’éthique et à la conformité, et à tenir son engagement envers l’excellence en matière d’éthique. CONSÉQUENCES • Quelles garanties ai-je que la Société ne me congédiera pas ou ne me poursuivra pas en dommages-intérêts si je signale une infraction?
La Société assure qu’elle n’intentera aucune action en dommages-intérêts contre les employés admissibles qui collaborent pleinement et qui dénoncent franchement et volontairement un cas de corruption et/ou de pratiques anticoncurrentielles durant la période d’amnistie, et assure que ces employés ne seront pas congédiés unilatéralement . • Si la Société m’accorde une amnistie pour un présumé délit, est-ce que je bénéficierai d’une protection contre des poursuites des autorités externes?
Une offre d’amnistie ne procure pas de soutien en cas de sanctions des organismes chargés de l’application des lois, ni une protection ne contre de telles sanctions potentielles. [Soulignement ajouté] 3. LES DEMANDES D’AMNISTIE
A) Michel Labbé [ 18 ] Bien avant la mise en place de la politique d’amnistie, l’intimé Labbé avait rencontré à diverses reprises les conseillers juridiques et les membres de l’équipe de vérification interne de l’appelante à qui il avait confessé son adhésion à une entente entre concurrents pour le partage des contrats d’ingénierie octroyés à la suite d’appels d’offres lancés par la Ville de Québec, sans toutefois dévoiler sa participation à des pratiques douteuses en matière de financement des partis politiques. [ 19 ] Au lendemain de la mise en œuvre de la politique, il rencontre Andreas Pohlmann qui lui explique la nature de ses obligations s’il décide de s’en prévaloir, notamment celle de coopérer à l’enquête menée par l’équipe de vérification interne. [ 20 ] Le 25 juin 2013, l’intimé Labbé soumet donc une demande d’amnistie dans laquelle il divulgue les détails des rencontres auxquelles il a assisté entre 2006 et 2010 en compagnie de l’intimé Émond et des représentants de sept firmes concurrentes et au cours desquelles fut convenu le partage des contrats octroyés par la Ville de Québec.
Il y décrit également les grandes lignes des manœuvres utilisées pour rembourser aux employés et à leurs proches (bonis, comptes de dépenses fictifs ou numéraires) les contributions aux divers partis politiques municipaux et provinciaux effectuées à la suggestion de leurs supérieurs hiérarchiques, une information qu’il avait toutefois déjà partagée avec le chef du contentieux, Me Stéphane Gendron, le 30 mai 2013. [ 21 ] Lors de l’entrevue du lendemain avec l’équipe de vérification interne, il divulgue des précisions additionnelles relatives à une contribution en argent sonnant faite par lui au parti du maire de Québec ainsi qu’à la destruction d’une liste de contributeurs pour éviter qu’elle se retrouve un jour entre les mains d’un enquêteur trop perspicace. [ 22 ] Le 23 octobre 2013, l’intimé Labbé transmet à Andreas Pohlmann une lettre qu’il qualifie de mise à jour de sa demande d’amnistie.
Il y consigne des informations qu’il n’avait pas en mémoire lorsqu’il a rédigé sa demande en juin 2013, mais dont il s’est par la suite rappelé en préparant les rencontres avec les représentants de l’appelante. Il y fait état d’une soumission de complaisance déposée à la demande d’un concurrent qui a finalement obtenu un contrat octroyé par la Ville de St-Augustin.
Il joint à cette lettre un tableau détaillé des contributions politiques qu’il a préparé pour les années 2005 à 2012 à la suite d’une recommandation des représentants de l’équipe de vérification interne et du Comité d’éthique et de conformité. [ 23 ] Le 12 novembre suivant, il est convoqué par Denis Chalifour, le juriscomptable externe retenu par l’appelante. Celui-ci l’interroge de façon impromptue au sujet d’un engagement de donner 50 000 $ à raison de 10 000 $ par année à un organisme sans but
lucratif lié à la Ville de St-Augustin et voué à la promotion des activités sportives, sociales et culturelles. Surpris de cet interrogatoire inopiné sur un sujet pour lequel son souvenir est trop flou pour répondre sur-le-champ aux questions, l’intimé Labbé écrit à Andreas Pohlmann, le 15 novembre 2013, pour nier l’existence d’un lien inapproprié entre le don et le règlement intervenu de façon concomitante entre la Ville de St-Augustin et l’appelante relativement à une note d’honoraires litigieuse et impayée.
Il y explique notamment qu’il n’avait pas lui-même négocié le règlement relatif au paiement de cette note d’honoraires supplémentaires s’élevant à environ 100 000 $, mais qu’il a néanmoins accepté l’offre présentée par le directeur général de la Ville de St-Augustin de payer à l’appelante la totalité du compte en échange d’un engagement de la part de cette dernière de verser 50 000 $, sur une période de cinq ans, à un organisme sans but lucratif fondé par la ville.
B) Michel Émond [ 24 ] L’intimé Émond a soumis sa demande d’amnistie le 30 août 2013. Il y confesse sa participation aux réunions où s’est conclue l’entente sur le partage des contrats de la Ville de Québec et aux discussions subséquentes tenues, avec les représentants des firmes concurrentes, pour concrétiser ce partage. Il y reconnaît également avoir été remboursé par son employeur au moyen d’une bonification de son salaire pour les contributions faites au Parti libéral du Québec et à Lévis Force 10, le parti politique de la mairesse de Lévis.
