2011 QCCA 238, 2011 QCCA 238
Opinion
Montréal (Ville de) c. Gyulai 2011 QCCA 238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019794-098 (500-17-049349-098) DATE : 9 février 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – demanderesse c. LINDA GYULAI INTIMÉE – mise en cause Et COUR DU QUÉBEC Et L'HONORABLE JEAN-F.
KEABLE MIS EN CAUSE – défendeurs Et COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION MISE EN CAUSE – mise en cause Et COMITÉ ORGANISATEUR DES XI es CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA-MONTRÉAL 2005 MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 juin 2009 par la Cour supérieure (l'honorable Claudette Picard), qui a rejeté la requête en révision judiciaire de l'appelante à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jean-F.
Keable), lequel accueillait l'appel déposé par l'intimée contre la décision de la mise en cause, Commission d'accès à l'information, qui rejetait pour
partie la demande en révision du refus par l'appelante de lui remettre des documents; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Brossard, auxquels souscrivent les juges Dutil et Cournoyer ( ad hoc ) : [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de l'appelante et ANNULE cette
partie du jugement de la Cour du Québec où le Tribunal : ORDONNE à Ville de Montréal de récupérer auprès du Comité organisateur des XI es championnats du monde de la Fina-Montréal 2005 tous les documents visés par la demande d'accès de la journaliste Linda Gyulai du 23 mars 2005, et ce, dans un délai de 30 jours de ce jugement; ORDONNE à Ville de Montréal de permettre à la journaliste Linda Gyulai d'avoir accès aux documents visés par sa demande du 23 mars 2005 conformément aux règles prévues par le
chapitre II de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) dans un délai de 45 jours de ce jugement; ORDONNE à Ville de Montréal de saisir la Commission d'accès à l'information de tout différend avec la journaliste Linda Gyulai relativement à l'obtention des documents recherchés par sa demande du 23 mars 2005. et ORDONNE le retour du dossier devant la Commission d'accès à l'information afin que celle-ci se saisisse à nouveau de la demande de révision de l'intimée, concernant les documents non remis par l'appelante et qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une ordonnance
à la Ville de Montréal de les récupérer auprès du Comité organisateur des XI es championnats du monde de la Fina-Montréal 2005 en vertu de l'
article 1 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels . [ 6 ] Le tout avec les dépens d'appel et de la Cour supérieure en faveur de l'appelante et sans frais devant la Cour du Québec. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) M e Philippe Berthelet Charest, Gagnier, Biron Pour l'appelante M e Mark Bantey Gowling, Lafleur Pour l'intimée M e Karine Fournier Fasken, Martineau Pour le Comité organisateur des XI es championnats du monde de la Fina-Montréal 2005 M e Marie-Josée Brunelle Bernier & Associés Pour la Commission d'accès à l'information Date d’audience : 2 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE BROSSARD [ 7 ] L'appelante (Ville de Montréal) se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure (l'honorable Claudette Picard), qui rejetait sa requête en révision judiciaire à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jean-F.
Keable), lequel accueillait l'appel déposé par l'intimée (Gyulai) contre la décision de la mise en cause, Commission d'accès à l'information (C.A.I.), qui rejetait pour
partie la demande en révision du refus par l'appelante de lui remettre les documents suivants : […] copies de tous les documents liés aux budgets, revenus et dépenses, incluants les copies des factures et reçus pour le paiement des honoraires professionnels et consultants, la communication-marketing et autres dépenses, du Comité organisateur des XIe Championnats du monde de la FINA. L’organisme est aussi connu sous le nom de Montréal 2005 (sic). [1] (reproduit tel quel) [ 8 ] Le litige tire son origine du rejet par la C.A.I. de cette
partie de la demande de Gyulai visant les documents recherchés qui n'étaient pas en la possession physique de Ville de Montréal et qui seraient en possession du mis en cause, Comité organisateur des XI es championnats du monde de la Fina-Montréal 2005 (FINA). [ 9 ] À l'origine, Ville de Montréal, invoquant l'opposition de FINA à leur divulgation, refusait de fournir à Gyulai copie de quelque document que ce soit originant de FINA, qui serait en sa possession, ou qui aurait été remis aux représentants de Ville de Montréal siégeant sur le conseil d'administration de FINA, à l'occasion des assemblées ou réunions de ce conseil.
DÉCISIONS ANTÉRIEURES 1.
