2011 QCCA 650, 2011 QCCA 650
Opinion
Droit de la famille — 11897 2011 QCCA 650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007278-119 (200-12-056038-962) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2011 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... B... PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCATE M... A... Me CHANTAL GOSSELIN (Joli-Coeur, Lacasse) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X Y Z
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2010 et rectifié le 12 janvier 2011 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 (1), (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 08 Me Gosselin confirme avoir reçu l'information selon laquelle la
partie de sa requête fondée sur les paragraphes 4.1 et 5 de l'article 501 C.p.c. était rejetée sans audience et sans frais; Observations de Me Gosselin concernant la
partie de sa requête fondée sur le paragraphe 1 de l'article 501 C.p.c. ; Observations de la Cour; 12 h 18 Observations de monsieur B...; Observations de la Cour; 12 h 20 Monsieur B... raye, de son inscription en appel, la conclusion suivante : DÉCLARER que le coût des consultations en psychologie ne constitue pas une dépense commune à laquelle l'APPELANT est obligé.
Il ajoute que la seule question qui demeure en litige est celle des coûts mensuels reliés à la téléphonique cellulaire des enfants, à savoir s'il s'agit d'une dépense commune à laquelle doit contribuer l'intimée (voir l'inscription en appel, p. 4 et 5). Observations de la Cour; Monsieur B... poursuit; 12 h 22 Réplique de Me Gosselin; 12 h 23 Suspension; 12 h 25 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Après examen, en application de l’article 501 C.p.c ., la
partie de la requête faite en vertu des paragraphes 4.1 et 5 du même
article est rejetée sans audience et sans frais. [ 2 ] En ce qui concerne la
partie de la requête faite en vertu de l’article 501 (1) C.p.c. , vu la lettre de l'appelant du 28 février 2011, la Cour est d'avis de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la
partie de la requête en rejet d'appel faite en vertu des paragraphes 4.1 et 5 de l'article 501 C.p.c. , sans audience et sans frais; [ 4 ] REJETTE la
partie de la requête faite en vertu de l'article 501 (1) C.p.c. , sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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