2017 QCCQ 9820, 2017 QCCQ 9820
Opinion
Groupe Novico inc. c. Ville de Blainville 2017 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-009744-175 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Groupe Novico inc. Appelante /
partie expropriée c. Ville de Blainville Intimée /
Partie expropriante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante, Groupe Novico inc. (ci-après appelée « Novico »), demande la permission d’en appeler d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en matière d’expropriation,
section des affaires immobilières (ci-après appelé « le TAQ »), en date du 20 février 2017.
Le contexte [ 2 ] Le terrain exproprié dont il est question aux présentes en est un visé par un projet domiciliaire d’envergure appelé « Quartier Chambéry » (ci-après appelé « Chambéry »), lequel est la propriété d’une multitude de propriétaires. [ 3 ] Le projet Chambéry doit se réaliser en plusieurs phases mises en œuvre en 2007. [ 4 ] De son côté, l’appelante a acquis un ensemble d’immeubles en 1998, dont le terrain visé par les présentes. [ 5 ] En 2009, la Ville de Blainville (ci-après appelée « la Ville ») soumet une demande de certificat d’autorisation pour l’implantation d’un réseau d’égouts et d’aqueducs ainsi que d’un bassin de rétention au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (ci-après appelé « le MDDELCC »). [ 6 ] S’agissant de terrains situés en milieu humide, la Ville présente au ministère, le 24 mars 2010, une demande de certificat d’autorisation afin de réaménager l’ensemble des milieux humides du quartier, y compris les terrains de l’expropriée. [ 7 ] Quelques mois plus tard, la Ville adopte un programme particulier d’urbanisme (ci-après appelé « le PPU »). [ 8 ] Graduellement, le projet prend forme d’abord en implantant le boulevard principal appelé Chambéry ainsi que la Place Savoie. [ 9 ] La prise de possession des immeubles nécessaires à la création du boulevard se fait entre septembre 2010 et janvier 2011. [ 10 ] Entre temps, soit en décembre 2010, la Ville obtient le certificat d’autorisation lui permettant de réaménager les lieux humides du secteur visé par le PPU. [ 11 ] Un règlement de zonage est adopté à la même époque, de sorte qu’une
partie du lot 4 679 373, d’une superficie de 606 554 pieds carrés, est divisée en deux zones : une première qui a front sur le boulevard Chambéry, et dont le TAQ fixe la superficie à 37 717 pieds carrés, est zonée H-704 permettant les habitations unifamiliales isolées, alors que la
partie arrière de 558 837 pieds carrés serait
zonée P-775 autorisant les lieux de conservation incluant les sentiers pédestres et cyclables, les pistes de ski de fond ainsi que les aires de repos, d’observation et d’interprétation de la nature. Un ruisseau traverse la portion arrière sur toute sa longueur.
Les procédures d’expropriation [ 12 ] Le 16 juillet 2012, la Ville signifie un avis d’expropriation à l’appelante afin que le terrain lui appartenant puisse être aménagé comme bassin de rétention suite au certificat d’autorisation du MDDELCC. [ 13 ] Le 23 novembre suivant, la Ville prend possession des lieux aux termes d’un avis de transfert. [ 14 ] La Ville offre, initialement, une indemnité provisionnelle de 1 213 106 $. [ 15 ] De son côté, la réclamation de Novico se solde à près de 7 300 000 $. [ 16 ] L’audition en première instance est tenue en 14 jours répartis sur près de 3 années.
Les plaidoiries ont duré 2 jours.
La décision du Tribunal administratif du Québec [ 17 ] Après avoir rappelé le principe de « l’usage le meilleur et le plus profitable » (ci-après appelé « l’UMEPP »), le TAQ analyse les expertises des parties ainsi que l’historique particulier du lot sous étude, particulièrement les contraintes environnementales, pour en arriver à l’analyse suivante : « [47] L’expropriation, telle que décrétée, est indéniablement liée à toutes les procédures préalables qui ne peuvent être dissociées les unes des autres, étant à l’évidence toutes effectuées dans le même but : la création du quartier Chambéry à Blainville.
Autrement dit, sans PPU de la Ville, il n’y a pas de certificat d’autorisation du MDDEP, et sans cette autorisation, il n’y a développement ni du quartier Chambéry, ni des lots expropriés, ni de ceux qui leur sont limitrophes et appartiennent toujours à Novico. » [ 18 ] Eu égard à la chronologie des événements, le TAQ considère que les terrains en bordure du boulevard Chambéry bénéficient d’un potentiel acquis impliquant qu’ils peuvent se développer conformément à ce qui est permis en vertu de la réglementation municipale d’urbanisme, soit pour un usage multifamilial [1] . [ 19 ] Le TAQ estime cependant que ce statut ne peut bénéficier à la portion arrière du lot.
Pour ce faire, il écarte d’abord l’argument voulant que la réglementation d’urbanisme adoptée par la Ville, préalablement à l’expropriation, puisse être assimilée à du « planning blight » [2] . [ 20 ] Le TAQ indique que les terrains de l’ensemble du projet Chambéry seraient « demeurés tels qu’ils étaient à l’origine, soit des milieux humides, forestiers et marécageux sur lesquels s’écoulent quelques ruisseaux » [3] en l’absence de la planification urbaine à laquelle ont participé les ordres de gouvernement. [ 21 ] Ajoutant que le choix de l’emplacement par la Ville pour y aménager son projet de bassin de rétention découle de la nature et de la topographie du terrain plutôt que de la conséquence d’une quelconque manigance [4] , le TAQ conclut à un UMEPP pour la portion avant de « résidentielle multifamiliale » et pour la
partie arrière de « résidentielle de vrac ». [ 22 ] Dans une deuxième partie, le TAQ analyse la méthode retenue par l’évaluateur de Novico, soit celle de lotissement, laquelle a été également reprise par l’évaluateur de la Ville de façon subsidiaire à la méthode de comparaison qu’il emploie en premier lieu. [ 23 ] Après l’analyse des critères applicables, le TAQ considère que la méthode de lotissement en est une qui comporte trop de faiblesses pour être retenue.