Commission d'accès à l'information [ 10 ] Après avoir longuement résumé le contexte, analysé la preuve et exposé la position respective des parties, la C.A.I. rejette la demande de révision aux motifs que la preuve démontre que la Ville de Montréal, au moment du jugement, avait finalement remis à l'intimée tous les documents qui étaient en sa possession physique. [ 11 ] Comme la question en litige devant nous porte sur l'absence ou non de motifs au soutien de la décision de la C.A.I., équivalant même à l'absence de décision sur une des questions qui lui étaient soumises, il convient de reproduire au long les conclusions qui étaient ainsi rédigées : DOSSIER C.A.I. 05 09 41
[126] Par ailleurs, il est opportun de préciser que la preuve recueillie au cours de l’audience dans le dossier C.A.I. 05 09 41 visait essentiellement à déterminer si la tierce
partie était un organisme public au sens de l’article 5 de la
Loi sur l’accès, comme le prétendait la demanderesse. Considérant que, le 4 décembre 2007, celle-ci a renoncé à plaider sur ce point, la Commission estime qu’il n’est plus nécessaire de rendre une décision concernant le statut de la tierce
partie au sens de cet article. [127] La présente décision porte sur l’existence des documents autres que ceux déjà en la possession de la demanderesse et leur accessibilité, le cas échéant, au sens de l’article 1 de la
Loi sur l’accès, au moment de la demande : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers . Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [128] L’ensemble des témoignages entendus n’ont pas fait l’objet de contradiction alors que les témoins siégeaient successivement au sein du conseil d’administration de la tierce partie. Il a été mentionné que la tierce
partie ne leur remettait que très peu de documents à moins qu’ils l’exigent . [129] L’Organisme considère qu’il a remis à la demanderesse tous les documents en sa possession, incluant ceux concernant la tierce partie. La demanderesse, pour sa part, estime qu’elle n’a pas reçu ceux identifiés notamment par M. Bourgon et M me Laperrière comme les documents financiers et les plans d’affaires. Cette dernière a par la suite été remplacée par M. Abdallah au sein du conseil d’administration de la tierce partie.
Celui-ci précise que le dossier lié à ce conseil contenait des procès-verbaux et des notes manuscrites de M me Laperrière. Il n’y avait pas de documents financiers. [130] La demanderesse prétend que ces documents existent et que la Commission devrait ordonner à l’Organisme de récupérer ceux identifiés par les témoins, de façon à ce qu’ils lui soient remis. La preuve a démontré qu’habituellement, sur demande, les administrateurs ont eu accès aux documents de la tierce partie.
La détention juridique s’appliquerait à l’égard de l’Organisme, conformément à la jurisprudence qu’elle a soumise. [131] La Commission n’est pas de cet avis puisque le 10 février 2006 sur ordonnance de celle-ci, l’Organisme a été obligé de remettre séance tenante à la demanderesse les documents financiers de la tierce
partie qui étaient en sa possession. [132] Par ailleurs, la Commission ne peut garder sous silence les documents produits par la demanderesse à l’audience tenue le 2 novembre 2007 pour tenir lieu du témoignage de M. Bélanger. Celui-ci répond à une demande des membres du conseil d’administration de leur faire un rapport quotidien sur ses dépenses. Il s’agit des dépenses encourues par la tierce
partie depuis le 19 janvier 2005 (pièce D-9). Le premier document indique les dépenses encourues pour la période allant du 19 au 31 janvier 2005. Le deuxième document vise la période allant du 19 au 28 janvier 2005 et le troisième document concerne la période allant du 19 au 27 janvier 2005. Les renseignements s’y trouvant ont un lien direct avec la demande d’accès datée du 23 mars 2005. (soulignement ajouté) 2. Jugement de la Cour du Québec [ 12 ] Le juge Keable souligne que la Ville de Montréal aurait remis, au cours de l'audition devant la C.A.I., les documents qu'elle admettait avoir en sa possession.
Il ajoute cependant qu'il est acquis que FINA avait toujours en sa possession un certain nombre des documents visés par la demande d'accès à l'information. Il rappelle l'
article 1 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (
Loi sur l'accè
s) et conclut que la question en litige devant lui était de déterminer si Ville de Montréal avait la détention juridique de ces derniers documents et si on pouvait lui ordonner de les récupérer auprès de FINA. [ 13 ] Il rappelle ensuite que le concept de détention de documents par un organisme public est un concept large qui comprend tant la détention physique que la détention juridique, le but de cette interprétation étant d'éviter que l'organisme public puisse éluder l'application de la loi en confiant simplement à des tiers les documents auxquels il souhaite limiter l'accès.
Il y a lieu de souligner immédiatement que, en l'espèce, les documents recherchés ont toujours été entre les mains de FINA et qu'ils seraient constitués, en toute apparence, de documents émanant de cette dernière et lui appartenant. [ 14 ] Il ajoute également que les conditions d'application de la loi sont les suivantes : 1- Les renseignements visés par la demande doivent se trouver sur un document lors de cette dernière, ce qui serait possiblement le cas en l'espèce; 2- Le document doit être détenu par un organisme public et la détention peut être aussi bien juridique que physique; 3- L'organisme public, (en l'espèce Ville de Montréal) doit le détenir dans l'exercice de ses fonctions. [ 15 ] Une fois ces principes réitérés, le juge Keable rappelle enfin que l'article 27 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information [3] démontre que la décision de la C.A.I. doit être motivée et que les motifs, exigés par la Loi, doivent être « appropriés, pertinents, intelligibles et de nature à permettre d'évaluer la possibilité d'un recours ultérieur ».