Il omet toutefois de déclarer qu’à la demande de son supérieur immédiat, l’intimé Labbé, il a autorisé le paiement de trois réclamations de dépenses de déplacement soumises par deux employés afin de leur rembourser des contributions au financement de partis politiques. [ 25 ] Il s’est par la suite soumis à toutes les demandes d’entrevues et a répondu aux questions des représentants mandatés par l’appelante pour faire enquête. 4.
LE JUGEMENT FRAPPÉ D’APPEL [ 26 ] Le juge considère que les demandes d’amnistie constituent l’acceptation par les intimés d’une offre d’amnistie et, par voie de conséquence, la conclusion d’une entente synallagmatique, dont les termes sont stipulés par un seul des cocontractants, et qui doit donc être interprétée selon les règles applicables pour un contrat d’adhésion. [ 27 ] Le juge conclut que le refus d’octroyer l’amnistie à l’intimé Labbé, au motif que ce dernier aurait divulgué sa participation aux actes répréhensibles avec parcimonie et de façon calculée uniquement en raison de la pression exercée sur lui par sa suspension administrative, n’est pas justifié au regard de l’ensemble de la preuve.
En ce qui concerne la fausseté de certaines informations fournies par l’intimé Labbé dans sa demande, mais ignorées par l’appelante au moment de lui refuser l’amnistie, le juge estime que ces faits ne sont pas pertinents pour évaluer son admissibilité à l’amnistie et pour examiner la justification de son congédiement. [ 28 ] Finalement, puisque les fautes de l’intimé Labbé auraient dû être pardonnées, si le chef de la conformité avait appliqué de façon appropriée la politique, le juge conclut que l’appelante avait l’obligation, conformément à l’
article 2091 C.c.Q. , de lui donner un préavis raisonnable, qu’il estime à un mois par année de service, avant de mettre fin unilatéralement à son emploi. [ 29 ] Quant à l’intimé Émond, le juge retient l’explication de ce dernier relativement à une omission involontaire de sa part de révéler qu’il a autorisé le remboursement de contributions à un parti politique réclamées sous le couvert de comptes de dépenses fictifs parce que (1) il en avait reçu l’ordre de son supérieur, (2) il n’en retirait aucun avantage, (3) il existait une pratique répandue et acceptée chez l’appelante de maquiller le remboursement des contributions politiques sollicitées auprès des employés par les patrons et (4) il avait préalablement confessé sa participation à des fautes beaucoup plus graves. [ 30 ] Il estime, en conséquence, que le refus de lui accorder l’amnistie n’est pas justifié et que celui-ci avait droit à un délai-congé d’une durée de huit mois en raison notamment du peu d’effort déployé par l’intimé Émond pour trouver un autre emploi. 5.
QUESTIONS LITIGIEUSES [ 31 ] Le pourvoi soulève, à mon avis, les quatre questions suivantes : 1) Le juge a-t-il erré en concluant que les demandes d’amnistie constituent l’acceptation d’une offre de contracter par l’appelante donnant lieu à des ententes synallagmatiques? 2) Le chef de la conformité jouit-il d’un pouvoir discrétionnaire d’octroyer ou non l’amnistie? 3) Les intimés pouvaient-ils fournir des informations relatives à leurs inconduites après l’expiration de la période d’amnistie? 4) Les intimés se sont-ils conformés aux conditions exigées pour bénéficier de l’amnistie? 6.
DISCUSSION [ 32 ] Avant de répondre aux questions soulevées, quelques remarques liminaires s’imposent.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la participation des intimés à une entente illicite pour partager des contrats publics et pour truquer des appels d’offres constitue une faute grave qui, sans une amnistie octroyée conformément à la politique en vigueur, pouvait justifier la résiliation unilatérale de leur contrat de travail sans préavis ( art. 2094 C.c.Q. ). [ 33 ] Le système choisi et mis en place par l’appelante pour faire des contributions à des partis politiques et les camoufler est certes de nature à soulever des questionnements quant à l’application de certaines dispositions des lois fiscales, de la Loi électorale, de même que du Code criminel qu’il n’y a toutefois pas lieu de trancher ici.