Celle employée par l’appelante est qualifiée de « simpliste » [5] , même si cette méthode a tenté d’être bonifiée par cette dernière à l’aide d’un rapport d’un arpenteur-géomètre auquel le TAQ n’apporte aucune valeur [6] . [ 24 ] Conséquemment, le TAQ rejette les deux méthodes de lotissement proposées par l’évaluateur de l’appelante. Il rejette, de même, la méthode de lotissement analysée par l’expert de l’expropriante et ne retient donc, en définitive, que celle restante, soit la méthode de comparaison prônée par l’évaluateur de la Ville. [ 25 ] En y apportant quelques ajustements, le TAQ évalue la valeur de la
partie frontale du lot à 8,77 $ le pied carré. En ce qui concerne la
partie arrière, il évalue un prix moyen de 4,43 $ le pied carré, duquel il soustrait un montant considérant que la superficie du ruisseau et des bandes riveraines totaliserait 48 % de la superficie totale de cette partie. [ 26 ] En plus de l’indemnité immobilière proprement dite, le TAQ accorde la somme de 20 000 $ en frais d’expertises alors que
Novico en sollicitait 107 302 $, soit moins de 19 % de la réclamation.
Le montant de 20 000 $ s’applique entièrement au remboursement des honoraires de l’évaluateur de l’expropriée qui en requérait près de 75 000 $. [ 27 ] Jugeant le travail de l’évaluateur peu utile, le Tribunal réduit ainsi ses honoraires. [ 28 ] De même, le TAQ rejette les frais réclamés de plus de 10 000 $ pour des frais encourus auprès de notaires, considérant que ceux-ci ne sont pas directement liés aux procédures devant le Tribunal. [ 29 ] Il en est de même pour une réclamation de près de 7 300 $ pour des travaux effectués par une société d’arpenteurs-géomètres ; le TAQ estime qu’il ne s’agit pas d’un dommage lié directement à l’expropriation. [ 30 ] Le TAQ rejette la réclamation de 3 250 $ pour le travail effectué par un arpenteur-géomètre, lequel ne lui a été d’aucune utilité [7] . [ 31 ] Les frais d’un ingénieur de 6 100 $ sont également rejetés puisque son opinion allait à l’encontre de la réglementation d’urbanisme en force sur le territoire de la Ville [8] . [ 32 ] Les autres frais réclamés à
titre d’expertise sont également rejetés. [ 33 ] Enfin, le TAQ accorde des montants au
titre de troubles et inconvénients qui ne sont pas en litige.
Les motifs d’appel [ 34 ] Dans sa requête initiale, puis dans sa requête modifiée, Novico semble d’abord s’en prendre à la conclusion du TAQ voulant que les agissements de la Ville ne constituaient pas un « planning blight ». [ 35 ] Dans ses notes d’argumentation produites cependant avant l’audience, et dans sa plaidoirie, l’appelante ne fait pas état de cet argument, mais s’en prend plutôt directement au choix du TAQ de retenir la méthode de comparaison au lieu de celle du lotissement. [ 36 ] Ceci étant, Novico plaide que le TAQ a erré étant donné qu’il a accordé, dans sa décision, une valeur inférieure à ce que la même formation avait octroyé pour des terrains similaires dans une autre décision [9] . [ 37 ] L’appelante soumet également que le TAQ a commis une erreur en déterminant la superficie de la portion avant du terrain exproprié. [ 38 ] Le TAQ aurait également commis une erreur au niveau de la superficie du ruisseau et de sa bande de protection aux fins de la détermination de l’ajustement à être apporté à la valeur de la
partie arrière du terrain exproprié. [ 39 ] Enfin, le TAQ aurait commis une erreur en octroyant à l’expropriée uniquement la somme de 20 000 $ à
titre de frais d’expertise. [ 40 ] Les questions soumises, au nombre de cinq, sont formulées de la façon suivante :
a) L’expropriée étant un promoteur immobilier ayant acquis l’immeuble exproprié dans le but de le développer, le TAQ a-t-il commis une erreur en rejetant la méthode du lotissement anticipé, aux fins de déterminer la valeur à l’expro-priée, au profit de la méthode de comparaison directe ?
b) Le TAQ a-t-il commis une erreur et ignoré le principe du stare decisis et celui de la cohérence judiciaire en fixant l’indemnité payable à l’expropriée sur la base d’une valeur de terrain différente de ce que le même tribunal avait décidé dans la décision Blainville c. Le Groupe Platinum Construction (2001) inc., 2015 QCTAQ 011163 , cette décision ayant fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler à la Cour du Québec (requête rejetée à 2015 QCCQ 6790 ) et d’une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure (requête rejetée à 2016 QCCS 1713 ) ?
c) Le TAQ a-t-il commis une erreur en fixant à 37 717 pieds carrés la superficie de la portion avant du terrain exproprié et à 568 837 pieds carrés la superficie de la portion arrière ?
d) Le TAQ a-t-il commis une erreur dans la détermination de la superficie du ruisseau et de sa bande de protection, aux fins de la détermination de l’ajustement à être apporté à la valeur de la
partie arrière du terrain exproprié ?
e) Le TAQ a-t-il commis une erreur en octroyant à l’expropriée un montant de 20 000 $ à
titre de frais d’expertises alors que l’expropriée a réellement encouru une dépense de 107 302,03 $ à ce
titre ? Les critères applicables à la demande pour permission d’appel [ 41 ] Le présent recours est régi par l'article 159 de la
Loi sur la justice administrative : « Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en
matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour . » (soulignement du soussigné) [ 42 ] Ce pouvoir a fait l'objet d'une volumineuse jurisprudence qui énumère un ensemble de critères pouvant être employés et qui fixent les balises du pouvoir du Tribunal saisi d'une telle requête. [ 43 ] Le juge Jean-François Gosselin, dans Lamarche McGuinty c.
Bristol (Municipalité de) , faisant une analyse historique de pouvoirs d'appel analogues, rappelle que l'appel sera donc autorisé lorsque la question soumise est sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général [10] . [ 44 ] Plusieurs jugements contiennent une énumération d'exemples particuliers à chacun de ces facteurs. La décision rendue dans Windsor (Ville de) c.
Domtar inc. [11] par notre collègue Gilles Lareau a le mérite de les reprendre de façon synthétisée : « [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse - Une faiblesse apparente de la décision attaquée ; - Une erreur de fait déterminante ; - L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve ; - Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique ; - L'incidence de la décision sur le sort du justiciable ; - L'importance du montant en jeu.
Une question controversée - Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques ; - Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi. Une question nouvelle - Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec.