Ils doivent permettre de saisir le cheminement intellectuel qui sous-tend la décision. Une décision dont les motifs sont insuffisants peut être déclarée illégale, sinon nulle ab initio . Il décide enfin que la norme de contrôle applicable à cette détermination est celle de la décision correcte. [ 16 ] Puis, et c'est ici que la décision cause problème, il conclut que la C.A.I. ne s'est pas prononcée sur l'objet principal du litige, à savoir sur la possibilité pour Ville de Montréal d'obtenir les documents ou des documents additionnels en possession du Comité organisateur.
Il déclare avoir du mal à saisir ce que veut dire la C.A.I., lorsqu'elle affirme, aux paragraphes 131 et 132 de sa décision précitée, que les documents financiers visés par la demande d'accès ont été remis à l'intimée le 10 février 2006 ou le 2 novembre 2007 :
[56] Le Tribunal remarque que les trois lignes et quart du paragraphe 131 de la décision de la Commission d'accès à l'information suffisent à réfuter les prétentions de l'avocat de la journaliste. La Commission écarte toute demande d'ordonner la récupération de documents en indiquant simplement que les documents financiers en possession de l'organisme (Ville de Montréal) ont déjà été remis le 10 février 2006 (paragr. 131) ou encore le 2 novembre 2007 (paragr. 132).
Étrangement, la Commission ne se prononce pas sur l'objet principal du litige dont elle était saisie : l'obtention des documents en possession du Comité organisateur sur lesquels les représentants de Ville de Montréal, membres du conseil d'administration du Comité organisateur, avaient un droit d'examen leur permettant d'obtenir copie des documents pour remplir adéquatement leurs devoirs conférés le 31 juillet 2002 par une résolution du comité exécutif. [57] Mais que veut dire la Commission ? Que les documents recherchés auprès du Comité organisateur n’existent pas ou qu’ils n’existent plus ?
Sûrement pas, car alors, il lui aurait suffi de mentionner comme elle le fait, au paragraphe 125 de sa décision relativement au dossier d’une demande connexe. Mais elle ne pouvait pas le faire puisque la seule question en litige qui subsistait devant elle était justement le droit d’accès d’une journaliste à des documents d’un organisme public conservés par un tiers, le Comité organisateur.
Il faut garder à l’esprit que, tant devant la Commission que devant le Tribunal, il est clair que le Comité organisateur avait eu et possédait encore des documents visés par la demande d’accès de la journaliste. [ 17 ] Il souligne que la C.A.I. n'explique aucunement son désaccord avec les prétentions de l'avocate de Gyulai et il en conclut que sa décision ne répond en aucune façon aux exigences de motivation. Il accueille donc l'appel, et casse la décision de la C.A.I.
Jusque-là, la décision est logique. [ 18 ] Mais, plutôt que d'ordonner le retour du dossier à la C.A.I., il ordonne lui-même à Ville de Montréal de récupérer auprès de FINA tous les documents visés par la demande d'accès à l'information du 23 mars 2005 et d'en permettre l'accès à l'intimée. 3.
Jugement de la Cour supérieure [ 19 ] En révision judiciaire, Ville de Montréal n'invoque essentiellement qu'un seul motif, soit que la Cour du Québec, concluant à l'inexistence de motifs au soutien de la décision de la C.A.I., devait simplement retourner le dossier à cette dernière afin qu'elle exerce pleinement sa juridiction, après avoir annulé ou cassé la conclusion attaquée.
Elle plaide devant la Cour supérieure, comme elle le fait devant nous, que la Cour du Québec ne pouvait tout simplement pas se prononcer sur le fond du litige. [ 20 ] La juge note d'abord que son rôle se limite à examiner si la Cour du Québec a commis une erreur dans la norme de contrôle applicable à sa décision. Elle conclut rapidement que la Cour du Québec avait raison de décider que cette norme était celle de la décision correcte, pour ajouter qu'elle est d'accord avec la conclusion de la Cour du Québec selon laquelle la décision de la C.A.I. n'était pas suffisamment motivée.
