2010 QCCQ 11771, 2010 QCCQ 11771
Opinion
Riccio c. Thibault Morissette 2010 QCCQ 11771 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-156732-094 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCO RICCIO et LUCIA TERESA FEDERICO Demandeurs c.
GERTRUDE THIBAULT MORISSETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 27,878.45$ en dommages suite à des vices cachés découverts peu après l'achat de la résidence de la défenderesse au printemps 2008. [ 2 ] Ce montant représente l'évaluation faite par Louis-Philippe Robert, évaluateur agréé, dans son rapport produit sous la cote P- 6. [ 3 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant absence de vices cachés puisque les principales fissures et autres défauts de la maison ont été dûment dénoncés aux demandeurs, tant verbalement que par écrit.
La question en litige [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si l’immeuble acquis par les demandeurs était affecté ou non d’un vice caché et, dans l'affirmative, établir le montant du dédommagement auquel ils ont droit.
LES FAITS [ 5 ] En juillet 2008, les demandeurs, attirés par la maison de la défenderesse vue sur le listing MLS (P-1a), se déplacent pour visiter celle-ci, accompagnés de l'agent inscripteur, Marcel Jobin, représentant le courtier Re/Max. [ 6 ] On informe alors monsieur Riccio de la présence de vermiculite et d’une importante fissure sur le côté. [ 7 ] Monsieur Riccio indique à la Cour qu'il n'a pas voulu se faire accompagner d'un inspecteur en bâtiment, ayant eu une mauvaise expérience dans le passé ; il était convaincu qu'il pouvait faire autant qu'un inspecteur, étant donné ses connaissances en architecture et son expérience dans la rénovation. [ 8 ] Une première offre d'achat est faite par les demandeurs le 20 juillet 2008 (P-1) au montant de 180 000$.
Une contre-offre à 215 000$ est présentée par la défenderesse – il est à noter que le prix demandé sur le listing était de 259 000$ – puis les demandeurs font à leur tour une seconde contre-offre à 181 000$, laquelle est acceptée. [ 9 ] La déclaration du vendeur annexée à la promesse d’achat, puis amendée par la suite, fait mention de quelques problèmes, notamment la présence de fissures à la fondation du côté nord-ouest de l’immeuble, au solage et à la brique, des infiltrations d’eau au sous-sol et dans la rallonge lors des changements de température, une odeur d’humidité dans la chambre froide et la présence de glace au niveau des fenêtres de même que du côté de l’ajout près de la cuisine.
En outre, le toit n’a pas été refait par des professionnels, la pompe
submersible n’est pas installée adéquatement et le filtre électronique de même que l’humidificateur sur la fournaise sont défectueux. [ 10 ] Il est également mentionné à la
section D16.2 que l'ajout, construit en 1967 par l'ancien propriétaire, a grandement besoin d'amélioration. Sans compter la porte du garage qui a été endommagée et qui nécessite réparations. [ 11 ] Les demandeurs font une deuxième visite d’une quarantaine de minutes. Monsieur Riccio est alors accompagné d'un ami plombier. [ 12 ] L'acte de vente est finalement signé le 20 août 2008 (P-2) avec la garantie légale même si on peut constater dans les documents préliminaires d’offre et de contre-offres qu’au début, la vente se faisait sans garantie légale.
Par la suite, on a prévu que les éléments inclus dans la vente étaient donnés sans garantie légale.
Le matin de la signature de l’acte de vente, les demandeurs ont insisté pour que la garantie légale s’applique à l’immeuble dans son entier, sauf au réservoir d’huile, et l’acte de vente fut modifié en conséquence. [ 13 ] Les demandeurs ont l'intention de rénover la maison dans son entier – ils y emménagent d'ailleurs le samedi 15 mai 2010. [ 14 ] Au début des travaux de rénovation en septembre 2008, monsieur Riccio enlève le préfini sur les murs de la chambre froide située en dessous de la rallonge et constate que les murs de fondation sont des blocs de béton plutôt que du béton coulé.
