2022 QCCA 660, 2022 QCCA 660
Opinion
Succession de Charpentier 2022 QCCA 660 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029259-207 (700-17-016144-197) DATE : 11 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION MADELEINE CHARPENTIER : HUGUETTE GAGNÉ ODETTE PELLETIER, en sa qualité de liquidatrice de la reprise d’instance de la succession de Raymond Marotte APPELANTES – défenderesses c.
GILLES CHARPENTIER INTIMÉ – demandeur et JULIE CHARPENTIER, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Jean Charpentier CAROLE BOUDREAU LALONDE LOUISE BOUDREAU CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson) rendu le 17 novembre 2020 et rectifié le 19 novembre suivant [1] . Ce jugement faisait droit à la demande de l‘intimé Gilles Charpentier que soit déclarée ab intestat la succession de sa défunte sœur, Madeleine Charpentier.
À l’exception de la Caisse Desjardins du Lac des Deux- Montagnes, les mises en causes sont les autres parties qui, dans le cadre d’une succession ab intestat , hériteraient des biens de Madeleine Charpentier. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu d’intervenir afin d’infirmer ce jugement et de donner gain de cause aux appelantes. — I — [ 3 ] Les faits pertinents sont simples et ne sont pas contestés. [ 4 ] Madeleine Charpentier épouse Paul Marotte le 18 avril 1964. Le couple n’aura pas d’enfant.
Le 27 novembre 1974, Madeleine Charpentier teste devant deux notaires, en des termes partiellement reproduits ci-dessous (c’est le « Testament »). Le 21 mars 1991, Paul Marotte et Madeleine Charpentier divorcent. Le 27 mars 2018, Paul Marotte décède. Le 10 juillet 2018, Madeleine Charpentier décède à son tour. Le Testament, qui après 1974 est demeuré l’unique testament en existence de Madeleine Charpentier, ne fut jamais modifié avant son décès. [ 5 ] Il contient les clauses suivantes, qui sont ici les seules pertinentes :
ARTICLE QUATRIÈME
Je donne et lègue en pleine et absolue propriété tous mes biens meubles et immeubles, réels et personnels, à quelque catégorie qu’ils appartiennent et où qu’ils puissent se trouver situés, y compris le produit des polices d’assurance sur ma vie, à mon époux, PAUL MAROTTE, que j’institue à cette fin, mon légataire universel et mon exécuteur testamentaire.
ARTICLE CINQUIÈME Au cas où mon dit époux, PAUL MAROTTE, viendrait à décéder avant moi, en même temps que moi ou dans les trente (30) jours suivant mon décès, je donne et lègue tous les argents provenant de mes comptes de banque, etc., que je possèderai lors mon décès, en parts égales entr’eux, à mon beau-frère RAYMOND MAROTTE et à Mademoiselle HUGUETTE GAGNÉ, demeurant tous deux actuellement au No. [...], à Montréal. Quant au résidu de tous mes biens, meubles et immeubles, je le donne et lègue à Mademoiselle HUGUETTE GAGNÉ, et je la nomme à cette fin ma légataire résiduaire en toute propriété, et mon exécutrice testamentaire.
ARTICLE SIXIÈME Dans le cas où l’article cinquième s’appliquerait, je nomme MADEMOISELLE HUGUETTE GAGNÉ, pour exécuter mon présent testament, laquelle agira en toutes choses sans le consentement ou la participation de mes légataires, y compris le paiement des dettes et des legs. [ 6 ] Quelques autres faits méritent mention. L’appelante Huguette Gagné vécut en union de fait avec Raymond Marotte de 1970 à 1990, année où le couple mit fin à la vie commune. D’étroits liens d’amitié ont existé à une certaine époque entre l’appelante et Madeleine Charpentier.
Néanmoins, les frères Paul et Raymond Marotte ayant rompu leurs relations vers 1990, relations qu’ils ne renouèrent que quelques mois avant le décès de Paul Marotte en 2018, l’appelante et Madeleine Charpentier n’eurent pas de contact pendant une longue période. — II — [ 7 ] Comme on le verra plus loin, le fond du litige entre les parties gravite autour de quelques dispositions précises du Code civil du Québec qu’il convient de toutes reproduire ici : 750. Le legs est caduc, sauf s’il y a lieu à représentation, lorsque le légataire n’a pas survécu au testateur.
Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est indigne de le recevoir, ou encore lorsqu’il décède avant l’accomplissement de la condition suspensive dont le legs est assorti si la condition a un caractère purement personnel. 750. A legacy lapses when the legatee does not survive the testator, except where there may be representation. A legacy also lapses where the legatee refuses it, is unworthy to receive it or dies before the fulfilment of the suspensive condition attached to it, if the condition is of a purely personal nature. 757.
La condition impossible ou contraire à l’ordre public est réputée non écrite. Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du conjoint survivant lorsqu’il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile. 757. A condition that is impossible or that is contrary to public order is deemed unwritten. Thus, a clause limiting the rights of a surviving spouse in the event of a remarriage or new civil union is deemed unwritten.
764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité. La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession. Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints. 764.
A legacy made to the spouse before a divorce or the dissolution of a civil union is revoked unless the testator manifested, by means of testamentary provisions, the intention of benefitting the spouse despite that possibility. Revocation of the legacy entails revocation of the designation of the spouse as liquidator of the succession. The same rules apply if the marriage or civil union is declared null during the lifetime of the spouses. 792.
Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence. Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession. 792.
Where the liquidator is not designated, delays to accept or decline the office or is to be replaced, any interested person may apply to the court to have seals affixed, an inventory made, a provisional liquidator appointed or any other order rendered which is necessary to preserve his rights. These measures benefit all the interested persons but create no preference among them.
The costs of inventory and seals are charged to the succession. [ 8 ] La jurisprudence s’est prononcée sur la portée de certaines de ces dispositions et il doit donc en être tenu compte dans la solution du litige en cours. — III — [ 9 ] Vu les circonstances déjà relatées et les conséquences différentes que voulaient en tirer les parties, la juge de première instance identifie trois questions en litige qu’il lui faut résoudre. Premièrement, l’ art. 764 C.c.Q. a-t-il pour effet de rendre caducs [2] les legs visés par le cinquième
article du testament – c’est-à-dire les legs subsidiaires? Deuxièmement, si la réponse à cette première question est négative, l’interprétation du Testament entraîne-t-elle la caducité de ces legs? Troisièmement, dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première ou à la deuxième question, doit-on en conclure que la succession de Madeleine Charpentier devient ab intestat ? [ 10 ] Sur la première question, la juge rappelle d’abord que la succession d’une personne s’ouvre au moment de son décès. Le divorce de la testatrice, ici, avait été prononcé avant l’entrée en vigueur de l’ art. 764 .
Néanmoins, dans la foulée de l’arrêt Lamarre c. Sioris [3] , la révocation du legs universel en faveur de Paul Marotte prenait effet de plein droit le 1 er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’ art. 764 , et la révocation devait donc être constatée le 10 juillet 2018 à l’ouverture de la succession. Cette révocation, selon la juge, emportait le sort des legs visés par le cinquième
article du testament puisqu’ils n’avaient plus d’objet. La juge précise ce qui suit : [39] Si des dispositions testamentaires contraires avaient été prises par la défunte, il y aurait alors eu lieu de considérer que ce legs universel était devenu caduc, en raison du fait que Paul Marotte n’avait pas survécu à la testatrice, et de donner effet aux legs subsidiaires consentis en faveur des défendeurs. [40] Dans la situation qui nous occupe, un tel exercice n’est pas requis puisque, depuis le 1 er janvier 1994, le legs universel est révoqué de plein droit.
Il n’a pas été préservé par des dispositions testamentaires manifestant l’intention de la défunte d’avantager son ex- époux, malgré le divorce. Les legs subsidiaires consentis, advenant le décès de l’époux, n’ont plus d’objet et sont caducs, depuis le 1 er janvier 1994. [ 11 ] En raison de cette conclusion, il devenait inutile de considérer la deuxième question circonscrite par la juge, soit celle de la caducité des legs subsidiaires en raison de l’interprétation à donner au Testament. Bien consciente qu’il en était ainsi, la juge estime malgré tout utile d’analyser cette deuxième question.