Elle aurait pu préciser qu'elle ne l'était pas du tout. [ 21 ] Puis, bien qu'elle reconnaisse que l'article 147 de la
Loi sur l'accès ne prévoit un droit d'appel devant la Cour du Québec que sur une question de droit ou de compétence, ce qui semblerait à première vue limiter l'intervention de la Cour du Québec au contrôle de la légalité de la décision de la C.A.I., elle ajoute que, vu que l'article 152 de la
Loi sur l'accès prévoit que cet appel est régi par les articles 491 à 524 C.p.c. , en faisant les adaptations nécessaires, la compétence de la Cour du Québec serait de la même nature que celle de notre Cour. Elle s'exprime de la façon suivante : [23] Il faut donner un sens à l’appel. On ne peut assimiler l’appel devant la Cour du Québec à un rôle de surveillance et de contrôle similaire à celui qu’exerce la Cour supérieure par le truchement de la révision judiciaire.
Ce sont deux concepts différents. [24] La Cour du Québec a la juridiction d’un tribunal d’appel en vertu de la Loi et exerce une compétence semblable à la Cour d’appel du Québec.
La Cour du Québec pouvait donc confirmer, casser ou modifier la décision. [25] Cela est d’autant plus vrai que, dans ce cas précis, la preuve était complète et le Juge n’avait qu’à décider en droit si la Ville avait la détention juridique des documents en la possession du Comité. [ 22 ] La juge Picard rejette en conséquence la demande de révision judiciaire tout en confirmant la décision de la Cour du Québec sur le fond, ce qui, à tout le moins en apparence, pourrait paraître ultra petita dans la mesure où la seule question qu'elle avait à trancher était de déterminer si la Cour du Québec avait ou non la compétence de trancher le fond, compte tenu des motifs retenus pour justifier son intervention.
QUESTION EN LITIGE ET POSITION DES PARTIES [ 23 ] À nouveau donc, la seule question en litige devant nous concerne l'étendue des pouvoirs de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I. sur une question de compétence, soit, comme en l'espèce, l'absence des motifs au soutien de la décision de la C.A.I. [ 24 ] Ville de Montréal soutient que la Cour supérieure a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Cour du Québec qui statuait sur le fond du litige après avoir conclu à l'insuffisance, sinon même à l'inexistence des motifs de la décision de la C.A.I.
En décidant que la Cour du Québec avait raison de conclure à l'insuffisance des motifs, la Cour supérieure devait simplement constater l'excès de compétence de la Cour du Québec de statuer sur le fond du litige et de se prononcer sur la question de la détention juridique, par l'appelante, de documents en possession de FINA, question qui relève non seulement du droit, mais également des faits et de la preuve au dossier.
Elle aurait dû conclure que la Cour du Québec devait simplement retourner le dossier à la C.A.I. pour qu'elle statue sur la question en motivant sa décision. [ 25 ] Selon Ville de Montréal, la compétence de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I. se limitant aux questions de droit et de compétence, elle peut uniquement contrôler la légalité de la décision et non son bien-fondé. Il s'agit effectivement alors d'une révision judiciaire dans le sens le plus strict des termes. [ 26 ] Ville de Montréal souligne à ce sujet que la
Loi sur l'accès , contrairement à beaucoup d'autres législations, ne confère pas à la Cour du Québec le pouvoir exprès de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
[27] Ville de Montréal prétend donc, en s'appuyant sur l'arrêt Dunsmuir[4], rendu plus d'un an avant la décision de la Cour duQuébec, que la Cour supérieure a commis une erreur de droit en affirmant que l'appel et la révision judiciaire, dans le contexte particulierqui nous concerne, constitueraient deux concepts différents et que le pouvoir d'appel de la Cour du Québec était de même nature quecelui de notre Cour. [28] Ville de Montréal conclut donc que le non-respect des exigences de motivation équivaut à un excès de compétence, entraînantla nullité de la décision de la C.A.I.
Cependant, comme il subsiste une matière qui relève de la compétence exclusive de la C.A.I., ledossier doit nécessairement être retourné à celle-ci. Ville de Montréal souligne en effet que, contrairement à la C.A.I., la Cour duQuébec ne possède aucune expertise particulière en matière d'accès à l'information. [29] Gyulai, de son côté, insiste d'abord et avant tout sur la différence qui existerait entre un tribunal d'appel et un tribunal derévision et plaide que la Cour du Québec, siégeant en appel, n'avait pas l'obligation de retourner le dossier à la C.A.I. pour que celle-ci seprononce sur le fond du litige.
Selon elle, le fait d'assimiler l'appel à une révision judiciaire déguisée trahirait la véritable intention dulégislateur. [30] Elle conclut que la Cour du Québec, constatant une erreur correspondant à la norme de contrôle applicable, pouvait substituersa décision à la conclusion prononcée par la C.A.I., comme elle l'a fait en l'espèce. [31] Quant au mis en cause FINA, il réitère essentiellement l'argument de Ville de Montréal.
ANALYSE [32] La Cour du Québec, à la suite de la réforme de la justice administrative de 1996, a conservé une importante juridiction d'appeldans divers domaines et en vertu d'une multitude de lois.
