2020 QCCQ 8015, 2020 QCCQ 8015
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Malenfant 2020 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-079345-199 400-61-079346-197 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE VANASSE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directrice des poursuites criminelles et pénales Poursuivante c.
Sylvie Malenfant Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, le ou vers le 18 janvier 2018 et entre le 29 août et le 20 septembre 2018, à
titre de prestataire de services de garde, d’avoir omis d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui elle fournit des services de garde, contrevenant à l’article 5.2 de la
Loi sur les services de garde à l’enfance [1] , en relation avec l’article 118. APERÇU [ 2 ] En septembre 2018, des éducatrices de la Coopérative des petits bâtisseurs (ci-après la COOP), prestataire de services de garde, dénoncent à la présidente de son conseil d’administration (ci-après C.A.) des comportements de la défenderesse qu’elles considèrent inappropriés envers les enfants.
On la suspend de ses fonctions d’éducatrice ainsi que de directrice générale de la COOP et une enquêtrice du ministère de la Famille enclenche une enquête. [ 3 ] Des éducatrices travaillant avec la défenderesse rapportent qu’elle tient des propos dégradants à l’égard de deux enfants en apprentissage de la propreté lorsqu’ils s’échappent accidentellement, en blasphémant et leur vociférant qu’ils sont « dégueulasses » et qu’ils « puent ».
Elle serre aussi les bras des enfants et les assoit brusquement pour des raisons futiles. [ 4 ] De façon parallèle, le C.A. poursuit son enquête relativement au climat de travail malsain dû aux agissements de la défenderesse à l’égard des éducatrices. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les actes de la défenderesse constituent-t-ils une omission de s’assurer de la santé, la sécurité et le bien-être des enfants? PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] Lors d’une activité d’intégration pour l’arrivée d’un de ses enfants à la COOP au début du mois de septembre 2018, Johannie Mailhot est approchée par l’éducatrice Sonia Livernoche.
Cette dernière lui confie que l’ambiance est lourde au sein des éducatrices et que certaines pensent à quitter la COOP, considérant les agissements de la défenderesse et son attitude à leur égard. [ 7 ] L’éducatrice Vicky Boisvert confirme à Madame Mailhot qu’elle désire quitter la COOP, considérant le climat de travail, et l’invite à s’impliquer au sein du C.A. pour tenter de faire changer les choses. [ 8 ] Suite à ces approches, Madame Mailhot entreprend de recueillir les versions des éducatrices via le réseau social « messenger », par messages textes.
Elle monte un document sous format « Word » en y transposant des segments des conversations et en caviardant les noms des éducatrices et des enfants, afin de préserver leur anonymat. Nommée présidente du conseil le 18 septembre suivant, elle expose ledit document au C.A., qui décide de suspendre la défenderesse de ses fonctions et de soumettre le dossier à la Sûreté du Québec. Le
dossier est transféré au ministère de la Famille et les présentes infractions sont portées. Les événements en lien avec l’apprentissage de la propreté [ 9 ] Madame Roxanne Paquin est éducatrice à la COOP depuis avril 2017. Quoiqu’elle entretienne généralement une bonne relation avec la défenderesse, elle considère qu’elle fait des interventions exagérées, que ce soit auprès des enfants ou des éducatrices. [ 10 ] Le 18 janvier 2018, il est 7 h lorsqu’elle procède à l’ouverture de la COOP en compagnie de la défenderesse. Elles sont les seules éducatrices en place.
Alors que la défenderesse accompagne un garçon en apprentissage à la propreté aux toilettes, Madame Paquin entend celle-ci crier : « Sacrament! T’es dégueulasse! On fait caca dans la toilette! Ça pu! Tu pus! ». [ 11 ] Madame Paquin se recule pour voir dans la salle de toilette et demande ce qui se passe. Elle voit le garçon qui pleure, assis sur la toilette. La défenderesse répond : « Sacrament! Il a chié dans ses culottes! ». Elle va ensuite dans un autre local chercher des lingettes pour nettoyer.
