2021 QCCA 1971, 2021 QCCA 1971
Opinion
2727901 Canada inc. c. Sovell 2021 QCCA 1971 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028469-195 , 500-09-028820-207 (500-11-048836-155) DATE : 22 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 500-09-028469-195 2727901 CANADA INC. ROBERT CHOUEKE 109652 CANADA LTD. (RUBY INTERNATIONAL) MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY LTD. REQUÉRANTS – défendeurs c. GREGORY SOVELL INTIMÉ – demandeur et C-IN2 CLOTHING COMPANY INC. MISE EN CAUSE – mise en cause 500-09-028820-207 2727901 CANADA INC.
ROBERT CHOUEKE 109652 CANADA LTD. (RUBY INTERNATIONAL) MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY LTD. APPELANTS – défendeurs c. GREGORY SOVELL INTIMÉ – demandeur et C-IN2 CLOTHING COMPANY INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal, le 20 décembre 2019 (honorable Danielle Turcotte) [1] . [ 2 ] Ils se pourvoient également contre une ordonnance de sauvegarde rendue séance tenante lors du procès, le 12 juillet 2019 et transcrite le 16 juillet 2019, qui a donné lieu au jugement dont appel. [ 3 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Ruel, LA COUR : Dossier 500-09-028820-207
[ 4 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; Dossier 500-09-028469-195 [ 5 ] Les appelants n’ont pas cru bon de produire de mémoire au soutient de leur demande de bene esse . Ils ont ainsi abandonné cette demande. [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me David Stolow Me Éva M. Richard Kugler, Kandestin Pour les appelants Me Jean-Yves Simard DS Avocats Canada Pour l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2021 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 7 ] Les appelants 2727901 Canada inc. (« 2727 »), Robert Choueke (« M.
Choueke »), Ruby International (« Ruby »), Memphis Blues Apparel Company Ltd. (« Memphis ») (collectivement « les appelants ») se pourvoient contre le jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal, le 20 décembre 2019 (honorable Danielle Turcotte), dans le cadre d’une demande de la nature d’une reddition de comptes découlant des paragraphes 141 et 142 d’un jugement précédemment rendu par la juge Turcotte, en septembre 2016, en raison du recours en oppression engagé par M.
Sovell. [ 8 ] Les appelants se pourvoient également contre une ordonnance de sauvegarde rendue séance tenante lors du procès, le 12 juillet 2019 et transcrite le 16 juillet 2019, qui a donné lieu au jugement dont appel. Cette demande nous a été déférée par un juge de la Cour. Elle sera rejetée, faute par les appelants de produire un mémoire à son soutien. [ 9 ]
Malgré que les moyens qu’exposent les appelants puissent faire référence à des questions de principe ou à des erreurs de droit, les arguments qu’ils avancent sont en réalité de pures questions de fait que la juge de première instance a tranchées en étant bien informée de la réalité des relations d’affaires qui existaient entre les parties ainsi que des conclusions de l’expert de la Cour. Les appelants ont voulu simplement refaire le procès devant nous. Ils ont échoué. Voici les motifs qui justifient cette conclusion.
Les circonstances de l’affaire [ 10 ] Gregory Sovell (« Sovell ») et 2727 ont été actionnaires (50 % - 50 %) de la corporation C-IN2 Clothing co. inc. (« C-IN2 »), constituée le 6 octobre 2010 sous l’autorité de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] . [ 11 ] M. Choueke est l’actionnaire unique de 2727. Il est également actionnaire de Ruby et Memphis avec son épouse. [ 12 ] La convention unanime des actionnaires («la Convention ») (pièce DF-7) intervenue entre 2727 et Sovell contient une clause coercitive (shut gun) que 2727 décide de mettre en œuvre le 14 avril 2015. Elle offre de racheter toutes les actions détenues par Sovell dans C-IN2 pour 300 000 $, mais lui réclame du même souffle « un peu plus de 1,9 M$ » que 2727 aurait prêtés à C-IN2 et qui n’auraient pas été remboursés. [ 13 ] La Convention stipule aussi que :
[7] […] RUBY fournit du soutien administratif à C-IN2 , s’occupe du prélèvement et de l’emballage de la marchandise livrée à Montréal par le manufacturier thaïlandais. RUBY et MEMPHIS procurent du financement à C-IN2 . Par contre, toutes ces prestations sont facturées à C-IN2 parfois par RUBY , parfois par MEMPHIS , indépendamment de qui les a réellement rendues, au gré de ce qui convient le mieux à M.
Choueke pour des raisons que lui seul connaît. [3] [ 14 ] Surpris par cette réclamation dont il dit ignorer les fondements, et limité dans le temps par le délai d’option de la clause coercitive, Sovell entreprend devant la Cour supérieure un recours en oppression. Il y affirme essentiellement que 2727, M. Choueke, Memphis et Ruby ont agi de façon déloyale et abusive à son endroit. Il conclut en conséquence à ce que l’exercice de la clause coercitive soit annulé, et qu’il soit reconnu que C-IN2 n’est aucunement endettée envers 2727.
