2011 QCCQ 7463, 2011 QCCQ 7463
Opinion
Protection de la jeunesse — 111917 2011 QCCQ 7463 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-008774-085 Ville A, le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 2005. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure auprès de son père, bénéficie de répit en famille d'accueil, voit sa mère uniquement pour maintenir un lien suivant certaines modalités et reçoive tous les soins et services que nécessite son état considérant les diverses problématiques qui l'affectent ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de cinq (5) ans afin de favoriser une stabilité chez X qui est essentielle à son développement. [ 3 ] Le père, par l'entremise de son avocat, admet tous les faits allégués et consent aux conclusions. [ 4 ] La mère a préféré ne pas se présenter à l'audience, ce que le Tribunal comprend. [ 5 ] Maître Élaine Roy, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que, à la suite d'une hospitalisation au Centre d'évaluation de traitement intensif (CÉTI) en 2009, il appert que X est affecté d'un trouble de l'attachement, d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité de type mixte et d'intensité sévère pour lequel il reçoit une double médication ( Strattera et Concerta ), de difficultés langagières et cognitives importantes ainsi que de graves symptômes d'opposition au long cours. [ 8 ] C'est pourquoi la constance dans les milieux de vie de cet enfant et le maintien d'une structure stable adaptée à ses besoins sont la garantie d'améliorations dans le fonctionnement de X.
D'ailleurs, c'est ce constat que fait la psychiatre Caroline Gagnon qui suit cet enfant depuis 2008 et qui confirme certains changements positifs chez lui au cours des derniers mois dans ces conditions. [ 9 ] Outre les soins que cette psychiatre apporte à X, il bénéficie de services particuliers dont : ceux en orthophonie, en ergothérapie et en neuropsychologie. Une éducatrice veille aussi à s'assurer qu'il soit bien stimulé lui, qui intègre de façon très
progressive la maternelle en septembre 2010. [ 10 ] Quant à la relation de l'enfant avec son père, elle est affectueuse et significative. Le père, qui collabore avec les intervenants et les professionnels impliqués auprès de X, reconnaît toutefois ne pas être en mesure de s'occuper seul de son enfant sans aide et sans répit. À cet égard, la famille d'accueil de C qui reçoit X à toutes les semaines s'implique auprès de lui et désire continuer en ce sens à l'avenir. [ 11 ] Relativement à la mère, ses périodes d'absences dans la vie de l'enfant ne permettent pas la création d'un lien particulier entre eux.
Elle ne l'a pas revu depuis plus d'une (1) année.
Enfin, elle manifeste clairement son désir en juin 2010 de ne plus vouloir s'impliquer auprès de X d'ici sa majorité. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis. [ 13 ] Quant à la durée proposée de cinq (5) ans pour les mesures de protection suggérées, le Tribunal fait siens les propos de la requérante qui s'exprime ainsi à ce sujet : « la stabilité des conditions de vie de X au long cours est primordiale, voire essentielle, afin de favoriser le plein potentiel de X au plan développemental ». ( D-15, p.11, 3 e par. ) [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et Prolonge la décision rendue le 23 février 2009; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 mars 2016 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement;
b) Autorise X à vivre en famille d’accueil pour du répit à raison d'un maximum de trois (3) jours semaine selon l'évaluation de la situation de l'enfant par la requérante;
c) Recommande que la famille d'accueil soit celle de madame C;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Qu'une personne (éducateur à domicile) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, 1. deux (2) fois par année, 2. pour un maximum d’une (1) heure chaque contact, 3. dans un milieu désigné par l’intervenante au dossier et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, 4. à la condition que la mère donne un préavis de cinq (5) jours ouvrables de son intention de se prévaloir du contact;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : Pour le père : 1. en collaborant avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur, s’il y a lieu; 2. en autorisant la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger avec les professionnels qui interviennent auprès de l’enfant, les informations faisant état de l’évolution de leur situation; 3. en s’engageant à actualiser à domicile, les différents moyens proposés par les professionnels consultés; 4. en collaborant avec les différents services offerts; 5. en avisant de tout changement dans sa situation personnelle;
h) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment ceux requis par son état dont, un suivi en pédopsychiatrie et au Centre de réadaptation en déficience physique CRDP (orthophoniste, ergothérapeute, etc.).
[ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Alexandra Laberge, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour l’enfant M e Marc-André Letarte, pour le père (#91) Date d’audience : 10 mars 2011 /lb
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