Après avoir rappelé les principes applicables à l’interprétation des testaments, la
juge est d’avis que l’évolution du contexte familial entourant la testatrice, son ex-mari, son ex-beau-frère et l’ex−conjointe de ce dernier, crée une ambiguïté qu’elle doit résoudre.
En s’appuyant sur les termes « mon époux », « mon beau-frère » et « demeurant tous deux » dans les quatrième et cinquième articles du Testament, la juge tire la conclusion que « le mariage est à l’origine d’affections présumées qui ont été la cause des libéralités testamentaires ». [ 12 ] Il y aurait donc eu selon la juge deux conditions distinctes pour que les legs subsidiaires puissent recevoir effet : que Paul Marotte soit demeuré l’époux de la testatrice et qu’il l’ait prédécédé au moment de l’ouverture de la succession [4] . La première de ces conditions n’étant pas remplie, ces legs sont donc caducs.
Cela a aussi pour conséquence que les règles d’une succession légale ou ab intestat sont celles qui régiront la situation qui en résulte. — IV — [ 13 ] Telles qu’elles sont énoncées, les questions en litige identifiées par les parties dans leurs mémoires ne sont pas identiques. Elles diffèrent sur certains points et se recoupent sur d’autres.
Si l’on recentre le débat, le pourvoi soulève deux questions de fond et une question accessoire. [ 14 ] Il y a d’abord lieu de déterminer si la juge a correctement appliqué l’ art. 764 , soit la disposition relative à l’effet du divorce de Paul Marotte et de Madeleine Charpentier survenu avant l’ouverture de la succession. La juge y a vu un obstacle à l’exécution des legs subsidiaires et c’est surtout cet aspect des choses qui doit retenir l’attention en premier lieu.
Si l’on accepte ici la conclusion de la juge, il n’y a pas à se pencher sur l’interprétation du Testament. [ 15 ] Si cependant l’on estime que l’ art. 764 ne peut avoir eu l’effet que lui prête la juge et que, par conséquent, les legs subsidiaires demeurent potentiellement exécutoires dans les termes où ils sont couchés, il faut s’interroger sur la portée intentionnelle de ces termes.
En particulier, on doit décider s’ils font de la persistance de liens de famille entre la testatrice et les légataires une condition d’exécution des legs subsidiaires. [ 16 ] Enfin, les appelantes soulèvent un argument accessoire qui concerne le paiement des honoraires de la liquidatrice provisoire désignée par un jugement de l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure le 26 juin 2019. On reviendra plus loin sur les circonstances de cette désignation.
Voici ce que les appelantes écrivent à ce sujet, au soutien de l’une de leurs conclusions : Par ailleurs, dans l’éventualité de l’accueil du présent appel, nous demandons à cette honorable Cour de statuer sur le sort des honoraires de la liquidatrice provisoire, lesquels ont été encourus à la demande de Gilles Charpentier et par suite du jugement intérimaire de Mme la juge Chantal Tremblay du 26 juin 2019, rendu sans préjudices aux droits de la
partie appelante. Compte tenu du sort du jugement de la Cour supérieure quant au fond, Mme la juge Poisson n’avait pas eu à se prononcer sur ces questions, qui ont fait l’objet des paragraphes 18 à 23 de sa décision et impliquent la pièce D-6. Considérant que Gilles Charp entier n’a pas fait la preuve, à l’audition au fond, des motifs qu’il a invoqués à l’encontre de Huguette Gagné à
titre de liquidatrice désignée au Testament, il est demandé que les honoraires et les déboursés réclamés par la liquidatrice provisoire Nancy Touchette soient assumés par Gilles Charpentier. [ 17 ] Ces trois questions seront abordées dans le même ordre. — V — [ 18 ] En ce qui concerne l’ art. 764 , les appelantes soutiennent qu’il n’a pas d’application en l’espèce, ce qui le prive de toute pertinence.
L’intimé estime que la juge de première instance a bien analysé la situation et correctement appliqué l’ art. 764 . [ 19 ] Cette disposition a inspiré à une certaine époque un débat doctrinal : on se demandait quel pouvait être son impact sur une succession ouverte après son entrée en vigueur et portant sur un testament qui avantageait un ex-conjoint divorcé avant l’entrée en vigueur du même article. La question, on l’a vu, fut résolue par l’arrêt Lamarre c.