Il réclame 100 000 $ de dommages-intérêts, les frais d’experts, de même que le remboursement de 1 961 079 $. [ 15 ] La Cour supérieure rend sa décision le 28 septembre 2016.
Le dispositif de ce jugement contient les mentions suivantes [4] : [131] DÉCLARE que la défenderesse 109652 Canada Ltd. doit à la mise en cause la somme de 82 038 $; [132] DÉCLARE que la mise en cause doit à la défenderesse 109652 Canada Ltd. la somme de 176 738 $; [133] DÉCLARE que la mise en cause doit aux défenderesses 109652 Canada Ltd. et Memphis Blues Apparel Company Ltd. la somme de 152 296 $; [134] AUTORISE le demandeur à se prévaloir de l’acceptation ou du refus de l’offre de rachat faite par 2727901 Canada inc., et ce, dans un délai de 20 jours du présent jugement; et, dans la mesure où le demandeur accepte l’offre, ORDONNE à 2727901 Canada inc. de lui vendre la totalité des actions qu’elle détient dans la mise en cause pour la somme de 300 000 $ (US); ou, dans la mesure où le demandeur refuse l’offre, ORDONNE au demandeur de vendre à 2727901 Canada inc. la totalité des actions qu’il détient dans la mise en cause pour la somme de 300 000 $ (US); [135] ORDONNE que la vente soit effective en date du 30 avril 2015; […] [141] AUTORISE les parties à opérer compensation des sommes dues entre elles; [142] AUTORISE les parties à s’adresser à la soussignée pour toute directive relative à la mise en œuvre de ce jugement; [ 16 ] Insatisfaits de ce jugement, M.
Choueke, 2727, Ruby et Memphis se pourvoient en appel.
La Cour rejette leur appel le 20 septembre 2017 [5] . [ 17 ] Il n’a pas été possible pour les parties de s’entendre sur l’exécution de ce jugement compte tenu de l’écoulement du temps et des opérations commerciales réalisées entre la date de clôture établie au 30 avril 2015 et la date du jugement de notre Cour. [ 18 ] Tant et si bien que Sovell, en s’autorisant de l’article 657 du Code de procédure civile et des articles 238 et suivants de la Loi canadienne sur les sociétés par actions , s’adresse de nouveau à la Cour supérieure afin d’obtenir certaines ordonnances pour faciliter l’exécution du jugement de la Cour supérieure du 28 septembre 2016. [ 19 ] Compte tenu de l’évolution de l’affaire, Sovell souhaite ainsi obtenir de la Cour les clarifications que la juge chargée de l’affaire décrit comme suit [6] : [31] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal identifie comme suit les questions en litige : 1.
L’objet de la vente est-il limité aux actions émises et en circulation de C-IN2 ? 2. Quels sont les ajustements qui doivent être faits en raison de frais facturés à C-IN2 par l’un ou l’autre des défendeurs durant la période sous révision? 3. Qui doit payer les frais de l’expert de la Cour? 4. Des dommages sont-ils dus au demandeur? 5. C-IN2 a-t-elle droit au remboursement de ses frais d’avocat? 6. Des sommes sont-elles dues à RUBY ? 7.
Des dommages pour abus sont-ils dus aux défendeurs? [ 20 ] Après une audition de l’affaire qui s’est échelonnée sur sept jours, la juge Turcotte, dans un jugement détaillé et minutieusement élaboré, statue sur les questions en litige de la façon suivante : [226] DÉCLARE que la somme de 329 034 $ due à 109652 Canada Ltd. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. en vertu des paragraphes [131], [132] et [133] du jugement du 28 septembre 2016 porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 avril 2015; [227] DÉCLARE que la somme de 99 165 $ due au demandeur en vertu des paragraphes [138] et [139] du jugement du 28 septembre 2016 porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 septembre 2016; [228] DÉCLARE que l’objet de la vente intervenue le 23 février 2018 entre Gregory Sovell et 2727901 Canada inc. consiste en toutes
les actions du capital-actions de C-IN2 Clothing Company inc. et de C-IN2 Clothing Company émises au nom de 2727901 Canada inc.; [229] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. une somme de 590 440 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 28 septembre 2016; [230] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel sur la somme en capital de 368 873 $ plus intérêts; [231] CONDAMNE solidairement Robert Choueke et 2727901 Canada inc. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. une somme de 302 386 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 juillet 2018; [232] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. une somme de 144 112 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 28 septembre 2016; [233] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel sur la somme en capital de 129 192 $ plus intérêts; [234] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. une somme de 33 682 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 6 juillet 2018; [235] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 2727901 Canada inc., 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. la somme de 90 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 6 juillet 2018; [236] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 2727901 Canada inc., 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. la somme de 9 388 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 6 juillet 2018; [237] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel sur la somme de 6 171 $; [238] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 2727901 Canada inc., 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. la somme de 128 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 septembre 2019; [239] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. la somme de 270 053 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 mai 2019; [240] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. une somme de 11 498 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 6 juillet 2018; [241] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc., en remboursement des frais d’expertise, la somme de 100 000 $ plus taxes, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de ce jugement; [242] CONDAMNE Robert Choueke à payer au demandeur une somme de 25 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de ce jugement; [243] ORDONNE que la somme de 100 000 $ détenue en fidéicommis par Lavery De Billy soit libérée au profit du demandeur ou de C-IN2 Clothing Company inc.; [244] AUTORISE les parties à opérer compensation entre leurs créances respectives en capital, intérêts et frais; [245] REJETTE la demande des défendeurs; [246] AVEC FRAIS DE JUSTICE . [7] [ 21 ] Les appelants se pourvoient contre ce jugement en mettant de l’avant leurs prétentions selon lesquelles la juge a commis des erreurs qui justifient notre intervention.