[ 34 ] Il suffit d’indiquer qu’en ce qui concerne le cas des deux intimés, la preuve prépondérante et non contredite est insuffisante pour démontrer qu’ils se sont impliqués dans ce stratagème de contributions à des partis politiques provinciaux ou municipaux afin d’obtenir directement ou indirectement un avantage inapproprié pour eux-mêmes ou pour influencer abusivement un donneur d’ouvrage non plus que dans le but de contrôler les prix ou restreindre la concurrence. [ 35 ] Les témoignages et les pièces ne suffisent pas, non plus, à établir que des contrats ont été obtenus en raison ou en conséquence des contributions politiques, comme le précise d’ailleurs l’intimé Labbé dans son rapport du 20 juin 2013 : À ma connaissance, depuis mon entrée en fonction dans l’entreprise, en 2005, il nous est impossible d’associer, à un moment ou à un autre, la hausse du nombre de contrats qui nous ont été octroyés lorsque l’un ou l’autre des partis provinciaux ou municipaux étaient au pouvoir, à une hausse des contributions politiques des membres de notre personnel, ou encore de faire une corrélation entre le montant de ces contributions et le montant des contrats que nous avons obtenus. [ 36 ] Tout aussi discutable, voire même blâmable, que soit la conduite des intimés relativement aux contributions à des partis politiques, il demeure que les sommes versées à ce
titre ne constituent pas, dans le contexte particulier de la présente affaire, de la corruption telle qu’elle est définie à la clause 3.0 de la politique d’amnistie : 3.4 Le terme corruption désigne la conduite, contraire au Code d’éthique et de conduite dans les affaires, qui vise à obtenir un avantage commercial inapproprié ou à influencer abusivement une tierce
partie (comme un représentant d’un gouvernement, un client, un fournisseur ou un partenaire). 1) Le juge a-t-il erré en concluant que les demandes d’amnistie constituent l’acceptation d’une offre de contracter par l’appelante donnant lieu à des ententes synallagmatiques? [ 37 ] Les intimés sont, en l’espèce, liés à l’appelante par un contrat qui les oblige à fournir une prestation de travail, moyennant rémunération, sous le contrôle et la direction de cette dernière [1] . [ 38 ] Cette relation contractuelle se caractérise par leur acceptation d’un rapport de subordination dans le cadre duquel ils exécutent leurs fonctions.
L’acceptation de ce pouvoir constitue une condition implicite de la fonction du contrat de travail et devient en conséquence
partie de son contenu [2] . [ 39 ] La faculté d’imposer des sanctions disciplinaires de même que celle de résilier unilatéralement le contrat de travail font
partie du pouvoir de direction et mettent en lumière la nécessité pour l’employeur d’être investi des pouvoirs requis pour bien gérer son entreprise et protéger ses intérêts commerciaux. [ 40 ] La mise en œuvre par l’appelante d’une politique d’amnistie se voulait un moyen de rétablir sa réputation commerciale entachée notamment par la révélation au grand jour de l’implication de certains de ses employés dans des actes de corruption et de pratiques anticoncurrentielles lors de l’attribution de contrats publics.
L’appelante désirait, en encourageant ses employés à divulguer de tels comportements, faire cesser ces modes de fonctionnement illégaux, mettre en place les mécanismes pour les détecter et clore définitivement ce
chapitre regrettable de son histoire. [ 41 ] Le chef de la conformité de l’appelante rappelait, à cet égard, dans le communiqué de presse annonçant la mise en place de la politique : While the vast majority of SNC-Lavalin’s employees will have nothing to report, this offer of amnesty will allow us to uncover and quickly deal with any remaining issues. Our goal is to turn the page on a challenging
chapter in the company’s history, so we can focus all of our attention on creating value for our stakeholders. [ 42 ] En proposant à ses employés une amnistie conditionnelle à l’égard de certains comportements nommément désignés et définis, pour une période de temps limitée, l’appelante s’engageait, envers ceux qui n’avaient pas, en tout temps, respecté leurs obligations d’exercer leurs fonctions avec honnêteté et loyauté, de ne pas faire usage de toute la rigueur de son pouvoir de direction envers les demandeurs d’immunité qui divulgueraient avec franchise, sincérité, transparence et célérité leur participation à ces inconduites et qui collaboreraient pleinement à l’enquête interne destinée à identifier toutes ces pratiques. [ 43 ] L’appelante assurait ainsi aux demandeurs d’immunité qu’en dépit de la gravité de leurs écarts de conduite, ils ne seraient pas congédiés ni poursuivis en justice par elle pour être compensée des dommages et intérêts subis en raison de leurs actes illégaux. [ 44 ] Sa politique apportant au contrat d’emploi existant une condition de travail consentie temporairement à ses employés, l’appelante a également, de la sorte, renoncé unilatéralement et de façon provisoire à certains attributs de son droit de gérance.
Avec égards pour le juge, je suis d’avis que les demandes d’amnistie des intimés ne constituaient pas leur assentiment à un nouveau contrat, mais qu’il n’était pas inapproprié pour autant de faire appel aux règles des articles 1425 et suivants pour interpréter les termes de la politique compte tenu qu’y sont consignés les engagements pris par l’appelante envers ses employés. 2) Le chef de la conformité jouit-il d’un pouvoir discrétionnaire d’octroyer ou non l’amnistie? [ 45 ] Andreas Pohlmann, qui a conçu et appliqué la politique d’amnistie, a précisé à cet égard que son équipe effectuait une analyse des critères prévus par celle-ci pour l’octroi du pardon.
Il définit ainsi son rôle dans le cadre du processus mis en place : A- Any amnesty is not to be granted automatically. It requires a diligent and careful judgment of the chief compliance officer or anybody else who is involved in this process and when we say, “we assess the nature of the corruption and/or anticompetition matters that is being reported”, the question’s always: Is it really a corruption or anticompetition matters this is being reported? It could be something else and employees would not necessarily know what falls under corruption and what falls under anticompetition.
