2023 QCCQ 7253, 2023 QCCQ 7253
Opinion
Protection de la jeunesse — 234056 2023 QCCQ 7253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-005290-183 DATE : 9 MARS 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2014 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser une
partie du jugement rendu le 16 décembre 2020 dans la situation de l’enfant et celle de son frère Y. [ 2 ] D’abord, spécifions que c’est en vertu de ce jugement que les enfants sont confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et que les contacts avec leurs parents sont suspendus. [ 3 ] La révision recherchée par le Directeur concerne la mesure ordonnée quant aux contacts entre les enfants et leur sœur prénommée Z. Cette mesure se lit comme suit :
ORDONNER que les contacts entre l’enfant et sa sœur Z soient favorisés et déterminés par le Directeur quant à la fréquence et les modalités selon l’évolution de la situation, la disponibilité et l’intérêt de l’enfant. [ 4 ] Pour les raisons qui seront détaillées au présent jugement, le Directeur ne peut exécuter cette mesure vu la détérioration de la situation des enfants.
Il n’y a d’ailleurs aucun contact avec Z depuis le mois de mars 2021. [ 5 ] Le Directeur recommande plutôt que cette mesure se lise dorénavant comme ceci : ORDONNER que les contacts entre les enfants et Z soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, la durée et la fréquence, selon l’évolution de la situation de chacun des enfants, de leur disponibilité respective et de l’intérêt de chacun des enfants . [ 6 ] Les parents sont en accord avec la demande du Directeur.
Ils ne témoignent pas durant l’instance. [ 7 ] La procureure des enfants est aussi en accord avec la demande du Directeur qu’elle estime être dans leur meilleur intérêt. Puisque l’ordonnance à rendre en est une à long terme, elle plaide pour une certaine malléabilité dans la détermination des contacts.
Plus particulièrement pour X, elle ne souhaite pas que le temps s’étire davantage avant que les contacts reprennent avec sa sœur. [ 8 ] Monsieur C, père d’accueil, assiste à toute l’instruction. [1] Il témoigne pour faire part de ses observations et de sa position en lien avec les contacts entre les enfants et leur sœur.
En somme, il émet de grandes réserves et inquiétudes quant aux rétablissements de tels contacts estimant qu’ils provoquent une perturbation importante chez les enfants. [ 9 ] À l’issue de l’administration de la preuve et après avoir entendu les nombreux témoignages, le Tribunal s’est questionné à savoir si les contacts entre les enfants et Z sont réellement dans leur intérêt ou s’ils sont, au contraire, néfastes pour eux au point de devoir être suspendus. [ 10 ] Durant le temps de la mise en délibéré, le Tribunal a suspendu lesdits contacts.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les contacts entre l’enfant et sa sœur Z doivent-ils être permis ? Si oui, selon quelles modalités ? [ 12 ] Après analyse, le Tribunal en vient à la conclusion que la suspension des contacts doit se poursuivre. Ils pourront être repris à certaines conditions. [ 13 ] Voici comment le Tribunal motive sa décision. ANALYSE DE LA PREUVE [ 14 ] Dans leur petite enfance, les enfants ont vécu de la négligence importante à tous les niveaux de la part de leurs parents. À cela s’ajoute de mauvais traitements psy-chologiques et des abus physiques.
Leur développement en a été gravement atteint. [ 15 ] Un espoir de changement naît en 2019 lorsqu’ils intègrent le milieu substitut de monsieur C et de madame D. Grâce à leurs bons soins et leur présence constante, les enfants font certains acquis.
[ 16 ] Tout n’est pas rose. Les enfants ont des besoins particuliers et de nombreux défis se dressent devant eux. [ 17 ] Ils présentent plusieurs difficultés au plan neuro développemental qui affectent leurs capacités à réguler leurs émotions. [ 18 ] Y a un trouble de déficit de l’attention sévère avec impulsivité, un syndrome Gilles de la Tourette, un trouble du contact social désinhibé (trouble de l’attachement), trouble du langage sévère (expressif), une dyspraxie verbale et une diplégie spastique (niveau moteur). [2] [ 19 ] X a un trouble de déficit de l’attention.
Une évaluation psychologique a été réalisée au mois d’avril 2021 le concernant. Une évaluation en pédopsychiatrie devait avoir lieu à la fin du mois de janvier 2023. [ 20 ] Répondre aux besoins des enfants exige énormément d’investissement et de patience de la part de leurs donneurs de soins ce que s’emploie à faire monsieur C et madame D, parfois même au détriment de leur propre cercle familial. [ 21 ] Monsieur C fait part au Tribunal de la réalité vécue par madame D et lui-même lorsque les enfants ont eu des contacts avec les membres de leur famille élargie.
