2017 QCCQ 8172, 2017 QCCQ 8172
Opinion
Charbonneau c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC (« Division administrative et d’appel ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-029605-145 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE CHARBONNEAU Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Isabelle Charbonneau (la « Demanderesse ») interjette appel au sujet de plusieurs avis de cotisation relativement à ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») conteste l’appel. [ 3 ] Pour chacune de ces années, en utilisant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie, elle a établi des écarts importants entre les revenus déclarés et les dépenses de la Demanderesse, essentiellement ses dépenses de consommation et celles se rapportant à certains actifs.
Des revenus non déclarés ont donc été ajoutés à ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 4 ] L’appel de la Demanderesse, à la suite d’une décision rendue séance tenante, a été entendu en même temps que l’appel que son conjoint, Jacques Julien (« M. Julien »), a interjeté à l’égard des mêmes années d’imposition. Les questions en litige sont similaires ou complémentaires. [ 5 ] M. Julien, représenté par avocat, n’a pas véritablement témoigné devant le Tribunal, déclarant simplement qu’il s’en remettait aux allégations contenues dans sa procédure d’appel. [ 6 ] La Demanderesse a témoigné brièvement.
Essentiellement, elle a déclaré ne rien savoir ou comprendre de ce qui a été fait lorsque ses déclarations d’impôts ont été préparées par son comptable pour les trois années en litige et, surtout, elle a relaté les conséquences et séquelles malheureuses auxquelles elle a dû et doit encore faire face en raison d’un accident automobile. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel de la Demanderesse est rejeté.
LE CONTEXTE [ 8 ] La Demanderesse a déclaré les revenus suivants pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 : Année d’imposition Revenu total déclaré 2008 42 896 $ 2009 66 892 $ 2010 32 365 $ [ 9 ] Au cours de ces années, la Demanderesse et M. Julien ont été propriétaires de huit immeubles et de plusieurs véhicules automobiles, dont une Lincoln LS 2001, une Mazda MX-5 2000, une Kia Amanti 2005, de même qu’une motoneige Polar RXL 1995 et une motocyclette Suzuki VL 150 de l’année 2001.
[ 10 ] Le ministre du Revenu, après une procédure de vérification, a établi de nouvelles cotisations pour chacune des années 2008, 2009 et 2010. [ 11 ] En effet, le 10 janvier 2012, l’ARQ lui a transmis une lettre accompagnée d’un questionnaire qu’elle devait compléter [1] . Le 15 février 2012, la Demanderesse retourne le questionnaire avec les réponses qu’elle y a consignées [2] . [ 12 ] Le 22 février 2012, l’ARQ lui demande des informations et documents additionnels [3] .
Ne recevant pas toutes les informations qu’elle recherchait, elle transmet par la suite plusieurs demandes péremptoires auprès de certaines institutions bancaires. [ 13 ] Le 18 octobre 2012, l’ARQ envoie à la Demanderesse un projet de cotisation et l’avise qu’en l’absence de renseignements ou documents justificatifs, des avis de cotisation lui seront envoyés conformément aux modifications suivantes [4] : Année d’imposition 2008 2009 2010 Revenu net antérieur 42 896 $ 66 892 $ 32 365 $ Ajout : revenus non déclarés 20 636 $ 40 553 $ 41 588 $ Revenu net révisé 63 532 $ 107 445 $ 73 953 $ [ 14 ] Les 20, 21 et 25 mars 2013, à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements et documents, l’ARQ établit de nouvelles cotisations à l’égard de la Demanderesse pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010.
Ce sont plutôt des revenus additionnels de 10 397 $, 30 058 $ et 34 524 $ qui sont ajoutés aux revenus antérieurement déclarés par la Demanderesse.
Des avis de cotisation datés du même jour lui sont envoyés (MU561271C01, MU714072C01 et MU943188C01) [5] . [ 15 ] Le 8 avril 2013, la Demanderesse s’oppose aux avis de cotisations en litige. [ 16 ] Le 21 août 2014, en réponse à l’avis d’opposition de la Demanderesse, l’ARQ l’avise qu’elle maintient les cotisations en litige [6] . [ 17 ] Le 14 novembre 2014, la Demanderesse interjette appel à l’encontre des avis de cotisations en litige. [ 18 ] Les motifs d’appel de la Demanderesse, pour l’essentiel, sont exposés aux paragraphes 1 à 13 et 18 à 26 de sa procédure amendée [7] . Le Tribunal les reprend ici : « (…) 1.