Sioris , qui confirmait un jugement de première instance en se ralliant aux propos de la juge d’abord saisie du dossier et dont la Cour d’appel cite les motifs [5] : L'art. 37 de la Loi d'application stipule que la succession est régie par la loi en vigueur au jour de son ouverture, donc au jour du décès. La révocation prévue à l' art. 764 C.c.Q. doit donc avoir lieu de plein droit dès que l'on est en présence des trois conditions suivantes: le testateur est décédé le ou après le 1er janvier 1994, il est divorcé, et le legs «fait antérieurement à ce divorce» favorise un ex-conjoint.
Une autre situation où une clause testamentaire est privée de son effet est celle de sa caducité aux termes de l’art. 750. Ce peut notamment être le cas d’un legs conditionnel qui devient caduc par défaillance de la condition [6] . [ 20 ] Ici, la juge a eu raison de conclure que l’article quatrième du Testament fut révoqué de plein droit lors de l’entrée en vigueur de l’ art. 764 , révocation qu’il y avait lieu de constater le 10 juillet 2018, soit à partir de la date d’ouverture de la succession de Madeleine Charpentier. Mais la juge va plus loin.
Comme on l’a déjà vu [7] , elle considère que la révocation de l’article quatrième le 1 er janvier 1994 emportait aussi caducité des articles cinquième et sixième du Testament parce que les legs subsidiaires « n’ont plus d’objet et sont caducs, depuis le 1 er janvier 1994 ». [ 21 ] Cette deuxième conclusion a de quoi surprendre. Notons tout d’abord que rien dans l’ art. 764 ne donne à penser que la révocation d’un legs en faveur d’un ex-conjoint du testateur divorcé après avoir testé s’étend aussi au legs par lequel un membre de la famille de cet ex-conjoint aurait lui aussi été avantagé par le même testateur.
La juge, du reste, ne parle pas de révocation ici, mais de caducité en raison
de l’absence d’objet des legs subsidiaires. Certes, une situation où une clause testamentaire est privée de son effet est celle de sa caducité aux termes de l’art. 750. Ce peut notamment être le cas d’un legs conditionnel qui devient caduc par défaillance de la condition [8] . Mais rien dans l’art. 750 ne semble fournir une assise à l’hypothèse avancée par la juge.
En réalité, l’hypothèse se rapproche, à tout le moins implicitement, de l’interprétation qui trouve faveur aux yeux de la juge lorsqu’elle écrit qu’en l’occurrence « le mariage est à l’origine d’affections présumées qui ont été la cause des libéralités testamentaires ». On peut d’ailleurs se demander si l’effet que donne la juge à l’ art. 764 (soit que la révocation du legs universel priverait les legs subsidiaires de leur objet et, de ce fait, les rendrait caducs) est dissociable de l’interprétation qu’elle fait ensuite du Testament. [ 22 ] Pourtant, ces legs subsidiaires ont bel et bien un objet.
Ils le conservent malgré la révocation du legs universel en faveur de Paul Marotte. Les principes généraux du droit des obligations qui concernent l’objet, et qu’exposent les art. 1373 et 1374 C.c.Q. , sont applicables ici et laissent peu de doute sur ce point. Les auteurs Jobin et Vézina précisent à ce sujet que « l’objet de l’obligation peut être défini comme la prestation assumée par le débiteur de l’obligation envers le créancier. Cette prestation peut consister à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Désormais l’obligation de transmettre un droit – dare en droit romain – est incluse dans la catégorie des obligations de faire.» [9] Bref, ce que le débiteur doit honorer et ce que le créancier est en droit d’exiger constituent les deux facettes de l’objet. Et l’on sait qu’en matière de testaments, l’objet d’un legs est la transmission des biens [10] . Il s’agit en l’espèce de la délivrance des actifs en argent comptant de la défunte destinés en parts égales aux deux appelantes, ainsi que de la délivrance à l’appelante Gagné du résidu des biens meubles et immeubles de la défunte.
