2017 QCCQ 7854, 2017 QCCQ 7854
Opinion
Protection de la jeunesse — 173301 2017 QCCQ 7854 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013810-155 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgé de 15 ans.
Cette demande fait suite à un jugement, prononcé le 21 mars 2017, confiant X à sa mère avec des mesures de suivi à l’externe pour six mois. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose un hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. Mère et adolescent proposent six mois d’hébergement.
Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] La preuve révèle, de façon on ne peut plus concluante, que X doit être hébergé en centre de réadaptation non pas pour six mois, neuf mois, mais plutôt pour une période d’une année, année qui apparaît même minimale dans les circonstances. [ 4 ] La famille de X fait l’objet de mesures de protection depuis des années. X a passé, par épisodes, divers moments en centre de réadaptation, mais malgré cela, les troubles de comportement de l’adolescent persistent et la mère, qui a la responsabilité première de X, est incapable d’imposer son autorité.
Quant au père, il semble faire davantage
partie du problème que de la solution. [ 5 ] X a un important problème de consommation, ne respecte pas les règles, l’autorité de sa mère, est agressif, a fugué dans les jours qui ont suivi le prononcé du jugement du 21 mars 2017. X ne s’est pas présenté à un groupe A pour son impulsivité, ne s’est pas impliqué sérieusement auprès de [l’organisme A]. Il a également pris de l’argent à sa mère à de nombreuses reprises, a, à nouveau, fugué entre le 17 avril et le 15 mai 2017, période pendant laquelle la mère a vécu beaucoup d’inquiétude au sujet de son fils. [ 6 ] La mère craint pour son fils, craint pour sa sécurité lorsqu’il fugue. X a, de toute évidence, grand besoin d’être arrêté, la
consommation prend trop de place.
En centre de réadaptation, il est capable de répondre aux attentes à son égard, est donc capable de changement s’il en fait le choix. [ 7 ] Des retours trop hâtifs à la maison dans le passé ont démontré que X a encore besoin de réadaptation cette fois pour une période plus significative que celles déjà ordonnées. [ 8 ] X devra se responsabiliser, faire des efforts, se maintenir, transposer ses acquis faits en centre de réadaptation, les transposer en milieu familial. [ 9 ] Pour ce qui est du maintien en milieu d’encadrement intensif, X devrait y demeurer le temps requis, évalué par les autorités compétentes du centre de réadaptation.
X ne devra plus avoir d’occasions de se défiler constamment s’il veut espérer évoluer et maintenir cette évolution.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du fonctionnement de l’adolescent en centre de réadaptation et lors de sorties; [ 12 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier de séjours en milieu de thérapie en lien avec son problème de consommation. [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés en lien avec son impulsivité et sa consommation. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Moffat-Fréchette, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 9 juin 2017
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