R. v. Vroom, 2016 NBCA 43
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 82-15-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - GARNETT KARL VROOM RESPONDENT GARNETT KARL VROOM INTIMÉ R. v. Vroom, 2016 NBCA 43 R. c.
Vroom, 2016 NBCA 43 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg l’honorable juge French Appeal from a decision of the Provincial Court: July 27, 2015 (conviction) August 25, 2015 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 27 juillet 2015 (déclaration de culpabilité) le 25 août 2015 (détermination de la peine) History of case: Decision under appeal: Unreported Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: May 11, 2016 Appel entendu : le 11 mai 2016
Judgment rendered: August 18, 2016 Jugement rendu : 18 août 2016 Reasons for judgment : The Honourable Justice Larlee Motifs de jugement : l’honorable juge Larlee Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Kathryn Gregory and Cory J.H. Roberts Garnett Karl Vroom appeared in person Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Kathryn Gregory et Cory J.H. Roberts Garnett Karl Vroom a comparu en personne THE COURT The appeal is allowed and the sentence is varied and stayed.
LA COUR L’appel est accueilli. La peine est modifiée, mais son exécution est suspendue. The judgment of the Court was delivered by LARLEE, J.A. I. Introduction [ 1 ] This is an application for leave to appeal sentence by the Crown pursuant to s. 676(1) (
d) of the Criminal Code of Canada. The sentence in question is a disposition rendered on August 25, 2015, by a judge of the Provincial Court, after accepting the respondent’s guilty plea to three counts concerning the possession of firearms. For the following reasons I would grant leave. II. Background [ 2 ] During an investigation following a robbery, police were informed Mr. Vroom was in possession of a firearm stored at his residence while he was prohibited from doing so. While Mr.
Vroom was incarcerated at the Saint John Regional Correctional Centre for another matter, the police went to his residence, informed the homeowner, Mr. Vroom’s grandmother, of the circumstances, and searched the home for the firearm. The police found a black .22 Ruger-style pistol under the box spring mattress in
Mr. Vroom’s bedroom. They also found ammunition for the firearm. [3] Mr. Vroom was charged with possession of a firearm while he was prohibited from doing so (s. 117.01(1) ofthe Code); being without lawful excuse in possession of a firearm knowing the serial number of it had been altered (s. 108(1)(
b) of theCode); possession of a firearm without being the holder of a licence allowing it (s. 95(1) of the Code); and possession of a restrictedfirearm with ammunition (s. 95(1)(
a) of the Code). Mr. Vroom pled guilty to all charges except the one pertaining to the serial number,which was withdrawn.
He was sentenced respectively to 16 months in jail (s. 117.01(3)(a)), 3 months in jail concurrent (s. 92(3)(a)), and3 months in jail concurrent (s. 95(2)(b)). [4] The appellant contends the sentencing judge committed reversible error: (1) by giving insufficient weight to the principles of general and specific deterrence and denunciation; (2) by imposing a sentence which was inordinately low having regard to sentences imposed on similar offenders for similar offencescommitted in similar circumstances; (3) by imposing a sentence which was demonstrably unfit and unreasonable in all the circumstances having regard to the fundamentalpurpose, objectives and principles of sentencing; and (4) by basing his sentencing decision on facts which were inconsistent with the essential elements of the offence in s. 95(1)(
a) of theCode. [5] On the original hearing date in March, despite the fact Crown counsel was seeking leave to appeal againstsentence, he also argued the sentencing judge had erred by vitiating elements of the offence and hence had entered an unsafe conviction.Nonetheless, we determined the Crown was not in a position to appeal against conviction. We explained the ramifications to the self-represented respondent, Mr.
Vroom, and then adjourned the matter to allow him time to appeal the conviction himself, if he wished to doso, or to attempt to persuade Legal Aid that in the circumstances he should be provided with counsel. III. Conviction [6] At the new hearing Mr. Vroom advised the Court he was denied Legal Aid representation. He decided not topursue an appeal of his conviction. He reiterated he pled guilty to the essential elements of the substantive offences and to the breach ofprohibition of possession of a firearm. At the time of the appeal, Mr. Vroom had served his sentence in full. IV.
Standard of Review on Sentence [7] This Court has repeatedly stated it will not interfere with the sentence imposed by a sentencing judge unless itis the product of an error of law, an error in principle that has an impact on the sentence, or unless it is clearly unreasonable.
If thesentence is the result of reversible error, no deference is owed and we will prescribe the punishment we consider fits the circumstances.A sentence will be clearly unreasonable where it is inordinately short, which occurs if it is a substantial and marked departure from thesentence customarily imposed for similarly situated offenders committing similar crimes. [8] In Steeves v.
R., 2010 NBCA 57, 360 N.B.R. (2d) 88, Drapeau C.J.N.B. set out the applicable standard ofreview: In sum, a court of appeal is not at liberty to substitute its view of fitness for that of the sentencing judge unless the sentence imposed isthe product of either an error of law or an error in principle, or unless it is clearly unreasonable (see R. v. Shropshire, (CSC), [1995] 4 S.C.R. 227, [1995] S.C.J. No. 52 (QL), at paras. 46-48; R. v. Solowan, [2008] 3 S.C.R. 309, [2008] S.C.J. No. 55 (QL),2008 SCC 62, at para. 16; R. v. L.M., [2008] 2 S.C.R. 163, [2008] S.C.J.
No. 31 (QL), 2008 SCC 31, at paras. 14-15; and R. v. C.A.C.(2009), 349 N.B.R. (2d) 265, [2009] N.B.J. No. 342 (QL), 2009 NBCA 68 (Bell, J.A. for the Court, at para. 4)). If the sentence at issueis the result of reversible error, the court of appeal bears the burden of prescribing the punishment that it considers fit in thecircumstances. [para. 25]
[9] As this Court underscores in Lemire v. R., 2014 NBCA 69, 427 N.B.R. (2d) 372, absent legislation providingotherwise, the appropriate degree and kind of punishment is in the discretion of the sentencing judge (s. 718.3(2) of the Code). In R. v.M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 S.C.R. 500, [1996] S.C.J. No. 28 (QL) the Supreme Court recognizes this statement as aprincipled basis for appellate deference: Appellate courts, of course, serve an important function in reviewing and minimizing the disparity of sentences imposed by sentencingjudges for similar offenders and similar offences committed throughout Canada.