Selon eux, la juge a erré : 1) En concluant que le « shotgun notice » visait C-IN2 et C-IN2 US; 2) Dans son analyse du montant prétendument surchargé à C-IN2 en frais de gestion; 3) En concluant que 2727 devait rembourser une
partie du montant reçu en paiement des frais professionnels payés par C-IN2; 4) En concluant que les appelants devaient rembourser une grande
partie des honoraires de Me Eric Steinberg, l’avocat engagé par M. Choueke pour représenter C-IN2 qui avait été mise en cause lors des procédures judiciaires de 2016; 5) En concluant qu’il revenait aux appelants de payer la totalité d’une facture d’un comptable de BGK (« BGK »); 6) En concluant que Ruby/Memphis n’avaient pas droit aux frais de financement en lien avec la « dette réelle » établi dans le jugement de 2016;
7) Dans ses conclusions sur les frais de gestion de; 1-l’inventaire de Montréal, 2- l’inventaire de Shipvine de juin 2017, 3- l’inventaire des 27 bons de commande et 4-les frais impayés de gestion d’octobre 2017 et janvier 2018; 8) Dans ses conclusions concernant le 100,000 $ retenu dans un compte en fidéicommis par l’avocat de l’intimée. Les observations préliminaires [ 22 ] La Cour suprême dans l’arrêt Wilson c. Alharayeri [8] enseigne que le paragraphe 241(3) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions confère au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire qui invite « [l]es cours d’appel à faire preuve de retenue lorsqu’elles révisent les jugements rendus sur les demandes de redressement pour abus […] ». [ 23 ] Notre Cour a, encore récemment, rappelé la norme de contrôle qui doit être appliquée. Le juge Mainville y écrit précisément ce qui suit [9] : [37] L’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès. La Cour ne réentend pas une affaire ni ne l’instruit à nouveau sur la foi des transcriptions et des pièces.
Elle vérifie plutôt si la décision comporte des erreurs. La raison en est toute simple : le juge de première instance est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins et arbitrer la preuve contradictoire.
Dans un dossier hautement factuel où le juge a dû soupeser une preuve matérielle et testimoniale abondante, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se livrer à l’exercice que requiert d’elle l’appelante, soit celui de réévaluer presque l’entièreté de la preuve afin d’en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du juge. [38] Si la norme d’intervention en appel sur une question de droit est fondée sur la décision correcte, lorsqu’il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait, comme c’est le cas pour la plupart des questions soulevées par l’appelante en l’espèce, la norme applicable est sévère.
Il s’agit de celle de l’erreur manifeste et déterminante . En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement de s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent raisonnablement appui dans la preuve.
Il ne s’agit donc pas de réévaluer la preuve, mais plutôt d’un exercice fort différent : celui de s’assurer que la preuve permet de raisonnablement soutenir la conclusion du juge de première instance, bien que d’autres conclusions aient pu en être tirées. [39] Comme la Cour le soulignait récemment dans Cloutier c.
Bussière , à la lumière de l’abondante jurisprudence sur cette question, une erreur est dite « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose provoque un long débat de sémantique et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire. L’erreur manifeste est celle qui saute aux yeux, qui peut être montrée du doigt et qui tient non pas de « l’aiguille dans une botte de foin », mais de la « poutre dans l’œil ».
Il doit s’agir d’autre chose que d’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve. Il faut plutôt diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [40] Une erreur manifeste est dite « déterminante » lorsqu’elle a un impact tel sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, qu’elle vicie cette conclusion dans son entier, c’est-à-dire qu’elle doit faire obstacle à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige.
C’est le jugement en entier ou, à tout le moins, une conclusion importante de ce jugement qui doit tomber en raison de cette erreur. […] [42] En raison de la complexité factuelle du dossier, la Cour doit plutôt faire preuve de déférence pour les constatations de fait du juge.