L'objet et la portée de l'appel, par ailleurs, sont susceptibles de varier d'unemanière significative en regard du régime législatif en cause. [33] Les appels statutaires devant une instance judiciaire peuvent se diviser en trois grandes catégories : - Les appels sur les questions de droit et de juridiction ou compétence; - Les appels sur les questions de droit seulement; - Les appels purs et simples ou appels sur le fond.
Quelle que soit la catégorie, cependant, et en particulier depuis les énoncés de la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, la Cour duQuébec, siégeant en appel d'une décision d'un tribunal administratif, doit faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise de ce dernier. [34] En l'espèce, on ne saurait s'appuyer sur l'article 152 de la
Loi sur l'accès pour plaider que la compétence de la Cour du Québecest d'une nature similaire, sinon identique, à celle de notre Cour. Ce sont les articles 146 et 147 qui déterminent les limites de sacompétence : 146. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Courdu Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une enquête, ou, surpermission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 152.
L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions. (soulignement ajouté) Le droit d'appel à la Cour du Québec est donc limité aux questions de droit et de compétence, toute décision découlant des faits relevantde la compétence exclusive de la C.A.I., et étant finale et sans appel. [35] Dans l'arrêt Pigeon c.
Proprio Direct inc.[5], mon collègue le juge Dalphond, au nom de la Cour, écrivait ce qui suitconcernant le mécanisme de contrôle judiciaire des décisions d'un tribunal spécialisé que constitue l'appel à la Cour du Québec, qui nedoit pas être confondu avec l'appel civil ordinaire : [20] Depuis les arrêts de la Cour suprême prononcés dans les arrêts Pezim c. Colombie-Britannique, (CSC), [1994] 2R.C.S. 557 et Canada (Directeurs des enquêtes et recherches) c.
Southam inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, il est bienétabli que l'appel de la décision d'un tribunal spécialisé, comme en l'instance le Comité de discipline, devant une cour supérieure ou untribunal statutaire à compétence élargie, comme la Cour du Québec, commande un degré de retenue qui se définit selon la méthodepragmatique et fonctionnelle. Tout récemment, dans l'affaire Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 , 2003C.S.C. 20, la Cour suprême a réitéré ce principe.
Il ne faut donc pas confondre un appel civil régulier, notamment en vertu du Code deprocédure civile, et le mécanisme de contrôle judiciaire des décisions d'un décideur spécialisé qu'est l'appel prévu par l'article 136 de laLoi. [36] À mon avis, l'opinion que le juge Dalphond énonçait alors, en regard de l'appel des décisions d'un tribunal disciplinaire,s'applique d'autant plus à l'appel des décisions de la C.A.I. que l'article 147 précité de la
Loi sur l'accès limite encore davantage la portéed'un appel devant la Cour du Québec. [37] Dans son ouvrage portant sur le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Denis Lemieux écrit : Lorsque l'appel est limité aux questions de droit et de compétence, ce qui comprend les questions mixtes de faits et de droit, la Cour ne
pourra alors contrôler que la légalité de la décision et non son bien-fondé. Son rôle sera alors davantage celui de surveillance et decontrôle.
Cependant, l'appel demeure préférable aux recours de surveillance, car ses cas d'ouverture sont quelque peu plus larges et ilcomporte moins de limites procédurales.[6] Le rôle de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I. s'assimile donc clairement à celui de la Cour supérieure saisied'une demande de révision judiciaire et non à celui de notre Cour. [38] Dans le présent cas, je suis d'avis que la Cour supérieure a commis une erreur en établissant une distinction nette entre larévision judiciaire et l'appel devant la Cour du Québec.
Une telle affirmation ne peut être faite sans tenir compte du régime prévu par laLoi sur l'accès.
En effet, et contrairement à d'autres lois, celle-ci ne confère pas à la Cour du Québec le pouvoir de rendre la décision quiaurait dû être rendue en premier lieu. [39] Comme les parties ne remettent en question devant nous ni l'insuffisance des motifs de la décision de la C.A.I. ni le choix dela norme de contrôle applicable, la seule question qu'il nous reste à déterminer est si la Cour du Québec avait l'obligation ou non deretourner le dossier devant la C.A.I. afin que cette dernière se prononce sur le fond du litige, par décision motivée. [40] Dans l'arrêt Giguère[7], la juge Deschamps exprimait de la façon suivante les principes applicables à la limite de lacompétence de la Cour du Québec en matière administrative : 63.