Il s'aperçoit également que l'un des murs bombe et forme un ventre-de-boeuf, résultat de la pression extérieure de la terre suite aux gels et dégels. [ 15 ] Le 1 er octobre 2008, les demandeurs envoient un avis de dénonciation à la défenderesse (P-4), invitant celle-ci à venir constater par elle-même, avec un professionnel de son choix, les problèmes découverts.
Ils ne reçoivent aucune réponse ni visite. [ 16 ] Monsieur Riccio mandate alors un ingénieur, Antonio Paradiso, pour expertiser la structure de sa maison, et plus particulièrement celle de la rallonge où se situent les problèmes de fondation décrits plus haut. [ 17 ] Monsieur Paradiso présente à la Cour son rapport d'expertise P-5 et conclut que le problème majeur consiste en l'absence d'empattement, ce qui fait que les murs de fondation constitués de blocs de béton reposent directement sur la dalle de béton, voire même sur le sol, étant de ce fait susceptibles de faire travailler cette rallonge. [ 18 ] Monsieur Paradiso est d'opinion que cette façon de construire n'est pas conforme au Code du bâtiment qui, même en 1953, requérait un empattement (voir P-14,
article 4.2.2). [ 19 ] Monsieur Riccio fait par la suite appel à un évaluateur agréé, Louis-Philippe Robert, pour évaluer le coût des travaux nécessités par les recommandations de l'ingénieur Paradiso. [ 20 ] L’évaluation qu’il en fait s’élève à 20 234,26$ comme en fait foi son rapport produit sous la cote P-6. Monsieur Robert explique en détail à la Cour ledit rapport ainsi que les photos qui accompagnent celui-ci.
Au moment où il est allé sur les lieux le 28 octobre 2008, monsieur Robert indique que les murs de la chambre froide sous la rallonge étaient complètement dégarnis. [ 21 ] L’évaluation de monsieur Robert est quelque peu contestée par l’expert de madame Morissette, Richard Gervais, technologue professionnel (rapport D-4 incluant photos).
Bien que, lors de sa visite du 27 novembre 2009 les travaux de reconstruction de la chambre froide et de réaménagement de la rallonge aient été terminés, et que, de ce fait, il n’ait pas pu constater l’état des lieux avant les travaux, monsieur Gervais estime que l’évaluation ne retient pas que monsieur Riccio a effectué lui-même les travaux. De plus, à son avis, l’étude de monsieur Robert ne tient aucunement compte du facteur dépréciation. [ 22 ] Monsieur Gervais indique à la Cour que les fissures émanent de l'intérieur et traversent les murs pour être ensuite perceptibles sur les murs extérieurs.
Il réfère à plusieurs de ces fissures que l'on peut voir sur certaines des photos produites sous P-16 (prises avant les travaux) et estime qu’elles constituaient des indices suffisamment graves pour sonner l'alarme auprès de monsieur Riccio au sujet de problèmes possibles de structure et pour l’inciter à investiguer davantage. [ 23 ] Monsieur Gervais indique également que des rallonges construites avec une fondation en blocs de béton est chose fréquente, notamment en raison du coût beaucoup moins élevé qu'une construction faite avec une fondation en béton coulé.
Il mentionne que pour ce type de fondation toutefois, les règles de l'art exigent que l'on ajoute des tiges d'acier pour renforcer les blocs. [ 24 ] Le total de sa propre évaluation, tel que le démontre le rapport D-4, s’élève à 8 696,97$ avant taxes, frais et bénéfices. [ 25 ] Pour ce qui a trait au demandeur lui-même, son témoignage révèle qu’il avait décidé de prendre un congé sans solde de six mois de son travail pour entreprendre les travaux de rénovation de la maison mais que les travaux de fondation sous la rallonge – qu’il a décidé de faire en béton coulé et non en blocs de béton comme auparavant – ont retardé ses rénovations, notamment dans la cuisine, d’environ deux mois puisqu’il ne pouvait, durant cette période, travailler dans cette pièce qui se trouve juste à côté de la portion de la rallonge à l’étage. [ 26 ] Monsieur Riccio produit la pièce P-9 comme étant le
sommaire de ses heures consacrées aux travaux touchant la rallonge et comme pièce P-10, les factures des matériaux. Monsieur Guillaume Charette, charpentier-menuisier, l’a aidé durant les fins de semaine de novembre et de décembre 2008.