Ce n’est que si l’appelante établit une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question de fait ou mixte de droit et de fait que la Cour pourra intervenir. […] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 24 ] C’est en ayant ces principes à l’esprit qu’il convient maintenant de procéder à l’analyse des moyens soulevés par les appelants.
L’analyse 1- La juge a-t-elle erré en droit et en fait en retenant que l’exercice de la clause coercitive visait à la fois C-IN2 ainsi que C-IN2 USA? [ 25 ] C’est en raison de la Convention que C-IN2 USA a été incorporée dans l’état américain du Delaware « afin de faciliter les opérations et dédouaner les marchandises transitant du Canada aux États-Unis » [10] . [ 26 ] L’avis transmis par 2727 à Sovell le 15 avril 2015 pour manifester son intention d’exercer la clause coercitive ne faisait pas référence spécifiquement à la corporation C-IN2 USA.
L’avis faisait simplement référence à « the corporation ». [ 27 ] La juge constate que [11] : [32] Dès la mise sur pied de C-IN2 , en 2010, les actionnaires envisagent la création d’une entité américaine afin de faciliter les ventes aux États-Unis. Aux termes de leur convention unanime, ils prévoient que : The Corporation shall have as its main purpose the design, manufacture (by third parties), sale and distribution of items of apparel (and other possible commercial exploitation of the trademark) which bear the trademark C-IN2 (the " Trademark " ), and this in the United States, Canada and worldwide.
If the parties deem it in their interest, separate corporate entities may be created and or used to achieve
these ends in the United States or elsewhere. In that case, the intent of this present agreement shall be maintained and such entities set up and maintained consistent with the provisions herein . [Soulignements dans l’original; renvoi omis] […] [34] Le certificat d’actions émis en faveur de M. Sovell réfère à une convention entre actionnaires du 21 octobre 2010 que personne n’a paraphée. En lieu et place, les parties appliquent la convention du 17 septembre 2010 et ne font aucune distinction entre les deux personnes morales.
Toutes les ventes générées par C-IN2 USA sont jumelées à celles de C-IN2 ( Newco ), dans les mêmes états financiers, conformément à l’article 17 de la seule convention liant les actionnaires 2727 et M. Sovell : Newco will take ownership and administer the website ″ C-IN2 u.com ʺ . Greg will assign ownership at no charge to Newco and will assign to Newco rights to the domain names: C-IN2 .com; C-IN2 .net; C-IN2 .org; C-IN2 .ca; cin2.com; cin2.net; cin2.org; cin2.ca; cin- 2.com; Newco will invoice the website entity (if separate from Newco) at landed cost plus handling costs.
Newco will pay the administration costs of the website. All revenues will go to Newco . [Soulignements dans l’original; renvois omis] […] [40] Il est indéniable que les deux entités sont des personnes morales distinctes. Dans les faits toutefois, les parties n’ont jamais fait cette différence. Pire, au moment où M. Choueke met le mécanisme d’achat-vente en branle, C-IN2 USA est endettée envers C-IN2 de plus de 1,2 M$. […] [45] La preuve démontre que M. Choueke ne souhaitait pas maintenir une quelconque forme d’association avec M. Sovell au moment où son avis est envoyé en 2015.
C’est d’ailleurs ce que le Tribunal avait retenu de son témoignage rendu au cours de l’audition de 2016 : [89] En dépit de demandes répétées en janvier et février, les avocats de M. Sovell ne reçoivent pas ce qui est légitimement requis. [90] Au cours de son témoignage, M. Choueke confirme que tout devenait compliqué, de sorte qu’il a choisi de se prévaloir de la clause coercitive stipulée à la convention entre actionnaires . [91] Le 15 avril 2015, 2727 envoie son avis par lequel elle offre d’acheter les actions émises et en circulation de la corporation et détenues par M. Sovell pour un montant de 300 000 $.
C’est à ce moment que 2727 avise M. Sovell qu’elle est créancière d’un prêt de 1 977 000 $. [Soulignement dans l’original] [46] Lors du procès antérieur, tous les chiffres présentés au Tribunal sont entièrement basés sur des états financiers consolidés des deux entités. […] [48] Ce sujet n’est soulevé que postérieurement au jugement de la Cour d’appel, au moment où les parties s’apprêtent à finaliser la vente. [49] Cette prétention de M.
Choueke est la continuité du comportement abusif que le Tribunal a tenté de redresser. [50] Il y a lieu de réitérer que, en cas d’abus, le Tribunal a entre autres pouvoirs celui de réglementer les affaires internes de la compagnie en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires, en prescrivant l’émission ou l’échange de valeurs mobilières et en enjoignant à la société d’acheter les valeurs mobilières d’un détenteur. [51] Le Tribunal conclut que même si en théorie M.
Choueke a raison, il demeure qu’il est impossible d’attribuer une quelconque valeur distincte au capital-actions de C-IN2 USA .