Madame Paquin dit ressentir de la colère et du dégoût provenant du ton employé par la défenderesse. [ 12 ] À cette période, il est connu que ce garçon a une problématique avec l’apprentissage à la propreté et un plan d’intervention est établi en collaboration avec ses parents, puisqu’il refuse d’aller à la toilette. Selon Madame Paquin, la défenderesse soutient que l’enfant s’entête simplement parce qu’il ne veut pas rejoindre le groupe des plus vieux.
Ils apprendront plus tard que l’enfant souffre d’une intolérance au lactose, raison de son incontinence. [ 13 ] Relativement à ce même enfant, l’éducatrice Sonia Livernoche relate que l’enfant peut rester à la toilette sur de longues périodes, obligé par la défenderesse qui ne veut pas qu’il s’échappe. Lorsque ça survient, elle en est dégoûtée et le dit à voix haute, alors que d’autres éducatrices ou parents peuvent entendre. [ 14 ] Madame Paquin relate un évènement semblable survenu avec une autre enfant. La défenderesse crie à l’enfant qui s’est échappé dans sa culotte : « Tu pus, ça pu! C’est dégueulasse!
On fait caca dans la toilette! ». Madame Livernoche rapporte elle aussi une situation dont elle est témoin avec cette enfant, alors qu’elle s’échappe, qu’elle salit la toilette et que la défenderesse lui dit : « T’es ben dégueulasse, t’aurais pu me le dire! » en lui lançant du linge de rechange.
Ces deux événements ne sont pas situés plus précisément dans le temps, Madame Livernoche estimant que c’est arrivé durant le stage d’une éducatrice nommée Émilie, soit entre août 2017 et mars 2018. [ 15 ] Plus tard, le 29 août 2018, Madame Paquin est témoin qu’une petite fille urine par terre, compte tenu de sa mauvaise position sur la loupe de la toilette. La défenderesse intervient auprès d’elle avec colère : « Ouach! C’est dégueu! On se serre les jambes quand on fait pipi! Sacrament! ». Par la suite, la fillette se cache derrière une table et se recroqueville.
Son apprentissage à la propreté étant déjà problématique à cette période, Madame Paquin ajoute qu’elle se cramponne à sa jambe pour aller à la toilette suite à cet épisode. [ 16 ] Madame Livernoche relate également un épisode semblable survenu avec la même fillette, sans préciser à quelle période, ajoutant que la défenderesse lance des vêtements de rechange à la fillette assise sur la toilette. [ 17 ] À cet effet, la mère de cette enfant témoigne sur ses croyances quant aux conséquences provoquées par cette intervention sur sa fille. Madame Livernoche fait également part de son opinion sur le sujet.
Le Tribunal ne peut accorder aucune valeur probante quant à l’opinion de ces témoins relativement aux séquelles psychologiques occasionnées par le comportement de la défenderesse à l’égard de l’enfant. Une preuve d’expert est nécessaire pour supporter ces prétentions. L’évènement du bonjour [ 18 ] Le 5 septembre suivant, toujours à l’ouverture de la garderie où Madame Paquin se retrouve seule éducatrice en compagnie de la défenderesse, un père vient reconduire sa fille, la confie à la défenderesse et quitte.
Madame Paquin entend la défenderesse demander à la fillette de lui dire « bonjour » et que sinon « elle va s’asseoir sur une chaise ». La fillette ne répondant pas, la défenderesse l’assoit sur une chaise. Madame Paquin ignore combien de temps elle est demeurée assise.