Any of them would come and say, “I will report under the amnesty program about wrongdoing that I have seen,” and they confuse, for instance,
the amnesty program with a whistleblower program. They want to report… […] A- And what was the actual degree of responsibility of this specific request, amnesty requester, because under the amnesty policy, we would certainly reserve the right, as a company, for instance, to remove employees from their current position and move them to another position or to move them under specific training requirement or do something else, even if we would not unilaterally terminate. [ 46 ] Bref, il appert que, dans la mesure où le salarié satisfait aux exigences prescrites, il se voit attribuer l’amnistie.
Le rôle du chef de conformité se limite, en conséquence, à s’assurer que (1) les inconduites dénoncées constituent des actes de corruption ou de collusion, (2) le demandeur a participé à ces entorses faites au code d’éthique, (3) le demandeur a produit un rapport complet, sincère et précis et (4) a collaboré à l’enquête interne. [ 47 ] Une discrétion du chef de la conformité, limitée à l’analyse des critères d’attribution de l’amnistie, est, par ailleurs, en parfaite harmonie avec l’objectif de cette politique : la quête de toute la vérité afin de mettre en place les mécanismes nécessaires pour détecter, prévenir et remédier aux pratiques délinquantes en ces matières. [ 48 ] Le rôle du juge chargé d’examiner le fondement du refus d’amnistie et de ses effets sur le lien d’emploi consiste donc à vérifier si le demandeur a satisfait aux conditions stipulées dans la politique : - la demande est produite pendant la période d’amnistie; - les inconduites confessées constituent des actes de corruption ou des pratiques anticoncurrentielles; - la responsabilité du demandeur dans les actes décrits dans le rapport est établie; - le rapport du demandeur est précis, complet et sincère (le document « Foire aux questions » préparé et distribué par l’appelante à l’intention des employés fait état d’une dénonciation et d’une collaboration franche et volontaire). 3) Les intimés pouvaient-ils fournir des informations relatives à leurs inconduites après l’expiration de la période d’amnistie? [ 49 ] Ce moyen d’appel, qu’invoque l’intimé Labbé, cible le paragraphe 67 du jugement attaqué où le juge écrit : [67] Par ailleurs, d’accord avec le procureur des demandeurs, le tribunal est d’avis qu’un employé peut – et doit – dénoncer un acte qu’il a oublié dans sa demande d’origine même après l’expiration de la période de 90 jours alors que l’enquête est toujours en cours; c’est la demande qui doit être déposée dans les 90 jours et rien dans le programme n’interdit la dénonciation d’actes distincts dans le cours de l’enquête. [Renvoi omis] [ 50 ] L’appelante soutient, à cet égard, que la demande et le rapport relatif aux inconduites devaient être complétés à l’intérieur de la période d’amnistie, soit avant le 31 août 2013, et que la conclusion du juge enlève toute pertinence au délai prescrit. [ 51 ] Or, le juge retient à ce sujet une interprétation tout à fait conforme au texte de la clause 4.0 de la politique.
Celle-ci distingue, en effet, la demande d’amnistie devant être déposée auprès du directeur de la conformité avant le 31 août 2013, du rapport de l’employé relatif aux inconduites pour lequel aucun délai de production n’est spécifié.
Il va sans dire que ce rapport doit être produit par l’employé dans un délai raisonnable et à tout le moins à l’intérieur de celui que pouvait lui consentir l’appelante après sa demande d’amnistie. [ 52 ] La divulgation ultérieure d’éléments véritablement oubliés de bonne foi répond par ailleurs à l’exigence faite au demandeur d’amnistie de collaborer pleinement et en toute transparence « aux enquêtes de la société concernant l’affaire ».
Refuser le pardon à ceux qui collaborent pleinement à l’enquête effectuée avant et après l’échéance de la période d’amnistie en confessant des éléments omis par erreur ou inadvertance irait, par ailleurs, à l’encontre de l’objectif poursuivi par la mise en place de la politique. [ 53 ] C’est d’ailleurs pour se conformer à cette obligation que, dans le courant du mois d’août 2013, l’intimé Labbé avait entrepris la confection d’un tableau indiquant les contributions politiques effectuées sous sa direction, comprenant les noms des contributeurs et bénéficiaires, le montant, l’année ainsi que le procédé par lequel les contributeurs ont été remboursés par l’appelante. [ 54 ] À l’expiration de la période d’amnistie, le document était encore à un stade préliminaire de rédaction.
Il ne fut complété qu’en octobre 2013 et fut joint au complément du rapport de l’intimé Labbé remis au chef de la conformité le 23 octobre 2013, ce qui ne l’a pas empêché d’être reçu et considéré, bien que souscrit après l’échéance prescrite pour le dépôt de la demande. [ 55 ] L’appelante a tort, à mon avis, de reprocher au juge de ne pas avoir suivi une démarche interprétative beaucoup plus formaliste qui implique d’ajouter au texte qu’elle a unilatéralement rédigé et qui fait abstraction du sens commun des termes utilisés, du contexte qui a précédé l’adoption de la politique et de l’objectif poursuivi par sa mise en œuvre. 4) Les intimés se sont-ils conformés aux conditions exigées pour bénéficier de l’amnistie? [ 56 ] Tel que souligné plus tôt, le pouvoir de direction et de contrôle permet à l’employeur de prévoir le cadre et les conditions de travail de l’employé [3] , d’imposer des mesures disciplinaires, de gérer l’attribution des tâches, de mettre en place des directives de conduite dans l’entreprise [4] ou d’adopter des règlements internes. [ 57 ] Ce pouvoir n’est toutefois pas absolu.