De plus, en omettant de régler cette question, le Tribunal enverrait les parties dans un troisième litige alors que de toute évidence, la valeur des actions serait nulle puisque C-IN2 USA n’a pas de capital distinct, ne possède aucun actif et est endettée envers C-IN2 . [Renvois omis] [ 28 ] Les appelants reprochent à la juge de s’être livrée à l’interprétation de l’avis qui a été transmis pour en dégager l’intention des parties, alors que la clause était à ce point claire et limpide qu’elle n’avait pas besoin d’être interprétée.
Ils sont aussi d’avis que la juge a commis une erreur de droit en s’autorisant de l’article 241 de la
Loi canadienne des sociétés par actions pour décider de l’affaire et inclure C-IN2 USA dans l’offre de 2727 en application de la clause coercitive de la convention d’actionnaires de C-IN2. [ 29 ] La juge a bien compris qu’il lui appartenait de mettre fin à l’abus par des mesures de redressement propres à assurer l’exercice de l’intervention demandée.
Ses motifs sont clairement et limpidement exposés dans son jugement. [ 30 ] La preuve établissait que ni l’un ni l’autre des actionnaires ne désirait continuer l’entreprise, que les deux corporations étaient dépendantes l’une de l’autre, que leurs états financiers étaient combinés, leurs documents bancaires étaient gardés à Montréal et qu’elles étaient sous l’autorité des mêmes personnes, que les actifs de C-IN2 garantissaient la dette de C-IN2 USA auprès de la Banque Toronto
Dominion. [ 31 ] Il eut été pour le moins surprenant de reconnaître que M.
Choueke souhaitait, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire et des abus constatés par la juge, continuer sa relation d’affaires et d’actionnaire avec Sovell seulement dans la compagnie C-IN2 USA, tout en voulant mettre un terme définitif à leur relation d’actionnaire dans la compagnie C-IN2. [ 32 ] Notre Cour rappelait récemment, et suivant en cela les enseignements de la Cour suprême [12] , que le recours en oppression découlant d’un comportement abusif d’un administrateur d’une société est « un recours fondé sur l’équité et qu’en conséquence, ce qui doit être pris en compte, ce ne sont pas tant les considérations strictement juridiques, mais plutôt la réalité de la relation commerciale entre les parties. » [13] . [ 33 ] La juge de première instance a tenu compte du contexte particulier de l’affaire et de la volonté de Sovell et Choueke de mettre un terme définitif à leur relation d’affaires.
L’appelant ne démontre aucune erreur de droit, non plus qu’une erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 34 ] Ce moyen est donc rejeté. 2- La juge a-t-elle erré dans son analyse du montant surchargé à C-IN2 à
titre de frais de gestion? [ 35 ] Les appelants font valoir que la juge a exagéré de 252 710 $ le montant perçu en trop, puisque le jugement de 2016 établissait le trop-perçu à 337 730 $ pour la période concernée. Les appelants nous invitent ici à refaire le procès. La juge a conclu comme suit, en regard de la preuve avancée au procès, ainsi qu’aux conclusions de l’expert désigné par la cour [14] : [66] Il appartenait à M.
Choueke de s’assurer que RUBY et MEMPHIS rendent clairement compte des sommes qu’elles ont perçues, au lieu de fournir des cartables contenant des rapports dont même l’expert ne comprenait ni la logique de la facturation ni même l’arithmétique. Rappelons que les données y apparaissant différaient de l’information contenue sur leurs fichiers Excel. Pire, les détails copiés sur les clés USB fournis à l’expert par les défendeurs ne concordent pas avec ceux apparaissant sur le support papier, alors que tout devrait être identique. [ 36 ] La juge a retenu le tableau préparé par l’expert dans le cadre de son analyse.
Elle en retient que les frais de gestion perçus en trop s’élèvent à 590 440 $. [ 37 ] Il s’agit là d’une question de fait qui relève de l’appréciation de la juge et l’appelant n’a pas identifié une erreur manifeste et déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. [ 38 ] Ce moyen est en conséquence rejeté. 3- La juge a-t-elle erré en concluant que 2727 devait rembourser une
partie du montant reçu en paiement des frais professionnels payés par C-IN2? [ 39 ] M. Sovell réclamait que les 610 408 $ qui avaient été retirés du compte de C-IN2 afin de payer des services professionnels qui auraient été rendus entre mai 2015 et février 2018 soient remboursés à C-IN2. [ 40 ] À cet égard, la juge croit bon d’écrire [15] : [81] Il faut donc voir si M. Choueke a effectivement rendu des services à C-IN2 , auquel cas, la restitution totale des prestations par 2727 accorderait un avantage indu à C-IN2 . [82] Une chose est sûre. Si M.
Choueke n’a pas eu à cœur les intérêts de C-IN2 avant le jugement de septembre 2016, il ne s’est certes pas amendé par la suite. Pendant l’instance en appel, il s’emploie à contrecarrer les plans de M. Sovell qui veut prendre le contrôle de C-IN2 . M. Choueke s’organise pour que le plus d’inventaires possible passent par Montréal, permettant ainsi à RUBY de facturer des frais inhérents à la manutention de la marchandise. […] [84] Il se prélève du salaire pendant l’instance en appel alors qu’il affirme aussi avoir été le gérant des marques pour RUBY à temps complet.