See, e.g., R. v. Knife (1982), (SKKB), 16 Sask.R. 40 (C.A.), at p. 43; R. v. Wood (1979), 21 Crim. L.Q. 423 (Ont. C.A.), at p. 424; R. v. Mellstrom (1975), (AB CA), 22 C.C.C. (2d) 472 (Alta. C.A.), at p. 485; R. v. Morrissette (1970), (SK CA), 1 C.C.C. (2d) 307(Sask. C.A.), at pp. 311-12; R. v. Baldhead, (SK CA), [1966] 4 C.C.C. 183 (Sask. C.A.), at p. 187.
But in exercisingthis role, courts of appeal must still exercise a margin of deference before intervening in the specialized discretion that Parliament hasexplicitly vested in sentencing judges. […] [para. 92] [10] The Crown’s position in this case is that appellate intervention is warranted because the sentencing judge erredin law by imposing a sentence which is clearly unreasonable as it is a substantial and marked departure from that imposed for similarlysituated offenders committing similar crimes. By pleading guilty to the offence under s. 95(1)(a), Mr.
Vroom was deemed to haveadmitted the essential elements of the offence as found in that
section of the Code. It reads: 95(1) Subject to subsection (3), every personcommits an offence who, in any place,possesses a loaded prohibited firearm orrestricted firearm, or an unloaded prohibitedfirearm or restricted firearm together withreadily accessible ammunition that is capableof being discharged in the firearm, withoutbeing the holder of (
a) an authorization or a licence under whichthe person may possess the firearm in thatplace; and (
b) the registration certificate for the firearm. 95(1)
Sous réserve du paragraphe (3),commet une infraction quiconque a en sapossession dans un lieu quelconque soit unearme à feu prohibée ou une arme à feu àautorisation restreinte chargées, soit une tellearme non chargée avec des munitionsfacilement accessibles qui peuvent êtreutilisées avec celle-ci, sans être titulaire à lafois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’yautorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme. He was taken to have admitted the firearm in question was operable or could be made operable with relative ease, the .22 calibreammunition found by his grandmother in his bedroom fit the firearm found under his bed and was capable of being fired by this firearmif operable, the ammunition was readily accessible in the sense that he could retrieve it quickly without any difficulty. As mentioned,Mr. Vroom admitted these essential elements to us again at the appeal hearing. [11] The Crown submits the sentencing judge erred when he treated as a mitigating factor Mr.
Vroom’s assertion,during his comments at the sentencing hearing, that the readily accessible ammunition in question did not fit the firearm found in hisbedroom. It also submits the sentencing judge erred when he failed to discount Mr. Vroom’s assertion the firearm in question was filledwith rust and not in working order, a fact also inconsistent with the essential elements of the offence. [12] We know from R. v. Edgett, 2008 NBCA 65, 336 N.B.R. (2d) 321, para. 5 and R. v. D.M.G., 2011 ONCA 343,[2011] O.J.
No. 1966 (QL), para. 42 per Watt J.A., that in order to be valid, the plea must be unequivocal, voluntary, and informed. If inthis case the sentencing judge was not convinced the plea was unequivocal (R. v. Ross, 2013 SKCA 45, [2013] S.J. No. 258 (QL), para.27 Richards J.A.) he was mandated to make an inquiry under s. 606(1.1) of the Code: R. v. Gates, 2010 BCCA 378, [2010] B.C.J. No.1825 (QL), para. 21 per Hall J.A. [13] The sentencing judge did not make an inquiry or enter a not guilty plea.
He clearly misapprehended theevidence and erred in law by accepting facts inconsistent with the essential elements of the offence under s. 95(1), to which Mr. Vroompled guilty during the sentencing decision. There is no longer room for deference; therefore, this Court can interfere and it is required toimpose a sentence which it considers fit in the circumstances: MacFarlane v. R., 2014 NBCA 35, 421 N.B.R. (2d) 329, para. 27-28,Richard J.A. for the Court.
[ 14 ] I agree with the Crown’s position. The global sentence of 16 months’ incarceration imposed by the sentencing judge was inordinately short having regard to the circumstances of the offence, Mr. Vroom’s serious and lengthy criminal record, and his guilty plea to the additional offence of possessing a firearm while prohibited from doing so. [ 15 ] In R. v. Nur , 2015 SCC 15 , [2015] 1 S.C.R. 773 , the Supreme Court of Canada struck down the mandatory minimum sentence of three years set out in s. 95(2)(
a) of the Code on the basis it constituted cruel and unusual punishment contrary to s. 12 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . Mr. Nur was convicted of possessing a loaded prohibited firearm contrary to s. 95(1) of the Code . He was sentenced under s. 95(2)( a )(
i) and (ii) (which provided for three and five-year mandatory minimum imprisonment terms), to 40 months. The Court of Appeal of Ontario held the mandatory minimum terms of imprisonment in s. 95(2)(
a) resulted in grossly disproportionate sentences in reasonable hypothetical cases at the licensing end of the s. 95 spectrum, and therefore held they violate s. 12 of the Charter ; however, the Court of Appeal confirmed the sentence imposed on Mr. Nur was appropriate and should be upheld. [ 16 ] Although Mr. Nur successfully challenged the constitutionality of the three-year minimum then in force for s. 95 offences, courts at all levels recognized, in his case, the sentence of 40 months of incarceration imposed was appropriate. The trial judge ( R. v. Nur , 2011 ONSC 4874 , [2011] O.J.
No. 3878 (QL) ) reviewed the jurisprudence and found the appropriate range of sentences for first-time generally youthful offenders was between two years less a day and three years’ incarceration, noting much longer sentences were imposed for recidivists. The trial judge noted “the bottom end of the above range was generally reserved for youthful first offenders with good rehabilitative prospects who plead guilty, and the higher end of the range was generally reserved for offenders with prior records who proceed to trial” (para. 44).
