2021 QCCA 369, 2021 QCCA 369
Opinion
Dufour c. R. 2021 QCCA 369 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007289-208 (500-38-027300-200) DATE : Le 4 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JEAN-SÉBASTIEN DUFOUR APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable pour un outrage au tribunal dans le cadre d’une procédure
sommaire pour des propos disgracieux à l’égard du juge. Il est condamné sur-le-champ, sans qu’il lui soit fourni l'occasion de présenter des observations, à une peine de six mois d’emprisonnement. Il a porté la décision en appel. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. En raison des circonstances particulières depuis sa condamnation, l’appelant abandonne ses moyens visant la condamnation et, avec le consentement de l’intimée, demande la permission d’appeler de la peine.
Les parties proposent à la Cour d’intervenir pour annuler la peine afin d‘y surseoir et de prononcer une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, laquelle comporterait l'obligation d'accomplir 80 heures de travaux communautaires. La proposition est raisonnable dans les circonstances et la Cour y fait droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] PREND ACTE de l’abandon des moyens d’appel visant la condamnation; [ 4 ] AUTORISE et ACCUEILLE l’appel de la peine ; [ 5 ] ANNULE la peine d’emprisonnement prononcée dans le dossier 500-38-027300-200; [ 6 ] SURSOIT au prononcé de la peine dans le dossier 500-38-027300-200 et ORDONNE que l’appelant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation pour une durée de deux ans; [ 7 ] ASSORTIT l’ordonnance de probation des conditions obligatoires prévues au paragraphe 732.1(2) du Code criminel ainsi que de la condition facultative d’accomplir quatre-vingts (80) heures de service communautaire sous la supervision d’un agent de probation au cours des dix-huit premiers mois de l’ordonnance; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter au plus tard cinq jours suivant sa libération au greffe de la Cour du Québec du Palais de justice de Montréal, situé au 1 rue Notre-Dame Est à Montréal, afin de recevoir les explications requises ( art. 731.1(5)
c) C.cr . ), de signer l’ordonnance de probation et de s’en faire remettre copie; [ 9 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter au plus tard cinq jours suivant sa libération à un agent de probation et, par la suite, aussi souvent que requis par l'agent dans le but d'organiser les travaux communautaires et recevoir les instructions pour les accomplir. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Véronique Talbot VÉRONIQUE TALBOT AVOCATE Pour l’appelant Me Marie-Eve Mayer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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