L’événement de la cour extérieure [ 19 ] Le 18 septembre 2018, alors que Madame Paquin surveille les enfants sur la cour extérieure en compagnie d’une autre éducatrice, Audrey Picotte, elle constate une intervention de la défenderesse qu’elle considère inappropriée. [ 20 ] Alors qu’elle entend un enfant qui se met à pleurer et qu’elle se met en direction pour intervenir, elle voit la défenderesse se diriger dans la direction de l’enfant qui se trouve dans un module appelé «l’araignée ». [ 21 ] Selon Madame Paquin, la défenderesse empoigne alors deux garçons par les poignets pour les emmener vers une table à pique- nique non loin où elle les assoit avec force.
Madame Paquin admet en contre-interrogatoire qu’elle n’a pas vu la défenderesse asseoir les enfants, mais qu’elle les a plutôt vus assis. [ 22 ] Selon Madame Paquin, on ne doit pas tirer un enfant par un poignet, lequel peut se casser ou par l’épaule, qui peut se disloquer. On doit plutôt tenir l’enfant par la main. Elle admet toutefois qu’un enfant peut être pris par le bras sans qu’il n’y ait de risque de blessure.
Elle considère que les interventions de la défenderesse vont à l’encontre de ce qui est leur est enseigné, à savoir de s’assurer du bien-être de l’enfant et de sa sécurité, de façon respectueuse. [ 23 ] Madame Picotte, la seconde éducatrice présente lors de cette intervention, relate essentiellement les mêmes propos que Madame Paquin. En contre-interrogatoire, elle reconnaît qu’elle ne peut pas dire si la défenderesse prend les enfants par les bras, les poignets ou les mains. Elle croit tout de même que l’intervention est inadéquate.
Or, lorsqu’il lui est suggéré par Madame Mailhot lors des échanges textuels que le comportement de la défenderesse puisse avoir un impact négatif sur la santé mentale ou physique des enfants, elle mentionne : « peut-être pas à ce point-là ».
[ 24 ] Le Tribunal ne retient pas les faits relatés par l’éducatrice Vicky Boisvert, qui expliquent un comportement général de la défenderesse qui s’apparente à une preuve de mauvais caractère. [2] Elle ne peut cibler un événement en particulier qui serait survenu à l’intérieur des périodes des infractions reprochées, utilisant les adverbes « souvent » et « régulièrement ».
Aussi, bien qu’elle ait déjà sensibilisé le C.A. quant au climat d’oppression créé par la défenderesse, elle ne fait jamais mention des agissements qu’elle considère inappropriés envers les enfants. [ 25 ] Il ressort de l’ensemble des témoignages que selon les éducatrices, l’objectif initial de la dénonciation consiste à ce que le C.A. assiste la défenderesse dans ses interventions, l’encadre et la supervise, et ce malgré son rôle de directrice générale de la COOP. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 26 ] La défenderesse témoigne.
Éducatrice en milieu familial depuis 14 ans et ne fournissant pas à la demande grandissante, elle accepte de se joindre à cinq promoteurs afin de fonder la COOP en 2013. Dès l’ouverture, elle y occupe le poste de directrice générale et s’assure de voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants et des éducatrices.
Elle voit au bon fonctionnement et au respect des règles. [ 27 ] Ne ressentant aucune tension avec les éducatrices et avec les parents, c’est avec grande surprise et incompréhension qu’on la suspend de ses fonctions en septembre 2018, suite à des explications plutôt générales de ce qui lui est reproché. [ 28 ] Selon elle, elle intervient comme les autres éducatrices lorsqu’il y a un « dégât de toilette », soit en nettoyant et essuyant, de façon normale, soutenant qu’elle en a vu de toutes les sortes au fil des ans. [ 29 ] Elle ne sacre jamais après un enfant, ça ne fait pas
partie de son vocabulaire. Elle affirme qu’elle ne crie pas, quoiqu’elle admette qu’elle puisse avoir un ton ferme. Il se peut qu’elle ait dit un « ark », malgré qu’elle n’ait pas le dédain des selles. Elle soutient mettre du déodorant suite aux changements de couche suivant la sieste de l’après-midi, puisque ça sent fort et elle a le souci que ça sente bon à l’arrivée des parents. [ 30 ] Elle admet avoir mentionné à la fillette de fermer ses jambes lorsqu’elle urine, mais maintient qu’elle n’a jamais blasphémé ou dit qu’elle était « dégueulasse ».
