2020 QCCQ 8856, 2020 QCCQ 8856
Opinion
Protection de la jeunesse — 201631 2020 QCCQ 8856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004096-207 DATE : 13 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Enfant Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (
X) âgée de deux mois. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence de la part de la mère et de négligence sur le plan physique en lien avec ses antécédents de négligence non résolus. [ 3 ] Le 31 janvier 2020, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil tout en interdisant les contacts entre le poupon et ses parents et en retirant à ces derniers l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, afin qu’ils soient confiés au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et sont en accord avec le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil.
Le père, quant à lui, souhaite des contacts supervisés. [ 5 ] L’avocate de l’enfant donne son accord à toutes les conclusions recherchées par le Directeur et confirme que l’enfant est bien dans son milieu. Elle souhaite par ailleurs que le Directeur fasse preuve de prudence avant d’envisager un projet d’adoption au cours de l’année qui vient, afin de s’assurer que le projet de vie de l’enfant est solide dans ce milieu spécifique.
Situation de l’enfant [ 6 ] Dès sa naissance, l’enfant vit les séquelles évidentes de sevrage, vu la consommation abusive de drogues de sa mère, notamment en marijuana, amphétamines et méthamphétamines, et ce, pendant toute sa grossesse jusqu’au matin de son accouchement. [ 7 ] L’enfant doit être gavée, en plus de vivre des difficultés respiratoires. [ 8 ] Dès les premiers jours de vie de l’enfant, la famille d’accueil est présente jusqu’à sa sortie de l’hôpital. Depuis, on constate une belle progression notamment, elle peut boire de façon régulière et prend du poids.
Situation des parents [ 9 ] La mère est bien connue des services de protection de la jeunesse, puisqu’elle a deux autres enfants, nés en 2015 et 2019, qui ont fait l’objet d’adoption dès les premiers mois de leur vie. [ 10 ] En effet, la mère est une toxicomane avec des multiples problématiques, notamment sur le plan de la santé mentale et qui arrive difficilement à prendre soin d’elle-même au quotidien. [ 11 ] À la naissance de l’enfant, elle signe les refus de traitement et quitte l’hôpital, laissant son bébé seul à l’hôpital, comme elle l’a fait par le passé pour ses autres bébés. [ 12 ] C’est à ce moment que le père admet ne pas être au courant que la mère a deux autres enfants qui ont fait l’objet de mesures de
protection. [ 13 ] Au jour de l’accouchement, elle tient des propos désorganisés en présence des infirmières, notamment en parlant de son bébé comme étant « un poisson ». [ 14 ] Alors que l’on autorise un seul contact supervisé du père avec son enfant à l’hôpital, ce dernier se présente 25 minutes en retard sur un contact de 30 minutes et qu’il explique par son obligation de sortir ses poubelles et qu’il avait un pneu mou sur sa voiture. [ 15 ] La visite du domicile des parents révèle un état d’insalubrité, puisqu’ils n’ont pas d’eau et les toilettes sont inutilisables. [ 16 ] Lors d’une seconde visite de l’intervenante au domicile des parents, trois jours après la naissance de l’enfant, elle constate l’état toujours aussi délabré du logement, d’insalubrité et surtout les difficultés des deux parents à comprendre la réalité venant avec le rôle de parents. [ 17 ] La mère continue à tenir un discours décousu et quant au père, il dégage une forte odeur d’alcool à ce moment. [ 18 ] Rien n’est prévu et organisé dans la vie des parents pour accueillir un bébé. [ 19 ] Quant au père, il n’est pas clair qu’il soit le père biologique, mais souhaite être reconnu au plan légal, puisqu’il a débuté une relation avec la mère au cours des derniers mois. [ 20 ] Le père explique souhaiter être reconnu comme père, afin de l’aider à se faire une routine au quotidien. [ 21 ] À l’audience, il demande des contacts parce qu’il aime les enfants, tout simplement. [ 22 ] Les parents sont tellement démunis face à l’arrivée de cette enfant, qu’ils croyaient pouvoir quitter avec l’enfant sous le bras, sans siège d’auto et sans vêtement approprié en la mettant tout simplement dans une couverte. [ 23 ] Le père espère que l’arrivée de cette enfant va amener la mère à cesser sa consommation, parce qu’il se dit désemparé face à son état actuel. [ 24 ] À l’audience, il ajoute qu’il a déjà à s’occuper de la mère, puisqu’elle est comme un enfant sur le plan de la réponse à ses besoins au quotidien.
Mesures de protection [ 25 ] La preuve documentaire et le témoignage sur les deux parents révèlent amplement qu’ils n’ont pas les outils, ni même les capacités parentales minimales pour prendre soin d’une enfant aussi vulnérable. [ 26 ] La consommation abusive de drogues de la mère durant toute sa grossesse indique clairement qu’elle n’a pas la bienveillance nécessaire pour assumer correctement son rôle et de toute façon, elle ne fait aucune demande, afin d’établir un lien avec l’enfant. [ 27 ] Quant au père, avec qui le Tribunal entretient un grand doute quant à son lien biologique avec l’enfant, la preuve révèle qu’il a très peu d’habiletés. [ 28 ] Le père reconnaît difficilement toutes les difficultés présentes dans son milieu, alors qu’il a clairement besoin d’être accompagné pour justement s’organiser dans son quotidien. [ 29 ] Ses problématiques personnelles, notamment liées à la consommation d’alcool, sa faible compréhension du rôle d’un père, si ce n’est que pour se faire plaisir à lui-même, ne répondent pas aux critères qui commandent l’intérêt de l’enfant. [ 30 ] La mise en place de contacts avec ce père avec de grandes difficultés ne servirait à établir aucun lien positif rassurant et viable pour cette enfant. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en place quelque contact que ce soit, puisqu’il ne sera manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 32 ] L’intégration de cette enfant dans une famille d’accueil dévouée, aimante, qui accepte de la recevoir avec son histoire biologique constitue certes un beau cadeau de la vie. [ 33 ] La preuve ne souffre d’aucune ambiguïté que toutes les mesures suggérées par le Directeur répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 34 ] Cette enfant n’a pas le loisir d’attendre que ses parents réussissent un tant soit peu à reprendre le contrôle de leur vie.
Les signaux étant clairs qu’il s’agit d’un échec prévisible. [ 35 ] Le Tribunal ne souhaite pas donner carte blanche au Directeur, afin que soit amorcé le processus d’adoption. [ 36 ] Une révision judiciaire s’impose à la fin de l’ordonnance, afin de s’assurer que le développement de l’enfant se fait bien et qu’elle a réponse à tous ses besoins dans sa famille d’accueil. [ 37 ] Le retour de cette enfant auprès de ses parents n’est pas une option. Il s’agit simplement d’évaluer les mesures les plus appropriées qui pourraient répondre à son intérêt et un projet d’adoption demeure en haut de la liste.
[ 38 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 42 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 43 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, et pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE ledit exercice à la famille d’accueil où est confiée l’enfant actuellement; [ 44 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les démarches pour l’obtention d’un certificat de naissance auprès du Directeur de l’état civil et CONFIE l’exercice de cet attribut au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 13 mars 2020 ; [ 46 ] RECOMMANDE une révision judiciaire à la fin de l’ordonnance; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 20 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 mars 2020
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