Une question d'intérêt général - La violation d'une règle de justice naturelle ; - Une question visant les intérêts supérieurs de la justice ; - Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties ; - Une violation patente d'une règle de droit. » [ 45 ] À l'étape de la permission d'appeler, il n'est pas approprié de tenir compte du caractère spécialisé du Tribunal ayant rendu la décision attaquée [12] , ni de requérir que le juge accorde une déférence à l'égard de la décision attaquée [13] . [ 46 ] La permission d'appel ne vise pas, non plus, à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le tribunal de première instance de façon motivée et intelligible [14] . [ 47 ] L’octroi d’une permission d’appeler ne doit pas se limiter à procurer à une
partie insatisfaite de la décision rendue une occasion de plaider à nouveau sa cause en exposant les motifs de son désaccord [15] . [ 48 ] Comme le rappelait notre Cour dans une autre affaire [16] , chacun des critères mentionnés plus haut comporte sa propre déclinaison. Il ressort cependant de ces expressions, prises dans leur ensemble, une idée générale voulant que la question soumise à l’appel doive se démarquer d’un simple intérêt particulier limité aux seuls objectifs poursuivis par une
partie dans le cadre d’un litige déjà tranché. [ 49 ] De façon plus précise, sera considérée comme une question sérieuse la présence d'une faiblesse apparente dans la décision attaquée [17] . [ 50 ] De même, une décision avec une lacune fondamentale au niveau de la preuve sera considérée comme comportant une question sérieuse [18] . Également, sera considérée comme constituant une question controversée celle qui est isolée, allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi [19] .
[ 51 ] Une question sera considérée comme en étant une d'intérêt général lorsqu'elle comporte une violation d'une règle de justice naturelle [20] de même que la décision violant, de façon patente, une règle de droit [21] . [ 52 ] Enfin, il est à propos de rappeler les considérants suivants contenus dans un récent arrêt de la Cour d’appel [22] : « [20] Les termes mêmes de la disposition indiquent que le législateur a accordé aux juges de la Cour du Québec, un pouvoir largement discrétionnaire, d'accorder ou non la permission d'appeler d'une telle décision, comme notre Cour l'a déjà reconnue. […] [23] L'application de ces critères est d'autant plus appropriée que, sur les questions qui touchent directement la pratique quotidienne de la
Section des affaires immobilières et qui relèvent de son domaine d'expertise, la Cour du Québec ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable. [24] Notre Cour a eu l'occasion, à quelques reprises et encore récemment, dans des affaires touchant la protection du territoire agricole, de reconnaître l'acuité des critères appliqués par la Cour du Québec dans l'exercice de sa discrétion. Il n'y a aucune raison pour que la façon d'interpréter et d'appliquer l'article 159 de la LJA soit différente parce que la décision émane de la
Section des affaires immobilières. » (références omises) [ 53 ] C’est donc à l’aulne de ces principes que les motifs à la base de la requête pour permission d’appeler seront traités. L’étude des questions soulevées
a) L’expropriée étant un promoteur immobilier ayant acquis l’immeuble exproprié dans le but de le développer, le TAQ a-t-il commis une erreur en rejetant la méthode du lotissement anticipé, aux fins de déterminer la valeur à l’expropriée, au profit de la méthode de comparaison directe ? [ 54 ] Selon l’appelante, le TAQ a erré en utilisant la méthode de comparaison, particulièrement pour la
partie arrière du lot, de loin la plus grande, puisqu’il a utilisé uniquement deux ventes : une par une communauté religieuse et l’autre par un rentier, qui ne peuvent être comparées à la situation d’un promoteur immobilier. [ 55 ] Toujours selon l’appelante, le TAQ a utilisé une méthode simpliste et il aurait dû parfaire la méthode de lotissement s’il advenait que des éclaircissements étaient nécessaires, le tout dans un contexte où le Tribunal doit rechercher la valeur au propriétaire pour une meilleure indemnisation, et non simplement la valeur marchande. [ 56 ] L’expropriée rappelle également le régime de preuve particulier entourant le droit de l’expropriation dans lequel le Tribunal a un rôle de s’assurer qu’une injustice n’est pas commise dans l’établissement de l’indemnité [23] . [ 57 ] La méthode du lotissement aurait dû être retenue, d’autant plus qu’elle l’a été dans un certain nombre d’affaires [24] . [ 58 ] À cet égard, mentionnons que le TAQ a écarté la méthode du lotissement par un raisonnement étalé sur plus de 29 paragraphes [25] .
Plusieurs de ses considérants prennent appui dans la jurisprudence citée tant par la
partie expropriée que par la
partie expropriante. [ 59 ] Ainsi, certaines décisions ont considéré la méthode trop vague [26] . [ 60 ] La récente décision du TAQ dans Ville de Longueuil c. 9113-2506 Québec inc. [27] , citée par les deux parties, aide à dénouer l’impasse soulevée par la présente question à l’étude ; dans cette affaire, le TAQ, mentionne, dans un premier temps, que la méthode de lotissement est un moyen de preuve indirect [28] , qu’elle comporte certaines faiblesses [29] et que la jurisprudence présente une forte tendance à rejeter cette méthode [30] .
Néanmoins, il l’applique en l’espèce puisque le dossier étudié mettait en présence une preuve élaborée, détaillée et convaincante de l’application de cette méthode [31] . [ 61 ] De plus, la méthode de comparaison analysée dans cette affaire n’était pas fiable, aux dires du TAQ [32] , étant donné le trop grand nombre d’ajustements applicables aux ventes retenues [33] .
En effet, des redressements importants en valeur absolue devaient être appliqués au taux unitaire de chaque transaction et pouvaient totaliser plus de 200 % d’ajustements [34] . [ 62 ] C’est dans ce contexte que le TAQ décide d’utiliser, dans cette affaire, de façon exceptionnelle, la méthode du lotissement. [ 63 ] Dans la présente cause, le TAQ met de côté, de façon catégorique, la méthode employée par l’expert de l’expropriée. Il n’est pas dit que si l’expert de l’expropriée avait effectué une démonstration adéquate, le TAQ aurait réservé le même sort à la méthode de lotissement.
L’étude de la décision montre que dans ce cas-ci, la méthode était irrecevable. [ 64 ] Quant à la méthode de lotissement employée par l’expert de la Ville, le TAQ la met de côté pour des motifs exposés très brièvement [35] . [ 65 ] Les tribunaux ont généralement établi que le choix de la méthode d’évaluation relève avant tout du tribunal spécialisé [36] .