La requérante est une femme d’affaires qui n’a aucune expérience dans le domaine fiscale et avait confié la défense de ses intérêts à Brigitte Trahan, du cabinet Barbe, Corbeil, Sévigny, CPA inc., comptables ; 2. La Requérante a donné mandat à cette dernière de la représenter dans le cadre d’oppositions à des avis de cotisations ; 3. Des avis de cotisations ont été émis le 20 mars 2013, pour l’année 2010, le 21 mars 2013, pour l’année 2009 et le 25 mars 2013, pour l’année 2008, le tout tel qu’il appert desdits avis produits en liasse sous la pièce P-1 ; 4.
La requérante s’est opposée auxdits avis, dans les délais requis, soit en date du 8 avril 2013, tel qu’il appert d’une copie de ladite opposition produite sous la pièce P-2 ; 5. La comptable de Mme Charbonneau, Mme Brigitte Trahan, a préparé une lettre, datée du 15 mai 2014, à l’appui des dires de la requérante, dans laquelle est demande que soient revues les représentations faites via une lettre datée du 28 janvier 2013 puisque des éléments n’ont pas été considérés, le tout tel qu’il appert desdites lettres produites enliasse sous la cote P-3 ; 6.
Madame Trahan mentionne également dans sa lettre du 15 mai 2014 (pièce P-3) que le dossier de la requérante ne devrait présenter aucun solde inexpliqué ; 7. La requérante doit composer avec un état de santé problématique à la suite d’un accident de la route ; 8. Les revenus de la requérante sont essentiellement ce qui a été présenté à Revenu Québec ; 9. Aucune transaction hors du cours normal d’une vie simple n’a eu lieu ; 10. Les activités de la requérante sont très limitées ; 11. Dans les faits, certains paiements peuvent avoir été faits par la requérante, pour le compte de son conjoint, M.
Jacques Julien (dépenses locatives par exemple) et, en ce sens, la requérante ne devrait pas être pénalisée ou cotisée ; 12. Les écarts non expliqués au dossier de la requérante devraient donc être attribués à son conjoint, M. Jacques Julien ; 13. Le 21 août 2014, Revenu Québec transmet une communication à la Requérante, à l’effet que les cotisations seront maintenues, le tout tel qu’il appert de la pièce P-4 ; (…)
18. La Requérante est une femme qui souffre de maladie chronique et ce, depuis des années et, pendant les années en litige, elle était bénéficiaire de la SAAQ ; 19. Elle se doit d’absorber environ 25 comprimés par jour ; 20. Elle est inapte au travail et sa santé mentale de même que son moral en sont grandement affecté ; 21. Elle n’a rien depuis son accident ; 22. Elle a toujours fait ses déclarations d’Impôts en mentionnant ses propres revenus ; 23. Avant son accident elle était technicienne juridique spécialisée en litige et avait toujours été autonome et elle vit difficilement la présente situation ; 24.
Elle n’a pas, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans quelconque communication écrite ou verbale avec les autorités fiscales ; 25. Elle n’avait pas connaissance des affaires ou transactions fiscalement non reportées par son conjoint, d’après l’Intimée et dont on l’affuble ; 26.
S’il y a condamnation à son endroit, elle demande que cette Honorable Cour annule toutes les pénalités et que les intérêts soient comptabilisés au taux le moins élevés que cette Honorable Cour peut lui imposer ; (…) » (sic) [ 19 ] L’ARQ, de son côté, plaide qu’elle était justifiée d’utiliser la méthode indirecte des mouvements de trésorerie aux fins de déterminer les revenus non déclarés de la Demanderesse pour les trois années d’imposition en litige.
Les paragraphes suivants, tirés de sa contestation écrite, résument bien la preuve et les arguments qu’elle a présentés dans cette perspective : « (…) i. les revenus déclarés par la demanderesse et les sorties de fonds identifiés à partir des documents fournis par la demanderesse sont contradictoires ; ii. la demanderesse a des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’elle déclare ; iii. le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par la demanderesse pendant la période en litige ; iv. le coût de vie de la demanderesse a été établi à partir des relevés bancaires de la demanderesse ; v. la demanderesse n’a pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ; vi. la demanderesse n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie ; vii. la demanderesse n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds ; (…) » ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] L’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [8] (« L.I. ») énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 21 ] Les avis de cotisation en litige bénéficient donc d’une présomption de validité. [ 22 ] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de la Demanderesse [9] .
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu ) [10] , la Cour d’appel expose comme suit les règles applicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c . Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit :
- La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». (les références sont omises) [11] [ 23 ] La Demanderesse n’a aucunement satisfait à son fardeau de preuve en l’instance. [ 24 ] Elle n’a présenté aucune preuve véritable ou moindrement étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même de façon prima facie , ou autrement pour s’expliquer sur les situations décrites par l’ARQ. [ 25 ] En fait, sauf pour relater les circonstances et conséquences fort malheureuses qu’elle a subies en raison d’un accident automobile dont elle a été victime il y a quelques années, la Demanderesse s’en est aussi remis aux allégations contenues dans sa procédure d’appel. [ 26 ] Elle a ajouté qu’elle n’a pas compris et ne comprend toujours pas ce qui a été fait avec la documentation se rapportant à ses déclarations d’impôts.