Un amalgame de réactions surgissait après les contacts, même ceux de très courte durée.
Le dernier contact avec Z, en mars 2021, a été le point culminant pour qu’il questionne les bienfaits de telles visites. [ 22 ] Des crises, des cauchemars, des bris d’objets en plus d’automutilation et la présence d’hallucinations chez X sont aux nombres des réactions répertoriées. [ 23 ] Plusieurs heures, voire plusieurs jours, sont nécessaires afin que les enfants retrouvent un certain apaisement. [ 24 ] Le dernier contact avec Z n’a pourtant été que de quelques minutes pendant lesquelles peu de paroles ont été échangées. [ 25 ] La gestion des désorganisations des enfants éprouve et épuise les parents d’accueil et assombrit l’atmosphère familiale. [ 26 ] Monsieur C atteste que depuis le mois de mars 2021, les enfants ne parlent pas de Z.
Des comportements problématiques restent présents dû à leurs diagnostics respectifs, mais dans une moindre mesure. Les parents d’accueil se sentent plus aptes et outillés pour y faire face, mais ils ne veulent pas revivre pareils scénarios et souhaitent que les enfants en soient préservés également. [ 27 ] Monsieur C témoigne qu’un cadre serré et prévisible est requis pour que les enfants fonctionnent minimalement bien.
Un changement, peu importe lequel, dans leur routine provoque des débordements qu’ils sont incapables de contenir. [ 28 ] Il n’est pas contesté que les parents d’accueil collaborent et participent bien à l’ensemble des services mis en place pour aider les enfants. C’est d’ailleurs ce que confirme monsieur E pendant son témoignage. À
titre d’éducateur, il offre des services aux parents d’accueil depuis le mois d’octobre 2020. Il les accompagne pour développer des stratégies d’interventions spécifiques en lien avec les diagnostics des enfants et leurs défis sur le plan de l’attachement. Il les a soutenus tout autant lors des périodes de crise suivant les contacts des enfants avec Z. À cela s’ajoute les autres aléas de la vie qui peuvent chambouler la routine des enfants. Il constate bien que la tâche est colossale pour les parents d’accueil.
Il pense que les enfants perçoivent leurs moindres faiblesses et y réagissent avec force. [ 29 ] Dre Marie Deschênes est la psychologue ayant évalué X en avril 2021. Elle rend témoignage à
titre d’expert. [ 30 ] L’évaluation réalisée révèle que X a un bon potentiel intellectuel. Elle met cependant en relief les impacts de ses traumas liés à sa petite enfance sur son développement. En résumé, le Tribunal retient qu’il est aux prises avec une identité fragile et plusieurs enjeux sur le plan de l’attachement, il déploie plusieurs stratégies de défense pour contrer ses angoisses et qu’il a beaucoup de difficultés à gérer ses pulsions agressives.
[ 31 ] Le Tribunal juge à propos de citer le passage suivant de l’évaluation : Le portrait global de X nous permet d’émettre l’hypothèse qu’il présente une trajectoire de vie dans laquelle s’est inscrit des traumatismes complexes, c’est-à-dire des traumatismes relationnels répétés et prolongés en lien avec de la négligence, une carence de soins et des bris relationnels qui sont survenus à des moments critiques du développement du jeune.
Ces traumas ont vraisemblablement provoqué des altérations chez X au niveau du développement de son identité, de sa gestion de ses pulsions et de ses émotions, de sa perception du monde (méfiance plutôt que confiance) et de la manière dont il entre en relation avec les autres (grandes fragilités d’attachement). [3] [ 32 ] Au moment de l’évaluation, les contacts avec Z avaient toujours lieu, même si peu fréquents. Dès lors, vu le constat du Dre.
Deschênes que X était en quête de ses origines et qu’il désirait la voir, elle s’est dit en faveur du maintien des contacts. [ 33 ] Aujourd’hui, elle convient qu’il serait néfaste pour X de compromettre son placement en famille d’accueil de
part ces contacts. Elle croit que la solution à retenir pour combler ce besoin chez l’enfant sans l’affecter davantage est de faire de l’inter-vention dite « thérapeutique » pendant les contacts (elle se propose de le faire) et que tous les acteurs, incluant la famille d’accueil, soient mis à contribution. Elle maintient qu’il serait délétère pour X de ne pas réinstaurer ces contacts. Puisqu’il s’est écoulé près de deux ans depuis le dernier contact, il faut, selon elle, bien préparer l’enfant. [ 34 ] Questionnée quant au fait que X ne fasse plus référence à Z, Dre.
