2016 QCCQ 6342, 2016 QCCQ 6342
Opinion
Jodoin c. Uddin 2016 QCCQ 6342 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145191-146 DATE : Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL JODOIN Demandeur c.
SHERAZ UDDIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juillet 2013, les parties concluent un contrat verbal qui prévoit que le demandeur, monsieur Michel Jodoin (« M. Jodoin ») peindra plusieurs pièces de la maison du défendeur, monsieur Sheraz Uddin (« M. Uddin ») pour la somme de 3 000 $. [ 2 ] M. Jodoin admet avoir reçu 250 $ comptant. Il réclame le solde dû de 2 750 $ plus 500 $ pour stress, ennui et inconvénient. [ 3 ] M. Uddin refuse de payer au motif que M.
Jodoin n’a pas finalisé les travaux. [ 4 ] Il argumente de plus qu’il a versé 800 $ comptant, ce que nie M. Jodoin. Questions en litige a)le demandeur a-t-il complété les travaux de peinture prévus au contrat conformément aux règles de l’art ? b)quel est le solde dû par le défendeur ? Les faits [ 5 ] En juillet 2013, M. Uddin donne le contrat verbal à M. Jodoin de peindre plusieurs pièces de sa maison. Il remet un dépôt de 250 $ laissant un solde dû de 2 750 $. [ 6 ] Selon l’entente, M.
Uddin doit verser 750 $ le premier jour des travaux, soit le 11 octobre 2013, ensuite 1 000 $ à la fin des travaux et 1 000 $ après la fin des travaux. [ 7 ] M. Jodoin témoigne que M. Uddin ne lui donne pas 750 $ le 11 octobre 2013. Il l’informe cependant que sa mère apportera de l’argent à M. Jodoin plus tard dans la journée. M. Jodoin attend en vain et quitte. [ 8 ] M. Jodoin termine les travaux le 29 octobre 2013. Assisté d’une peintre prénommée Stacey, il a peint dix pièces. [ 9 ] M.
Jodoin produit à la demande du Tribunal la preuve de paiement du salaire de la peintre ainsi que les factures d’achat de la peinture. Il transmet donc une facture de Bétonel avec le bon de commande concernant le 2804 de Ramesay à St-Lazare, une copie du relevé bancaire d’octobre 2013 indiquant plusieurs paiements interac à Stacey. [ 10 ] Au surplus, M. Jodoin produit 55 captures d’écran de messages textes échangés avec M. Uddin entre le 11 octobre 2013 et le 10 mars 2014, la plupart étant pour demander à M. Uddin de payer. [ 11 ] M.
Uddin promet de payer, donne des rendez-vous à cette fin qu’il annule à la dernière minute. [ 12 ] Le 9 février 2014, M. Uddin affirme avoir versé 750 $ de dépôt alors que M. Jodoin lui réitère qu’il n’a donné que 250 $ et qu’il doit donc 2 750 $. Jugement
[ 13 ] Le Tribunal ne peut s’appuyer sur aucun document pour évaluer la valeur probante des témoignages entendus concernant les montants versés. [ 14 ] C’est le risque que prend une
partie lorsqu’elle paie comptant dans le but d’éviter les taxes. [ 15 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires quant au montant du dépôt versé et doit donc choisir la version la plus crédible, c’est-à-dire, celle dont les faits sont les plus graves, précis et concordants. [ 16 ] La preuve révèle que M. Jodoin a peint dix pièces de la maison de M. Uddin et que selon l’entente verbale, il devait être payé 3 000 $. [ 17 ] Pour le Tribunal, M. Uddin est de mauvaise foi. L’échange de courriels révèle à quel point il tente d’échapper à son obligation de payer les travaux exécutés. [ 18 ] M.
Jodoin a été d’une extrême patience malgré les innombrables fausses promesses de M. Uddin. [ 19 ] Jamais dans un de ses courriels M. Uddin mentionne qu’il refuse de payer parce que le travail est mal fait. [ 20 ] Il soulève cet argument la première fois dans sa contestation du 27 février 2015, ce qui aux yeux du Tribunal n’est pas sérieux et est manifestement pour gagner du temps. [ 21 ] Aussi, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de M. Uddin. [ 22 ] Basé sur le témoignage de M. Jodoin, le Tribunal conclut que M. Uddin doit toujours la somme de 2 750 $. [ 23 ] Considérant les manœuvres de M.
Uddin pour éviter de payer et le temps et les énergies consacrées par M. Jodoin pour récupérer son dû, le Tribunal estime qu’une somme de 500 $ est raisonnable pour compenser la perte de temps, le stress et les déplacements inutiles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 250 $, ainsi que les intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013. AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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