Ces objets ne sont en rien tributaires de l’article quatrième du Testament. [ 23 ] Si l’on s’arrête à considérer la relation qui existe entre les articles quatrième et cinquième du Testament, on discerne sans peine que le second est assujetti à une condition suspensive énoncée dans le premier, c’est-à-dire le prédécès de Paul Marotte. Cette condition ne contrevient pas à l’art. 757, déjà cité. La condition suspensive en matière testamentaire est celle qui « fait dépendre d’un événement futur la naissance même du droit au legs » [11] .
Écartons pour l’instant de l’analyse l’ art. 764 et le fait que Paul Marotte et Madeleine Charpentier avaient divorcé le 21 mars 1991. Il est clair que, dans cette dernière perspective, le legs universel prévu à l’article quatrième serait devenu caduc le 27 mars 2018, ce qu’on aurait été en mesure de constater le 10 juillet suivant. La question de la caducité est autonome. On doit plutôt l’examiner en se demandant s’il y a eu « défaillance de la condition suspensive » [12] .
Cela aurait été le cas si Madeleine Charpentier était demeurée l’épouse de son mari Paul Marotte à la date où elle décéda, et si son mari Paul Marotte, lui ayant survécu, était devenu veuf à la même date.
Les legs subsidiaires auraient alors été frappés de caducité par défaillance de la condition suspensive, mais en l’occurrence c’est le contraire qui s’est produit. [ 24 ] On perçoit mieux ce qui fait obstacle au raisonnement de la juge si l’on envisage une situation où un legs subsidiaire fait par la testatrice avantage un proche ou une connaissance qu’elle estime, mais qui dans l’un et l’autre cas sont des personnes étrangères à sa belle-famille. Il n’y aurait en soi aucune raison de croire que, dans un tel cas, ses dernières volontés, qui étaient de léguer ses biens à
titre subsidiaire en avantageant un proche ou une amie, auraient nécessairement changé en raison d’un divorce survenu entre elle et son mari. Pourquoi en irait-il différemment si, le divorce ayant anéanti la relation d’origine entre la testatrice et son légataire universel, la volonté de la testatrice d’avantager des proches autres que son ex-conjoint demeurait clairement exprimée et inchangée dans un testament? [ 25 ] Les appelantes ont notamment fait valoir que la juge devait considérer l’hypothèse de la caducité de l’article quatrième du Testament avant de se pencher sur l’hypothèse de sa révocation. Selon elles, puisque les dispositions traitant la caducité se retrouvent au
chapitre IV du
titre quatrième du livre des successions, alors que les dispositions portant sur la révocation se retrouvent au
chapitre V, les premières doivent avoir priorité sur les secondes. Cet argument, qui se fonde sur la structure du Code civil , et au soutien duquel les appelantes ne citent aucune source jurisprudentielle ou doctrinale, doit être écarté. L’on ne peut présumer qu’une disposition d’un
chapitre antérieur prévaut sur une disposition d’un
chapitre postérieur en raison seulement de la place qu’elles occupent. [ 26 ] L’intimé soutient que l'interprétation de la juge respecte l’intention du législateur de révoquer les legs en faveur de l’ex-conjoint, y compris ceux en faveur de sa famille, après un divorce. Or, la lettre de l’ art. 764 empêche qu’on l’interprète de cette façon. On n’y trouve aucune mention de la famille de l'ex-époux ou de qui que ce soit d’autre : la révocation, précise cette disposition, n’atteint que le « legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile ».
Un legs en faveur d’une tierce personne sous condition suspensive du prédécès du conjoint, même si ce légataire pressenti appartient à la famille de l’ex-conjoint, ne peut être qualifié d’un legs fait au conjoint , que celui-ci soit ou non divorcé. [ 27 ] Cela signifie qu’est erronée la conclusion contenue au paragraphe 40 du jugement entrepris [13] , selon laquelle les legs subsidiaires sont caducs pour défaut d’objet.
Leur objet ne fait aucun doute. — VI — [ 28 ] S’agissant d’interpréter un testament, ou simplement de lui donner effet (c’est−à−dire de l’appliquer), trois idées cardinales émergent clairement de la jurisprudence et sont susceptibles de guider le tribunal à qui incombent de telles responsabilités.