Deschênes émet certaines hypothèses, notamment qu’il ressent peut-être les réserves de la famille d’accueil et qu’il se tait. Une chose est sûre pour elle, les questionnements de X quant à ses origines ne sont pas disparus et ce besoin n’est pas comblé pour l’instant. [ 35 ] Le Dr Alain Lebel est pédopsychiatre et il effectue le suivi de Y. Il témoigne également à
titre d’expert. Il est en défaveur de réintroduire les contacts entre l’enfant et sa sœur. [ 36 ] Il décrit l’enfant comme étant particulièrement vulnérable. Ses diagnostics le rendent sensible à tous changements et affectent la régulation de ses émotions. Ses désorganisations sont importantes et durent dans le temps. Son trouble du langage contribue à ses désorganisations. [ 37 ] Selon Dr. Lebel, la priorité pour Y est de trouver un apaisement auprès de ses parents d’accueil afin qu’il puisse vivre des moments positifs et non de voir son insécurité être exacerbée. Il est évident pour le Dr.
Lebel que la présence stable et positive des parents d’accueil amoindrit ses vulnérabilités. [ 38 ] Il est tout aussi clair pour Dr. Lebel que Y n’évoque pas sa sœur. La situation devrait donc être réévaluée lorsqu’il posera des questions à son sujet. Il sera
partie prenante aux discussions si son opinion est sollicitée. [ 39 ] Pour l’heure, comme la famille d’accueil n’est pas hermétique, il privilégie de limiter les contacts entre X et Z pour que Y en soit préservé. Pour reprendre son expression : « Il faut protéger le plus vulnérable ». [ 40 ] Bien qu’il n’écarte pas l’idée qu’un jour des contacts puissent se faire en présen-ce d’un thérapeute, le hic pour lui est que les émotions de l’enfant surgissent après leur tenue. Pour lui, ce n’est pas une panacée qu’une personne soit présente à
titre préventif. [ 41 ] Il est en accord avec la prémisse que le maintien du lien avec la famille biologique est important, mais il est d’avis que cela peut se faire plus tard lorsque l’enfant sera en mesure de définir ce qu’il souhaite. [ 42 ] La position du Directeur est expliquée par madame [intervenante 1], l’intervenante sociale.
[ 43 ] Pour X, elle considère qu’il est dans son intérêt d’avoir des contacts avec Z. Avant leur reprise, il devra y avoir concertation avec les professionnels et ils seraient élaborés en fonction de ses réactions. Elle précise que les contacts ne seraient pas nécessairement en personne au départ. [ 44 ] Or, madame [intervenante 1] informe le Tribunal que le Dr. Lebel doit procéder à l’évaluation de X et que les conclusions auront certes un impact sur la mise en place ou non de futurs contacts entre l’enfant et Z.
Elle confirme que les hallucinations auditives et visuelles de l’enfant se concrétisent en ce sens où il les détaille. [ 45 ] En ce qui concerne Y, elle s’en remet à l’opinion du Dr. Lebel. [ 46 ] Elle mentionne être sensible à la position exprimée par les parents d’accueil et a le souci de ne pas mettre en péril le projet de vie des enfants. C’est pourquoi, si contacts il y a, un soutien important leur sera apporté.
DÉCISION [ 47 ] L’intérêt des enfants est la considération primordiale qui doit guider le Tribunal dans sa prise de décision. [4] [ 48 ] Dans la présente situation, le Tribunal fait face à un réel dilemme, principalement dans la situation de X. Peu importe la décision qu’il prend, elle aura un impact sur son parcours de vie. [ 49 ] Une grande prudence s’impose. [ 50 ] À ce stade-ci, le Tribunal est davantage préoccupé par la précarité de la situation des enfants dans leur famille d’accueil.
Il est aisé de constater la fragilité de la situation lorsqu’on entend le témoignage de monsieur C qui lance un véritable cri à l’aide. [ 51 ] De l’avis du Tribunal, la décision à prendre doit viser à assurer aux enfants la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à leurs besoins . [5] C’est dans leur famille d’accueil que ces objectifs peuvent être atteints. C’est leur projet de vie, celui qui a été réfléchi et développé pour eux dans le but d’assurer leur sécurité et leur développement.