Il ne permet pas à l’employeur notamment d’exiger de l’employé qu’il contrevienne à la loi ou à l’ordre public [5] et à imposer à celui-ci des normes de conduite qui, en l’absence de justification étroitement reliée à l’emploi, concernent sa vie privée [6] .
[ 58 ] L’usage de ce pouvoir doit être empreint de bonne foi et absent de toute discrimination. [ 59 ] Les salariés sont tenus, pour leur part, de satisfaire aux critères [7] énoncés dans la politique pour bénéficier de l’amnistie promise : - les actes rapportés concernent des cas de corruption ou de collusion; - leur responsabilité dans ces inconduites est reconnue; - le rapport qu’ils produisent relativement aux événements répréhensibles doit être précis et complet et ils doivent collaborer pleinement à l’enquête interne. [ 60 ] En l’espèce, c’est ce dernier critère qu’a remis en question l’appelante dans sa décision de refuser l’amnistie qui a mené au congédiement des intimés : After discussion, UPON MOTION duly made and seconded, it was unanimously resolved that the amnesty would not be granted to Mr Labbé or Mr Émond, given that both individuals failed to fully and voluntarily cooperate and disclose to the Corporation the necessary information to be granted amnesty. [8] [ 61 ] Bien que le motif de refus soit le même, la situation de chacun des intimés diffère à cet égard et il y a lieu, en conséquence, de l’examiner séparément.
a) L’intimé Émond [ 62 ] Selon l’appelante, l’intimé Émond ne peut obtenir l’amnistie parce que celui-ci a omis de lui divulguer, dans son rapport du 30 août 2013, qu’il avait approuvé le paiement d’allocation de dépenses fictives à deux subalternes afin de rembourser à ceux-ci des contributions à des partis politiques. [ 63 ] J’ai déjà souligné qu’à mon avis le financement des partis politiques et le remboursement par l’employeur à l’employé des contributions versées ne sont pas, en l’espèce, couverts par la politique d’amnistie de l’appelante.
Bien que reprochable, ne l’est pas non plus le fait de maquiller la contribution pour lui donner des allures de dépenses effectuées par un employé pour le développement des affaires de son employeur en raison du contexte particulier prévalant chez l’appelante qui doit être pris en considération pour déterminer si la faute reprochée à l’intimé Émond constitue, à elle seule, une justification suffisante pour le congédier sans préavis. [ 64 ] La preuve révèle, en effet, de façon prépondérante que l’appelante a incité ses employés à contribuer aux divers partis politiques provinciaux et municipaux.
Dans certains cas, l’intimé Labbé recevait de ses supérieurs des sommes importantes en numéraire (20 000 $ et 35 000 $) destinées aux solliciteurs des différents partis.
Il demandait ensuite à son subalterne Émond d’orchestrer un simulacre de contribution par les employés qu’il dirigeait et qui étaient alors remboursés à même l’argent comptant reçu de la direction de la société. [ 65 ] À d’autres occasions, les employés et leurs proches étaient invités par les intimés à contribuer et étaient par la suite remboursés par une bonification de salaire ajusté par l’appelante pour tenir compte de l’impact fiscal de cette opération de dissimulation. [ 66 ] Enfin, l’intimé Labbé a également rencontré deux subalternes d’Émond à qui il a demandé de faire des contributions à un parti politique et de réclamer un remboursement en produisant des comptes de dépenses fictifs.
Il a ensuite donné instructions à Émond d’approuver le paiement des allocations de dépenses de ces deux employés qui totalisent 3 000 $. [ 67 ] Force est aussi de constater qu’il s’était implanté au cours des ans au sein de l’appelante un système organisé et autorisé par ses dirigeants pour contribuer au financement des partis politiques dont la légitimité est pour le moins douteuse.
Les intimés furent, dès leur embauche, initiés à ces procédés et sont devenus, au fil des ans, des acteurs de ce système en contribuant eux-mêmes et en incitant leurs subalternes à faire de même. [ 68 ] Le rapport dressé par l’intimé Émond de ses propres inconduites comprend, en plus des détails de sa participation à des ententes pour fixer le prix et pour truquer des offres lors de soumissions publiques, un état complet de ses contributions à des partis politiques et des remboursements reçus de son employeur, sans toutefois dévoiler l’approbation des comptes de dépenses de ces deux employés pour compenser des contributions politiques.
Il témoigne qu’il a, bien involontairement, omis de révéler ces deux cas d’exception et n’avoir divulgué que ses propres contributions problématiques. [ 69 ] Le juge a retenu cette explication. Il s’agit là d’une inférence factuelle qui résulte d’une appréciation de la preuve, notamment de l’évaluation de la crédibilité de l’intimé Émond, qui a droit à beaucoup de déférence de la part d’une cour d’appel.
Le juge n’a pas, par ailleurs, débordé les frontières de sa fonction en appréciant la sincérité et la précision du rapport de l’intimé Émond. [ 70 ] Je constate également que l’intimé Émond avait déjà révélé au Directeur général des élections du Québec, trois mois avant de déposer sa demande d’amnistie, qu’il avait lui-même été remboursé de contributions politiques par des comptes de dépenses fictifs.