Le corollaire de ce principe est à l’effet qu’une permission d’appeler ne sera pas accordée en général sur le choix fait par le TAQ de la méthode d’évaluation [37] , sauf démonstration d’une erreur manifeste. [ 66 ] Or, l’appelante n’a pas démontré en quoi le choix par le TAQ de retenir la méthode de comparaison, basée sur deux comparables, pouvait constituer une erreur déterminante.
[ 67 ] Qui plus est, bien que les motifs du TAQ quant à la mise de côté de la méthode de lotissement prônée par l’expert de la Ville auraient pu être moins laconiques, il appert que la valeur retenue par l’expert Ladouceur dans son rapport amendé aurait été de 1 562 000 $ selon la méthode de comparaison et de 1 537 789 $ selon la méthode de lotissement (pour la
section arrière), de sorte que si l’on convient que la méthode employée par l’expert de l’appelante ne pouvait être retenue à cause de ses nombreux avatars, il ne restait, pour la
partie arrière, que la méthode de comparaison prônée par l’expert de la Ville et ce, au meilleur avantage de l’expropriée. [ 68 ] La décision de retenir la méthode de comparaison pour la portion arrière s’inscrivait également dans une logique continue en vertu de laquelle les deux portions du lot allaient être évaluées selon la même méthode. [ 69 ] Pour ces raisons, l’appel ne sera pas autorisé sur la première question.
B) Le TAQ a-t-il commis une erreur et ignoré le principe du stare decisis et celui de la cohérence judiciaire en fixant l’indemnité payable à l’expropriée sur la base d’une valeur de terrain différente de ce que le même tribunal avait décidé dans la décision Ville de Blainville c. Le Groupe Platinum Construction (2001) inc., 2015 QCTAQ 011163 , cette décision ayant fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler à la Cour du Québec (requête rejetée à 2015 QCCQ 6790 ) et d’une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure (requête rejetée à 2016 QCCS 1713 ) ? [ 70 ] Dans la présente affaire, le TAQ fixe à 8,77 $ le pied carré pour la
partie frontale. [ 71 ] Ce qui soulève l’ire de l’appelante est qu’un autre promoteur, dont le lot a été exproprié dans le cadre du projet Chambéry, s’est vu accorder 10 $ le pied carré alors qu’il s’agissait du même corps expropriant, que l’évaluation a été proposée par le même expert de la Ville avec les mêmes comparatifs, lesquels ont été retenus par le même banc du TAQ que dans la présente affaire [38] .
Le TAQ en est conscient et l’indique dans sa décision [39] . [ 72 ] À l’audience sur la présente permission, l’appelante concède que la règle du stare decisis ne peut recevoir application en l’espèce. [ 73 ] Par contre, elle plaide le manque de cohérence judiciaire, d’autant plus que, normalement, les immeubles accroissent leur valeur avec le temps et non l’inverse. [ 74 ] De son côté, la Ville rétorque que le TAQ était justifié d’apporter des ajustements auxdits comparables étant donné que, dans l’affaire Ville de Blainville c.
Le Groupe Platinum Construction (2001) inc. (ci-après appelée « Groupe Platinum »), ceux-ci avaient été allégués à l’audience sans qu’on ait pris le temps d’y apporter les ajustements voulus, ce qui a été fait dans la présente cause. [ 75 ] L’intimée plaide également que bien qu’il faille favoriser la cohérence des décisions rendues en matière administrative [40] , on a également précisé que les tribunaux administratifs pouvaient rendre des décisions contradictoires [41] . [ 76 ] La distinction entre les conclusions du TAQ dans la présente affaire et celle dans Groupe Platinum ne portent pas sur une question de droit qui pourrait être réévaluée différemment selon les décideurs en cause ; imposer une cohérence décisionnelle dans les principes juridiques pourrait être à l’encontre du principe d’indépendance des décideurs. [ 77 ] En l’espèce, cependant, ce qui laisse songeur est que, malgré les nombreuses similarités factuelles entre la présente affaire et l’affaire Groupe Platinum , la même formation, à l’aide des mêmes comparables, en soit arrivée à des valeurs différentes. [ 78 ] L’expropriée ajoute qu’en plus de ces similitudes, la décision dans Groupe Platinum a fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler à la Cour du Québec, qui a été rejetée, ainsi qu’une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure, elle-même rejetée [42] . [ 79 ] Récemment, notre Cour [43] décide que même dans le cas d’un conflit jurisprudentiel, il ne peut y avoir, en appel, qu’une seule norme d’intervention, laquelle a été imposée par les tribunaux supérieurs depuis plusieurs années. [ 80 ]
Malgré l’application universelle que les tribunaux supérieurs ont imposée à la révision judiciaire et à l’appel, il subsisterait tout de même une distinction propre à l’appel, soit le pouvoir en cas d’erreur déterminée par la norme (correcte ou raisonnable) d’y substituer la décision qui aurait dû être rendue. [ 81 ] Comme le juge Gosselin le rappelait dans l’affaire Lamarche McGuinty [44] , une erreur de faits déterminante ou une jurisprudence interne incohérente ou contradictoire sur des questions techniques pourra constituer une question en jeu qui devrait être soumise à la Cour du Québec puisqu’il s’agirait alors d’une question sérieuse ou controversée. [ 82 ] En l’espèce, la question, telle qu’elle sera modifiée, mérite d’être étudiée puisqu’il s’agit d’une question importante, sérieuse et méritoire.
Le Tribunal reformule la question comme suit : - Le TAQ a-t-il commis une erreur enfreignant la cohérence judiciaire en fixant l’indemnité payable à l’expropriée sur la base d’une valeur de terrain différente de ce que le même Tribunal avait décidé dans la décision Ville de Blainville c. Le Groupe Platinum Construction
(2001) Inc. ?
C) Le TAQ a-t-il commis une erreur en fixant à 37 717 pieds carrés la superficie de la portion avant du terrain exproprié et à 568 837 pieds carrés la superficie de la portion arrière ? [ 83 ] L’appelante s’interroge sur la provenance des 37 717 pieds carrés attribuables pour la portion avant du lot alors que, de son côté, elle allouait une superficie plutôt de 56 564 pieds carrés. [ 84 ] Il semblerait que le TAQ ait retenu la superficie employée par l’expert de la Ville.