C’est difficilement conciliable. […] [87] Le Tribunal estime que, entre le 1 er mai 2015 et le 28 septembre 2016, il n’y a pas de preuve que M. Choueke n’ait pas fourni de services conformément au paragraphe 11 de la convention entre actionnaires, soit la seule prestation attendue de lui. Par contre, ce qui a été payé à 2727 après le jugement de 2016, à
titre d’honoraires professionnels, doit être restitué à C-IN2 , soit une somme de 302 386 $. Celle-ci portera intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demande du 6 juillet 2018. M. Choueke et 2727 sont solidairement responsables du remboursement puisque les services sont rendus par l’un, mais facturés par l’autre. [Renvoi omis] [ 41 ] Le jugement de 2016 qui établissait au 30 avril 2015 la date de la vente des actions avait force de chose jugée entre les parties. Les ententes contenues dans la Convention liant Sovell et 2727 ont pris fin à cette date. [ 42 ] Les appelants ne démontrent pas que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que ce qui a été payé à 2727 après le jugement de 2016, soit 302 386 $, doit être restitué à C-IN2. Ce moyen est donc rejeté.
4- La juge a-t-elle erré en concluant que les appelants devaient rembourser une grande
partie des honoraires d’avocats engagés par M. Choueke pour représenter C-IN2? [ 43 ] C-IN2 a payé 99 101 $ à l’avocat Eric Steinberg à
titre d’honoraires professionnels. M. Sovell, en soutenant que les services de celui-ci n’ont pas été rendus à C-IN2, en demandait le remboursement total. La juge expose clairement sa pensée à ce sujet lorsqu’elle écrit [16] : [121] Les services rendus par M e Eric Steinberg lors du procès de 2016 sont facturés à C-IN2 . […] [124] Les services de M e Steinberg n’ont pas été prodigués au bénéfice de C-IN2 , mais bien à la demande de M. Choueke.
La simple analyse de sa facturation le démontre : rédiger des procédures et des citations à comparaître des employés de RUBY ; préparer le procès et le plan d’argumentation et autres interventions de même nature. Ses notes d’honoraires sont intitulées « C-IN2 Clothing Company Inc. v.
Gregory Sovell », alors que dans les faits, C-IN2 est mise en cause et s’est battue pour faire annuler un prêt que lui aurait consenti 2727 . […] [127] À la lumière des informations qui apparaissent à la facturation; vu l’absence de minutage précis des données; vu que les services réellement rendus à C-IN2 ne concernent qu’un bail et semblent minimes; attendu que tout ce qui a trait au procès de 2016 ne sont [sic] pas des services rendus en faveur de C-IN2, mais bien à l’unique avantage de RUBY , MEMPHIS , 2727 et M.
Choueke; le Tribunal estime qu’ils doivent solidairement rembourser une somme de 90 000 $ à C-IN2 . [128] Les intérêts sont dus à compter de la demande modifiée du 6 juillet 2018, au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle. [ 44 ] Il s’agit là d’une question de fait et la Cour doit faire preuve d’une grande déférence.
L’appelant ne démontre aucune erreur déterminante qui pourrait soutenir ce moyen qui est en conséquence rejeté. 5- La juge a-t-elle erré en concluant que les appelants devaient payer les factures de la firme BGK? [ 45 ] La juge Turcotte est d’avis que la pleine facturation de 9 388 $ devait être payée par les appelants. Elle s’exprime ainsi [17] : [129] Les défendeurs ont retenu les services d’un cabinet de comptables pour la préparation des cartables fournis à C-IN2 en 2017, concernant entre autres la compilation des charges sur les ventes brutes versus les ventes nettes.
