2020 QCCQ 7621, 2020 QCCQ 7621
Opinion
Protection de la jeunesse — 202324 2020 QCCQ 7621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002252-182 DATE : 23 janvier 2020 Motifs écrits et déposés le 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2018 Enfant - et - B , résidant au […], Ville A, […], district A C , résidant au […], Ville A, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 juin 2019 par le soussigné.
Le Directeur de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année et par la suite, de le confier au père. [ 2 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en raison du risque sérieux de négligence, de la négligence sur le plan physique et de la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La mère demande la garde de Y, X et Z.
Elle propose un placement de six mois en famille d'accueil pour A. [ 4 ] Le père demande que les quatre enfants lui soient confiés. [ 5 ] Y désire être confié à ses parents avec une garde partagée. [ 6 ] L'avocate de X, Z et A consent aux conclusions de la demande. [ 7 ] Le 17 juin 2019, le Directeur de la protection de la jeunesse demandait de confier les enfants au père. Le Tribunal accueille cette demande et écrit : [4] La mère n’est pas apte à répondre aux besoins de ses enfants. Madame peut être violente à l’égard des enfants.
Ceux-ci sont négligés dans le milieu familial maternel. [7] Cette mesure suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse s’avère des plus surprenantes considérant qu’il intervient depuis quelques années en raison de la négligence qui prévaut au sein de cette famille et des difficultés des deux parents, dont le problème d’éthylisme du père.
Également, le père était peu impliqué dans son rôle parental et il pouvait être violent. [ 8 ] Dès le 11 septembre 2019, l'honorable Maryse Brouillette ordonne provisoirement l'hébergement des enfants en famille d'accueil et mentionne : « Considérant l'absence de collaboration du père avec le DPJ depuis l'ordonnance du 17 juin 2019 et par conséquent de l'impossibilité pour le directeur d'effectuer un suivi intensif auprès de la famille. Considérant que la situation des enfants demeure très préoccupante et fragile. » [ 9 ] La preuve révèle que le problème d'alcoolisme du père demeure.
Monsieur n'est pas en mesure de s'occuper des enfants, il n'est
pas disponible pour eux. Il dort fréquemment la journée et confie ses responsabilités parentales à Y. [ 10 ] Monsieur utilise des méthodes éducatives inappropriées, il frappe les enfants et crie fréquemment après eux. [ 11 ] Y et A ont demandé alors qu'ils demeuraient avec leur père d'être confiés à une famille d'accueil. Monsieur offre une faible collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. Il n'a pas eu de réelles mises en action de sa part pour régler son problème de consommation. [ 12 ]
Malgré sa difficulté à s'occuper de ses enfants, la mère est enceinte. Elle consomme de l'alcool et du cannabis tous les jours.
Madame a un problème de toxicomanie, mais affirme avoir cessé de consommer depuis qu'elle est enceinte. [ 13 ] La mère n'a pas démontré qu'elle était actuellement plus en mesure de s'occuper de ses trois enfants que lorsque ceux-ci ont été confiés au père. [ 14 ] Elle n'a entrepris aucune démarche pour parfaire ses habiletés parentales et pour régler son problème de consommation. [ 15 ] Elle s'est peu impliquée auprès d'eux depuis la dernière ordonnance se disant satisfaite d'un contact aux deux semaines. [ 16 ] Madame a une santé mentale fragile. Celle-ci pouvant se montrer impulsive et s'emporter facilement.
Les enfants peuvent avoir des réactions négatives suite aux contacts avec leur mère. [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal que l'enfant soit confié au père suite à son placement en famille d'accueil toutefois, rien ne permet de considérer que monsieur sera davantage apte que la mère à ce moment. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38
b) iii Négligence sur le plan éducatif et de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juin 2019 par le soussigné; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu'au 1 er septembre 2020; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, à raison d’une fin de semaine sur trois du samedi 10 h au dimanche 11 h 30; [ 23 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à se présenter au contact entre le parent et l'enfant afin, entre autres de conseiller le parent; [ 24 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans une démarche afin de régler son problème de consommation d'alcool; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quinze mois; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l’enfant M e Sarah Landry Avocate pour la mère M e Rachel Fay Milette Avocate pour le père Date d’audience : 23 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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