2021 QCCA 916, 2021 QCCA 916
Opinion
Droit de la famille — 21982 2021 QCCA 916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029225-208 ( 705-04-021402-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… D… Me daniel romano ( Kalman Samuels, Q.C. & Associates ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G… P… Me claude lemire ( Lemire Lemire Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2020 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Famille – Droits d'accès et pension alimentaire. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant notamment statué sur la garde des trois enfants des parties. [ 2 ] Le débat en première instance portait surtout sur la question de savoir si, durant l’année scolaire, les enfants seraient principalement sous la garde de l’appelante ou plutôt sous celle de l’intimé.
Au moment de la séparation, les parties habitaient Ville A, où l’intimé réside toujours. L’appelante ayant ensuite déménagé à Ville B, lui donner gain de cause aurait impliqué un changement d’école pour les trois enfants. [ 3 ] Le juge de première instance a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que ces derniers continuent d’être basés à Ville A durant l’année scolaire. Retenant l’essentiel de la position de l’intimé, le juge lui a confié la garde durant cette période de l’année, tout en accordant à l’appelante des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Pour la période estivale, le juge a instauré une garde partagée une semaine/une semaine. [ 4 ] La position de l’appelante a évolué au début de l’instance d’appel. On comprend de sa déclaration d’appel qu’elle acceptait alors que les enfants aillent à l’école à Ville A, car elle se limitait à demander l’élargissement des droits d’accès — d’une fin de semaine sur deux à trois fins de semaine sur quatre — durant l’année scolaire.
Pour l’été, elle demandait à la Cour de lui confier la garde des enfants et d’accorder à l’intimé des droits d’accès trois fins de semaine sur quatre. [ 5 ] Lors de l’audition du pourvoi, sans chercher formellement à modifier sa déclaration d’appel, l’appelante a invité la Cour à considérer la possibilité de fixer les modalités de garde et d’accès conformément à la position qu’elle défendait en première instance. L’intimé a rétorqué en insistant qu’il était pris par surprise par ce changement de cap.
La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’en dire davantage sur cette question, étant donné sa décision sur le fond du pourvoi. * * * [ 6 ] L’appelante reproche essentiellement au juge de première instance d’avoir mal pondéré les facteurs qui, dans le contexte de la présente affaire, étaient pertinents dans l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants.
Tout particulièrement : le juge n’aurait pas accordé suffisamment de poids à l’importance de maximiser les liens avec les deux parents; il aurait accordé trop d’importance au désir de l’aîné, âgé de 11 ans, quant aux modalités de garde; il aurait négligé le facteur de stabilité des enfants, notamment eu égard au rôle de figure parentale principale qu’aurait joué l’appelante; il aurait mal apprécié le facteur relatif au maintien de la fratrie; enfin, il aurait insuffisamment considéré la situation particulière des deux plus jeunes, alors âgés de 5 et 7 ans. [ 7 ] Cette invitation à réévaluer l’ensemble de la preuve et la pondération des facteurs pertinents pose problème, car elle méconnaît le rôle de la Cour ainsi que la norme d’intervention applicable.
Comme la Cour le rappelait en 2018, cette norme est particulièrement exigeante en matière de garde et de droits d’accès [1] : En matière de détermination de la garde d’un enfant, la Cour d’appel doit non seulement faire preuve de déférence en regard des conclusions factuelles du juge mais elle doit « observer la plus grande réserve » [ Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 50 ]. En d’autres termes, « [l]’erreur de fait doit être particulièrement importante pour que la Cour s’immisce dans la détermination du juge sur ces sujets » [ Droit de la famille — 133185 , 2013 QCCA 1978 , paragr. 7] .
C’est le juge de première instance qui est « le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu’il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux » [ S.L. c.