The Ontario Court of Appeal found the sentence imposed by the trial judge was appropriate. The Supreme Court agreed with the Ontario Court of Appeal that penitentiary sentences in the three-year range continued to be appropriate for offenders in the “true crime” spectrum of s. 95 including on the facts in Nur . McLachlin C.J.C, states: Section 95(1) casts its net over a wide range of potential conduct. Most cases within the range may well merit a sentence of three years or more, but conduct at the far end of the range may not.
At one end of the range, as Doherty J.A. observed, “stands the outlaw who carries a loaded prohibited or restricted firearm in public places as a tool of his or her criminal trade... . [T]his person is engaged in truly criminal conduct and poses a real and immediate danger to the public”: para. 51. At this end of the range – indeed for the vast majority of offences – a three-year sentence may be appropriate. A little further along the spectrum stands the person whose conduct is less serious and poses less danger; for these offenders three years’ imprisonment may be disproportionate, but not grossly so.
At the far end of the range, stands the licensed and responsible gun owner who stores his unloaded firearm safely with ammunition nearby, but makes a mistake as to where it can be stored. For this offender, a three-year sentence is grossly disproportionate to the sentence the conduct would otherwise merit under the sentencing provisions of the Criminal Code . [para. 82] [ 17 ] In R. v. Holt , 2015 BCCA 302 , [2015] B.C.J. No. 1482 (QL), the British Columbia Court of Appeal found Mr. Holt’s conduct fell at the bottom range of the “true crime” spectrum of s. 95 offences.
The accused was apprehended by the police for a driving infraction. He and his passenger had spent the night consuming alcohol and smoking crack cocaine. The accused was arrested for possession of drugs. During a search of the vehicle, the officer found a backpack containing a loaded firearm. The accused was 66 years of age. He was retired and was a heavy drug user. He was sentenced to 18 months’ imprisonment for unlicensed possession of a loaded restricted firearm and one year’s imprisonment, concurrent, of being in a vehicle in which he knew there was a firearm, less credit of 24 days for pre-sentence custody.
The Court of Appeal substituted a 30-month sentence which was the bottom of a range that should be re- aligned to reflect the growing danger posed by offenders carrying loaded guns in British Columbia. [ 18 ] In R. v. Smickle , 2013 ONCA 678 , [2013] O.J. No. 5070 (QL), the Ontario Court of Appeal found the respondent’s conduct fell squarely within the “true crime” end of the s. 95 spectrum. He was posing for a photograph with a loaded cocked prohibited gun in his hand when the police burst into his cousin’s apartment to execute a search warrant.
He was engaged in conduct that posed a serious and immediate threat to others. He had no authority to possess the gun at any place or under any circumstances. Having regard to his personal circumstances, a sentence approaching the maximum reformatory sentence of two years less a day would have been appropriate were it not for what the judge found to be the “exceptional […] nature and purpose of the possession” (para. 65). [ 19 ] In R. v. Boussoulas , 2015 ONSC 1536 , [2015] O.J. No. 1104 (QL), the facts are somewhat similar to the case at bar.
The accused was found guilty of four criminal offences, all flowing from his admitted possession of a loaded .45 calibre Colt handgun. This handgun was discovered by the police, stored behind a dresser in the accused’s bedroom, when the police executed a telewarrant at his home. The accused had no criminal record, and had always been a good family man, hard-working and a contributing member of society. He was not the intended target of the telewarrant. The police believed it was one of his sons who was in the unlawful possession of firearms.
The sentencing judge, after taking into account all of the circumstances of the case and considering the gravity of the firearms offence committed by the accused, imposed a reformatory sentence of 21 months’ imprisonment. According to the sentencing judge the penalty provided the required degree of denunciation and deterrence and properly protected the public from the dangers of illegal firearms.
At the same time, this sentence was at the lower end of the applicable range, and recognized the comparatively less serious nature of this particular firearms offence, the many mitigating circumstances, and the favourable prospects for rehabilitation possessed by the accused.
[ 20 ] Finally, one case from this province, decided before Nur , reaffirms that sentencing judges have imposed sentences in the high reformatory range for criminal recidivists for less serious weapons offences than s. 95 offences. In R. v. LeMay , 2010 NBQB 232 , 362 N.B.R. (2d) 127 (QL) , the offender was found guilty of offences contrary to ss. 91 and 86 of the Code , arguably less serious offences than those under s. 95. The offender had a criminal record for break and enter, possession for the purpose of trafficking, possession of a firearm, assault causing bodily harm, drug trafficking, and drug possession.
He was found in possession of a firearm which was hidden in the drawer of his bedroom dresser. B.R. Robichaud J., in imposing sentence, found the firearm was possessed for the purposes of self-defence, but that fact was equally deserving of reproach and injurious to public safety. She underscores this aspect in imposing sentence: [TRANSLATION] It bears repeating that courts have a duty to express their intolerance for people who possess a loaded restricted firearm without a license. In the within matter, it is evident that Mr. Lemay was likely to use the loaded handgun to defend himself or to threaten violence.
This dynamic is harmful and has the potential to endanger the community and undermine the respect for the law. Consequently, courts must impose sentences that emphasize the purpose and the principles of sentencing, as well as adequately denounce such acts. [para. 44] She imposed a sentence of two years less a day for the offence under s. 91 and a concurrent punishment was imposed for the s. 86 offence. [ 21 ] In the case at bar, there were mitigating factors. Mr. Vroom pled guilty and had serious mental health and substance abuse issues.
However, since punishment for s. 95 offences stresses denunciation and deterrence, mitigating personal factors particular to some cases necessarily take on a less significant role when fixing the appropriate penalty. The errors in misapprehension of facts led the sentencing judge to impose a sentence which is demonstrably unfit, even for a first-time offender. An appropriate sentence in this case for a first-time offender for this type of offence starts at two years less a day. Mr.
Vroom’s criminal record was an aggravating factor that called for a stiffer sentence than that which would have been imposed on a first-time offender. Mr. Vroom has already served significant sentences in federal penitentiary for break and enter offences for which he was subject to a weapons prohibition, which he breached. His record also indicates a previous conviction for assault with a weapon, as well as one related to a previous conviction for carrying a concealed weapon.
