2021 QCCA 1195, 2021 QCCA 1195
Opinion
Barkat c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2021 QCCA 1195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029573-219 ( 540-17-013961-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NADIRA BARKAT AMINA BENYAHIA SAMIR BERREHAIL MOUATEZ BILLEH BOUSSOUF MOURAD CHEBIRA REDA CHELLIGUE AICHA DADHOUA RANYA EL GHOUL MOHAMED ELMASHHRAWI HAMZA HAMDOUD ABDELHAMID HARRAT FAIZA IDIR MOHAMED AMINE KHEROUATOU MOHAMED KOUIDER SOUROUR OTHMANI MARABOUT FATIMA MOKDAD MOHAMED ABDELAZIZ OUAL SABRINA OUARET MOUNA OUDAINA MEYSSA RAMOUL YACINE REHAILIA RIACHI NABIL ABDELKRIM TRICHINE ABDELBAKI ZEMOULI TAHAR RAOUF BANSAID MALIKA CHERFI Me YACINE AGNAOU ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. ) Par visioconférence
EMBAREK MESSAOUDENE RIADH ZEMOULI ICQ ALGERIE ABDENASSER ABADA MOHAMED DJARDIR HOURIA ELGUESS SOFIANE FEZARI LEILA GOUDJILI ALLAEDDINE MATMAT ALIMA MEBREK AHMED RIAD MEZDOUR HABIBA TALHI MOUFIDA TALHI SAMIRA ADJISSI NABIL AMRI SARA BELMEKKI RIBOUH BENDANA RYM BENISSAD ADEL BOUARROUDJ IMAD BOUCHAREB IMENE BOULAHBAL IBTISSEM BOUNOUIOUA SOULEF BOUOUDEN NORA BOUZELAK MOUFIDA CHANTI OUSSAMA CHIKH KARIMA DAOUDI FARIDA ALMAS ABDELHALIM GOUMEIDANE SLIMANE HEDJERCI ZAKARIA HAMANI FARID KHEMIS MOHAMED ANTAR LARBI MOUSTAFA AMIN HADJ MAKHLOUFI YASMINE MAKLHOUFI ZINEDDINE MAKHLOUFI
LOUBNA MELLAH SAMRA MENAA LYES SAADA MOHAMED SEGAOUI RAOUF SOUKEHAL PARTIES INTIMÉES AVOCATS FONDS ASSURANCES RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE.
BARREAU DU QUEBEC DUNTUN RAINVILLE PATRICIA GAMLIEL Me YVES TOURANGEAU ( Gilbert Simard Tremblay ) AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE COMPAGNIE D’ASSURANCE EVEREST DU CANADA ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE RÉASSURANCE XL AMÉRIQUE SAÏD CHAKIB Me SOPHIE BÉLAND ( Bélanger Longtin ) Par visioconférence AWATIF LAKHDAR Me Marie-Josée Bélainsky ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle ) CYRILLE DUQUETTE Me SORINA BALA ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 mai 2021 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Laval ( Art. 31 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION
11 h 46 Identification du dossier et des avocats. 11 h 48 Remarques préliminaire du juge. 11 h 50 Argumentation de Me Agnaou. 12 h 03 Argumentation de Me Tourangeau. 12 h 08 Réplique de Me Agnaou. 12 h 10 Suspension de l’audience. 12 h 14 Reprise de l’audience. 12 h 15 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les 68 requérants demandent la permission d’appeler du jugement par lequel, le 28 mai 2021, la Cour supérieure, district de Laval, (l’honorable Chantal Châtelain), a accueilli en
partie la demande conjointe des défendeurs et ordonné aux requérants de fournir solidairement un cautionnement de 18 000 $ dans les 45 jours pour la sûreté des frais de justice. * * * [ 2 ] Les requérants sont tous des citoyens algériens désireux d’immigrer au Québec.
