2019 QCCA 1819, 2019 QCCA 1819
Opinion
Droit de la famille — 192157 2019 QCCA 1819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028181-196 ( 500-12-315996-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE E... B... Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... M... Me CATHERINE SÉNÉCHAL ( Cabinet Sénéchal Avocat inc. ) ENFANTS AVOCAT X Y Me VALENTIN MOLPECERES En appel d’un jugement rendu le 19 février 2019 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Garde et droits d'accès – Demande pour la tenue d'un nouveau procès.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audition.
Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 35 Argumentation de Monsieur B.... 9 h 36 Échanges entre la Cour et Me B.... 9 h 37 Monsieur B... soumet à la Cour une pièce additionnelle. 9 h 38 Suite de l’argumentation de Monsieur B.... 9 h 41 Commentaire par la Cour et suite de l’argumentation de Monsieur B.... 9 h 46 Commentaire par la Cour et suite de l’argumentation de Monsieur B.... 9 h 47 Échanges entre la Cour et Monsieur B.... 9 h 49 Suite de l’argumentation de Monsieur B.... 9 h 51 Suspension de l’audition. 9 h 52 Reprise de l’audition. 9 h 53 Argumentation de Me Sénéchal. 9 h 55 Argumentation de Me Molpeceres. 9 h 56 Échanges entre la Cour et Me Molpeceres. 9 h 57 Suspension de l’audition 10 h 19 Reprise de l’audition. 10 h 20 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 25 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure prononcé séance tenante le 19 février 2019 [1] qui, modifiant l’ordonnance de garde en vigueur depuis le jugement de divorce des parties, confie la garde exclusive de l’un des enfants à l’intimée, la garde partagée devant se poursuivre selon des modalités légèrement différentes dans le cas de l’autre enfant.
L’appelant reproche au jugement d’avoir été prononcé dans des circonstances brimant son droit à l’équité procédurale, notamment au regard d’une entente entre les parties relative à la représentation des enfants par avocat, entente qui n’aurait pas été respectée. Il fait également grief au juge de la manière dont s’est déroulé le témoignage des enfants. Il lui reproche enfin de n’avoir pas tranché deux demandes d’ordre pécuniaire, l’une alimentaire et l’autre rattachée au partage d’un compte conjoint que les parties détenaient avant leur séparation et leur divorce. * * [ 2 ] Garde des enfants .
Une cour d’appel n’interviendra pas en matière de garde d’enfants et ne réformera pas un jugement de première instance à moins que la
partie appelante ne fasse la démonstration que ce jugement est entaché d’une erreur de droit affectant l’issue du litige ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante.
Ce fardeau est particulièrement lourd dans la mesure où la décision de la Cour supérieure statuant sur la garde des enfants procède non seulement de l’application du droit, mais surtout de l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, domaine privilégié du juge d’instance, et qu’elle comporte une dose importante d’appréciation discrétionnaire [2] . [ 3 ] Or, l’appelant ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe ainsi, et d’autant moins qu’il n’a reproduit au dossier d’appel que quelques pièces éparses, et non pas la totalité des éléments de la preuve documentaire et testimoniale présentée au juge de première instance [3] . [ 4 ] Cela dit, les moyens exposés par l’appelant ne sont pas de nature à justifier quelque intervention que ce soit.
L’appelant, essentiellement, n’est pas d’accord avec les motifs du jugement de première instance, mais un tel désaccord n’établit ni erreur de droit ni erreur de fait. Le juge ne s’est pas trompé en accordant une importance déterminante aux volontés des enfants, ce qui allait dans le sens de leur intérêt respectif, au vu des circonstances et des événements relatés dans le jugement.
Enfin, le moyen relatif au fait que le juge n’aurait pas respecté les droits de l’appelant en procédant à entendre les enfants et leur avocat, et ce, malgré le non-respect d’une entente entre les parties, ne saurait tenir. [ 5 ] Réclamations d’ordre pécuniaire . Le jugement de première instance n’a pas statué sur ces réclamations. Le dispositif du jugement (tel que le constate le procès-verbal de l’audience du 19 février 2019) indique toutefois ceci :
RÉSERVE aux parties leurs recours alimentaires; [ 6 ] Par ailleurs, dans les motifs transcrits déposés au dossier de première instance, le juge indique ceci : [44] Le Tribunal réservera aux parties le recours alimentaire, l’audition ayant porté uniquement sur la garde et les accès. [ 7 ] On comprend, dans ces circonstances, que le juge n’ait pas statué. Faire autrement, sans entendre ni la preuve des parties sur ce sujet ni leurs arguments, aurait été contraire aux règles applicables. Les droits de l’appelant étant ainsi réservés, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 8 ] Frais de justice .
Dans les circonstances, vu le caractère déficient des moyens d’appel, il y aura lieu d’accorder les frais à l’intimée (art. 340, al. 2 in fine C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] Rejette l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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