À son tour, il produit la pièce P-12, une feuille de travail complétée au fur et à mesure de la progression des travaux sous la rallonge, pour démontrer les étapes de travail suivies et les montants reçus. [ 27 ] Monsieur Charette mentionne à la Cour que les fissures de l’intérieur des murs de fondation en blocs de béton n’étaient pas visibles de l’extérieur puisqu’elles étaient cachées par le crépi. [ 28 ] Suite à l’avis de dénonciation du 1 er octobre 2008 qui était resté sans réponse, les demandeurs envoient une mise en demeure à la défenderesse le 16 décembre 2008 (P-7).
Aucune réponse de la part de celle-ci n’a été reçue. Enfin, une lettre des procureurs des demandeurs est envoyée le 4 mars 2009 (P-8) et l'action est signifiée le 20 mars 2009.
[ 29 ] La fille de la défenderesse, Micheline Morissette, décrit la maison dans laquelle elle a vécu son existence comme étant remplie de fissures, non seulement aux murs de fondation de la rallonge mais également sur la brique et un peu partout dans le reste de la maison, de même qu'à l'intérieur, notamment dans la chambre des maîtres ainsi que dans la cuisine et la salle de bain. [ 30 ] Elle mentionne aussi que lorsqu'elle a reçu l’avis de dénonciation P-4, elle a appelé l'agent d'immeuble et sur le conseil de celui-ci, elle ne s'en est pas occupée.
Sur réception de la mise en demeure, elle a communiqué avec l'agent d'assurance de Re/Max qui, à ses dires, détient un fonds de 25 000$ pour couvrir ce genre de poursuite. Aucun détail n'a toutefois été donné sur les suites de ces démarches. [ 31 ] L'agent immobilier inscripteur, Marcel Jobin, mentionne que le 18 février 2008, le prix de vente annoncé sur le listing MLS D-1 était de 279 000$.
Il a réduit ce prix environ deux mois plus tard à 259 000$, tel qu'en fait la pièce P-1a). [ 32 ] Monsieur Jobin a trouvé l'offre de monsieur Riccio à 180 000$ beaucoup trop basse mais il devait quand même la présenter à sa cliente, ce qu'il n'a pu faire puisqu'il partait en vacances. Il était sûr que cette vente n'aboutirait jamais. Il a confié le dossier à sa collègue Micheline Cloutier durant son absence.
À son retour de vacances, la vente était finalisée. [ 33 ] Enfin, Micheline Cloutier, l’agent immobilier qui travaille avec monsieur Jobin, témoigne à l'effet qu'elle a accompagné les demandeurs à leur seconde visite de la maison de madame Morissette. Était aussi présent un ami plombier de monsieur Riccio. Madame Morissette a alors modifié sa Déclaration du Vendeur pour y inclure tous les éléments détectés par monsieur Riccio et son ami.
Il s'agit du document MO50255 signé le 24 juillet 2008, en même temps que la contre-proposition de la défenderesse CP63176 à 181 000$. [ 34 ] Madame Cloutier mentionne que madame Morissette a alors accepté de vendre avec garantie légale, ce que niera plus tard la principale intéressée.
Cette dernière était très nerveuse mais elle voulait vendre et dénoncer tout ce qu'elle connaissait comme problèmes relatifs à sa maison ; ainsi, elle ne connaîtrait pas de difficultés avec ses acheteurs à qui elle souhaitait d’être heureux dans cette maison qu'elle avait toujours aimée. [ 35 ] Les deux agents immobiliers étaient présents à la signature de l’acte de vente et corroborent tous deux la survenance du quiproquo au sujet de la mention « sans garantie légale » sur le projet d'acte de vente, lequel, on le sait, sera modifié à l’insistance de monsieur Riccio par l’ajout de la mention « avec la garantie légale sauf pour le réservoir d’huile ». [ 36 ] Enfin, la défenderesse fait état dans son témoignage de toutes les fissures dont elle se souvient, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa maison. [ 37 ] Madame Morissette termine son témoignage, des sanglots dans la voix, en mentionnant que le fait qu'elle ait réduit de 80 000$ son prix de vente la convainquait que cet argent servirait à payer pour les réparations – qu’elle évaluait à au moins 40 000$ – et ferait en sorte qu'elle n'aurait plus jamais de problèmes avec cette maison.