His previous criminal convictions, even without considering the effect of the s. 117.01 conviction, are enough to push the fit sentence for Mr. Vroom along the spectrum. I conclude an appropriate range of sentence for this type of offence starts at two years less a day. [ 22 ] The Crown does not take issue with the specific 16-month sentence imposed on Mr. Vroom for the offence contrary to s. 117.01 of the Code . He has a previous criminal record for breaching court orders on numerous occasions.
And this history of breaching court orders highlights the need for specific deterrence and protection of the public in crafting an appropriate sentence for the s. 117.01 offence. The fact all other sentences were imposed concurrently further demonstrates why the sentence imposed was unreasonably low having regard to the offences at issue and the circumstances of the offender.
Courts in other provinces have treated sentencing for s. 117.01 offences relative to the substantive offence in one of two ways: (1) one method is to sentence on the s. 117.01 offence concurrently to the substantive offence, but to treat the conviction for a breach of weapons prohibition as an aggravating factor on the substantive firearms offence; and (2) the other is to impose consecutive sentences for s. 117.01 breaches. [ 23 ] In my view, consecutive sentences normally should be imposed for s. 117.01 offences because of the need to communicate a strong deterrent message for a violation of a firearms prohibition order.
In R. v. Jones, 2011 ONSC 5330 , [2011] O.J. No. 4026 (QL), the trial judge, Quigley J., aptly comments: To impose a concurrent sentence would, in many respects, make the offence of violating prohibition and probation orders superfluous. Why bother to have respect for the law when failure to adhere to the order carries no consequence beyond the punishment for the principal offence? In my view a consecutive sentence is required.
It is required as part of the exercise of forcing this offender to take responsibility for his actions and knowing that he is serving not only the substantive firearms offence, but also the separate sentence for offences against the administration of justice, and that it is not a mere trifle. It is and must on its own be a significant sentence that conveys a clear and specific message of deterrence to this offender.
In a case where the offender claims to be ready to turn away from lawlessness, he needs to understand that compliance with governmental orders is an essential element of a lawful life, a set of rules that binds all lawful persons. Nevertheless, even in the case of a consecutive sentence for the breach of prohibition offence, rehabilitation is a factor that I feel needs to be considered. In the result, I find that the fit sentence for the breach offence in the circumstances of this case is nine months.
It will be served consecutive to the firearms offence sentences. [para. 51] [ 24 ] In granting the application for leave to appeal sentence, I would vary the disposition under appeal, which, as noted, was made pursuant to s. 676(1) ( d ), to provide for an increase in the sentence of the s. 95 offence to two years less a day. I would confirm the sentence for the s. 117.01 offence of 16 months but make it consecutive to the substantive offence. I would adjust the sentence to three years to take into account the totality principle ( R. v. Goulette , 2009 NBCA 49 , [2009] N.B.J.
No. 367 (QL) , per Richard J.A. for the Court, para. 54 and R. v. Daye , 2010 NBCA 53 362 N.B.R. (2d) 1 , Larlee, J.A. for the Court, para. 16).
[ 25 ] Since Mr. Vroom has served the sentence the sentencing juge imposed, the question arises whether it is necessary to re-incarcerate him or whether we should stay the execution of the remaining custodial part of the sentence. The Attorney General has recommended a stay because of the lengthy appellate process. Based on the principles set out in R. v. Veysey , 2006 NBCA 55 , [2006] N.B.J. No. 365 (QL) , I am satisfied that this is an appropriate case to stay the execution of the remainder of the custodial sentence. See also R. v. Oickle , 2015 NSCA 87 , [2015] N.S.J. No. 408 (QL) ; R. v.
Taylor , 2013 NLCA 42 , [2013] N.J. No. 276 (QL) ; and R. v. Smickle . [ 26 ] For these reasons, I would allow the appeal, vary the sentence as indicated above, but would stay its execution. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE LARLEE I. Introduction [1] Le ministère public demande, en vertu de l’ al. 676(1)
d) du Code criminel du Canada, l’autorisation d’appeler de la peine prononcée en l’espèce. Celle-ci a été prononcée le 25 août 2015, par un juge de la Cour provinciale, après qu’il eut accepté un plaidoyer de culpabilité à l’égard de trois chefs d’accusation concernant la possession d’armes à feu. Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis d’accorder l’autorisation demandée. II. Le contexte [2] Au cours d’une enquête menée à la suite d’un vol qualifié, la police a été informée que M. Vroom gardait une arme à feu chez lui, alors que cela lui était interdit. Pendant que M.
Vroom était incarcéré au Centre correctionnel régional de Saint John pour une autre affaire, la police s’est présentée chez lui, a informé la propriétaire de la résidence, sa grand-mère, de la situation et a procédé à une fouille. Les agents ont trouvé, dans la chambre à coucher de M. Vroom, un pistolet noir style Ruger de calibre .22 sous le sommier à ressorts de son lit. Ils ont également trouvé des munitions pour l’arme à feu. [3] M.
Vroom a été accusé de possession d’une arme à feu pendant qu’il lui était interdit d’en posséder une (par. 117.01(1) du Code ), de possession d’une arme à feu sans excuse légitime sachant que son numéro de série avait été modifié (al. 108(1)
b) du Code ), de possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis qui l’y autorisait (par. 95(1) du Code ), et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions (par. 95(1)
a) du Code ). M. Vroom a plaidé coupable à toutes les accusations, sauf celle se rapportant au numéro de série, accusation qui a été retirée.
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de seize mois (al. 117.01(3) a )), à une peine concurrente de trois mois (al. 92(3) a )) et à une autre peine concurrente de trois mois (al. 95(2) b )). [4] L’appelante soutient que le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur justifiant l’infirmation de la décision : (1) en n’accordant pas suffisamment d’importance aux principes de dissuasion générale et spécifique et de dénonciation; (2) en infligeant une peine beaucoup trop clémente, compte tenu des peines infligées à d’autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; (3) en infligeant une peine qui était manifestement inappropriée et déraisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’objectif essentiel et des principes de détermination de la peine; et (4) en fondant sa décision sur des faits incompatibles avec les éléments essentiels de l’infraction énoncés à l’al. 95(1)
a) du Code .