D’ailleurs, elle affirme qu’elle n’aurait jamais été capable de dégrader un enfant.
Elle ne prononce jamais le mot « chié », tel que rapporte Madame Paquin, soutenant qu’elle utilise toujours le mot enfantin « caca », et ce malgré ses 59 ans. [ 31 ] Elle admet avoir pris les bras des deux garçons lors de son intervention dans la cour extérieure, mais soutient qu’elle ne les a pas tirés, les garçons marchant par eux-mêmes à ses côtés. [ 32 ] Relativement à l’épisode où l’enfant est assise sur une chaise à défaut de saluer la défenderesse, cette dernière n’en garde aucun souvenir et affirme que ce n’est pas dans ses habitudes. [ 33 ] Elle ne se reconnaît aucunement dans la description que font d’elle les éducatrices.
ANALYSE [ 34 ] La raison d’être de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance est la protection des enfants. [ 35 ] Les éléments constitutifs de l’infraction en l’espèce, prévue à l’article 5.2, sont : 1. Être prestataire d’un service de garde; 2. Avoir manqué à son obligation d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde; 3.
Il ne peut, notamment, appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi.
Il ne peut également tolérer des personnes à son emploi de tels comportements. [ 36 ] Le Guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des pratiques inappropriées conçu par le ministère de la Famille à l’intention des prestataires de services de garde reconnus propose un tableau d’exemples non-exhaustifs d’attitudes et de pratiques inappropriées. [3] Il y est stipulé que dans la pratique, chaque cas est examiné et se situe dans un contexte, présente des particularités et mène à certaines interventions. [4] [ 37 ] C’est en regard de ces principes que le Tribunal doit examiner chacun des témoignages et décider s’il les retient en totalité ou en
partie ou s’il les rejette en totalité ou en partie.
Cet exercice concerne de façon plus spécifique l’appréciation de la crédibilité de chaque témoin et de chaque témoignage. [ 38 ] Puis, à partir des témoignages qu’il aura retenus en totalité ou en partie, le Tribunal doit, en appliquant la règle du doute raisonnable, décider si les faits allégués ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. [5] [ 39 ] Le Tribunal souligne que la crédibilité s'apprécie selon plusieurs facteurs, notamment : la consistance du témoignage et sa précision, sa cohérence, sa compréhension, la mémoire du témoin, la vraisemblance de ses propos, l'absence d'hésitation ou de réticence, l'absence de contradiction, son attitude, son comportement et sa sincérité. [6] [ 40 ] Lorsqu’il doit apprécier une preuve contradictoire, le Tribunal doit utiliser une méthode d'analyse en trois étapes. [7] En vertu de celle-ci, il doit acquitter la défenderesse s'il la croit.
Dans le cas contraire, il se demande si la preuve de la défense lui laisse quand même un doute raisonnable, auquel cas l'acquittement doit suivre. Enfin, s'il répond négativement aux deux premières questions, il examine l'ensemble de la preuve de la poursuite pour établir s'il peut conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. En ce cas seulement, il doit déclarer la défenderesse coupable.
[ 41 ] La preuve doit être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts, avec attention, dans ses éléments particuliers, comme dans son ensemble, pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle est respecté. [8] [ 42 ] Le doute raisonnable peut ressortir de la preuve ou de l’absence de preuve et ce doute doit bénéficier à l’accusé [9] . [ 43 ] Le Tribunal doit ainsi examiner si, selon l’ensemble de la preuve, les agissements de la défenderesse constituent une omission de s’assurer de la santé, de la sécurité et du bien-être des enfants à qui elle fournit un service de garde, et ce à
titre de directrice générale de la COOP. [ 44 ] Il ressort clairement de la preuve de la poursuite qu’il existe, au moment de la dénonciation des faits reprochés, une mauvaise ambiance de travail dans la COOP, causée essentiellement par l’attitude de la défenderesse à l’égard des éducatrices.