Sous réserve d’adaptations mineures, l’interprétation d’un testament obéit aux mêmes règles que l’interprétation contractuelle [14] .
On doit chercher à donner effet à l’intention du testateur au moment où il a fait son testament [15] . (Aussi peut-on observer que la juge de première instance se méprend au paragraphe 61 de ses motifs, lorsqu’elle formule dans les termes qui suivent la question qu’elle croit devoir trancher : « Feu Madeline Charpentier avait-elle toujours l’intention, après son divorce, d’avantager son ex-beau-frère et Madeleine Gagné, advenant le décès de son époux? ») Enfin, comme en matière contractuelle, on ne peut recourir aux différentes règles d’interprétation que si le testament contient une ambiguïté [16] . [ 29 ] Il importe donc, en premier lieu, de déterminer si le testament comporte une ambiguïté.
Ce faisant, on doit privilégier le sens littéral ou ordinaire des mots [17] , qui doivent être lus dans le contexte de l’ensemble du testament [18] . La Cour a déjà rappelé à ce sujet que, « en ce qui concerne la détermination de la volonté du constituant, elle doit reposer, avant toute autre analyse, sur le texte du testament » [19] . Si les termes utilisés sont clairs, le rôle du tribunal ne sera que d’appliquer le testament [20] . [ 30 ] Tournons-nous vers le texte du Testament, tout en sachant qu’un tel document ne devient pas ambigu pour la seule raison qu’il date de plusieurs années.
Certes, un changement de circonstances postérieur à la rédaction d’un contrat ou d’un testament peut semer le doute sur le sens de certaines de ses stipulations [21] . Ainsi, le legs destiné à un conjoint de fait qui, postérieurement à la rédaction du
testament, se sépare du testateur et refait sa vie ailleurs est parfois jugé caduc au moment de l’ouverture ultérieure de la succession parce qu’il apparaît avoir été conditionnel à la continuation de l’union de fait [22] . Mais le fait que l’on conclue de la sorte dans certaines affaires ne fournit pas une assise en droit pour généraliser cette solution à tout type de relation mentionné dans un testament. [ 31 ] Ici, il n’y a rien qui permette de conclure à une intention explicite de faire dépendre du maintien des liens de famille la validité des legs visés par l’article cinquième du Testament.
Peut-on néanmoins tirer de ses articles quatrième et cinquième la manifestation implicite mais suffisamment nette d’une telle intention? « [M]on dit époux », « mon beau-frère… et « Mademoiselle HUGUETTE GAGNÉ demeurant tous deux au No. [...] » sont des termes qui décrivent un état de fait alors en cours et qui permettent, dans le cas des deux légataires autres que Paul Marotte, de les identifier avec précision.
Pourtant, il n’y a absolument rien dans la lettre du Testament, ni même dans ce qu’il pourrait signifier par implication nécessaire, qui étaye, ni a fortiori qui confirme, l’hypothèse que « le mariage est à l’origine d’affections présumées qui ont été la cause des libéralités testamentaires ». Rien non plus qui assujettisse l’exécution des legs en faveur des appelantes à une condition autre que le prédécès de Paul Marotte. Au contraire. Et nous ne sommes pas ici en présence d’un testament olographe dont l’auteur aurait pu se méprendre dans la formulation de ses propres intentions. Le Testament est notarié.
Il est de nouveau permis de supposer que, si Madeleine Charpentier avait eu pour intention véritable de faire dépendre les legs litigieux de la continuité des liens de famille ou de fait qui existaient entre elle et ses légataires potentiels en 1974, elle s’en serait ouverte aux notaires instrumentant qui auraient rendu ses volontés explicites.
S’ajoute à cela le fait qu’au moment de l’ouverture de la succession, les liens de famille en question s’étaient depuis fort longtemps relâchés entre les parties, voire interrompus, puisqu’il s’était écoulé environ 27 ans depuis le divorce de Paul Marotte et de la testatrice.
Et cette dernière n’a jamais modifié son testament après l’avoir fait rédiger par des notaires en 1974. [ 32 ] En l’occurrence, comme dans l’affaire Succession de Glickman [23] , la juge de première instance a commis une erreur évidente en estimant que l’article cinquième du Testament était désormais ambigu à cause d’un changement de circonstances dans les relations entre les parties. Il aurait fallu beaucoup plus pour neutraliser dans leur effet les dernières volontés clairement exprimées par la testatrice. Il faut donc donner raison aux appelantes sur ce plan et appliquer le Testament tel qu’il est rédigé.
