2021 QCCQ 13216, 2021 QCCQ 13216
Opinion
Protection de la jeunesse — 211420 2021 QCCQ 13216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002747-201 DATE : 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, […] Demanderesse et X, née le [...] 2009 Enfant intimée et A , domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère intimée et B , domicilié et résidant au […] à Ville C, district A, […] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse, par l’entremise de la
partie demanderesse Mme [intervenante 1], demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison du risque que ses besoins fondamentaux (38 b) (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ne soient pas répondus. Elle invoque également que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques en raison d’un important conflit de séparation entre les parents (38 (2)
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] Les parents ne contestent pas le conflit parental qui entraîne chez l’enfant un conflit de loyauté. Ils reconnaissent que l’enfant est exposée à leurs conflits et que leurs difficultés à exercer une saine coparentalité entraînent des conséquences pour leur fille.
Leurs admissions et la reconnaissance des faits par les parents et l’enfant permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques par l’exposition de X à leurs conflits aigus et persistants. [ 3 ] De plus, dans le milieu du père alors que l’enfant lui était confiée en vertu d’une mesure provisoire, l’enfant a été exposée à de la violence verbale entre le père et sa conjointe. Ces événements ont donné lieu au retrait de l’enfant de ce milieu.
La reconnaissance du père que l’enfant a été exposée à des conflits entre lui et sa conjointe contribue également à la déclaration de compromission pour mauvais traitements psychologiques de l’enfant en vertu de l’article 38 (2)
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La mère conteste toutefois que son état mental puisse avoir contribué de quelques façons que ce soit à compromettre la sécurité et le développement de l’enfant. [ 5 ] Les questions litigieuses sont donc les suivantes : − La preuve prépondérante permet-elle de conclure que l’état de la mère compromet la sécurité et le développement de l’enfant? − En regard des mesures applicables, est-il dans l’intérêt de l’enfant de permettre une réintégration dans son milieu familial maternel avant la période des 60 derniers jours de placement prévue à l’article 62.1, alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? ANALYSE La compromission [ 6 ] Essentiellement, la mère ne reconnaît pas que son état mental et émotif puisse avoir une incidence sur la sécurité et le développement de l’enfant. Selon elle, son mode de vie est stable et elle est fonctionnelle dans sa vie personnelle et professionnelle. [ 7 ] La preuve repose sur des rapports d’événements policiers et des rapports médicaux qui font état d’une situation de désorganisation de la mère qui a conduit à son hospitalisation.
[ 8 ] L’événement survient le 7 octobre 2020 à Ville D. Les policiers interviennent pour répondre à un appel 911. À leur arrivée, la mère court dehors et crie. Elle se jette par terre et devient agressive avec les policiers. Elle est confuse et son discours est décousu. Elle demande aux policiers de lui tirer dessus. Elle se jette par terre et est très agitée. Les policiers craignent qu’elle se blesse en raison de ses agissements. [ 9 ] Elle est conduite au centre hospitalier de l’endroit par les ambulanciers.
Elle sera par la suite transportée au Centre hospitalier de Ville A, sous escorte policière, en raison de son agressivité et son agitation. [ 10 ] Un rapport d’examen médical préparé par Dre Myriam St-Pierre, après un examen du 27 octobre 2020, fait état des informations suivantes : − Diagnostic selon le DSM-5 : État de stress post-traumatique − Description des symptômes actuels et de leur intensité : Anxiété, crises de panique fréquentes, pleurs, irritabilité − Date de la dernière crise psychotique : 2020-10-08 − Nombre d’épisodes depuis 1 an : 1 seul [ 11 ] Après cet événement, Mme A a continué de participer à un groupe anxio-dépressif auprès du CISSA.
Ce suivi de groupe avait été débuté à la fin septembre 2020. Les notes d’évolution de ce suivi de groupe indiquent à plusieurs reprises que Mme A pleure beaucoup et qu’elle est anxieuse. [ 12 ] Selon celle-ci, elle a vécu un choc post-traumatique après le décès du policier Thierry Leroux, tué par balle dans la communauté de Ville C.
Elle était à ce moment étudiante en technique policière et entretenait des relations étroites avec les policiers de sa communauté. [ 13 ] Actuellement, la mère prend une médication et elle reçoit un suivi téléphonique d’un organisme spécialisé pour les traumatismes vécus par les premiers répondants à la maison de thérapie A. Cette aide lui serait d’un grand support en lien avec son état de choc post-traumatique. [ 14 ] Il ressort de la preuve que la mère est instable au niveau de l’humeur.
Elle peut avoir une attitude très positive à l’égard de l’intervenante et le lendemain se montrer très fermée et peu collaboratrice. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère a nié ou minimisé plusieurs faits survenus et admis par sa fille ou par la demanderesse. Elle a admis avoir donné une tape au visage de sa fille en décrivant le geste comme s’il s’agissait simplement d’un toucher sans aucune application de force. [ 16 ] Le 17 novembre 2020, la mère informe la demanderesse qu’elle n’est plus en couple.