[5] Lors de la première journée d’audience tenue en mars, en plus de demander l’autorisationd’appeler de la peine, l’avocat du ministère public a allégué que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreuren viciant les éléments de l’infraction et, par voie de conséquence, avait inscrit une déclaration de culpabilité contestable. Cependant, laCour a déterminé que le ministère public n’avait pas la possibilité d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité. La Cour a expliquéles conséquences de cette décision à l’intimé, M.
Vroom, qui n’avait pas d’avocat pour le représenter, et elle a ensuite reporté l’audiencepour lui donner le temps d’interjeter appel lui-même, s’il souhaitait le faire, ou de tenter de convaincre le service de l’assistance juridiqueque, eu égard aux circonstances, on devait lui fournir les services d’un avocat. III. Déclaration de culpabilité [6] Lors de l’audience suivante, M. Vroom a informé la Cour que le service de l’assistancejuridique avait refusé de lui fournir les services d’un avocat. Il a décidé de ne pas appeler de la déclaration de culpabilité.
Il a réitéré qu’ilplaidait coupable relativement aux éléments essentiels des infractions substantielles et à la violation de l’interdiction de possession d’unearme à feu. Au moment de l’appel, M. Vroom avait purgé en entier la peine qui lui avait été infligée. IV. Norme de contrôle applicable à la peine [7] La Cour a à maintes reprises affirmé qu’elle ne modifierait pas une peine infligée par un jugechargé de la détermination de la peine, à moins que cette peine ne soit le résultat d’une erreur de droit, d’une erreur de principe ayant uneincidence sur la peine, ou qu’elle ne soit nettement déraisonnable.
Si la peine est le résultat d’une erreur justifiant son infirmation, laCour n’a pas à faire preuve de retenue et elle prescrira la peine qu’elle estime juste dans les circonstances. Une peine sera considéréecomme étant nettement déraisonnable lorsqu’elle est excessivement courte, ce qui est le cas si elle s’écarte de façon marquée etimportante de la peine normalement infligée à des délinquants se trouvant dans une situation semblable qui ont commis des crimessemblables. [8] Dans Steeves c.
R., 2010 NBCA 57, 360 R.N.-B. (2e) 88, le juge en chef Drapeau a décrit ences termes la norme de contrôle applicable : En somme, une cour d’appel n’est pas libre de substituer ses vues sur la justesse de la peine aux vues du juge qui était chargé de ladéterminer, à moins que la peine ne résulte d’une erreur de droit ou d’une erreur de principe, ou qu’elle ne soit nettement déraisonnable (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, [1995] A.C.S. no 52 (QL), par. 46 à 48; R. c. Solowan, [2008] 3 R.C.S. 309, [2008] A.C.S. no 55 (QL), 2008 CSC 62, par. 16; R. c.
L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, [2008] A.C.S. no 31 (QL), 2008 CSC 31, par. 14 et 15; R. c. C.A.C. (2009), 349 R.N.-B. (2e) 265, [2009] A.N.-B. no 342 (QL), 2009 NBCA 68 (le juge d’appel Bell, au nom de la Cour,par. 4)). Si la sentence est le fruit d’une erreur qui justifie de l’infirmer, il incombe à la cour d’appel de prescrire le châtiment qu’elleestime juste dans les circonstances. [par. 25] [9] Comme la Cour le souligne dans Lemire c.
R., 2014 NBCA 69, 427 R.N.-B. (2e) 372, « saufprescription législative contraire, le degré et le genre appropriés d’une peine sont laissés à l’appréciation du juge chargé de la déterminer » (par. 718.3(2) du Code). Dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL), laCour suprême reconnaît qu’il s’agit là d’un fondement de principe justifiant la déférence des cours d’appel : Il va de soi que les cours d’appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligéesà des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. Voir, par ex., R. c. Knife(1982), (SK KB), 16 Sask.R. 40 (C.A.), à la p. 43; R. c. Wood (1979), 21 Crim. L.Q. 423 (C.A. Ont.), à la p. 424;R. c.
Mellstrom (1975), (AB CA), 22 C.C.C. (2d) 472 (C.A. Alb.), à la p. 485; R. c. Morrissette (1970), (SK CA), 1 C.C.C. (2d) 307 (C.A. Sask.), aux pp. 311 et 312; R. c. Baldhead, (SK CA), [1966] 4 C.C.C. 183(C.A. Sask.), à la p. 187.
Toutefois, dans l’exercice de ce rôle, les cours d’appel doivent néanmoins faire montre d’une certaine retenueavant d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux jugeschargés de déterminer les peines. [par. 92] [10] Le ministère public est d’avis en l’espèce que l’intervention de la Cour est justifiée, parce que lejuge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de droit en infligeant une peine nettement déraisonnable puisqu’elles’écarte de façon marquée et importante de la peine normalement infligée à des délinquants se trouvant dans une situation semblable quiont commis des crimes semblables.
En plaidant coupable à l’infraction prévue à l’al. 95(1)a), M. Vroom est réputé avoir admis leséléments essentiels de l’infraction énoncés au par. 95(1) du Code. Cette disposition est ainsi libellée :
95(1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of (
a) an authorization or a licence under which the person may possess the firearm in that place; and (
b) the registration certificate for the firearm 95(1)
Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme. Il a été tenu pour acquis qu’il avait admis que l’arme à feu en question était en état de fonctionner ou aurait pu l’être assez facilement, que les munitions de calibre .22 que sa grand-mère avait trouvées dans sa chambre à coucher étaient compatibles et pouvaient être utilisées avec l’arme à feu trouvée sous son lit si elle était en état de fonctionner et que les munitions étaient facilement accessibles, en ce sens qu’il aurait pu les prendre rapidement sans aucune difficulté. Comme il a déjà été mentionné, M.