D'où sa grande déception lorsqu'elle a reçu la première mise en demeure du 1 er octobre 2008. Elle n'y a pas répondu, non plus qu'à la seconde, sur les conseils de son agent d'immeuble.
Les prétentions des parties [ 38 ] Les demandeurs estiment que le vice caché consiste dans le fait que la fondation de la rallonge n'était pas conforme au Code National du bâtiment en ce qu'elle était faite de blocs de béton – ceci ne constitue pas en soi un vice – non renforcis de tiges d'acier et ne comportant aucun empattement. [ 39 ] Les demandeurs réclament le montant de l'évaluation faite par monsieur Robert en ce qui a trait aux travaux de cette fondation et de la rallonge, en plus d’un montant visant à compenser la perte de jouissance et les inconvénients. [ 40 ] De son côté, la défenderesse prétend que rien n'indique qu'une fondation en blocs de béton constitue un vice.
Elle ajoute que l'acheteur prudent et diligent, sans qu’il y ait nécessité d’avoir recours à un expert lors d'une inspection pré-achat, doit toutefois rester vigilent face aux nombreux indices que peut présenter la maison dont l'achat est envisagé, et investiguer davantage s’il s’en trouve. C’était effectivement le cas.
Il aurait été simple, ajoute-t-elle, de soulever une planche de préfini dans la chambre froide pour constater le type de fondation qui existait à ce moment. [ 41 ] De plus, la présence de nombreuses fissures et les problèmes soulevés par la défenderesse dans la version amendée de la « Déclaration du Vendeur » révélaient de tels indices et auraient dû inciter les demandeurs à investiguer davantage. [ 42 ] Enfin, elle conteste plusieurs éléments de la réclamation des demandeurs qui feraient
partie des éléments neufs installés par ceux-ci lors des rénovations. Elle conteste l'évaluation de l'expert de la demanderesse, monsieur Robert, qui ne tient pas compte de la plus-value accordée par les éléments neufs installés dans la rallonge ni de la dépréciation calculée sur les éléments détruits ou remplacés. L'ANALYSE [ 43 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 44 ] De plus, en matière de garantie de qualité, l’
article 1726 C.c.Q. prévoit que le vendeur doit garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés :
« 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 45 ] Pour que cette garantie s’applique, quatre conditions doivent être réunies selon ce qu’enseigne le professeur Pierre-Gabriel Jobin dans son ouvrage intitulé La Vente [1] : le vice doit être grave, il doit être caché, c’est-à-dire non apparent, il doit aussi être inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 46 ] L’
article 1739 C.c.Q. exige aussi que l’acheteur dénonce par écrit le vice à son vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte, ce qui fut fait en l’espèce par l’envoi de l’avis de dénonciation du 1 er octobre 2008 (P-4). [ 47 ] La défenderesse dit avoir toujours voulu vendre sans garantie légale et c’était l’une des considérations à la base de sa décision de réduire le prix de vente de 80 000$.
Elle estimait que ce montant couvrirait le coût des multiples réparations que nécessitait sa maison et qu’ainsi, en vendant sans garantie légale mais en s’assurant que l’acheteur aurait les moyens de financer ces réparations, elle ne serait plus embêtée et serait à l’abri de toute réclamation de la part de ce dernier. [ 48 ] Toutefois, la preuve révèle que l’acheteur n’a jamais consenti à acheter sans garantie légale et que l’agent d’immeuble, madame Cloutier, a expliqué en long et en large à madame Morissette ce que signifiaient ces mots.
L’acte de vente fut modifié au bureau du notaire le jour de la signature afin que la vente soit assortie de la garantie légale (sauf pour le réservoir d’huile) et il fut signé avec cet ajout. Le Tribunal estime donc que la garantie légale de l’
article 1726 C.c.Q. s’applique en l’espèce. [ 49 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le demandeur a renoncé à se faire accompagner d’un expert en bâtiment lors des visites pré- achat qu’il a effectuées. La présence d’un expert n’est pas exigée, selon les termes de l’
article 1726 C.c.Q. précité, et le Tribunal doit tenir compte, dans l’appréciation de la preuve, du fait que le demandeur dit posséder des connaissances assez étendues en matière de construction.