Comme l’a constaté le juge, il n’avait ici aucun intérêt à cacher qu’il avait lui-même approuvé des paiements de même nature. [ 71 ] L’approbation de l’intimé Émond au remboursement de dépenses réellement effectuées par ses subalternes, mais à une fin autre que celle qu’énonce la réclamation, n’est certes pas louable surtout s’il est avisé du caractère fictif de la réclamation. [ 72 ] C’est cependant à bon droit que le juge a distingué l’espèce de l’arrêt Dubé c. Cliche [9] .
Dans cette affaire, l’appelante, une cadre de haut niveau d’un organisme public, qui était insatisfaite de son traitement salarial, produisait des notes de dépenses fictives pour hausser son salaire à un niveau qu’elle jugeait acceptable, avait vu son congédiement être confirmé par la Cour. [ 73 ] La situation de l’intimé Émond est bien différente, en raison (1) du contexte particulier prévalant chez l’appelante, qui encourageait et approuvait la dissimulation des remboursements, (2) des instructions reçues de son supérieur immédiat d’approuver le
paiement et (3) du fait que personne d’autre que l’appelante ne profitait financièrement de la manœuvre. J’estime, en conséquence, quele comportement de l’intimé Émond ne constituait pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, un motif pouvant, à lui seul,justifier son congédiement sans préavis. [74] Cela dit, ce dernier satisfait, d’une part, à toutes les conditions pour bénéficier de l’amnistie en regard des pratiquesanticoncurrentielles auxquelles il a pris part et n’aurait pas dû être congédié sans préavis. D’autre part, je suis d’avis que la conclusion dujuge de fixer à un mois par année de service la durée du préavis que l’appelante était tenue de lui donner, à
titre de cadre intermédiaire,est raisonnable dans les circonstances et tient compte du peu d’effort déployé par lui pour dénicher un autre emploi. [75] J’ajoute à cet égard que le congédiement des intimés sur la base de leur implication dans un système de financement des partispolitiques était, en l’espèce, un paravent destiné à dissimuler le rôle de premier plan tenu par l’appelante lors de la mise en place de ceprocédé de façon à occulter sa participation active à ces contributions ainsi qu’à sauvegarder sa réputation commerciale pour demeureradmissible à l’octroi de contrats publics.
b) L’intimé Labbé [76] Le rapport de l’intimé Labbé relatif à ses inconduites a été produit en trois temps. Le premier, qui accompagne sa demanded’amnistie du 20 juin 2013, énonce les détails d’une entente conclue avec des concurrents pour se partager les contrats d’infrastructuresde la Ville de Québec entre 2006 et 2010 et pour truquer les offres déposées pour les obtenir. Il y ajoute avoir informé son supérieur,Yves Cadotte, de cette pratique et que ce dernier ne lui a jamais dit d’y mettre fin. [77] Le second rapport, qui se veut un complément du premier, est transmis à Andreas Pohlmann le 23 octobre 2013.
L’intimé Labbéy réitère avoir exprimé à M.
Cadotte ses inquiétudes relativement à l’entente de partage des contrats de la Ville de Québec et il ajoute unévénement non révélé dans son rapport antérieur : une entente avec un concurrent pour déposer une soumission de complaisance qui apermis à ce dernier d’obtenir un important contrat de la Ville de St-Augustin. [78] Tel que souligné plus tôt, un troisième document est transmis par lui au chef de la conformité le 15 novembre 2013 à la suite desa rencontre avec le juriscomptable de l’appelante au cours de laquelle il fut interrogé relativement à un contrat obtenu par l’appelante enlien avec la réfection du complexe municipal de St-Augustin. [79] L’intimé exprime avoir été surpris par les questions relatives à un événement au sujet duquel il avait alors peu de souvenirs.
Ildésire donc, par sa lettre, corriger et compléter certaines de ses réponses, notamment en ce qui concerne l’absence de toute relationinconvenante entre une note d’honoraires réduite à 50 000 $ et une donation du même montant à un organisme caritatif lié à la Ville deSt-Augustin. [80] Interrogé avant et pendant le procès, l’intimé Labbé relate plutôt n’avoir jamais parlé à Yves Cadotte de l’entente pour lepartage des contrats octroyés par la Ville de Québec et avoir uniquement informé son patron d’une entente entre les concurrents pourrespecter le barème d’honoraires de l’arrêté en conseil #1235-77, conformément à l’engagement pris par les présidents des principalesfirmes de génie-conseil œuvrant au Québec sans jamais dévoiler à celui-ci la seconde entente par laquelle ils se partageaient à l’avanceles contrats de la Ville de Québec. [81] Après avoir conclu que les intimés pouvaient dénoncer leurs inconduites après l’échéance de la période d’amnistie tant quel’enquête interne destinée à les mettre en lumière n’était pas terminée[10], le juge qualifie l’épisode de la soumission de complaisanced’omission involontaire de la part de l’intimé Labbé qui ne lui a pas fait perdre le droit d’être amnistié.
Quant à la réduction de la noted’honoraires et à la donation équivalente à une fondation liée à la Ville de St-Augustin, le juge n’y voit aucune faute susceptible d’uneamnistie ou de justifier un congédiement. Il retient cependant que les rapports rédigés par l’intimé Labbé les 20 juin et 23 octobre 2013contiennent des informations fausses sur la divulgation à M.