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, même si j’avais conclu que la décision était déraisonnable, j’aurais été d’avis de retourner ledossier au Comité pour qu’il statue sur les aspects du dossier sur lesquels il ne s’est pas prononcé. 64. En effet, je conçois difficilement comment la Cour peut, sans usurper la fonction du Comité, se substituer à lui quant au sens àdonner à l’expression « sommes d’argent ou autres valeurs ». Il est acquis que la Cour supérieure dispose d’un pouvoir d’interventiontrès limité en matière de révision de décisions qui se situent au cœur de la compétence d’un tribunal administratif.
L’appelant a intitulésa demande « requête en mandamus, émission d’ordonnance en évocation et révision judiciaire ». Il ne s’agit pas, de toute évidence,d’un mandamus. Par ailleurs, l’évocation et la révision judiciaire font appel au pouvoir de contrôle par la Cour supérieure des tribunauxadministratifs. Ce pouvoir se fonde sur l’art. 846 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25.
Le juge LeBel (maintenant juge denotre Cour) a bien circonscrit l’étendue et les limites du contrôle judiciaire dans Guilde des employés de Super Carnaval (Lévis) c.Tribunal du travail, (QC CA), [1986] R.J.Q. 1556 (C.A.), p. 1558 : Si fondamentale et si étendue que soit cette juridiction [pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure], elle demeurecependant un contrôle de régularité, de légalité et de protection de la justice fondamentale dans l’activité des tribunaux inférieurs et descorps administratifs. La Cour supérieure interviendra autant que nécessaire, mais pas davantage.
Elle ne saurait s’arroger les fonctionspropres des tribunaux inférieurs. Évocation veut dire appel à la juridiction générale de la Cour supérieure, pour corriger une irrégularitéou une injustice. Elle ne signifie pas la substitution de la Cour supérieure au corps ou au tribunal placé sous son contrôle judiciaire.
Unetelle conception du contrôle judiciaire comme instrument de substitution de la Cour supérieure au tribunal inférieur violerait les limitesde son rôle et ne respecterait pas l’autonomie juridictionnelle des organismes soumis au contrôle judiciaire, que réaffirmait lajurisprudence récente de la Cour suprême du Canada. [Je souligne.] Voir également Pelletier c. Cour du Québec, (QC CA), [2002] R.J.Q. 2215 (C.A.); Gardner c. Air Canada, J.E. 99-1143 (C.A.); Panneaux Vicply inc. c. Guindon, J.E. 98-109 (C.A.). 65.
Par conséquent, une fois jugé que le décideur administratif a compromis sa juridiction en rendant une décision déraisonnable et qu’ilsubsiste une matière relevant de sa compétence, le dossier doit, en principe, lui être retourné : Guilde, précité; Guindon, précité;Commissaire à la déontologie policière c. Bourdon, (QC CA), [2000] R.J.Q. 2239 (C.A.); Comité de déontologiepolicière c. Millette, J.E. 2000-591 (C.A.); Compagnie des transformateurs Philips Ltée c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 7812,[1985] C.A. 684. 66.
Une cour de justice ne peut substituer sa décision à celle d’un décideur administratif à la légère ou de manière arbitraire, sansjustification sérieuse. Ainsi, un tribunal judiciaire peut statuer sur le fond si le renvoi au tribunal administratif s’avère inutile : Guindon,précité; Guilde, précité. C’est aussi le cas lorsque, une fois l’illégalité corrigée, le décideur administratif est sans compétence, fauted’assise juridique : Guilde, précité.
Il en va de même lorsque, suivant les circonstances et la preuve au dossier, une seule interprétationou solution est envisageable, c’est-à-dire que toute autre interprétation ou solution serait déraisonnable : Matane (Ville de) c. Fraternitédes policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., (QC CA), [1987] R.J.Q. 315 (C.A.). Par ailleurs, il est égalementacquis que le dossier ne sera pas renvoyé à l’autorité compétente si celle-ci n’est plus en état d’agir, par exemple, s’il y a crainteraisonnable de partialité : Guindon, précité; Ordre des audioprothésistes du Québec c.
Chanteur, (QC CA), [1996]R.J.Q. 539 (C.A.); Transformateurs Philips, précité; Guilde, précité. 67. Cette règle n’est pas enchâssée dans une loi. Il demeure cependant que, partout au Canada, le contrôle judiciaire est fondé sur lerespect, par les tribunaux de révision, de l’expertise et de la discrétion des tribunaux administratifs. Les auteurs D. J. M. Brown et J.
M.Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (2003), commentent ainsi le rôle du tribunal siégeant en révision judiciaire(par. 5:2210) : [TRADUCTION] S’il s’agit d’une erreur juridictionnelle d’une nature telle qu’elle ne peut être corrigée, il ne conviendraitmanifestement pas d’ordonner de renvoyer l’affaire au tribunal administratif.