Environ deux semaines plus tard, elle informe la demanderesse avoir un nouveau conjoint avec qui elle habite à Ville B. [ 17 ] Lors de son témoignage, la mère nie avoir mentionné qu’il s’agissait d’un nou-veau conjoint. Elle indique qu’il s’agit plutôt d’un ami avec qui elle partage le logement. [ 18 ] Pourtant, l’intervenante rapporte certains propos de la mère qui sont non équivoques concernant le statut de conjoint de cette personne.
Elle affirmait qu’ils étaient faits pour être ensemble et n’avoir que du positif à dire à son sujet. [ 19 ] L’intervenante avait d’ailleurs demandé à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec lui puisqu’il recevait un suivi du directeur de la protection de la jeunesse pour ses propres enfants. Cette consigne n’a pas été respectée par la mère. [ 20 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la mère présente une instabilité de son état émotif et mental qui se répercute sur son comportement et son humeur.
Cette instabilité a eu des conséquences pour l’enfant qui a été exposée à l’irritabilité et aux changements d’humeur de sa mère. En raison de cela, le Tribunal conclut que les problèmes de santé mentale de la mère contribuent aux mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant. [ 21 ] Le Tribunal souligne que la mère a de très bonnes capacités parentales. L’enfant s’est très bien développée dans les différentes sphères de sa vie, ce qui témoigne que la mère a su répondre à ses besoins jusqu’à présent.
Les difficultés de la mère sont récentes et sont survenues dans un contexte de choc post-traumatique selon les documents médicaux au dossier. [ 22 ] Du côté du père, il n’a pas été beaucoup impliqué auprès de sa fille par le passé, mais il souhaite être plus présent. Il admet ses difficultés personnelles et conjugales et a déjà entrepris d’obtenir l’aide pour les surmonter. Les mesures applicables [ 23 ] Les deux parties conviennent que l’enfant doit être confiée aux grands-parents de la mère pour une période de six mois. Ce milieu offre actuellement un encadrement stable et un milieu chaleureux à l’enfant.
Cette dernière fréquente l’école de la communauté de Ville C et réussie très bien au plan académique. [ 24 ] Les deux parents devront s’investir dans les services pour améliorer leur situation personnelle respective. Ils bénéficieront du support des services pour parvenir à exercer une plus saine coparentalité. Ils devront mettre en priorité les besoins de leur enfant et passer outre leur rancune respective. [ 25 ] L’intérêt de l’enfant requiert qu’elle soit stabilisée dans un milieu de vie au moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire.
De plus, la situation personnelle des parents ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant à très court terme dans l’un ou l’autre de leur
milieu de vie. Il sera donc possible d’envisager la réintégration à la fin du placement tel que le prévoit la loi (article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ), et ce, selon l’évolution de la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande ; [ 27 ] CONFIE l’enfant X, née le [...] 2009, à son arrière-grand-mère maternelle Mme C pour une durée de six mois ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et à la présence d’une tierce personne, si requis ; [ 29 ] AUTORISE les visites non annoncées par le directeur de la protection de la jeunesse dans le milieu où se trouve l’enfant lors des contacts avec ses parents ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services requis quant à sa situation, notamment en poursuivant le suivi individuel au programme B, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire par le professionnel ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas exposée à tout type de consommation et tout type de violence ; [ 32 ] ORDONNE que les parents n’exposent pas l’enfant à leurs conflits et qu’ils ne se dénigrent pas en sa présence, peu importe le médium utilisé ; [ 33 ] ORDONNE que la mère poursuive ses démarches auprès de la maison de théra-pie A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services ; [ 34 ] ORDONNE que la mère puisse bénéficier d’un suivi psychologique et qu’elle suive les recommandations du professionnel tant que jugé nécessaire par ce dernier ; [ 35 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi médical et qu’elle applique les recommandations des professionnels, notamment quant à son traitement pharmacologique ; [ 36 ] RECOMMANDE FORTEMENT que le père bénéficie d’un suivi thérapeutique individuel pour ses problèmes personnels, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel lui dispensant les services; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent au suivi social dans le but d’améliorer leur coparentalité ; [ 38 ] ORDONNE que les parents collaborent activement au suivi avec le délégué du directeur de la protection de la jeunesse et qu’ils appliquent les conseils et moyens qui leur sont suggérés afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 39 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser les professionnels œuvrant auprès de la famille à échanger des informations avec le délégué du directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration, l’atteinte des objectifs et les recommandations ; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A le 8 mars 2021 __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Valérie Martel Pour la demanderesse Mme Maude Dagenais (stagiaire en droit) Pour l’enfant intimée Me Angèle Tommasel Pour la mère intimée Me Claude Cossette (le 11 février 2021) Pour le père intimé
Dates d’audience : 10 février 2021 11 février 2021
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