Il n’est pas un acheteur « ordinaire » et est capable de déceler des vices ou des malfaçons qu’une autre personne ne pourrait pas déceler en pareilles circonstances. [ 50 ] Toutefois, aussi connaissant soit-il, on ne saurait exiger du demandeur qu’il ait à enlever un panneau de préfini dans une pièce pour voir s’il n’y aurait pas un vice dissimulé dessous. [ 51 ] Monsieur Paradiso a pu conclure, lors de sa visite du 14 octobre 2008, qu'il n'y avait pas d'empattement puisque les blocs étaient directement sur la dalle de béton et que l'existence d'un ventre-de-bœuf sur l'un des murs laissait supposer qu'il n'y avait pas d'armature d'acier dans les blocs, susceptible de renforcer ces derniers.
Il ajoute qu'il était également visible, à la vue du trou où était placée la pompe submersible, qu'il n'y avait pas d'empattement. [ 52 ] Monsieur Paradiso a toutefois précisé que la finition sur les murs du sous-sol de la rallonge était enlevée lors de sa visite. Sa conclusion n’aurait peut-être pas sauté aussi rapidement aux yeux si le préfini avait été encore en place. [ 53 ] Le Tribunal conclut de la preuve que ce vice de construction (absence d’empattement et de tiges d’acier pour renforcer les blocs de béton) n’était pas apparent et constitue donc un vice caché.
Soyons précis : ce n’est pas le fait que la fondation ait été faite de blocs de béton plutôt que de béton coulé sur place qui constitue le vice – voir en ce sens le jugement de ma collègue, l’honorable Marie- Andrée Villeneuve, dans l’affaire Maranger c. Lafleur [2] – mais l’absence d’empattement devant servir à asseoir ces blocs. [ 54 ] Il est clair que toutes les fissures qui ont été évoquées en preuve – madame Morissette ainsi que sa fille diront même qu’il y en avait partout – et au cours des plaidoiries ne constituent pas des vices cachés.
Ces fissures de même que toutes les déficiences énumérées à l’une ou l’autre des contre-offres et dénoncées dans les diverses versions de la « Déclaration du Vendeur » étaient apparentes et elles ont été prises en compte par la défenderesse lors de la réduction de son prix de vente.
Elles sont donc exclues de l’évaluation que doit faire le Tribunal du préjudice subi par les demandeurs. [ 55 ] Le Tribunal estime toutefois que l’âge de la maison était à la base de la présence de ces fissures et que celles-ci ne requéraient pas une investigation plus poussée de la part des demandeurs si ce n’est de décider de rénover la maison dans son entier. [ 56 ] En effet, en réalisant le nombre de fissures existantes, les demandeurs ont vite su que la maison nécessitait de nombreuses réparations et ont vite manifesté leur intention de la rénover presque en entier.
Monsieur Riccio avait même décidé de prendre un congé de six mois de son travail pour réaliser son projet. [ 57 ] Peut-être monsieur Riccio aurait-il dû faire appel à un expert en bâtiment lors de ses visites, compte tenu des indices de vieillissement et d’infiltration que constituait la présence de toutes ces fissures ; l’eût-il fait que l’expert n’aurait pas découvert davantage que ce que madame Morissette a révélé au cours de la seconde visite.
Surtout n’aurait-il pas pu constater que la fondation de la rallonge était faite de blocs de béton sans armature d’acier ni empattement, sans enlever d’abord des panneaux de préfini sur les murs, ce qu’aucun expert n’est tenu de faire. [ 58 ] Quelle doit être l’étendue du dédommagement que doit accorder le Tribunal aux demandeurs pour ce vice caché? [ 59 ] Il n’a pas été mis en preuve que la défenderesse connaissait le vice au moment de la vente ou était de mauvaise foi : celle-ci n’est donc pas tenue de verser des dommages-intérêts, comme l’énonce l’
article 1728 C.c.Q. : « 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. » [ 60 ] C’est aussi ce que soutient ma collègue, l’honorable Marie-Andrée Villeneuve, dans l’affaire Maranger c. Lafleur
(précitée) : « [51] La demanderesse réclame aussi 3 000,00$ à
titre de troubles, inconvénients et perte de jouissance des lieux et perte de temps. L’article 1726 C.C.Q. ne prévoit pas l’octroi de dommages-intérêts outre la restitution ou la diminution du prix. C’est l’article 1728 C.C.Q. qui en traite comme suit : Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. [53] Dans le cas soumis, nul doute que la demanderesse a subi de nombreux inconvénients suite aux infiltrations d’eau.