Elle n’a rien dit d’autre ou ne pouvait rien dire d’autre pour tenter d’expliquer ou d’étayer son appel ou les écarts observés entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds. [ 27 ] Cette façon de présenter son dossier en appel et ces explications minimalistes ne permettent pas de satisfaire à son fardeau de preuve.
D’autant moins que la méthode indirecte des mouvements de trésorerie est reconnue et acceptée par les tribunaux depuis longtemps pour établir les revenus réels d’un contribuable lorsque des écarts comme ceux décrits ici sont constatés [12] . [ 28 ] Partant, les nouvelles cotisations ne sont pas démolies ou contredites selon les règles applicables. [ 29 ] Le Tribunal ajoute que la preuve offerte par l’ARQ, notamment la preuve documentaire comprenant le rapport de vérification [13] et le rapport sur le mouvement de trésorerie [14] , confirme en tout état de cause que les nouvelles cotisations sont bien fondées. [ 30 ] En particulier, le témoignage du vérificateur démontre bien que les allégations contenues aux paragraphes 6 à 11 de la procédure d’appel de la Demanderesse ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique : • aucune pièce justificative n’a été présentée à l’ARQ pour expliquer ou justifier les paiements qui auraient été faits pour le compte de M.
Julien (paragr. 11) ; • en ce qui concerne les écarts non attribués, un pourcentage de 15% seulement a été attribué à la Demanderesse en se basant sur son coût de vie et les actifs qu’elle détient (paragr. 12) ; [ 31 ] Le Tribunal ajoute, si besoin en était, qu’il n’y a eu aucun débat sur la question de prescription. Les dispositions de l’ article 1010 (2) (
b) i) L.I. trouveraient application ici de toute façon, comme le révèle davantage la discussion qui suit au sujet de la pénalité. [ 32 ] En effet, en délivrant les avis de cotisation, l’ARQ, outre les intérêts pertinents applicables, a ajouté pour chacune des années en litige une pénalité, en s’appuyant sur l’
article 1049 L.I. , rédigé ainsi : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent: (…) [ 33 ] Dans Coulombe c. Agence du revenu du Québec [15] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’
article 1049 L.I. est justifiée dans les circonstances pertinentes : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; - la crédibilité du contribuable.
[ 34 ] En l’espèce, bien que sympathique à sa condition médicale fort difficile, le Tribunal est d’avis que la pénalité imposée à la Demanderesse en vertu de l’
article 1049 L.I. est justifiée. [ 35 ] Les explications qu’elle a données sont insuffisantes pour conclure que ses omissions de déclarer des revenus pour chacune des années d’imposition 2008, 2009 et 2010 n’ont pas été commises dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante. [ 36 ] Plusieurs raisons justifient les pénalités : • la Demanderesse n’a jamais expliqué de façon raisonnable et probante les écarts importants de revenus qui ont été constatés pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 ; • elle n’a pas collaboré de façon raisonnable ou satisfaisante avec l’ARQ pour expliquer ou justifier pour chacune des années d’imposition en litige les écarts observés par cette dernière entre les revenus déclarés et ses sorties de fonds.
Certaines des informations qui ont été transmises n’étaient pas crédibles ou satisfaisantes ; • les revenus qui n’ont pas été divulgués dans la déclaration d’impôts pour les trois années d’imposition en litige sont importants. En fait, respectivement, ils représentent 15%, 31% et 64% de ses revenus pour les années 2008, 2009 et 2010 ; • la Demanderesse est une femme d’affaires expérimentée, ayant possédé plusieurs immeubles locatifs pendant de nombreuses années.
Elle a aussi travaillé dans le domaine juridique pendant quelques années ; • les omissions sont répétitives ; • les revenus que la Demanderesse a omis de déclarer n’ont fait l’objet d’aucune déclaration volontaire et, sans la procédure de vérification effectuée par l’ARQ, ces montants n’auraient jamais pu être imposés suivant les règles fiscales applicables ; [ 37 ] En définitive, la prépondérance de la preuve révèle que, si elle ne s’était pas comportée dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, la Demanderesse n’aurait pas pu ne pas connaître l’existence des écarts importants entre les revenus déclarés et les sorties de fonds (pour ses diverses dépenses) pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 38 ] Aussi, de tout ce qui précède, l’appel de la Demanderesse doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de la demanderesse, avec les frais de justice ; ALAIN BREAULT, J.C.Q. ME JEAN-FRANÇOIS GOULET Avocat de la demanderesse LARIVIÈRE MEUNIER (Me Christian Boutin) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 14 juin 2017
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