Soulever un questionnement sur la provenance d’une donnée ne constitue pas une démonstration suffisante pour réussir à convaincre le Tribunal qu’il s’agit d’une question sur laquelle il faudrait se pencher. [ 85 ] L’appelante n’a démontré aucune erreur manifeste dans le choix du TAQ à cet égard, de sorte que la question ne sera pas autorisée.
D) Le TAQ a-t-il commis une erreur dans la détermination de la superficie du ruisseau et de sa bande de protection, aux fins de la détermination de l’ajustement à être apporté à la valeur de la
partie arrière du terrain exproprié ? [ 86 ] Étant donné qu’un ruisseau longeait le lot en litige, l’expert de la Ville, se basant sur les données recueillies par la firme CIMA mandatée pour l’élaboration d’une proposition de lotissement par la Ville, retranche 48 % de la superficie totale du lot arrière afin de tenir compte de la superficie dudit ruisseau et des bandes riveraines. [ 87 ] Le TAQ accorde une valeur nulle à ce 48 %, ce qui a pour effet de réduire, de façon considérable, la valeur du pied carré de la portion arrière. [ 88 ] L’appelante prétend que l’ajustement aurait dû être plutôt de 26,7 %, soit 161 955 pieds carrés de retrait, au lieu de 289 269 pieds carrés, ce qui a une incidence importante sur l’indemnité. [ 89 ] L’expropriée ajoute que le plan dont s’est servi l’expert de la Ville (le rapport de CIMA [45] ) a été confectionné par des urbanistes qui ont pris la peine d’inscrire sur le plan en question que les limites de superficie et
titre de propriété devront être vérifiées par un arpenteur.
Elle précise que ledit plan montre une bande de protection rectiligne qui ne suit pas les tracés du cours d’eau. [ 90 ] À l’effet contraire, le plan préparé par l’arpenteur-géomètre à la solde de l’appelante [46] montre le lit de la rivière et les bandes riveraines dans les mêmes axes. [ 91 ] L’appelante ajoute que, bien que le TAQ rejette le rapport de l’arpenteur Alain Sansoucy puisque ne respectant pas les normes énoncées aux différents règlements municipaux, son rapport avait pour objectif de compléter celui de l’évaluateur de l’expropriée voulant développer la méthode de lotissement. [ 92 ] Or, bien que les données de l’arpenteur Sansoucy en ce qui concerne les règles de lotissement aient pu être écartées pour des raisons qui ne sont pas contestées, il demeure qu’il agissait également en tant qu’arpenteur et qu’il avait colligé des données qui auraient pu être utiles au Tribunal, d’autant plus qu’il s’agissait du seul arpenteur pouvant fournir des renseignements plus précis sur la superficie occupée par le ruisseau et ses bandes riveraines. [ 93 ] Chose saisissante, l’appelante compare la superficie retenue par l’arpenteur Sansoucy de 161 954,87 pieds carrés avec la même superficie se trouvant dans un plan annexé à une offre d’achat de la Ville à Novico antérieurement aux procédures d’expropriation [47] . [ 94 ] Il se peut que certaines réponses puissent être données à cette interrogation mais, pour le moment, qu’il suffise de dire que la décision du TAQ semble comporter une erreur manifeste et déterminante justifiant la permission sur cette question.
E) Le TAQ a-t-il commis une erreur en octroyant à l’expropriée un montant de 20 000 $ à
titre de frais d’expertises alors que l’expropriée a réellement encouru une dépense de 107 302,03 $ à ce
titre ? [ 95 ] Précisons que le TAQ consacre 27 paragraphes à justifier sa décision relativement aux frais d’experts. [ 96 ] Les 20 000 $ qu’il accorde sont essentiellement pour des honoraires de l’évaluateur réclamant 74 635 $. [ 97 ] Rien n’est octroyé à l’égard des autres experts, entre autres l’arpenteur-géomètre Sansoucy. [ 98 ] Concernant le rapport de l’expert évaluateur de l’expropriée, le TAQ considère qu’il n’a été d’aucune utilité et que sa méthode était hasardeuse, périlleuse et téméraire [48] . [ 99 ] Pour le travail effectué par l’arpenteur Sansoucy, là encore le TAQ n’y trouve aucune utilité [49] . [ 100 ] L’appelante s’interroge sur l’opportunité de la décision du TAQ dans la présente affaire, d’autant plus que dans la cause Groupe Platinum précitée, la même formation avait accordé des frais d’expertises jusqu’à concurrence de 32 542 $ sur une réclamation de 48 822 $, soit 66 % de celle-ci, même si le TAQ considérait que les rapports de l’évaluateur et de l’urbanisme de l’expropriée n’avaient pas été d’une grande utilité [50] . [ 101 ] Rappelons qu’à la suite d’une décision du TAQ dans Groupe Platinum , la Ville de Blainville avait sollicité une permission d’appeler de cette
partie de la décision.
[ 102 ] Saisi de cette demande, le soussigné avait rejeté la demande pour permission d’appeler et avait, à cette occasion, émis les commentaires suivants : « [94] Il faut également se rappeler que les frais d’expert sont attribués à
titre de dommages à la
partie expropriée étant donné qu’elle a droit d’avoir les outils pour pouvoir non seulement débattre de sa cause devant le Tribunal, mais également afin d’établir un certain rapport de force. Après tout, le processus vise à la déposséder du droit de propriété dont elle est titulaire. [95] De toutes les intentions d’expropriation, tous corps publics confondus, la plupart se règlent par des accords de gré à gré.
Certaines, nécessitant le processus d’expropriation, se règlent sur la base du rapport de force établi par les outils dont les parties peuvent disposer. [96] Dans les cas minoritaires nécessitant un débat sur la valeur de l’indemnité à établir, il est probable que le Tribunal ait à choisir entre deux thèses. [97] Autrement dit, l’attribution des dommages à la
partie expropriée ne sera pas directement proportionnelle à la thèse que le Tribunal retiendra. [98] Il faut que l’étude menée par l’expert rencontre un certain nombre de qualités comme, par exemple, être en relation directe avec l’expropriation, comporter des services valables et se rapportant exclusivement au dossier sous étude, être proportionnelle à l’indemnité adjugée, être utile et, enfin, revêtir une forme soignée et des conclusions raisonnablement soutenables. [99] Le fait que le TAQ, dans l’affaire sous étude, ait rejeté la plupart des arguments des experts Paré et Tremblay ne signifie pas que leur rapport ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe précédent et, pour les sections qui ne comprennent pas ces attributs, le TAQ décide que l’expropriée n’a pas droit à 100 % de son dommage, mais plutôt aux ⅔. » [ 103 ] Et, auparavant, le soussigné s’interrogeait comme suit : « [92] D’une part, que ferait la Cour du Québec ?