Ces dernières se sentent surveillées et critiquées et c’est ce qui incite Madame Livernoche à se confier à Madame Mailhot au départ. [ 45 ] Lorsque Madame Mailhot approche les éducatrices dans le message texte qui les sollicite à fournir de l’information à l’égard des agissements de la défenderesse, elle est spécifique lorsqu’elle écrit : « elle est reine de son royaume présentement et je pense que c’est exactement ça qui doit changer » [10] .
Cette mention est assez révélatrice quant à ses intentions. [ 46 ] Par ailleurs, ce n’est qu’à la toute fin de ce message qu’il est fait mention de possibles comportements inappropriés de la défenderesse à l’égard des enfants. Comme quoi la situation n’est pas des plus préoccupantes sur ce point qui n’est pas traité en priorité. [ 47 ] Madame Mailhot relance les éducatrices et leur demande d’en discuter entre elles lors d’un souper qui doit avoir lieu suite au C.A.
Sur ce point, le Tribunal ne croit pas les témoins de la poursuite qui affirment ne pas avoir discuté entre elles de ce qu’elles ont dénoncé suite à leur déposition. [ 48 ] L’avènement de la DPJ et la suspension de la défenderesse ont l’effet d’une bombe au sein de la COOP, à un point tel que Madame Mailhot juge utile de demander aux éducatrices de s’abstenir de commentaires si elles sont approchées par les médias à ce sujet [11] . [ 49 ] Un événement de cette ampleur dans un milieu de travail engendre nécessairement la discussion sur le sujet.
Qui plus est, quel est l’objectif d’organiser une soirée qui réunit la quasi-totalité des témoins de la poursuite, et ce la veille du procès, sinon que d’en discuter entre elles. [ 50 ] Quoique le processus prend une ampleur inattendue, voire exagérée, selon les éducatrices qui sont unanimes sur cette question, force est d’admettre que le but initial de faire retirer les heures de travail de la défenderesse est atteint. [ 51 ] La crédibilité des témoins de la poursuite, excluant Madame Picotte, est affectée par leur motivation à dénoncer les agissements de la défenderesse dans un esprit, délibéré ou non, de collusion.
Madame Picotte, pour sa part, semble dissociée du groupe à ce niveau. [ 52 ] Le Tribunal note également que la seule éducatrice qui fait mention de l’utilisation de blasphèmes par la défenderesse est Madame Paquin, laquelle allègue par ailleurs que la défenderesse exerce du harcèlement psychologique à son égard relativement à ses tâches d’éducatrices.
Ce témoin en particulier a une motivation évidente à ce que la défenderesse soit contrôlée par le C.A., ce qui entache sa crédibilité eut égard aux faits qu’elle rapporte. [ 53 ] Quant au témoignage de la défenderesse, le Tribunal a eu l’opportunité de constater la tonalité de sa voix qui confirme ses propos à l’effet qu’elle peut sembler bête ou fâchée lorsqu’elle s’adresse aux gens de façon directive. [ 54 ] L’explication qu’elle fournit pour expliquer la raison pour laquelle elle ne se souvient pas de certains événements qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire par l’enquêtrice est plausible, puisque c’est la première fois qu’on la met au courant des faits précis qu’on lui reproche et qu’elle est bouleversée par la situation. [ 55 ] Quant aux événements relatifs à l’apprentissage de la propreté, la défenderesse admet avoir un ton ferme et dire parfois que ça pue lorsqu’un enfant s’échappe dans sa culotte, niant le blasphème et le langage désobligeant.