La facture s’élève à 9 388 $ et concerne du travail effectué au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2017. [130] On voit mal comment C-IN2 serait tenue de payer ces frais qui auraient dû être engagés par RUBY et MEMPHIS afin de donner une information que C-IN2 est en droit de recevoir. Les défendeurs ont dû modifier leurs calculs en conséquence du jugement de la Cour d’appel confirmant celui de la soussignée. C-IN2 n’a pas à payer pour cela. [131] D’ailleurs, les défendeurs reconnaissent devoir 6 171 $ à C-IN2 à cet égard. [132] Toutefois, ils n’expliquent pas pourquoi seulement une
partie de cette facture est remboursable. Ils devront restituer une somme de 9 388 $ à C-IN2 , avec intérêts à compter de la demande modifiée du 6 juillet 2018. Il y aura exécution provisoire nonobstant appel sur la somme de 6 171 $. [Renvoi omis] [ 46 ] La prétention des appelants prend racine dans leur argument selon lequel M. Sovell, par son procureur, a fait un aveu judiciaire en reconnaissant que les appelants admettaient ne devoir que 6 171 $ à ce
titre [18] . [ 47 ] Les propos de l’avocat de M. Sovell n’ont pas la portée que veulent leur attribuer les appelants. Ceux-ci ne démontrent aucune erreur pouvant justifier notre intervention en regard de ce montant de 3 217 $. 6- La juge a-t-elle erré en concluant que Ruby et Memphis n’avaient pas droit aux frais de financement issus de la dette consacrée par le jugement de 2016? [ 48 ] Bien que le jugement du 28 septembre 2016 ait reconnu que C-IN2 était redevable de 329 034 $ à
titre de frais et de services dus à Ruby et Memphis, C-IN2 n’avait pas, en date du jugement du 20 décembre 2019, réglé cette créance. En vertu des termes de la Convention de 2010 (pièce DF-7), Ruby et Memphis se sont crues justifiées de prélever des frais de financement de 270 053 $ directement du compte de C-IN2. [ 49 ] La juge de première instance n’accepte pas cette façon de voir et de faire. Elle écrit précisément [19] : [137] RUBY et MEMPHIS ont prélevé du compte de C-IN2 un montant de 270 053 $ à
titre de frais de financement compte tenu que ce qui leur a été accordé par le jugement de septembre 2016, soit 329 034 $, n’a pas encore été payé. [138] Ce serait abusif pour ne pas dire usuraire d’accorder l’équivalent d’intérêts de cet ordre sur une dette de 329 034 $ pour une période de trois ans. De surcroît, cette somme est demeurée impayée en raison du fait que RUBY et MEMPHIS ont interjeté appel. [139] Le Tribunal est d’avis que ces frais de financement doivent être remboursés en entier. Ils porteront intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demande modifiée du 14 mai 2019.
[…] [141] Le Tribunal accorde des intérêts quant aux sommes mutuellement dues de telle sorte que les dommages résultant du retard dans l’exécution de leurs obligations réciproques sont compensés, conformément à l’
article 1617 C.c.Q. qui stipule que : Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. [142] C-IN2 sera redevable de l’intérêt sur la somme de 329 034 $ (accordée en septembre 2016) au taux légal à compter du 15 avril 2015, date à laquelle elle est mise en demeure de payer l’emprunt duquel découlent la condamnation, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . Bien que non spécifiquement réclamée, elle sera rajoutée puisqu’elle est en quelque sorte moindre et incluse dans les frais de financement demandés par les compagnies gestionnaires. [Renvois omis] [ 50 ] Elle tranche cette question des frais de financement de la façon suivante [20] : [239] CONDAMNE solidairement Robert Choueke, 109652 Canada inc. (Ruby International) et Memphis Blues Apparel Company Ltd. à payer à C-IN2 Clothing Company inc. la somme de 270 053 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 mai 2019; [ 51 ] Compte tenu des termes précis du jugement de 2016 (paragraphes 61 à 63) [21] , de même que du jugement de notre Cour à ce sujet (paragraphe 61) [22] , la prétention des appelants selon laquelle ils avaient droit à de tels frais de financement en raison du seul écoulement du temps est dénuée de tout fondement.
Ce moyen est donc rejeté. 7- La juge a-t-elle erré en droit dans ses conclusions relatives aux frais de gestion de 1) l’inventaire de Montréal; 2) l’inventaire de Shipvine de juin 2017; 3) l’inventaire relatif aux 27 bons de commande; et 4) des frais de gestion impayés d’octobre 2017 à janvier 2018? [ 52 ] En prenant appui sur les termes de l’article 11 de la Convention de 2010, Ruby réclame certains frais auxquels elle prétend avoir droit [23] . [190] Quatre catégories nous concernent, à savoir : l’inventaire de Montréal transféré aux États-Unis après la prise de contrôle effective de M.
Sovell, l’inventaire de juin 2017 entreposé aux États-Unis, les 27 bons de commande annulés ainsi que les ventes émanant de l’entrepôt américain après septembre 2017. [191] Rappelons que la réclamation de RUBY est basée sur la convention entre les actionnaires de C-IN2 : RUBY will provide the following services to the Corporation for a fee to be paid monthly – not included as Compensation: 1) Warehouse, Pick and pack and shipping logistics for a fee equal to 5% of sales from each territory where required. 2) Back office services; including bookkeeping, for a fee equal to 2% of all gross sales. 3) Financing (as described in RUBY’s Obligations) will be provided for a fee equal to 3% of gross all sales. [192] Le Tribunal a préalablement déterminé que tels frais ne sont dus qu’en cas de services réellement rendus, ce que M.
Choueke a reconnu. [Renvois omis] [ 53 ] Ruby faisait valoir que des « managements fees » étaient dus relativement à l’inventaire de Montréal, l’inventaire de Shipvine de juin 2017, de même qu’à 27 bons de commande annulés sans que les appelants en soient informés.
