2021 QCCQ 7825, 2021 QCCQ 7825
Opinion
Protection de la jeunesse — 212973 2021 QCCQ 7825 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017941-204 200-41-017942-202 200-41-017943-200 DATE : 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2004 Y, née le [...] 2006 Z , née le [...] 2008 Adolescentes et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X, Y et Z, sont âgées de 16, 14 et 12 ans. Elles font actuellement l’objet d’une Demande en protection présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 3 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des adolescentes sont
compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , Y et Z compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y également compromis au sens de l’article 38 e) 1° (abus physiques) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Z également compromis au sens de l’article 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 5 février 2021 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante ; [ 9 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 10 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 8 août 2021. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ M e Natalie Baribeau, pour les adolescentes Madame A Monsieur B Date d’audience : 8 février 2021 p. j. Entente signée entre les parties le 5 février 2021. /mr
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