Vroom a admis de nouveau ces éléments essentiels lors de l’audience tenue devant la Cour. [11] Le ministère public soutient que le juge chargé de la détermination de la peine s’est trompé lorsqu’il a traité comme un facteur atténuant l’affirmation de M. Vroom, faite à l’audience de détermination de la peine, selon laquelle les munitions en question n’étaient pas compatibles avec l’arme à feu trouvée dans sa chambre à coucher. Il soutient également que le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur lorsqu’il a omis d’écarter l’affirmation de M.
Vroom selon laquelle l’arme à feu en question était complètement rouillée et n’était pas en état de fonctionner, un fait également incompatible avec les éléments essentiels de l’infraction. [12] Les arrêts Edgett c. R. , 2008 NBCA 65 , 336 R.N.-B. (2 e ) 321 , au par. 5 , et R. c. D.M.G . , 2011 ONCA 343 , [2011] O.J. No. 1966 (QL) , au par. 42 , le juge d’appel Watt, nous enseignent que, pour être valide, le plaidoyer doit être volontaire, sans équivoque et éclairé. Si, en l’espèce, le juge chargé de la détermination de la peine n’était pas convaincu que le plaidoyer était sans équivoque ( R. c.
Ross , 2013 SKCA 45 , [2013] S.J. No. 258 (QL) , au par. 27 , le juge d’appel Richards), il avait l’obligation de vérifier si les conditions prévues au par. 606(1.1) du Code étaient remplies : R. c. Gates , 2010 BCCA 378 , [2010] B.C.J. No. 1825 (QL) , au par. 21 , le juge Hall. [13] Le juge chargé de la détermination de la peine ne s’est pas assuré que ces conditions étaient remplies ou n’a pas inscrit de plaidoyer de non-culpabilité.
Il a manifestement mal interprété la preuve et commis une erreur de droit en admettant des faits incompatibles avec les éléments essentiels de l’infraction prévue au par. 95(1), dont M. Vroom s’est avoué coupable, en rendant sa décision relative à la détermination de la peine. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue judiciaire; la Cour peut intervenir et elle est tenue d’infliger une peine qu’elle estime juste dans les circonstances : MacFarlane c.
R. , 2014 NBCA 35 , 421 R.N.-B. (2 e ) 329, aux par. 27 et 28 , le juge Richard s’exprimant au nom de la Cour. [14] Je souscris à la position du ministère public. La peine globale de 16 mois d’emprisonnement infligée par le juge chargé de la détermination de la peine était excessivement courte compte tenu des circonstances de l’infraction, des antécédents criminels graves et nombreux de M. Vroom et du fait qu’il a plaidé coupable à l’infraction additionnelle d’avoir eu en sa possession une arme à feu alors que cela lui était interdit. [15] Dans R. c.
Nur , 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773 , la Cour suprême du Canada a invalidé la peine minimale obligatoire de trois ans prévue à l’al. 95(2)
a) du Code au motif qu’elle constituait une peine cruelle et inusitée, violant ainsi l’ art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . M. Nur avait été déclaré coupable de possession d’une arme à feu prohibée chargée, infraction prévue au par. 95(1) du Code . Il a été condamné, en vertu des sous-al. 95(2) a )(
i) et (ii) (qui prévoient des peines d’emprisonnement minimales obligatoires de trois et cinq ans respectivement), à 40 mois d’emprisonnement. La Cour d’appel de
l’Ontario a déclaré que les peines d’emprisonnement minimales obligatoires prévues à l’al. 95(2)
a) se traduisent par des peines totalement disproportionnées dans des situations hypothétiques raisonnables où l’infraction commise se situe à l’extrémité du continuum d’application de l’art. 95 correspondant aux infractions réglementaires et que, par conséquent, elles violent l’art. 12 de la Charte ; toutefois, la Cour d’appel a confirmé que la peine infligée à M. Nur était appropriée et devait être maintenue. [16] Même si M.
Nur a contesté avec succès la constitutionnalité de la peine minimale de trois ans alors applicable aux infractions prévues à l’art. 95, les tribunaux de tous les niveaux dans cette affaire ont reconnu que la peine d’emprisonnement de 40 mois qui lui avait été infligée était appropriée. Le juge du procès ( R. v. Nur , 2011 ONSC 4874 , [2011] O.J.
No. 3878 (QL) ) a passé en revue la jurisprudence et conclu que la plage des peines d’emprisonnement appropriées pour les délinquants primaires, généralement des jeunes délinquants, s’étendait de deux ans moins un jour à trois ans, en soulignant que des peines beaucoup plus sévères étaient infligées aux récidivistes.
Le juge du procès a fait remarquer que [TRADUCTION] « les peines les moins sévères de ce continuum étaient généralement réservées aux jeunes délinquants primaires présentant de bonnes chances de réadaptation qui plaident coupable, tandis que les peines les plus sévères étaient réservées aux délinquants ayant des antécédents qui choisissent de passer à l’étape du procès » (par. 44). La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la peine infligée par le juge du procès était appropriée.
À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême était d’avis que les peines de l’ordre de trois ans à purger dans un établissement carcéral continuaient d’être appropriées pour les délinquants ayant commis un « vrai crime », suivant le continuum d’application de l’art. 95, y compris les faits de l’affaire Nur .
La juge en chef McLachlin a déclaré ce qui suit : Le paragraphe 95(1) s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels, dont la plupart peuvent fort bien justifier l’infliction d’une peine d’au moins trois ans, mais ce n’est peut-être pas le cas de comportements qui se situent à l’une des extrémités du continuum d’application.
Ainsi que le fait observer le juge Doherty, on retrouve à l’une de ces extrémités [TRADUCTION] « le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée. […] . [S]on comportement est véritablement criminel et expose le public à un danger réel et immédiat » (par. 51). À cette extrémité — et pour la plupart des infractions d’ailleurs —, une peine carcérale de trois ans peut être indiquée.
Un peu plus loin dans le continuum, on retrouve la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; pour elle, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement. À l’autre extrémité du continuum, il y a le propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, qui entrepose son arme à feu non chargée de façon sécuritaire avec des munitions à proximité, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé.