D’aucune façon, le Tribunal ne veut le mettre en péril davantage qu’il peut l’être en ce moment. Il faut limiter les situations que l’on peut contrôler et qui peuvent déclencher les désorganisations des enfants. La gestion des contacts avec Z en est un exemple. [ 52 ] Bien sûr, les contacts à eux seuls n’expliquent pas toutes les désorganisations. Les enfants ont des traumas liés à leur enfance qui, certes, ressurgissent lorsqu’ils sont mis en contact avec les membres de leur famille.
En raison de leurs diagnostics et défis respectifs, notamment sur le plan de l’attachement, ils ne sont pas en mesure de gérer adéquatement la charge émotive que cela soulève chez eux. Hélas, c’est dans la famille d’accueil que le ressac se fait sentir. Depuis leur intégration dans cette famille d’accueil, les enfants n’ont pas vécu de périodes de grande quiétude. [ 53 ] Le Tribunal se range derrière l’opinion du Dr.
Lebel lorsqu’il indique que la priorité est que les enfants doivent trouver un apaisement auprès de leurs parents d’accueil afin qu’il puisse vivre des moments positifs et non de voir leur insécurité être exacerbée. Bien que le Dr.
Lebel fait référence à Y, le Tribunal croit que la priorité est la même pour X à l’heure actuelle. [ 54 ] Le Tribunal estime qu’il serait encore plus désastreux pour les enfants de perdre leur famille d’accueil que de ne pas voir leur sœur pendant un certain temps encore. [ 55 ] Ce qui milite vers ce raisonnement est aussi le fait que le dernier contact entre les enfants et Z remonte au mois de mars 2021 et que depuis, ils ne la réclament pas, ils n’en parlent pas. Ce laps de temps est significatif et a permis un certain apaisement des enfants dans l’intensité de leurs crises qui demeurent quand même présentes.
De l’avis du Tribunal, réintroduire Z à ce moment précis risque de venir exacerber la fragilité de leur placement.
[ 56 ] Également, le Tribunal ne peut ignorer le fait que Z doit elle-même composer avec ses propres enjeux et que sa situation n’est pas stable non plus. [ 57 ] Le maintien des liens avec la famille biologique ne doit pas se faire à n’importe quel prix si cela n’est pas dans l’intérêt des enfants. [6] Vu les nombreux enjeux, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants que des contacts soient organisés. Comme il s’agit d’une ordonnance à long terme, le Tribunal donne ouverture à une reprise de ces contacts à certaines conditions.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 59 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) i), b) 1) iii),
c) et e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 60 ] MAINTIENT l’enfant dans la famille d’accueil de monsieur C et madame D; [ 61 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents; [ 62 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa sœur Z; [ 63 ] AUTORISE une reprise graduelle des contacts entre l’enfant et Z à compter du moment où l’enfant en fera la demande et uniquement s’ils sont dans son intérêt; [ 64 ] Le cas échéant, ORDONNE que les contacts soient établis en concertation entre le Directeur et les professionnels de la santé impliqués auprès de l’enfant après avoir pris en compte de son évolution au sein de sa famille d’accueil; [ 65 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur.
Cette personne devra être au courant des particularités de la situation de l’enfant et de ses besoins spécifiques; [ 66 ] RECOMMANDE fortement que le tiers superviseur soit toujours le même; [ 67 ] ORDONNE que les services d’éducateur de milieu continuent d’être offerts à la famille d’accueil tant que requis et RECOMMANDE fortement que monsieur E demeure l’éducateur attitré au dossier; [ 68 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de l’évolution de leur situation personnelle; [ 69 ] ORDONNE la participation active des parents aux mesures, notamment au suivi social; [ 70 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et CONFIE ledit exercice à monsieur C et madame D qui pourront signer les autorisations requises pour l’enfant, notamment, en ce qui concerne les sphères scolaire, parascolaire et de loisirs, la carte d’assurance-maladie, les soins de santé requis, les services de santé et thérapeutiques requis, le passeport, les autorisations de voyager, le permis de conduire et le numéro d’assurance-sociale;
[ 71 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état dans les meilleurs délais; [ 72 ] AUTORISE la famille d’accueil à prendre connaissance du présent jugement. [ 73 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille jusqu’au […] 2032; [ 74 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A; Signé le 9 mars 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de l’enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère Me Gheorge IURCU Procureur du père LL/hl [4]
Article 3 de la Loi L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. [6]
Article 9.1 de la Loi : Lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs, à condition que ces contacts soient dans l’intérêt de cet enfant.
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