P.La. , 2005 QCCA 193 , cité avec approbation dans Droit de la famille — 133185 , 2013 QCCA 1978, paragr. 7] . [ 8 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, l’appelante devait démontrer que l’analyse du juge de première instance était entachée d’une erreur manifeste et déterminante, deux notions sur lesquelles la Cour suprême est récemment revenue, tout en réitérant des principes bien établis [2] :
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 10-37 ; Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352 . Une erreur est manifeste lorsqu ’ elle rel è ve de l ’é vidence et qu ’ il n ’ est pas n é cessaire de r é examiner toute la preuve pour s ’ en apercevoir; elle est d é terminante lorsqu ’ elle a influencé la décision : H.L. c.
Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 , par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729 , par. 33 . Pour reprendre la formule é loquente du juge Morissette dans l ’ arr ê t J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 .
La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [ 9 ] L’appelante n’a pas démontré que le juge de première instance avait manifestement erré en ne lui accordant pas des droits d’accès plus étendus, que ce soit durant la période scolaire ou encore durant la période estivale.
Au contraire, la Cour est plutôt d’avis que le juge a analysé de manière adéquate les facteurs pertinents, dont ceux relatifs à la stabilité des trois enfants, au désir de l’aîné, à l’importance de ne pas séparer la fratrie ainsi qu’à l’importance de maximiser les contacts entre les enfants et les deux parents. [ 10 ] Il est vrai que le juge a accordé beaucoup de poids au désir de l’aîné. Toutefois, il en était conscient et il a expliqué pourquoi il trouvait les propos du jeune homme particulièrement pertinents.
Ses conclusions trouvent appui dans la jurisprudence de la Cour [3] ainsi que dans le rapport de l’avocat de l’enfant daté du 29 septembre 2020. * * * [ 11 ] Il reste la question du transport lors de l’exercice des droits de garde et d’accès. [ 12 ] Les conclusions du jugement de première instance précisent que l’appelante sera responsable d’aller chercher et de reconduire les enfants durant l’année scolaire, mais elles ne statuent pas sur la question du transport durant la période estivale. [ 13 ] L’appelante demande à la Cour d’infirmer cet aspect du jugement et d’ordonner que les transports soient partagés entre les parties.
Elle plaide essentiellement en faveur du maintien du statu quo, un tel partage ayant été ordonné aux termes d’une ordonnance intérimaire datée du 27 juin 2019. Elle ajoute que l’intimé a affirmé, lors de l’instruction au fond, qu’il était d’accord pour que les parties continuent à se partager cette responsabilité. [ 14 ] Dans son mémoire, l’intimé soutient que la distance qui sépare les résidences des parties ne justifie pas que la Cour lui ordonne de participer au transport, tout en ajoutant que le fait qu’il a la garde exclusive des enfants entraîne son lot de responsabilités.
Lors de l’audition du pourvoi, il a toutefois reconnu avoir effectivement affirmé, lors de l’instruction au fond, qu’il était d’accord avec le maintien du partage des responsabilités. [ 15 ] Le juge de première instance n’a pas traité de la question des transports dans ses motifs. La Cour n’est donc pas en mesure de comprendre pourquoi il n’a pas donné effet à l’entente à laquelle les parties étaient parvenues sur cette question.
Puisqu’elle estime qu’il n’existait aucune raison de ne pas donner effet à cette entente, la Cour est d’avis qu’il y a lieu qu’elle intervienne à la seule fin de préciser que les responsabilités quant au transport des enfants seront partagées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins :
a) de remplacer le premier sous-paragraphe du paragraphe [80] du jugement de première instance par le sous-paragraphe suivant : - une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 18 h 30, le tout prolongé des congés fériés et pédagogiques précédant et suivant ces fins de semaine;
b) et d’ajouter au jugement de première instance le paragraphe suivant : [80.1] DÉCLARE que les parties se partageront la responsabilité du transport des enfants lors de l’exercice des droits de garde et d’accès, de manière à ce que cette responsabilité incombe au parent débutant une période de garde ou d’accès; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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