Pour ce délinquant, une peine carcérale de trois ans est totalement disproportionnée à la peine qui serait infligée conformément aux dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine. [par. 82] [17] Dans R. c. Holt , 2015 BCCA 302 , [2015] B.C.J. No. 1482 (QL), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que le comportement de M. Holt se situait à l’extrémité inférieure des infractions de « crime réel » du continuum d’application de l’art. 95. L’accusé avait été arrêté par la police pour une infraction relative à la conduite d’un véhicule.
Lui et la passagère qui l’accompagnait avaient passé la nuit à consommer de l’alcool et de la cocaïne épurée. Il a été arrêté pour possession de drogue. En fouillant le véhicule, le policier a trouvé un sac à dos qui contenait une arme à feu chargée. L’accusé avait 66 ans. Il était à la retraite et était un grand consommateur de drogues.
Il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée, sans permis, et à une peine d’un an d’emprisonnement à purger concurremment pour s’être trouvé dans un véhicule où il savait que se trouvait une arme à feu, moins les 24 jours correspondant à la période de détention présentencielle.
La Cour d’appel a porté la peine à 30 mois, soit la peine la moins sévère d’un continuum qui devait être redéfini pour tenir compte du danger croissant que présentent les délinquants qui se déplacent avec des armes chargées en Colombie-Britannique. [18] Dans R. c. Smickle , 2013 ONCA 678 , [2013] O.J. No. 5070 (QL), la Cour d’appel de l’ Ontario a conclu que le comportement de l’intimé ressortissait nettement à un « crime réel », suivant le continuum d’application de l’art. 95.
Il posait pour une photo avec un pistolet prohibé chargé et armé dans les mains lorsque la police a fait irruption dans l’appartement de son cousin pour exécuter un mandat de perquisition. Son comportement représentait une menace grave et immédiate pour autrui. Il n’était pas autorisé à avoir cette arme en sa possession dans aucun lieu et aucune circonstance.
Compte tenu de sa situation personnelle, une peine avoisinant la peine maximale de deux ans moins un jour à purger dans un établissement correctionnel aurait été appropriée n’eût été le fait que la juge considérait l’affaire comme [TRADUCTION] « exceptionnelle en raison de la nature et de l’objet de la possession » (par. 65). [19] Dans R. c. Boussoulas , 2015 ONSC 1536 , [2015] O.J. No. 1104 (QL), les faits sont assez semblables à ceux en l’espèce. L’accusé a été déclaré coupable de quatre infractions criminelles, toutes en rapport avec la possession avouée d’une arme de poing Colt de calibre .45.
La police a trouvé l’arme rangée derrière une commode dans la chambre à coucher de l’accusé pendant l’exécution d’un télémandat à son domicile. L’accusé n’avait aucun antécédent criminel et avait toujours été un bon père de famille, qui travaillait fort et faisait sa
part comme membre de la société. Il n’était pas la personne visée par le télémandat. La police a cru que c’était l’un de ses fils qui était illégalement en possession d’armes à feu. Le juge chargé de la détermination de la peine, après avoir soupesé toutes les circonstances de l’affaire et considéré la gravité de l’infraction commise par l’accusé, lui a infligé une peine d’emprisonnement de 21 mois à purger dans un établissement correctionnel.
Selon lui, cette peine était suffisante pour atteindre le degré de dénonciation et de dissuasion requis et bien protéger le public contre les dangers liés aux armes à feu illégales. Par ailleurs, cette peine se situait à l’extrémité inférieure du continuum applicable et tenait compte de la nature relativement moins grave de cette infraction particulière liée aux armes à feu, des nombreux facteurs atténuants et des perspectives favorables à la réadaptation de l’accusé.
[20] Enfin, une affaire du Nouveau-Brunswick, tranchée avant l’arrêt Nur , réaffirme que les juges chargés de la détermination de la peine ont infligé des peines correctionnelles plus élevées dans le continuum à des récidivistes criminels pour des infractions relatives aux armes moins graves que les infractions prévues à l’art. 95. Dans R. c. LeMay , 2010 NBBR 232 , 362 R.N.-B. (2 e ) 127 (QL) , le délinquant a été déclaré coupable de certaines infractions prévues aux art. 91 et 86 du Code , qui sont, d’une certaine façon, moins graves que celles prévues à l’art. 95.
Il avait des antécédents criminels d’introduction par effraction, de possession en vue de faire le trafic, de possession d’une arme à feu, de voies de fait causant des lésions corporelles, de trafic de drogue et de possession de drogue. La police a trouvé une arme à feu cachée dans le tiroir de la commode de sa chambre à coucher. La juge Robichaud, en infligeant la peine, a conclu que l’accusé possédait l’arme à feu dans le but d’assurer sa propre défense, mais que ce fait devait lui être reproché et était susceptible de mettre en danger la sécurité du public.
Elle a souligné ce qui suit en prononçant la peine : Il vaut de rappeler que les tribunaux ont l’obligation d’exprimer leur intolérance envers la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, chargée, sans l’existence d’un permis. En l’espèce, il est évident que l’arme de poing chargée était susceptible d’être utilisée par M. Lemay pour soit se défendre ou proférer des menaces de violence. Cette dynamique est nocive et susceptible de mettre en danger la sécurité de la collectivité et miner le respect de la loi.
Les Tribunaux doivent conséquemment infliger des peines qui soulignent l’objectif et les principes de la détermination de la peine et qui dénoncent adéquatement de tels agissements. [par. 44] Elle lui a infligé une peine de deux ans moins un jour pour l’infraction prévue à l’art. 91 et une peine concurrente pour l’infraction prévue à l’art. 86. [21] La présente affaire comporte des facteurs atténuants. M. Vroom a plaidé coupable et avaient des problèmes graves de santé mentale et de toxicomanie.
Toutefois, puisque la dénonciation et la dissuasion sont les facteurs prédominants dans la détermination des peines infligées pour les infractions prévues à l’art. 95, les facteurs personnels atténuants particuliers à certaines affaires sont appelés forcément à jouer un rôle moins important lorsqu’il s’agit de fixer la peine appropriée. Les erreurs d’interprétation des faits ont amené le juge chargé de la détermination de la peine à infliger une peine qui était manifestement inappropriée, même pour un délinquant primaire.