Cependant, la preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs étaient de mauvaise foi. Le Tribunal estime qu’ils croyaient sincèrement que le problème était réglé même si dans les faits, ce n’était pas le cas. La demanderesse n’aura donc pas droit à cette réclamation de 3 000,00$. » [ 61 ] La procureure des demandeurs mentionne aux pages 55 à 57 de l’interrogatoire avant défense de monsieur Riccio tenu le 22 mai 2009 que les demandeurs ne réclament pas de dommages punitifs liés à la mauvaise foi de la défenderesse ; donc, cela importe peu, selon elle, que cette dernière ait connu ou non le vice.
Pourtant, les demandeurs réclament des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients et ceux-ci sont aussi visés par l’
article 1728 . [ 62 ] En effet, cette disposition ne vise pas uniquement les dommages punitifs, ceux-ci ne pouvant être octroyés que lorsqu’il y a atteinte illicite et intentionnelle à des droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne [3] ( art. 49 de la Charte) ou lorsqu’une loi particulière le prévoit expressément ( art. 1621 C.c.Q. ). [ 63 ] Les dommages réclamés ne peuvent donc être octroyés en l’espèce puisque la condition prévue à l’
article 1728 C.c.Q. n’est pas remplie : rien dans la preuve ne démontre en effet que la défenderesse connaissait l’état des murs de fondation ; c’est son mari, non pas elle, qui a construit cette rallonge et il est décédé en 1999, soit bien avant que les demandeurs n’achètent cette maison. [ 64 ] Par ailleurs, le montant établi par l’évaluateur agréé Louis-Philippe Robert paraît un peu élevé puisqu’il ne tient pas compte de la dépréciation des éléments enlevés ni de la plus-value apportée par l’installation de matériaux neufs.
Cette rallonge a été faite en 1967 selon la preuve, elle avait donc plus de 40 ans au moment de la reconstruction.
Le Tribunal doit tenir compte de ce facteur dans l’évaluation du montant que les demandeurs peuvent recevoir afin d’éviter, par un remboursement complet de ce qu’il leur en a coûté, qu’ils ne s’enrichissent aux dépens de la défenderesse. [ 65 ] En outre, les rénovations ont été faites par le demandeur lui-même, ce qui implique qu’il n’a aucune main-d’œuvre à payer si ce n’est monsieur Charette, et que les frais d’administration de même que la marge de profit doivent être exclus du calcul. [ 66 ] De plus, il a décidé de mettre des murs de fondation en béton coulé plutôt qu’en blocs de béton comme c’était avant.
La preuve ayant révélé d’une part que les blocs de béton n’étaient pas en soi un accroc aux normes de construction reconnues (voir en ce sens l’affaire Maranger , précité
e) et, d’autre part, étaient beaucoup moins dispendieux que le béton coulé (35% de moins selon le rapport de l’expert Gervais (D-4)), le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas à payer pour cette décision du demandeur de choisir une technique de construction plus coûteuse. Le rapport de l’expert Gervais (D-4) à cet égard est d’une grande utilité pour le Tribunal. [ 67 ] Enfin, la preuve révèle qu’il était de l’intention des demandeurs de rénover la maison dans sa quasi-totalité.