Elle témoigne de façon posée, sincère et n’est pas ébranlée par le contre-interrogatoire de la poursuite. Le Tribunal retient la version de la défenderesse sur ce point. [ 56 ] Les témoins de la poursuite confirment que la défenderesse s’implique activement et sans compter, ayant à cœur autant ses fonctions d’éducatrice que son
titre de directrice générale. Ses exigences accrues envers les éducatrices se révèlent par le souci de respecter les normes imposées par le ministère de la Famille.
Il ressort également qu’elle accorde une attention particulière à l’apprentissage de la propreté. [ 57 ] Retenant la version de la défenderesse sur les propos que ni elle ne blasphème, ni elle n’emploie un langage déplacé à l’égard des enfants, est-ce que le fait de dire qu’une selle est nauséabonde ou de dire de fermer les jambes pour uriner constitue une omission de s’assurer du bien-être, de la santé ou de la sécurité d’un enfant? [ 58 ] Deux des éducatrices, soient Madame Livernoche et Madame Boisvert, indiquent qu’elles ne dénoncent pas les agissements qu’elles observent puisqu’elles considèrent que le comportement de la défenderesse « est toujours sur la ligne de l’acceptable ». [ 59 ] Bien que le Tribunal estime qu’il ne s’agisse pas des meilleures façons d’agir, il n’y a pas de preuve à l’effet que les enfants dont il est question en sont affectés de façon directe.
Tel que mentionné précédemment, le Tribunal ne peut tirer aucune inférence sur l’affect à la santé mentale des enfants seulement par leurs comportements ultérieurs observés par les éducatrices, et ce sans aucune preuve médicale à l’appui. [ 60 ] Par ailleurs, le Tribunal ne se trouve pas dans une situation où l’atteinte au bien-être de l’enfant est évidente, puisque des éducatrices d’expérience doutent elles-mêmes de l’acceptabilité des agissements de la défenderesse, celles-ci étant formées et spécialisées dans le domaine particulier de l’éducation à l’enfance.
[ 61 ] Quant à l’événement survenu sur la cour extérieure, la défenderesse admet prendre les enfants par les bras ou par les mains, sans en avoir le souvenir précis, pour les diriger vers la table à pique-nique. Madame Paquin affirme dans un premier temps qu’elle voit la défenderesse asseoir les enfants avec force pour admettre en contre-interrogatoire qu’elle ne la voit pas les asseoir, mais qu’ils sont assis.
Il n’y a pas de preuve à l’effet que la défenderesse « ramasse » les enfants, tel que martelé par la poursuite. [ 62 ] Au surplus, jamais il n’est mention d’une force employée pour saisir les enfants, sinon que les enfants sont tenus par le bras et marchent rapidement par eux-mêmes au côté de la défenderesse, ce qui confirme la version de cette dernière sur ce point.
Elle indique retirer les enfants à l’écart pour éclaircir la situation, ce qui concorde avec la version des éducatrices. [ 63 ] Contre-interrogée sur son niveau de colère à cet instant, elle admet être mécontente relativement à l’attitude d’un des deux garçons en particulier qui est turbulent depuis le matin, ajoutant qu’elle ne peut tolérer une bataille qui pourrait causer des blessures. [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que cette intervention, considérée dans son ensemble, ne constitue pas non plus une omission de s’assurer de la sécurité, la santé et le bien-être des enfants. [ 65 ] En conclusion, bien que les agissements de la défenderesse sur certains points puissent être recadrés dans le domaine bien spécifique qu’est l’éducation à l’enfance, le Tribunal estime que la preuve ne démontre pas que les comportements de la défenderesse doivent entraîner une responsabilité pénale en regard des présentes infractions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse non-coupable. __________________________________ ANNIE VANASSE, juge de paix magistrat Me François Bourgeois Procureur de la poursuivante Me Janie Thibault Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 20, 21 et 27 octobre 2020
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