En l’espèce, une peine appropriée pour ce type d’infraction ne serait pas inférieure à deux ans moins un jour dans le cas d’un délinquant primaire. Les antécédents criminels de M. Vroom constituaient un facteur aggravant qui justifiait une peine plus sévère que celle qui aurait été infligée à un délinquant primaire. M. Vroom a déjà purgé, dans un pénitencier fédéral, des peines importantes liées à des infractions d’introduction par effraction pour lesquelles il était visé par une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession, interdiction qu’il n’a pas respectée.
Son casier judiciaire révèle également qu’il a déjà été déclaré coupable d’agression armée et aussi de port d’une arme dissimulée. Ses condamnations antérieures au criminel, même en écartant l’effet de la déclaration de culpabilité concernant l’infraction prévue à l’art. 117.01, sont suffisantes pour puiser la peine appropriée plus haut dans le continuum. Je conclus que l’éventail des peines appropriées pour ce type d’infraction commence à deux ans moins un jour. [22] Le ministère public ne conteste pas la peine de 16 mois infligée précisément pour l’infraction prévue à l’art. 117.01 du Code . M.
Vroom a violé des ordonnances judiciaires à maintes reprises par le passé. Et ces antécédents de violation des ordonnances judiciaires font ressortir la nécessité de s’assurer d’une dissuasion particulière et de la protection du public par l’établissement d’une peine appropriée pour l’infraction prévue à l’art. 117.01. Le fait que les autres peines infligées devaient être purgées concurremment démontre davantage pourquoi la peine en question était indûment clémente compte tenu des infractions en cause et de la situation du délinquant.
Les tribunaux d’autres provinces ont déterminé les peines applicables aux infractions prévues à l’art. 117.01 par rapport à l’infraction substantielle en procédant de la façon suivante : (1) soit en infligeant pour l’infraction prévue à l’art. 117.01 une peine concurrente à celle de l’infraction substantielle, tout en traitant cependant la déclaration de culpabilité pour violation de l’ordonnance d’interdiction de possession d’arme comme un facteur aggravant pour l’infraction substantielle liée aux armes; (2) soit en infligeant des peines consécutives pour les violations de l’art. 117.01. [23] À mon avis, des peines consécutives auraient normalement dû être infligées pour les infractions prévues à l’art. 117.01 en raison de la nécessité d’envoyer un message très clair aux délinquants en vue de les dissuader de violer une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu.
Dans R. c. Jones , 2011 ONSC 5330 , [2011] O.J. No. 4026 (QL), le juge Quigley a formulé les observations judicieuses suivantes : [TRADUCTION] Une peine concurrente rendrait, à bien des égards, l’infraction de violation des ordonnances d’interdiction et de probation superflue. Pourquoi les délinquants se soucieraient-ils d’observer la loi lorsque le défaut de se conformer à l’ordonnance n’emporte aucune autre conséquence que la peine infligée pour l’infraction principale? À mon avis, une peine consécutive s’impose.
Elle s’impose dans le cadre de l’exercice visant à amener ce délinquant à accepter la responsabilité de ses actes pour qu’il prenne conscience qu’il purge non seulement une peine pour l’infraction substantielle liée aux armes à feu, mais aussi une peine distincte pour des infractions liées à l’administration de la justice, et que ce n’est pas une bagatelle. Elle est et doit être en soi une peine importante qui envoie un message clair et précis de dissuasion à ce délinquant. Dans un cas où le délinquant se dit prêt à ne plus agir hors la loi, il doit comprendre que le
respect des ordres émanant du gouvernement est un élément essentiel de la vie dans le respect de la loi, un ensemble de règles qui lient tous les citoyens qui respectent la loi. Néanmoins, même dans le cas d’une peine consécutive infligée pour une infraction de violation d’une ordonnance d’interdiction, la réadaptation est un facteur qui, selon moi, doit être pris en considération. En conséquence, je suis d’avis que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la peine appropriée pour l’infraction de violation est une peine de neuf mois.
Elle sera purgée consécutivement aux peines infligées pour les infractions liées aux armes à feu. [par. 51] [24] Tout en accueillant la demande d’autorisation d’appel de la peine, je suis d’avis de modifier la décision contestée, qui, je le rappelle, a été rendue en vertu de l’al. 676(1) d ), de sorte que la peine infligée pour l’infraction prévue à l’art. 95 soit portée à deux ans moins un jour. Je suis d’avis de confirmer la peine de 16 mois d’emprisonnement infligée pour l’infraction prévue à l’art. 117.01, mais de la rendre consécutive à celle infligée pour l’infraction substantielle.
Je suis aussi d’avis de faire passer la peine à trois ans pour tenir compte du principe de la totalité ( R. c. Goulette , 2009 NBCA 49 , [2009] A.N.-B. n o 367 (QL) , le juge Richard s’exprimant au nom de la Cour, au paragraphe 54, et R. c. Daye , 2010 NBCA 53 , 362 R.N.-B. (2 e ) 1 , la juge Larlee s’exprimant au nom de la Cour, au paragraphe 16). [25] Puisque M.
Vroom a déjà purgé la peine infligée par le juge chargé de la détermination de la peine, la question qui se pose maintenant est celle de savoir s’il est nécessaire de le réincarcérer ou si l’exécution du reste du volet emprisonnement de la peine devrait être suspendue. Le procureur général a recommandé la suspension en raison de la lenteur du processus d’appel. En m’appuyant sur les principes exposés dans R. c. Veysey , 2006 NBCA 55 , [2006] A.N.-B. n o 365 (QL) , je suis convaincu qu’il s’agit d’un cas approprié pour suspendre l’exécution du reste de la peine d’emprisonnement. Voir aussi R. c.
Oickle , 2015 NSCA 87 , [2015] N.S.J. No. 408 (QL) ; R. v. Taylor , 2013 NLCA 42 , [2013] N.J. No. 276 (QL) ; R. v. Smickle . [26] Pour les motifs exposés précédemment, je suis d’avis d’accueillir l’appel, de modifier la peine de la façon indiquée ci-dessus et de suspendre l’exécution de celle-ci.
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