Par contre, si celui-ci a commis une erreur dans l’exercicede sa compétence ou s’il y a eu violation de l’équité procédurale, même si, une fois la décision annulée, il est loisible au décideurd’entamer de nouvelles procédures, la réparation appropriée peut consister à ordonner le renvoi de l’affaire pour réexamen. [. . .] Deplus, même si un tribunal judiciaire a le pouvoir exprès de substituer sa décision à celle d’un organe administratif, comme dans le casd’un appel d’une décision administrative, le fait qu’il ne dispose pas d’expertise voulue peut justifier une ordonnance portant renvoi del’affaire pour réexamen.
La Cour suit d’ailleurs habituellement cette règle ( Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin , [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54 ). Je ne vois pas de raison d’y déroger ici. 68 . En l’espèce, aucune des exceptions permettant à une cour de substituer son opinion à celle du tribunal administratif ne trouve application.
Au contraire, tout milite en faveur d’un renvoi parce que le Comité n’a pas statué sur une question, qu’il dispose de l’assise juridique et de l’expertise nécessaire pour se prononcer et qu’il n’était pas dans l’obligation de se prononcer sur cette question lorsqu’il a étudié le dossier puisqu’il avait déjà trois motifs fondant son refus. Finalement, le fait qu’un délai se soit écoulé depuis le moment où le Comité a prononcé sa décision ne me paraît pas être une circonstance exceptionnelle justifiant de ne pas retourner le dossier au Comité. Il s’agit du délai inhérent au processus judiciaire.
Si le délai était considéré comme une circonstance exceptionnelle, les pourvois à la Cour suprême, et peut-être aussi ceux présentés à la Cour d’appel, placeraient les parties en situation d’exception . 69 . Le renvoi du dossier s’impose pour une autre raison. En effet, aucune justification particulière n’autorise la Cour à prononcer une condamnation pécuniaire ni à dicter le sort de la réclamation. Une telle conclusion déborde ici le cadre de la révision judiciaire. La Cour n’est pas saisie de la réclamation elle-même; sa fonction est limitée à la révision de la légalité de la décision du Comité.
La tâche d’examiner le dossier dans son entier et de statuer revient au décideur administratif . (soulignement ajouté) À mon avis, ce raisonnement doit trouver application dans le présent cas. [ 41 ] Compte tenu en effet des pouvoirs limités de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I., je vois difficilement comment celle-ci pourrait, sans usurper les fonctions de la C.A.I., se prononcer précisément sur la question qu'elle lui reproche en pratique d'avoir ignorée et de ne pas avoir tranchée.
La contradiction paraît évidente. [ 42 ] Contrairement à ce que plaide l'intimée, même si la Cour du Québec pouvait effectivement appliquer la norme de la décision correcte à la question de savoir si la décision de la C.A.I. respectait les exigences relatives à la motivation, ce qui est une question de compétence, cela ne l'autorisait pas pour autant à réexaminer la totalité de la preuve pour ensuite trancher la question sur laquelle la C.A.I. ne s'est jamais prononcée. [ 43 ] Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il saute aux yeux, à la lecture du jugement de la Cour du Québec, que le juge Keable, après avoir analysé les questions de droit précédemment mentionnées, ainsi que la norme de contrôle, procède à une analyse exhaustive et complète de ce qu'il appelle lui-même la « preuve » documentaire déposée devant la C.A.I.
Or, celui qui réfère à la preuve, qu'elle soit testimoniale ou documentaire, soulève et analyse le contexte factuel dans le cadre duquel doit être considérée l'application des dispositions législatives, ce qui est, au sens même de l'article 146 de la
Loi sur l'accès , de la compétence exclusive de la C.A.I. [ 44 ] Or, ce sur quoi le juge Keable s'appuie dans son examen de la décision de la C.A.I. sont les conclusions relatives à l'analyse et aux inférences des faits mis en preuve devant celle-ci. [ 45 ] Qui plus est, il s'interroge lui-même sur le sens et la portée de la décision de la C.A.I. et il est intéressant de souligner de nouveau certains passages déjà cités de son jugement qui me semblent pertinents : [56] Le Tribunal remarque que les trois lignes et quart du paragraphe 131 de la décision de la Commission d'accès à l'information suffisent à réfuter les prétentions de l'avocat de la journaliste.
La Commission écarte toute demande d'ordonner la récupération de documents en indiquant simplement que les documents financiers en possession de l'organisme (Ville de Montréal) ont déjà été remis le 10 février 2006 (paragr. 131) ou encore le 2 novembre 2007 (paragr. 132).
Étrangement, la Commission ne se prononce pas sur l'objet principal du litige dont elle était saisie : l'obtention des documents en possession du Comité organisateur sur lesquels les représentants de Ville de Montréal, membres du conseil d'administration du Comité organisateur, avaient un droit d'examen leur permettant d'obtenir copie des documents pour remplir adéquatement leurs devoirs conférés le 31 juillet 2002 par une résolution du comité exécutif. (soulignement ajouté) J'y vois quant à moi une belle description d'une question mixte de fait et de droit. Il continue : [57] Mais que veut dire la Commission ?