Cela suffit pour trancher le débat. [ 33 ] Ajoutons néanmoins que l’ambiguïté que la juge a cru déceler dans le Testament, si l’on accepte pour les fins de la discussion qu’elle aurait pu découler des termes des articles quatrième et cinquième, se dissipait rapidement vu le contexte qui existait entre les parties en 1974. [ 34 ] Lorsque cette année-là Madeleine Charpentier exprime ses dernières volontés, elle est âgée de 43 ans et elle est l’épouse de Paul Marotte depuis un peu plus de dix ans.
Elle complète son testament en présence de deux notaires instrumentant qui, on peut le supposer, sont en mesure de lui apporter des éclaircissements si elle souhaite en obtenir. Le testament est très court (ses dispositions couvrent à peine quatre pages). Il est aussi fort simple : il contient un legs universel et, dans l’hypothèse de la caducité de ce dernier, deux legs particuliers ainsi qu’un legs résiduaire universel. Les dispositions de ce genre sont assez fréquentes dans les testaments notariés [24] .
Celles contenues dans le Testament signifient, et signifient sans ambiguïté possible que si son époux décède avant elle, la testatrice souhaite que ses biens soient dévolus, en legs distincts, à Raymond Marotte et à Huguette Gagné. [ 35 ] S’il faut en croire la déclaration assermentée de l’appelante Gagné, la testatrice et elles sont « en très grande affinité » (ce devait sûrement être le cas puisque Madeleine Charpentier souhaitait avantager généreusement l’appelante de cette manière, et souhaitait même le faire de façon sensiblement plus généreuse que ce qu’elle destinait à son beau-frère).
Toujours selon l’appelante, la testatrice et elle étaient toutes deux « presque du même âge… sur le marché du travail et autonomes financièrement ». Ni l’une ni l’autre n’eurent d’enfant. On se situe à l’époque presque 16 ans avant l’entrée en vigueur de l’ art. 764 . [ 36 ] Ces éléments auraient dû permettre à la juge de conclure dans le sens déjà retenu ici. — VII — [ 37 ] La question accessoire dans le pourvoi est celle à laquelle les appelantes consacrent un seul paragraphe de leur mémoire, celui reproduit tel quel au paragr. [16] ci-dessus.
Qu’en est-il? [ 38 ] La demande de jugement déclaratoire de l’intimé date du 4 avril 2019. Le même jour, l’intimé déposait une demande intérimaire pour désigner un liquidateur provisoire et pour des mesures intérimaires . Les conclusions de cette demande visaient entre autres choses à ce qu’une notaire, Me Nancy Touchette, soit désignée liquidatrice provisoire pour entreprendre la liquidation de la succession et verser ce qui en résulterait dans le compte de la succession afin que les fonds y demeurent jusqu’au prononcé du jugement final sur la demande de jugement déclaratoire.
Le 14 mai suivant , Huguette Gagné et Raymond Marotte, en qualité de défendeurs, déposaient à leur tour une demande intérimaire de la défenderesse pour désigner le liquidateur de la succession et pour autres mesures intérimaires . L’appelante Huguette Gagné y demandait qu’elle soit désignée liquidatrice de la succession en application de l’article sixième du Testament et qu’elle soit autorisée à exercer ses fonctions de liquidatrice. [ 39 ] Le 14 juin 2019, la juge Chantal Tremblay de la Cour supérieure entendait les parties sur ces demandes intérimaires et elle rendait jugement le 26 juin suivant.