Serait-elle en mesure d’évaluer le caractère raisonnable ou pas de la décision du TAQ ? Pourquoi 66 % ? Pourquoi pas 50 % ? La Cour du Québec sera-t-elle en mesure d’évaluer le pourcentage qui aurait dû être alloué pour les deux expertises ? Ou encore, la Cour du Québec retournera-t-elle le dossier au TAQ pour détermination d’un nouveau pourcentage ?
Et sur quelle base ? » [51] [ 104 ] Placées dans des situations respectives opposées à l’affaire Groupe Platinum , les parties requièrent exactement l’opposé de ce qu’elles avaient proposé dans la cause précédente. [ 105 ] Quoi qu’il en soit, la présente cause mérite, malgré tout ce qui précède, d’être considérée de façon différente. Voici pourquoi. [ 106 ] Dans Groupe Platinum , l’affaire était moins complexe.
L’audition semble avoir été également plus courte [52] . [ 107 ] Dans la présente cause, l’audition a duré plus de 14 jours, étalés sur près de trois années, et a nécessité une visite des lieux. [ 108 ] Alors que dans Groupe Platinum la même formation du TAQ accordait 66 % des montants d’experts, celle-ci attribue dans la présente affaire 19 % de la réclamation au
titre des frais d’expertise. [ 109 ] Autant dans Groupe Platinum que dans la présente cause, la formation du TAQ considère les expertises maitresses de l’expropriée comme étant peu utiles. Dans la présente affaire, cependant, le TAQ précise que l’expertise de l’évaluateur de l’expropriée fut ponctuée d’erreurs importantes, conférant à l’ensemble de l’œuvre une crédibilité amoindrie. [ 110 ] Bien que le présent Tribunal ait déjà mentionné que l’intervention de la Cour du Québec, à cet égard, doit être réservée à des situations particulières, il se dégage de la lecture de la décision attaquée qu’on ne sait trop pourquoi le TAQ a limité à 19 % la réclamation de l’expropriée au
titre des frais d’expertises, malgré les principes émis par notre Cour dans Groupe Platinum. [ 111 ] Le montant accordé par le TAQ est tellement éloigné de la réclamation (contrairement à l’affaire Groupe Platinum ) que le présent Tribunal croit opportun de se saisir de la question. [ 112 ] Cette conclusion est renforcée par le fait que rien n’a été accordé pour l’expertise réalisée par l’arpenteur Sansoucy alors qu’en cas de réponse positive à la quatrième question, une
partie du travail réalisé par l’arpenteur Sansoucy pourra se révéler utile. [ 113 ] Ainsi, le Tribunal autorisera, avec certaines modifications, trois des cinq questions soumises. Autres considérations [ 114 ] Après l’audition de la cause, le soussigné a pris connaissance d’une récente décision rendue par la Cour supérieure en révision judiciaire d’une décision de notre Cour [53] ; dans cette affaire, notre Cour était saisie de deux questions. Elle en a autorisé une et a rejeté l’autre [54] . [ 115 ] La Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire en se basant sur une décision antérieure de la Cour supérieure dans une autre affaire [55] .
[ 116 ] C’est ce qui amène le juge Jocelyn F.
Rancourt à mentionner ce qui suit : « [47] Le Tribunal retient de cet enseignement que l’article 159 de la L.J.A. autorise l’appel sur l’ensemble du dossier à partir du moment où la « question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». […] [49] En limitant, au stade de la permission d’appeler, les questions à débattre devant le juge du fond, la Cour du Québec s’arroge un pouvoir que ne lui confère pas l’article 159 de la L.J.A. [50] Elle met en rade le principe selon lequel le débat doit porter sur l’ensemble du dossier, d’autant qu’en l’espèce les deux questions sont étroitement et intimement liées.
À partir du moment où l’autorisation d’appeler est permise sur une question, la seule interprétation raisonnable de l’article 159 de la L.J.A. est de permettre le débat sur l’ensemble du dossier. » [ 117 ] Cette conclusion est étonnante puisqu’elle est basée d’abord sur un précédent de 2007 [56] , où la Cour supérieure décide que le juge au fond n’est pas limité par les questions retenues par le jugement autorisant l’appel, le tout afin de donner plus de latitude au juge saisi de l’affaire au fond, et non pas pour retirer au juge siégeant sur permission son pouvoir de déterminer les questions devant faire l’objet de l’appel [57] . [ 118 ] Le jugement récent dans Ville de Québec s’appuie également sur une ancienne décision rendue par notre Cour [58] , où le juge François Bousquet émettait l’opinion que, contrairement à certaines autres lois prévoyant des appels à la Cour du Québec, la
Loi sur la justice administrative ne contenait pas comme telle l’obligation pour les parties de formuler des questions. [ 119 ] Ce point de vue a fait l’objet de réserves, le situant parmi une tendance minoritaire de la Cour du Québec [59] . [ 120 ] L’idée que le juge de la Cour du Québec siégeant sur permission d’appel ne peut ou ne doit pas identifier les questions en litige heurte l’application du droit d’appel prévu par les articles 159 et suivants de la
Loi sur la justice administrative et ce, depuis plus de 20 ans. [ 121 ] Dans Lamarche McGuinty [60] , le juge Gosselin énonçait ce qui suit : « [25] Faut-il enfin souligner que lorsque, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le juge de la Cour du Québec autorisera l’appel, il lui faudra le baliser en identifiant clairement les questions qui seront ultérieurement débattues au fond devant la Cour , de façon à éviter qu’une permission d’en appeler accordée pour un motif précis ne serve de prétexte à une reconsidération globale du dossier.