Elle réclame aussi des frais de gestion pour des services qui auraient été rendus entre octobre 2017 et janvier 2018 avant que le transfert d’actions ne soit réalisé. [ 54 ] Il vaut de rappeler que l’appel déposé par les appelants devant notre Cour en 2016 a suspendu l’effet du jugement du 28 septembre 2016. [ 55 ] Il vaut aussi rappeler que le jugement de 2016 établissait certaines règles que la juge Turcotte a reprises dans son jugement de décembre 2019. [ 56 ] Il importe de noter que le jugement de 2016 fixe au 30 avril 2015 la date de la vente des actions à M. Sovell.
Cela a, entre les parties, la force de chose jugée et ne peut donc être, ici, remis en question. [ 57 ] La juge Turcotte a de plus rejeté la prétention selon laquelle Sovell avait fait un aveu judiciaire. Elle écrit à ce sujet [24] : [197] Il ne s’agit pas d’un aveu judiciaire, mais bien d’une verbalisation de la compréhension que M. Sovell a de la prétention de RUBY . [198] Il est invraisemblable que M.
Sovell ait pu admettre devoir de l’argent à RUBY pour services non rendus alors que le premier procès a porté précisément sur la question de savoir si des frais sont dus, indépendamment de la fourniture de services. [199] On ne peut y voir un aveu, peu importe de quel angle on se place. [ 58 ] Les appelants ne démontrent pas en quoi cela est erroné.
[ 59 ] En ce qui concerne les inventaires de Montréal (285 860 $), la juge a retenu que les ventes n’avaient pas été réalisées au moment du transfert d’actions et que ces ventes ont été réalisées par une entité autre que C-IN2 et C-IN2 USA, qui n’étaient pas incluses dans la Convention. [ 60 ] Les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante à ce sujet. [ 61 ] En ce qui a trait à l’inventaire de Shipvine de juin 2017 (31 646,69 $), la juge était d’avis que [25] : [204] RUBY réclame des frais sur des services qu’elle n’a pu rendre sur l’inventaire envoyé directement du manufacturier à l’entrepôt américain et vendu par une nouvelle entité créée par M.
Sovell. [205] Rien n’obligeait C-IN2 et encore moins la nouvelle entité à faire affaire avec RUBY pour la manutention. [ 62 ] Les appelants reprochent à la juge de ne pas avoir reconnu l’admission de Sovell à ce sujet et que les services ont été rendus avant la clôture de l’offre d’achat. [ 63 ] Cette prétention est sans fondement et doit être rejetée. [ 64 ] Les appelants réclament aussi 126 309 $ de frais à l’égard de 27 « purchase orders » qui ont été annulés par M. Sovell sans en avoir préalablement informé les appelants. [ 65 ] La juge a rejeté cette réclamation en écrivant [26] : [217] Dans la mesure où M.
Sovell renverse le mécanisme de l’offre, il devient le seul dirigeant. Cet état de fait se concrétise lorsque la Cour d’appel confirme le jugement de première instance en septembre 2017. [218] En l’espèce, RUBY réclame des frais sur des services qu’elle aurait pu rendre, si les 27 bons de commande n’avaient pas été annulés. [ 66 ] Son jugement prenait assise dans la preuve qu’elle a retenue en écrivant [27] : [15] Voyant arriver la fin du partenariat, M.
Choueke commande le plus de marchandise possible afin de la faire transiter par Montréal, justifiant ainsi que RUBY ou MEMPHIS puissent facturer des services de soutien administratif, de prélèvement, d’emballage et de financement. [16] En janvier 2017, M. Sovell court-circuite l’opération et annule les 27 bons de commande préalablement logés auprès du manufacturier par M. Choueke.
Ces 27 bons sont remplacés par un nombre inférieur et la marchandise sera livrée directement à l’entrepôt américain. [ 67 ] Les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour à ce chapitre. [ 68 ] Enfin, en ce qui a trait aux « management fees » de 20 614 $ que réclament Ruby et Memphis, la juge expose sa décision en écrivant [28] : [220] RUBY réclame un montant de 20 614 $ pour des frais de gestion sur des ventes faites depuis l’entrepôt américain entre les mois d’octobre 2017 à janvier 2018.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, elle n’a rendu aucun service de manutention, de soutien administratif ou de financement de sorte qu’elle n’a droit à rien. [ 69 ] Aucune erreur justifiant notre intervention n’est démontrée à cet égard. [ 70 ] Les appelants contestent enfin l’ordonnance contenue au paragraphe 243 du jugement selon laquelle 100 000 $ détenus dans le compte en fiducie par les avocats de l’intimé seront libérés au profit de M.
Sovell et de C-IN2. [ 71 ] Compte tenu de ce qui précède et comme le jugement attaqué ne doit pas être révisé, cette conclusion des appelants est aussi rejetée. [ 72 ] C’est donc pour tous ces motifs que je propose de rejeter les appels avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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