2010 QCCQ 11724, 2010 QCCQ 11724
Opinion
James c. 9024-1944 Québec inc. 2010 QCCQ 11724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020838-080 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT JAMES Demandeur c. 9024-1944 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à 9024-1944 Québec inc. une diminution du prix de vente de 7 000 $ au motif que l'immeuble qu'elle lui a vendu est affecté d'un vice caché qu'elle connaissait lors de la vente. [ 2 ] Brièvement résumés les faits pertinents sont les suivants. [ 3 ] Le 9 novembre 2007, le demandeur achète une résidence unifamiliale au prix de 214 500 $ rénovée par la défenderesse à la suite d'un incendie. [ 4 ] Le 20 avril 2008 un refoulement d'eau se produit au sous-sol.
En urgence le plombier retire le cabinet de toilette et débouche le drain temporairement car il ne peut trouver le clapet de retenu. [ 5 ] Le lendemain une caméra permet de localiser le clapet sous le plancher de bois flottant et dont le couvercle est sectionné. [ 6 ] Les frais de S.G. Plomberie s'élèvent à 1 319 $ pour les deux interventions. [ 7 ] Le 18 juillet le demandeur met la défenderesse en demeure. Son représentant visite les lieux.
Il offre de faire les travaux ce que refuse le demandeur car il n'a pas confiance dans la qualité des travaux. [ 8 ] Le demandeur soutient qu'il en coûtera 7 000 $ pour relocaliser le clapet, défaire une
partie du plancher et remplacer la pompe submersible. Il produit à l'appui de sa réclamation les factures de la plomberie et une estimation pour les travaux à faire. [ 9 ] La défenderesse reconnaît que le clapet n'est pas conforme. Elle plaide toutefois que la réclamation est exagérée et que le demandeur aurait dû la prévenir avant d'engager des frais. Le droit [ 10 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec sont : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
Décision [ 11 ] La preuve établit que la défenderesse, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la rénovation, a fait les travaux. C'est donc elle qui a coupé le clapet et qui l'a recouvert par le plancher flottant sans se soucier des conséquences éventuelles de cette contravention aux règles de l'art. Elle est donc responsable des dommages qui en découlent. [ 12 ] Le Tribunal accorde la réclamation de 1 319 $ pour les travaux de plomberie.
Ces travaux étaient urgents le demandeur n'avait pas à prévenir la défenderesse. [ 13 ] Relativement aux travaux correctifs à exécuter le Tribunal arbitre à 2 000 $ le coût de ces travaux faute de meilleure preuve. [ 14 ] Le Tribunal accorde de plus 500 $ pour les ennuis et inconvénients subis par le demandeur puisque la défenderesse connaissait le vice affectant l'immeuble. Elle est responsable de tous les dommages causés par ce vice. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse 9024-1944 QUÉBEC INC. à payer au demandeur 3 819 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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