Si, de fait, l’autorisation d’en appeler n’est accordée que parcimonieusement en fonction du caractère sérieux, controversé, nouveau ou d’intérêt général de la question soulevée, il n’est que normal et de concordance de limiter l’appel à la question qui en est à l’origine. » (soulignement du soussigné) [ 122 ] À plusieurs reprises, la Cour d’appel a décidé que la méthode développée dans l’affaire Lamarche McGuinty tressait les pouvoirs d’intervention du juge siégeant sur une demande de permission d’appeler [61] . [ 123 ] De façon contemporaine, l’auteur Jean Carol Boucher, dans son traité [62] , mentionne : « Cet énoncé du juge Gosselin (ndlr le paragraphe 25) démontre de façon non équivoque l’importance pour la
partie requérante de bien cerner et circonscrire les questions soulevées dans la requête pour permission d’appeler.
Ces questions devraient ainsi se retrouver nécessairement aux conclusions de la requête sur laquelle la Cour du Québec doit statuer, afin que cette dernière puisse décider si elle permettra ou non l’appel de la décision du Tribunal administratif du Québec.» (soulignement du soussigné) [ 124 ] Ce passage a été cité avec approbation dans une décision de la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire d’une décision de notre Cour suite à une demande pour permission d’appeler [63] . [ 125 ] Plus récemment, la Cour d’appel énonçait ce qui suit dans l’affaire Carignan [64] : « [24] Notre Cour a eu l'occasion, à quelques reprises et encore récemment, dans des affaires touchant la protection du territoire agricole, de reconnaître l'acuité des critères appliqués par la Cour du Québec dans l'exercice de sa discrétion.
Il n'y a aucune raison pour que la façon d'interpréter et d'appliquer l'article 159 de la LJA soit différente parce que la décision émane de la
Section des affaires immobilières. » (références omises) [ 126 ] En 2009, notre collègue le juge Gilles Lareau rendait la décision phare dans l’affaire Ville de Windsor [65] ; à cette occasion, il mentionnait ce qui suit : « [11] Dans son analyse sur la permission d'appeler, le Tribunal jouit d'une large discrétion. Cette discrétion s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans l'identification et le libellé des questions permises .
Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel. » (soulignement du soussigné) (références omises) [ 127 ] Ce point de vue était conforme à l’ensemble de la jurisprudence jusqu’alors [66] . [ 128 ] Dans Carignan , précité, la Cour d’appel était saisie d’une demande d’appel suite à une révision judiciaire de la décision de la Cour du Québec [67] .
Le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure, après avoir repris le passage du jugement de la Cour du Québec où
on citait le juge Lareau dans l’affaire Ville de Windsor , approuve la méthode décrite de la façon suivante : « [52] Je rappelle qu'il est fait mention d'une large discrétion comportant le devoir de rejeter les questions futiles ou abusives à l'intérieur des critères établis par la Cour du Québec en matière de permission d'appeler en vertu de l'article 159 LJA dans l'affaire Ville de Windsor. » (références omises) [ 129 ] Dans l’affaire IBM, le juge François Tôth, saisi d’une demande en révision judiciaire [68] , indique : « [46] Le juge Théroux a accordé la permission d'en appeler et circonscrit le débat en appel à deux questions très précises.
Il faut cependant ajouter les commentaires du juge quant aux limites des questions permises en appel ainsi quant à leur portée afin d'avoir une compréhension plus juste de la question permise : […] [59] La permission d'en appeler est donc accordée sur cette seule question. […] […] [134] À la question 2 permise par le juge Théroux, la réponse est « oui ». [135] La juge de la Cour du Québec a répondu de la même façon et c'est à tort que Bromont prétend qu'elle n'y a pas répondu. » (références omises) [ 130 ] Dans une autre affaire, la Cour supérieure [69] devait statuer en révision judiciaire d’une décision de notre Cour, dans laquelle le juge Patrick Théroux avait cité les mêmes passages de l’affaire Ville de Windsor incluant le paragraphe 11 indiquant que le Tribunal avait une large discrétion, y compris dans l’identification et le libellé des questions permises.
La juge Line Samoisette décide ce qui suit : « [22] Ces extraits de la décision du juge Théroux représentent un juste résumé de l'état du droit sur cette question et le Tribunal précise que la requête pour permission d'appeler ne sera donc accordée que lorsque l'appel soulève des questions sérieuses, controversées, nouvelles ou d'intérêt général. » [ 131 ] Dans une autre cause [70] , la Cour supérieure siégeait encore en révision judiciaire d’une décision de la Cour du Québec rejetant une requête pour permission d’en appeler d’une décision du TAQ ; à cette occasion, la juge Lise Bergeron indique clairement que les jugements Lamarche McGuinty et Ville de Windsor ont établi les critères qui doivent guider le juge saisi d’une permission d’appeler dans l’analyse et l’interprétation de l’article 159 de la
Loi sur la justice administrative [71] . La juge ajoute : « [45] En fait, les deux jugements Lamarche McGuinty inc. et Ville de Windsor viennent préciser l’article 159 LJA. [46] La Cour du Québec, pour faire droit à la permission d’appeler, doit trouver que les questions qui lui sont soumises sont sérieuses, controversées, nouvelles ou d’intérêt général. […] [78] Il n’y a aucune démonstration que le juge Labbé n’a pas suivi les critères des jugements Ville de Windsor et Lamarche McGuinty inc.
Bien au contraire, le Tribunal constate que le juge s’est bien dirigé, et ce, sur les quatre questions. » (références omises) [ 132 ] D’autres décisions reprennent les enseignements du jugement Lamarche McGuinty , précisant qu’il s’agit de la marche à suivre et des critères d’interprétation applicables à la permission d’appeler en vertu de l’article 159 de la
Loi sur la justice administrative . [ 133 ] Ainsi, dans une affaire portée devant la Cour supérieure en révision judiciaire d’une décision de notre Cour [72] , la juge Claude Dallaire énonçait ce qui suit : « [89] La décision Lamarche McGuinty inc. c. Municipalité de Bristol est la décision phare établissant l’esprit qui doit prévaloir dans l’interprétation de l’article 159 Lja. Elle fait la liste de certains critères que la Cour du Québec devrait suivre dans l’évaluation d’une permission d’appeler, soit que la question doit être sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
La Cour d’appel a reconnu la « justesse » de ces critères dans l’arrêt St-Pie. Lesdits critères sont d’ailleurs repris dans la majeure
partie des décisions de la Cour du Québec et sont ceux que le juge Laporte a identifiés pour analyser la question soumise par la CPTAQ. » ( références omises) [ 134 ] La juge Dallaire cite également, avec approbation, la décision rendue dans l’affaire Ville de Windsor [73] . [ 135 ] Quelques années auparavant, le juge François Tôth, dans une autre cause [74] , énonçait une fois de plus que les critères applicables étaient ceux énoncés dans l’affaire Lamarche McGuinty , critères reconnus par la Cour d’appel dans l’arrêt St-Pie :
« [66] Tel que souligné précédemment, le juge de la Cour du Québec s'est bien dirigé en droit quant aux critères applicables à unerequête pour permission d'en appeler d'une décision du TAQ et élaborés l'affaire Lamarche, McGuinty Inc. c. Municipalité de Bristol,critères « dont tous reconnaissent la justesse » selon la Cour d'appel dans l'arrêt St-Pie c.