Le Tribunal doit donc être prudent dans son évaluation du montant à accorder : par exemple, les travaux de réaménagement intérieur des portes et de la galerie extérieure ne peuvent être considérés dans leur entièreté puisque ces travaux étaient déjà prévus, indépendamment du problème de fondation de la chambre froide. [ 68 ] En s’inspirant des calculs de monsieur Gervais (non contredits en ce qui a trait à la durée de vie utile de la fondation – monsieur Paradiso a parlé de « plus de quarante ans selon la façon dont c’est construit et le type de sol » – et au coût des blocs de béton par rapport à celui du béton coulé sur place), le Tribunal estime qu’une dépréciation de 80% doit être prise en compte (40 ans d’âge des murs de fondation de la rallonge par rapport à 50 ans de durée de vie estimée), de même qu’un 35% supplémentaire relié au coût inférieur des blocs de béton par rapport au béton coulé, ce qui donne un pourcentage de 115% pour les éléments structuraux.
Ce pourcentage étant supérieur à 100%, par conséquent, aucun montant n’est accordé à ce chapitre. Travaux préliminaires [ 69 ] Par ailleurs, le Tribunal estime le coût des travaux préliminaires justifié sauf pour la main-d’œuvre : selon la pièce P-9, le taux horaire de monsieur Riccio est de 10$ l’heure mais la pièce P-12 (acceptée comme feuille de travail de monsieur Charette) est muette à cet égard. Elle est également muette quant au nombre d’heures passées par celui-ci sur le chantier, notamment pour les travaux de la fondation de la chambre froide.
Son témoignage mentionne toutefois qu’il a travaillé surtout à la fondation et qu’il n’a travaillé avec Monsieur Riccio que les fins de semaine, durant environ deux mois. Le Tribunal lui donnera donc le même taux horaire qu’à monsieur Riccio. [ 70 ] Le Tribunal, basant son calcul sur le nombre d’heures figurant à la page 2 du rapport de monsieur Robert (P-6), soit 40 heures, en arrive à un sous-total de 400$ auquel il ajoute le salaire de l’excavateur (365,24$) pour un total de 765,24$. [ 71 ] À ce montant on doit ajouter la location d’équipement (526$ + 428,93$), soit 954,93$.
Le total des travaux préliminaires s’élève donc à 1 720,17$. Éléments structuraux [ 72 ] Tel que mentionné précédemment, la dépréciation et le coût moins élevé des blocs de béton par rapport au béton coulé sur place font qu’aucun montant n’est accordé à ce chapitre, le pourcentage calculé dépassant 100%.
Éléments de finition [ 73 ] Monsieur Gervais a calculé une dépréciation de 20% sur ce volet, ce qui paraît conservateur puisqu’il considère qu’après 40 ans, ces éléments ont atteint près de 50% de leur vie utile. Le Tribunal conserve néanmoins ce pourcentage ; le montant accordé est donc de 1 299,58$. Autres éléments [ 74 ] Monsieur Riccio a décidé d’installer une porte en acier, c’est son choix.
La pièce P-10 montre toutefois que le coût de cette porte d’acier est de 288$ (344,22$ avec poignée, taxes incluses) et non de 1 128,33$ tel qu’il figure à l’expertise P-6 (page 4). [ 75 ] En outre, le Tribunal établit à 40% la plus-value calculée sur les portes et fenêtres eu égard à l’installation de matériaux neufs par rapport à des portes et fenêtres de 40 ans. Il accorde donc 851,18$.
Aménagements extérieurs [ 76 ] Le montant mentionné aux deux rapports d’experts (Robert et Gervais) parait raisonnable sauf pour la portion « main- d’œuvre » où le Tribunal accorde un montant de 10$ l’heure tel que spécifié par monsieur Riccio lui-même : 80$ au lieu de 831,94$. Total : 1 923,46$. [ 77 ] Grand Total : 5 794,39$ Frais d’experts [ 78 ] Les frais d’expert pour monsieur Paradiso sont de 1 650$, soit 10 heures à 165$ l’heure (1 862,44$ avec taxes). Quant à ceux de monsieur Robert, ils s’élèvent à 1 608,46$, soit 1 044,09$ pour son rapport et 564,37$ pour sa présence à l‘audience.
Total : 3 470,90$ [ 79 ] Aucun montant n’est octroyé au
chapitre des dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 9 265,29$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2008. LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Élaine Bissonnette Procureure des demandeurs Me Daniel Grondin GRONDIN & ASSOCIÉS Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 13 et 14 mai 2010
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