Yves Cadotte des ententes de partage des contrats de la Ville de Québec. [82] Il s’agit là de questions de fait ou encore mixtes de droit et de fait pour lesquelles la Cour ne pourra intervenir qu’en présenced’une erreur manifeste et déterminante que l’appelante ne pointe pas du doigt en l’espèce : [30] On peut résumer comme suit les différents volets de la norme d’intervention applicable aux cours d’appel : 1° une cour d’appelne doit pas réviser les déterminations factuelles du juge de première instance que si ces déterminations (qui incluent les constats et lesinférences de fait) sont substantiellement erronées, c’est-à-dire entachées d’une erreur manifeste et dominante ou, si l’on préfère, d’uneerreur évidente et déterminante; 2° par contraste, une cour d’appel doit rectifier, selon la norme de la décision correcte, l’erreur de droitcommise par le juge de première instance (ce qui appellera une rectification des conclusions affectées par cette erreur, le cas échéant);3° lorsqu’il s’agit d’une véritable question mixte de fait et de droit, c’est encore la norme de l’erreur manifeste et dominante qui prévaut,« à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe isolable »[5] en répondant à la question. [31] La Cour suprême rappelle périodiquement l’existence de cette norme, qu’elle analyse en profondeur dans les arrêts Housen c.Nikolaisen[6] et H.L. c.
Canada (Procureur général)[7]. Il en ressort clairement qu’une cour d’appel n’a pas à instruire le procès ànouveau et doit s’en abstenir[8]. Bien sûr, elle ne peut pas éviter de diagnostiquer les erreurs déterminantes et doit donc examinersoigneusement le dossier, mais elle ne doit pas intervenir simplement pour substituer son appréciation à celle du juge de premièreinstance. La Cour elle-même a souvent rappelé ces principes, notamment dans Berthiaume c.
Réno-Dépôt inc.[9], où elle explique que : Avant d’examiner la valeur des moyens d’appel, il importe de rappeler les principes qui gouvernent l’intervention des cours d’appelintermédiaires à l’égard de l’appréciation des faits par un tribunal de première instance. Ce rappel délimitera le rôle de la Cour dans uneaffaire comme celle dont elle est saisie.
Les principes juridiques qui gouvernent cette intervention reposent sur une jurisprudence fermede la Cour suprême du Canada qui, retenant que l’appel ne constitue pas un second ou un nouveau procès, mais plutôt celui de larégularité du jugement, entend imposer une attitude de respect et de réserve à l’égard de l’évaluation des faits par les cours de premièreinstance. La Cour suprême du Canada considère même désormais cette règle comme une obligation imposée par une règle de droit, selonune opinion du juge La Forest [Hodgkinson c. Simms, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 377, 426, juge La Forest : voir aussi :Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 351, 358-359, juge L’Heureux-Dubé] :
Par ailleurs, je tiens à préciser que le principe de non-intervention formulé dans ce courant de jurisprudence ne constitue pas simplementune mise en garde; c’est une règle de droit. À moins d’une erreur manifeste, une cour d’appel n’est tout simplement pas compétente pourmodifier les conclusions de fait d’un juge de première instance […]. L’attitude de réserve des cours d’appel vise certes les constats primaires sur l’existence même des faits et la crédibilité des témoins. Elles’étend cependant à l’appréciation générale de la preuve […].
L’obligation de réserve à l’égard de l’appréciation générale de la preuve prend une importance critique à l’égard des procès complexes etde longue durée. Même en effectuant un travail exhaustif, un juge de première instance ne saurait analyser chaque détail de la preuve,rendre compte précisément de tous les aspects de cette analyse et justifier toutes les raisons qui expliqueraient éventuellement sesconclusions d’ensemble sur la qualité, le poids et les effets de la preuve [Voir : Laurentide Motels Ltd. c.
Ville de Beauport, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 705, 793-794, juge L’Heureux-Dubé].[10][11] [83] Bien qu’il conclue à la fausseté des renseignements relatifs à la divulgation à son supérieur du système de partage des contratsdans les rapports produits pour soutenir sa demande d’amnistie, le juge souligne que ce n’est pas pour ce motif que le pardon lui a étérefusé et qu’« il [le tribunal] voit mal comment il pourrait considérer cet élément pour justifier la demande d’amnistie de M. Labbé alorsque la défenderesse [l’appelante] ne l’a pas fait »[12]. [84] Dans Cabiakman c.
Industrielle Alliance, la Cour suprême rappelle ce qui suit au paragraphe 67 relativement aux faitspostérieurs à une suspension sans solde : L’employeur a toutefois le fardeau de démontrer le caractère juste et raisonnable d’une décision qui touche de manière fondamentale àl’exécution des prestations prévues au contrat de travail.
Aussi, afin d’évaluer le caractère raisonnable d’une suspension dans un casdonné, il faut se placer au moment où la décision a été prise, même si le salarié a été ultérieurement acquitté (Voir C.U.M. et Fraternitédes policiers de la C.U.M., D.T.E. 86T-312 (T.A.).) Toutefois, les faits postérieurs à une décision de l’employeur sont recevables enpreuve s’ils sont pertinents et s’ils permettent de déterminer si la décision de l’employeur était fondée au moment où il l’a prise (VoirCie minière Québec Cartier c.