CPTAQ. » (références omises) [136] Enfin, il ne s’agit pas d’un répertoire exhaustif. [137] La Cour supérieure a de nouveau indiqué, dans une affaire récente [75], la discrétion conférée au juge devant statuer sur unepermission d’appeler : « [42] La Ville reproche au juge Massol d’avoir reformulé les questions que soulevait la demande de permission d’en appeler (par.[39]). Le Tribunal n’y voit aucun accroc à l’exercice de la compétence du juge.
Il est faux de prétendre que la nouvelle mouture desquestions dénature l’objet de la requête pour permission d’en appeler. » [138] En présence d’un nombre aussi important de précédents proposant une solution différente de celle de l’honorable Rancourt dansVille de Québec, le soussigné se rangera derrière la tendance nettement dominante, sans cela minimiser l’importance de la règle du staredecisis dont la Cour d’appel nous a rappelé l’importance il y a quelques années [76]. [139] Bien qu’il existe des différences notables entre le droit civil et la common law, tous conviendront que la règle du stare decisiss’applique avec plus d’acuité dans le second domaine à cause du fait que la jurisprudence est l'outil primordial d'interprétation.
Néanmoins, ces principes reçoivent application en matière administrative, comme le rappelait la Cour d’appel dans Nechi : « [22] Source de stabilité et de structure pour le système juridique, l'autorité du précédent est l'un des fondements de la primauté dudroit. Ce principe assure au justiciable non seulement une prévisibilité relative par rapport à la prise de décision judiciaire, maiségalement une protection contre l'arbitraire dans l'exercice de ce pouvoir. [23] La sécurité juridique des justiciables est en effet une des valeurs qui sous-tendent l’autorité des précédents en droit public.
Commele souligne avec justesse le juge Dufresne, le refus de suivre les précédents établis par le plus haut tribunal du pays oblige les citoyens àencourir des frais inutiles pour tenter de faire réviser la décision ou, lorsqu’ils n’en ont pas les moyens, à subir les injustices susceptiblesde découler d’une erreur sur la norme de contrôle. » [140] En 2008, le juge Jacques-J. Lévesque, alors qu’il siégeait à la Cour supérieure, devait se pencher sur la portée de cette règle enmatière de droit criminel [77].
Il reprend à son compte les enseignements du juge Antonio Lamer qui a préparé, en 1980, un texte sur lestare decisis à l'intention des juges de nomination provinciale nouvellement entrés en fonction [78]. Entre autres principes, on y retrouveles principes suivants : « 3. Un juge d'une cour provinciale doit suivre une décision émanant de la Cour d'appel de sa province, même s'il est en désaccord aveccette décision et même s'il est convaincu que la Cour suprême la modifierait : R. c. Mankow (1959), (AB CA), 124C.C.C. 337 (C.A. Alta); R. c.
Derriksan, (BC SC), 20 C.C.C. (2d) 157, 52 D.L.R. (3d) 744 (C.S.C.-B.); R. c. Betesh(1975), (ON CJ), 30 C.C.C. (2d) 233. 4. Lorsque la Cour d'appel d'une province a tranché une question dans un sens, que d'autres Cours d'appel ont rendu des décisions àl'effet contraire et que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question, un juge devrait adopter l'orientation de sa propre Courd'appel. 5.
Une Cour d'appel n'est pas tenue de suivre un arrêt d'une Cour d'appel d'une autre province, sauf si elle estime qu'elle devrait le fairepour des raisons qui tiennent au fond de l'affaire ou pour tout autre motif valable. Un tribunal de première instance n'est pas tenu de seconformer à la décision d'une Cour d'appel d'une autre province sur une question que n'a pas tranchée sa propre Cour d'appel. L'arrêt decette autre Cour d'appel n'en conserve pas moins une autorité morale considérable. 6.
Les propositions 3, 4 et 5 s'appliquent aux décisions émanant de la Cour supérieure lorsqu'elle exerce ses pouvoirs d'appel ou desurveillance. Un juge d'une cour provinciale doit s'y conformer, à moins que la Cour d'appel les ait cassées ou modifiées. 7. Toutefois, si deux juges de la Cour supérieure ont rendu des jugements contradictoires, le juge d'une cour provinciale peut choisircelui avec lequel il est d'accord.
En revanche, si c'est la Cour d'appel qui a rendu deux décisions contradictoires, il convient de suivre laplus récente des deux. » (soulignements du soussignés) [141] Conséquemment, le Tribunal accordera la permission d’en appeler relativement à trois des cinq questions soumises. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande pour permission d’appeler ; Permet l’appel de la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 20 février 2017 dans le dossier portant les numérosSAI-M-200598-1207 ;
Déclare que le présent jugement tient lieu d’inscription en appel sur les questions suivantes : - Le TAQ a-t-il commis une erreur enfreignant la cohérence judiciaire en fixant l’indemnité payable à l’expropriée sur la base d’une valeur de terrain différente de ce que le même Tribunal avait décidé dans la décision Ville de Blainville c. Le Groupe Platinum Construction (2001) inc. ? - Le TAQ a-t-il commis une erreur dans la détermination de la superficie du ruisseau et de sa bande de protection, aux fins de la détermination de l’ajustement à être apporté à la valeur de la
partie arrière du terrain exproprié ? - Le TAQ a-t-il commis une erreur en octroyant à l’expropriée un montant de 20 000 $ à
titre de frais d’expertises alors que l’expropriée a réellement encouru une dépense de 107 302,03 $ à ce
titre ? Rejette les autres questions soulevées par la requête ; Le tout frais à suivre le sort de l’appel. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Sylvain Bélair De Grandpré, Chait Pour l’appelante Maître Francis Gervais Deveau avocats Pour l’intimée Date d’audience : 21 juillet 2017
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