Que les documents recherchés auprès du Comité organisateur n’existent pas ou qu’ils n’existent plus ? Sûrement pas, car alors, il lui aurait suffi de mentionner comme elle le fait, au paragraphe 125 de sa décision relativement au dossier d’une demande connexe. […] (soulignement ajouté) Je constate ici une interrogation telle à ce que l'on puisse même se demander si la C.A.I. n'aurait pas tout simplement oublié, sinon même ignoré, de traiter de la question de droit litigieuse.
Je poursuis : [58] Le Tribunal ne sait rien de la considération que la Commission accorde à l'imposante preuve qui met en évidence le droit de regard et de surveillance des représentants de Ville de Montréal dans les activités du Comité organisateur, lesquelles sont devenues, au fil du temps, de plus en plus tributaires du support financier de Ville de Montréal . [59] En trois lignes au paragraphe 131 de sa décision, la Commission dit qu'elle n'est pas d'accord avec les observations de l'avocat de la journaliste. Mais encore, pourquoi? Le lecteur n'en sait rien .
(soulignement ajouté) Quelle belle démonstration, et ceci dit avec égards, de l'impossibilité dans laquelle la Cour du Québec se trouvait « de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la C.A.I. » sans entrer elle-même, à pieds joints, dans l'analyse des faits et de la preuve, domaine relevant de la compétence exclusive de la C.A.I., d'une part, et de son expertise en ce domaine, d'autre part. [ 46 ] Bref, il paraît clair à la lecture des extraits qui précèdent que la détermination de la « détention juridique » par Ville de Montréal des documents entre les mains de FINA constitue une question mixte de fait et de droit dont la solution découle en grande
partie de la preuve. [ 47 ] Finalement, peut-être sous l'influence des reproches faits à la C.A.I., et sans même dire pourquoi dans le cas présent Gyulai était justifiée de plaider que Ville de Montréal avait une détention juridique des documents entre les mains de FINA, le juge Keable tire de l'ensemble de ses analyses, tant du droit que des faits, une seule conclusion qui est rédigée ainsi, sans autre explication : [69] La décision de la Commission d'accès à l'information du 4 mars 2008 rejetant la demande de révision de la journaliste ne répond pas aux exigences de motivation requises .
Ces exigences ont été rappelées au paragraphe 49 et elles ont été soulignées aux paragraphes 54 à 68 du jugement. (soulignement ajouté) Or, les paragraphes auxquels il réfère sont précisément ceux où il énonce ses propres inférences de fait. [ 48 ] Dans ce contexte, je suis d'avis que le juge Keable a excédé la compétence d'appel qui était la sienne, non pas en cassant la décision de la C.A.I. du 4 mars 2008 dans le dossier en cause, mais en rendant lui-même l'ordonnance qui est du seul ressort de la C.A.I. de prononcer, par décision motivée à la lumière de la preuve.
Il n'était pas de la compétence de la Cour du Québec de se pencher sur la preuve pour énoncer d'office ce qu'elle juge être l'ordonnance que la C.A.I. aurait dû rendre. [ 49 ] Je suis également d'avis que la Cour supérieure a erré en droit en entérinant ce jugement. [ 50 ] Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais le jugement de la Cour supérieure, j'accueillerais la requête en révision judiciaire de Ville de Montréal et j'annulerais cette
partie du jugement de la Cour du Québec où le Tribunal : ORDONNE à Ville de Montréal de récupérer auprès du Comité organisateur des XI es championnats du monde de la Fina-Montréal 2005 tous les documents visés par la demande d'accès de la journaliste Linda Gyulai du 23 mars 2005, et ce, dans un délai de 30 jours de ce jugement; ORDONNE à Ville de Montréal de permettre à la journaliste Linda Gyulai d'avoir accès aux documents visés par sa demande du 23 mars 2005 conformément aux règles prévues par le
chapitre II de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.
A-2.1) dans un délai de 45 jours de ce jugement; ORDONNE à Ville de Montréal de saisir la Commission d'accès à l'information de tout différend avec la journaliste Linda Gyulai relativement à l'obtention des documents recherchés par sa demande du 23 mars 2005. et j'ordonnerais le retour du dossier devant la C.A.I. afin que celle-ci se saisisse à nouveau de la demande de révision de Gyulai, concernant les documents non remis par Ville de Montréal et qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une ordonnance à Ville de Montréal de les récupérer auprès de FINA en vertu de l'article 1 de la
Loi sur l'accès . [ 51 ] Le tout avec les dépens d'appel et de Cour supérieure en faveur de Ville de Montréal et sans frais devant la Cour du Québec. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
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