Dans cette optique, et afin de faciliter ce processus, ils ont fait affaire avec ICQ Algérie Inc., une société algérienne également requérante dans le présent dossier. [ 3 ] Ils poursuivent les intimés, des avocats montréalais, un conseiller en immigration et leur compagnie d’assurance, alléguant plusieurs fautes professionnelles à leur égard qui se résument essentiellement dans le fait de leur avoir fait perdre l’opportunité d’immigrer au pays. [ 4 ] Dans le cadre de ce recours, les intimés ont présenté de manière conjointe une demande en cautionnement pour frais de 63 674,50 $, en vertu de l’article 492 C.p.c. , qui fut accueillie en
partie par la juge d’instance. [ 5 ] La juge d’instance passe en revue les facteurs à considérer afin de fixer le montant du cautionnement, puisqu’il n’est pas contesté que les requérants ne résident pas au Québec.
Elle analyse la nature, la complexité et l’importance de la cause dont notamment le genre d’enquête qui sera requise, le dépôt envisagé d’expertises, le nombre d’interrogatoires anticipés ainsi que la durée estimée du procès. [ 6 ] Elle évalue également la situation économique alléguée des requérants qui, bien qu’ils fassent tous état de leur situation professionnelle et de leurs revenus annuels particuliers, ne fournissent aucune preuve de leurs actifs ou de leur capacité financière propre.
Elle note qu’en l’absence d’une telle preuve, les requérants ne peuvent lui demander de tirer une conclusion générale quant à leur état individuel d’indigence, et ce même s’ils plaident que le fardeau financier qu’occasionnerait l’obligation de fournir un cautionnement les obligerait à abandonner le recours. [ 7 ] La juge établit de manière appropriée les principes applicables en la matière, en étant toutefois soucieuse de « rechercher le maintien d’un juste équilibre entre deux valeurs : la garantie de paiement des frais du procès par le demandeur qui échoue et le libre accès aux tribunaux, puisque le cautionnement vise à placer le non-résident sur le même pied que les résidents dont les biens sont le gage du paiement immédiat des conséquences pécuniaires de son échec devant une cour de justice. » [1] . [ 8 ] En fonction de l’estimation des frais de justice soumis par les intimés, et après avoir soupesé l’ensemble des facteurs pertinents à la lumière de la preuve présentée, elle fixe à 18 000 $ le montant du cautionnement requis par l’ensemble des requérants. [ 9 ] Dans le cadre de leur demande pour permission d’appeler ceux-ci invoquent des erreurs de fait manifestes et déterminantes.
Ils reprochent notamment à la juge d’instance de ne pas avoir procédé à une analyse individuelle de leur situation financière et d’avoir déterminé que la preuve de leurs capacités financières était lacunaire, de leur avoir ordonné de fournir cette somme de manière solidaire, et d’avoir fait défaut de prendre en compte dans son analyse le fait qu’ils sont des victimes et que les intimés sont défendus par leurs assureurs. [ 10 ] Ce jugement à l’encontre duquel les requérants veulent être autorisés à se pourvoir a été rendu en cours d’instance. La demande pour permission est ainsi régie par l’article 31 al. 2 C.p.c.
Les requérants doivent établir que le jugement décide en
partie du litige ou
qu’il leur cause un préjudice irrémédiable. Il est de plus nécessaire d’établir que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure [2] . [ 11 ] J’estime que les requérants ne satisfont pas à ce fardeau. D’abord, le jugement ne décide pas en
partie du litige et ne leur cause pas non plus un préjudice irrémédiable. La demande pour permission d’appeler indique que le montant de 18 000 $ « les inciterait à abandonner le recours ». La déclaration d’appel mentionne que cette somme constitue « une injustice à leur égard, étant susceptible de les dissuader de poursuivre leur recours ».
La preuve à l’heure actuelle ne soutient toutefois pas que les requérants sont dans l’incapacité d’acquitter ce montant. [ 12 ] La juge a évalué l’ensemble de la preuve, y compris la situation économique des requérants et a fixé un cautionnement pour frais qui lui semblait juste dans les circonstances. Il s’agit d’une décision qui relève de sa discrétion et rien dans le jugement d’instance ne laisse croire que celle-ci a été mal exercée, c’est-à-dire de façon injuste et déraisonnable. [ 13 ] Je suis d’avis que l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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