Québec (arbitre des griefs), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1095.)[13] [Soulignement ajouté] [85] Un an plus tard, ma collègue, la juge Bich, appliquait ce principe dans le cas d’un fait antérieur au congédiement, mais ignoréde l’employeur au moment de l’imposer : [50] Or, en l’espèce, nous n’avons pas affaire à un fait postérieur au congédiement, mais bien à un fait antérieur, que l’employeurignorait au moment du congédiement, qu’il a découvert par la suite et qui est hautement pertinent en ce qu’il illustre la légèreté aveclaquelle Tanguay traite l’argent de son employeur, lorsqu’il y trouve son compte.
A fortiori, un tel fait est recevable, dans les circonstances, tant pour évaluer le congédiement de Tanguay que sa crédibilité7. 7. Par contraste avec la situation en cause dans Audet c. Cimatec Environmental Engineering inc., (QC CA), J.E.2003-32 (C.A.), où l’employeur, dans sa défense à l’action du salarié, invoquait pour la première fois comme motif de congédiement unesérie de faits antérieurs au congédiement. Ces faits, cependant, étaient bien connus de l’employeur au moment du congédiement.
Commel’écrit la Cour : « Nous n’affirmons pas qu’un employeur doit se limiter aux seuls griefs invoqués lors de la terminaison de l’emploi.Mais s’il invoque plus tard des griefs qui reposent sur des faits antérieurs connus, qu’il n’a pas repris lors du congédiement, la forceprobante de la preuve et le caractère sérieux de ces motifs peuvent en être affectés » (paragr. 6). Voir également Georges AUDET, Robert BONHOMME et Clément GASCON, Le congédiement en droit québécois, 3e éd. (feuilles mobiles), Cowansville, Les ÉditionsYvon Blais inc., 1991, aux paragr. 4.1.10 à 4.1.13.[14] [86] Dans Perez c.
Commerce d’automobile GHA Corp. (Mazda Gabriel)[15], l’appelant, un mécanicien de garage à l’emploi d’unconcessionnaire d’automobiles, avait causé un accident avec le véhicule d’un client (pris sans permission) alors qu’il circulait à grandevitesse et sous l’effet de l’alcool. Il a indiqué à son patron, pour justifier sa conduite, qu’il vivait une période difficile en raison deproblèmes conjugaux et d’une dépendance à l’alcool.
Son supérieur, empathique à sa situation éprouvante, l’avait rassuré en lui disant dene pas craindre pour son gagne-pain car son entreprise allait l’aider à résoudre ses difficultés, notamment en lui avançant les fonds requispour adhérer à un programme de désintoxication, une condition toutefois essentielle au maintien de son emploi. L’employeur dut par lasuite le talonner pour qu’il s’inscrive à un programme de désintoxication, ce que l’appelant n’a jamais fait.
Il fut en conséquencecongédié. [87] Contestant cette mesure, ce dernier s’adresse à la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») où il relate n’avoir aucunproblème de consommation.
La faute grave, à l’origine de l’accident, se double alors d’une seconde faute tout aussi sérieuse, unesupercherie visant à obtenir frauduleusement la clémence de son employeur. [88] Confirmant la décision de la Cour supérieure qui avait accueilli la demande de révision judiciaire de la décision de la C.R.T.,ayant elle-même accueilli la plainte de l’appelant pour contester son congédiement sans avoir considéré l’existence de ces deux élémentsfautifs, la Cour souligne : [25] Dans le présent dossier, il est évident que la « dernière chance » donnée à l’appelant par l’intimée de subir une cure dedésintoxication pour résoudre son problème de consommation d’alcool — au lieu de le congédier — était intimement liée à l’existenced’un tel problème.
Dans la mesure où la condition n’existait pas, la « dernière chance » tombait. [26] Face à la preuve d’une faute grave reliée à l’accident d’automobile et en présence de la manœuvre trompeuse de l’appelant poursusciter l’indulgence de l’intimée, la Commission n’avait pas d’autre choix que de conclure à l’existence d’une faute dont la nature et lagravité avaient entaché irrémédiablement la relation d’emploi entre l’appelant et l’intimée et de confirmer l’existence d’une cause justeet suffisante de congédiement.
[ 89 ] J’estime qu’en l’espèce l’intimé Labbé a commis l’impardonnable lorsque, pour se disculper et susciter la clémence de l’appelante, il a faussement affirmé avoir avisé son supérieur hiérarchique des actes collusoires qu’il avait posés pour faire frauduleusement porter par ce dernier une
partie du blâme. [ 90 ] Le juge devait considérer cette tromperie qui démontrait la fausseté des rapports produits les 20 juin et 23 octobre 2013, le manque de transparence, d’honnêteté et de sincérité de l’intimé Labbé, en plus de confirmer qu’il ne satisfaisait pas aux exigences pour que l’amnistie lui soit accordée. [ 91 ] Je propose, en conséquence, de rejeter l’appel du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-020569-141 avec les frais de justice (Michel Émond), d’accueillir l’appel avec les frais de justice du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17- 020474-144, d’infirmer les conclusions du jugement qui concernent l’intimé Labbé et de rejeter la requête introductive amendée avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…