Il est utile de reproduire quelques considérants et une
partie du dispositif de ce jugement : [3] CONSIDÉRANT que le demandeur et la défenderesse Huguette Gagné ont présenté une demande visant la nomination d’un liquidateur provisoire durant l’instance; [4] CONSIDÉRAN T qu’il est justifié de nommer un liquidateur provisoire durant l’instance;
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur et les défendeurs sont d’accord sur l’identité du liquidateur provisoire à être nommé ainsi que sur l’étendue de ses pouvoirs durant l’instance et ce, sous toutes réserves de leurs droits respectifs quant au fond du présent dossier; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [7] NOMME Me Nancy Touchette, notaire à Brossard, liquidatrice provisoire de la succession de Feue Madeleine Charpentier (Succession), suivant les pouvoirs et conditions énoncés ci-dessous et ce, en conformité avec le budget d’honoraires fourni par Me Touchette dans sa lettre du 17 juin 2019, jointe au présent jugement comme
Annexe « A» ; […] Vu la nature du litige entre les parties, on ne peut s’étonner que la juge ait statué ainsi : c’est ce qu’il faut comprendre du considérant où elle observe « qu’il est justifié de nommer un liquidateur provisoire durant l’instance ». [ 40 ] On voit au paragraphe [5] du jugement que, selon la juge, les parties s’entendent sur la désignation de la liquidatrice provisoire et sur l’identité de cette dernière – cela, sur ce point, a valeur d’aveu de la part des appelantes.
Il ressort en outre de la transcription de l’audience du 14 juin 2019 devant la juge Tremblay, soit douze jours avant le jugement désignant la liquidatrice provisoire, que les parties s’enquerraient auprès de la liquidatrice du budget qu’elle anticipait pour ses déboursés et honoraires professionnels. Cela fut effectivement fait et, le 17 juin suivant, la notaire Touchette proposait un budget de 9 175 $ en sus des taxes applicables, budget qui, comme on le voit du paragraphe [7] du jugement, y est joint comme
annexe A. Enfin, le compte de la liquidatrice, daté du 21 octobre 2020, fut produit comme pièce D-6 devant la juge Poisson. Il s’élève à 19 457,54 $ (ce qui comprend des taxes et des déboursés de 3 597,54 $). Il est vrai que ce montant diffère de ce qui avait été annoncé dans le budget de juin 2019, mais la notaire prenait soin de mentionner dans ce budget que des imprévus pourraient augmenter ses frais. Ainsi, et par exemple, elle précisait : « Il est à noter également que si la maison n’est pas dans un état approprié pour la mise en vente, nous pourrions avoir recours à une compagnie de gestion immobilière, à
titre d’exemple, Veronova, afin de remettre la propriété en bon état pour la vente. » Or, il est clair du compte d’honoraires d’octobre 2020 que le montant d’honoraires de loin le plus important dans la liquidation provisoire de la succession est celui attribuable à la « Gestion de l’immeuble et des meubles ». [ 41 ] Ce sont-là les seuls éléments d’information que recèlent le dossier du pourvoi sur le moyen accessoire des appelantes. [ 42 ] Dans ces conditions, le dossier tel qu’il est constitué ne permet pas de déroger à la règle claire qu’énonce le deuxième alinéa de l’ art. 792 C.c.Q.
Il y a lieu de faire droit à l’appel et d’accueillir le pourvoi selon ses conclusions, à l’exception de celle qui imputerait à l’intimé les honoraires et déboursés de la liquidatrice provisoire. * * * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE l’appel; [ 44 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 45 ] REJETTE la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire de la
partie intimée; [ 46 ] ACCUEILLE la demande de l’intimé en remboursement des honoraires et déboursés de la liquidatrice provisoire; [ 47 ] DÉCLARE valides et exécutoires les legs particuliers en faveur de Raymond Marotte ( Succesion de ) et d’Huguette Gagné, de même que le legs universel résiduaire en faveur d’Huguette Gagné, contenus à l’
article cinquième du Testament; [ 48 ] DÉCLARE Huguette Gagné liquidatrice de la succession de feu Madeleine Charpentier; [ 49 ] ORDONNE à la
partie intimée, aux mises en cause et à la liquidatrice provisoire de faire remise à Huguette Gagné, liquidatrice, de tous les actifs de la succession, avec inventaires et redditions de comptes; [ 50 ] LE TOUT avec frais de justice contre la
partie intimée, tant en première instance qu’en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Maryse Casavant Pour les appelantes Me Andrew Kliger KLIGER ETTEDGUI LÉGAL
Pour l’intimé Date d’audience : 27 avril 2022
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