2023 QCCQ 8891, 2023 QCCQ 8891
Opinion
Carrier c. Lévesque 2023 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705478-203 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE CARRIER
Partie demanderesse c. SERGE LÉVESQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au tout début du mois de mars 2020, madame Line Carrier et monsieur Serge Lévesque concluent une entente au terme de laquelle ce dernier met à la disposition de madame Carrier une unité de copropriété située dans un complexe en Floride pour une durée de 30 jours. La période visée s’étend alors du 19 mai au 19 juin 2020. Madame Carrier planifie se rendre en Floride avec sa voiture.
Madame Carrier acquitte le loyer exigible, soit 3 000 $, par virement bancaire. [ 2 ] Une pandémie s’installe dans les semaines qui suivent. Plusieurs mesures sanitaires sont mises en place par les diverses autorités gouvernementales. La frontière terrestre qui sépare le Canada et les États-Unis est fermée durant plusieurs semaines. [ 3 ] Le ou vers le 20 avril 2020, les parties conviennent de modifier la date du séjour initialement prévu, rappelons-le, au cours des mois de mai et juin 2020.
L’entente prévoit dorénavant que madame Carrier occupera l’unité de copropriété du 10 septembre au 10 octobre 2020. [ 4 ] L’évolution de la situation et le maintien de certaines mesures sanitaires mènent madame Carrier à ne plus vouloir se rendre en Floride en septembre 2020. Les restrictions imposées aux voyageurs et la fermeture de plusieurs commerces constituent un désagrément important. [ 5 ] Les parties demeurent en contact tout au long de l’évolution de la situation.
À un certain moment, face à l’inconfort manifesté par madame Carrier quant à un séjour en septembre 2020, monsieur Lévesque lui offre de repousser à nouveau son séjour. Il exige toutefois que le séjour se tienne en 2020. [ 6 ] Bien que madame Carrier ait initialement proposé de reporter son séjour en 2021, elle conclut qu’il vaut mieux annuler l’entente. Elle craint que monsieur Lévesque ait vendu son unité de copropriété si le séjour est repoussé en 2021. [ 7 ] À la fin du mois de juin 2020, madame Carrier transmet une mise en demeure à monsieur Lévesque.
Elle souligne ne plus être intéressée à voyager « vu la situation, les restrictions, la quarantaine obligatoire et l’incertitude quant à l’ouverture des frontières » et ajoute craindre que sa réservation « ne puisse être honorée » plus tard « étant donné la vente probable de votre condo » [1] . Madame Carrier somme conséquemment monsieur Lévesque de lui rembourser le loyer payé à l’avance, soit 3 000 $. [ 8 ] Madame Carrier dépose sa demande en justice le 27 juillet 2020, face au refus de monsieur Lévesque de lui rembourser le montant réclamé. [ 9 ] Monsieur Lévesque conteste la réclamation.
Il soutient que l’entente conclue ne prévoyait aucune faculté de dédit, qu’il a tenté d’accommoder madame Carrier et que celle-ci aurait pu se rendre en Floride en avion, durant une certaine période, puis en voiture, à certaines conditions, et que c’est en raison d’une décision personnelle de madame Carrier que celle-ci n’a pas séjourné dans son unité de copropriété. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 10 ] Après avoir examiné la preuve [2] testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que la réclamation de madame Carrier doit être rejetée. Voici pourquoi.
[ 11 ] L’entente conclue au début du mois de mars 2020 est un bail au sens de la loi. Les éléments essentiels d’une entente de cette nature, soit la description des lieux loués, le loyer et le terme, sont au cœur de l’entente intervenue entre les parties. [ 12 ] L’entente intervenue lie les parties, qui sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles. L’entente ne prévoit aucune modalité permettant à l’une ou l’autre des parties de se dédire.
Madame Carrier ne peut donc pas, unilatéralement, mettre fin à l’entente. [ 13 ] Quant à la pandémie, elle n’a pas modifié, dans la présente affaire, les rapports juridiques entre les parties. Bien que la pandémie ait pu constituer, dans certains cas [3] , un événement imprévisible au sens de l’
article 1470 du Code civil du Québec , le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas rendu impossible l’exécution des obligations du locateur, ce qui aurait pu permettre à madame Carrier d’être libérée de son obligation corrélative de payer le loyer si le locateur n’avait pas pu lui procurer le bien loué. Il ressort de la preuve que les parties ont convenu de modifier le terme du bail en repoussant le séjour prévu au mois de septembre 2020.
Rien ne permet de conclure que monsieur Lévesque n’était pas en mesure, en septembre 2020, d’exécuter son obligation, soit celle de mettre l’unité de copropriété en cause à la disposition de madame Carrier. [ 14 ] Le Tribunal conçoit bien que les conditions qui prévalaient faisaient en sorte que le séjour initialement envisagé par madame Carrier s’annonçait moins agréable, ne serait-ce qu’en raison des contraintes et restrictions sanitaires qui prévalaient, notamment à l’égard des conditions imposées aux voyageurs.
Cependant, dans le contexte où la preuve permet de conclure que monsieur Lévesque était en mesure d’exécuter son obligation, les désagréments évoqués par madame Carrier, bien que légitimes, ne modifient pas les rapports juridiques qui existaient entre les parties. [ 15 ] Bref, l’entente conclue ne prévoyait aucune faculté de dédit. La pandémie n’a pas rendu impossible l’exécution de l’obligation du locateur, qui était en mesure d’exécuter son obligation lors de la période de location prévue.
Madame Carrier était conséquemment tenue d’exécuter son obligation corrélative, soit le paiement du loyer. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la demande de madame Carrier doit être rejetée. Cependant, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu que chaque
partie assume ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande en justice de madame Line Carrier; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2023
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